CHAPITRE II
Des rapports des associés entre eux.
SECTION PREMIERE
Obligations des associés envers la société.
7^Z. Le législateur n'intervient, dans tout le domaine des relations des associés entre eux, qu'à défaut de conventions spéciales des parties. L'art. 555 ^ prescrit : Les rapports des associés entre eiixsont déterminés en première ligne par le contrat de société, — .4 défaut de stipulations à cet égard, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 526 à 542 sur les sociétés simples, sauf les modifications qui résultent des articles Suivants. Constatons d'abord que notre texte ne renvoie pas à l'art. 525, al. 2, ensorte qu'il serait permis de déroger conventionnellement à l'art. 539, mais non point, sans doute, à l'art. 541 qui est de droit strict et qui s'appliquerait nécessairement, même dans la société simple, en l'absence de la réserve formulée à Tart. 525, al. 2, in fine. Quant aux modifications prévues à la fin de notre art. 555, elles ont trait notamment à ce que nous avons dit de l'apport j de la diligence des associés, etc.
743. Alors que, dans la société simple, rapport en propriété n'est pas transféré à la société même, qui n'a pas d'existence juridique propre, — dans la société en nom collectif, être moral distinct des associés, les apports passent en propriété à la société même ; ils seront cependant, à la dissolution, repris par leur auteur en conformité de l'art. 549 (applicable par analogie ; cfr. art. 572, al. 2), k moins de clauses contraires dans les statuts.
744. Un associé peut faire, dans la société simple, pour son compte personnel des affaires semblables à celles de l'association, pourvu qu'elles ne paralysent ni n'entravent l'activité de cette der-
M.r. F. XXIV», 178 et s.
nière. Il en est autrement dans la société en nom collectif, au sujet de laquelle l'art. 558 dispose : Un associé ne peut y sans le consente7nent des autres associés, faire, pour son compte ou pour le compte d'un tiet^s, des afTaires de la mêm,e nature que celles de la société^ ni s'intéresser comyne associé en nom collectif ou commanditaire (il s'agit d'une société en commandite ordinaire ; cfr. art. 676 et 677) dans une entrejyrise similaire. Il ne doit, en d'autres termes, pouvoir faire de quelque manière que ce soit concurrence à la société, si ses coassociés ne l'y autorisent point expressément ou tacitement. La sanction de l'art. 558 résulte de l'art. 547 (cfr. art. 572, al. 2), ensorte que toute contravention peut devenir un juste motif de dissolution ou d'exclusion (cfr. art. 576). En outre, l'associé fautif serait tenu envers les autres membres de la société de tout le préjudice qu'il leur aurait individuellement occasionné. On a remarqué que la prohibition de l'art. 558 est absolue et que toute infraction,iméme non dommageable, pourrait motiver l'application des art. 547 ou 576. Un associé peut, au demeurant, parfaitement se livrer à un négoce, une industrie, un métier différents de l'entreprise sociale, entrer dans une société en nom collectif ou en commandite faisant des affaires d'une autre nature, prendre des actions d'une société anonyme, devenir membre d'une association poursuivant le même but que la société en nom collectif dont il fait partie.
