CHAPITRE IV
De la dissolotioD de la société et de la retraite de
qoelqnes-ons des associés.
SECTION PREMIÈRE
De la dissolution de la société.
7115. Les causes de dissolution de la société en nom collectif sont, sous réserve de quelques particularités et notamment des cas des art. 572, al. 1, et 574, les mêmes que celles de la société simple. C'est ce que dit expressément l'art. 572 : La société en nom collectif est dissoute par la faillite. — On applique d'ailleurs à la dissolution dt la société en nom collectif les règles établies pour la société
Simple par les articles 