7^4^ bis. Une conséquence que le Tribunal fédéral» tire de sa théorie, d'après laquelle notre loi refuserait la personnalité civile aux sociétés en nom collectif, est que, « dans la sphère des relations sociales, il ne peut pas être question de dette ou créance de la société vis-à-vis d'un associé individuellement,» la société comme telle ne pouvant devenir créancière ou débitrice de l'un de ses membres que lorsque celui-ci se trouve envers elle dans la situation d'un tiers. Partant, le compte^ouvert à l'un des associés dans les livres de la société ne crée, en principe et sauf preuve du contraire, des obligations de dél)iteur qu'à l'égard de ses coassociés, et la masse en faillite sociale, en cédant le solde de ce compte, a disposé d'un bien qui ne lui appartenait point. La solution est bizarre, car le solde de comi)te litigieux faisait bel et bien partie de l'actif de la société comme les autres créances constatées par les livres de cette dernière, et il nous paraît que l'autorité judiciaii^e
M. T. F. XXIV», 734 ; cfr. J. cl. T. L, 329, arrêt du T. F., du 19 Dec. 1901 (le créancier social (jui n'a pas adhéré au concordat de la société ne peut invoquer contre les associés le bénéfice de l'art. 303, al. 1. L. P.). — Un associé peut d'ailleurs contracter arrr soi-nicme, comme particulier, en sa qualité de repré- .seniant de la société (arrêt du T. F., du 28 Dec. 1903, Zeitsch, desbern.J. V. XL, 220); alias, art. 181 C. corn. ail. La société peut aussi vsiiaiblemeni cautionner lun de ses niembre> (R.J./. XXII, 129, arrêt du T. F.» du 29 Avril 1904).
a distingué arbitrairement, sans qu'aucun texte légal puisse être invoqué par elle, pour des motifs de pure abstraction juridique, entre divers éléments de Tavoir social, attribuant les uns aux -coassociés, les autres à la société, alors que l'avoir social ne supporte pfis une semblable distinction envers les tiers traitant avec la société ou sa masse en faillite.
SECTION DEUXIEME '
Oblls:atlons de la société envers les associés.
rb. Le contrat de société fait règle en première ligne. A défaut <le conventions spéciales, on s'en tient aux art. 526 à 542, qui ne sont modifiés en ce qui concerne Tobjet de notre section que par les art. 556 et 557 :
"746. 1» Art. 556: A la fin de chaque exercice annuel, il est dressé un inventaire et un bilan de Vaxoir social, sur la base desquels se fiœefit les bénéfices ou les pertes de l'année et la part de chaque associé (cfr. art. 577). — On bonifie à chaque associé Vintérêt à quatre pour cent de sa part dans V actif social, ainsi que les honoraires de son travail s'il en a été stipulé. — Lorsqu'il s'agit de déter?niner les bénéfices ou les pertes, les iyïtérêts et honoraires sont considérés comme une dette de la société. Les sociétés en nom collectif sont, quel que soit leur but, traitées •comme des entreprises commerciales. Alors que les sociétés simples sont dispensées de l'obligation consacrée à Part. 556, les sociétés en nom collectif doivent dresser à la fois un inventaire et un bilan à la fin de chaque exercice annuel. Ces deux états de la situation financière de la société serviront, entre autres, au calcul des répartitions à effectuer en vertu du contrat ou, à défaut, en vertu de lart. 530. Chaque associé est crédité des intérêts à 4 ^/o de son apport, ainsi que des honoraires de son travail (cfr. art. 5H7 in fine), s'il en a été stipulé ; les intérêts sont bonifiés de plein droit, les honoraires seulement en cas de convention à ce sujet, mais les intérêts et les honoraires seront placés sur le même rang lors de la répartition et ils doivent être payés, en tant qu'envisagés comme dette sociale, avant tous bénéfices, lorsqu'il s'agit de calculer les bénéfices ou les pertes. Cette solution se comprend pour les honoraires. Mais pour les intérêts? Les associrs y ont droit, même quand ces intérêts ne seraient plus prélevés sur les bénéfices et constitueraient la société en perte ! Les art. 120 et suiv. du C. com. allemand revisé ont adopté un principe beaucoup plus rationnel.
2^ Art. 557* : Chaque associé a le droit de retirer de la caisse sociale les bénéfices, intérêts et honoraires de l'année échu4i. S'il ne fait pas usage de ce droit, son apport est augmenté d'autant, à ?noins que les associés ne s'y opposent. — Si des pertes antérieures ont diminué l'apport de l'un des associés, celui-ci ne i)eut retirer sa part de bénéfices (il en est autrement pour les intérêts et honoraires) avant que son apport ne soit reconstitué. — Sauf ce cas, aucun associé ne peut être tenu de compléter son apport réduit par des pertes, et il n'est jamais tenu non plus de l'élever à tin chiffre sujyérieur à celui qui est fixé par le contrat. On sait que rapport n'est pas un élément essentiel pour la constitution d'une société en nom collectif; il suffit que les associés mettent en commun leur travail ou leur crédit. Ajoutons qu'il est permis de déroger conventionnellement à l'art. 557, et que les tiers n'ont pas d'action pour le faire observer. Cela dit, nous commençons par constater qu'en réalité l'associé ne peut rien retirer de la caisse sociale avant l'expiration de la première année. Ensuite, il n'est en droit que de prélever les intérêts de son apport à 4 o/o, les honoraires de son travail s'il en a été stipulé, et sa part dans les bénéfices. Il est autorisé à réclamer ses bénéfices même s'il devait en résulter un dommage notable pour la société (cfr. C. com. ail. rev., art. 122), aussi longtemps qu'il n'y a pas lieu à reconstitution de son apport diminué par des pertes, ou aussi longtemps qu'ayant négligé de les retirer (même solution pour les intérêts et hononaires) son apport s'en est trouvé augmenté, du consentement de ses coassociés, en application de Fart. 557 al. 1 in fine. Mais si un associé, dont l'apport a été diminué par des pertes, touchait ses bénéfices au mépris du 2™« al. de l'art. 557? Les créanciers pourraient-ils intervenir et en demander la restitution à la société ? Assurément non, car la loi ne sanctionne nulle part cette défense et l'on ne comprendrait pas que les créanciers pussent s'immiscer dans l'administration des affaires sociales. Il est bien vrai de dire que ce défaut de sanction peut être préjudiciable aux créanciers de la société qui, en cas de déconfiture de celle-ci, verront le capital social, qui leur est spécialement affecté, réduit d'autant, et qui, dans la faillite personnelle de l'associé, ne seront payés sur ces bénéfices illégalement perçus, s'ils se retrouvent encore, qu'en concurrence avec les créanciers particuliers du sociétaire. Il est regrettable qu'on n'ait pas songé à rendre plus efticace celte prohibition de l'art. 557 al. 2. Mais, quand il y a été (Contrevenu, nous ne pouvons admettre, avec M. Haberstich, « qu'il doit y avoir un moyen donné pour empêcher toute infraction à cette règle ». ('e moyen manque, précisément. Peut-être serait-il
' Sf)ei\<et\ I. c. 3'-l7 et s. R. J.f. IV, 192, V, 110 (que nous résumons à propos de l'art. 583).
possible, si la législation pénale s'y prêtait, de découvrir dans une manœuvre de cette espèce, un cas de banqueroute frauduleuse, en ce que Tassocié fautif aurait avantagé ses créanciers particuliers au détriment des créanciers sociaux ; mais il serait étrange de chercher une sanction en dehors du Code fédéral qui n'en établit point. L'apport lui-même, fixe de sa nature, ne peut être ni augmenté, ni diminué, si ce n'est de l'assentiment des autres associés. D'un autre côté, l'art. 557 dispose expressément que, sauf l'éventualité prévue à son deuxième alinéa, un associé n'a jamais l'obligation de compléter son apport réduit par des pertes ou de l'élever au delà de son montant statutaire. Mais on n'a pas oublié, qu'envers les créanciers, les associés sont tenus solidairement et sur tous leurs biens, quel que soit le chiffre de leur apport déterminé par le contrat.
747. Les parts des associés dans les bénéfices et les pertes et Y administrât ioti de la société sej'èglent selon les principes que nous avons exposés au chapitre ii du précédent titre (cfr. art. 555 al. 2), à défaut de stipulations contraires dans les statuts; voir n^* 722 et s.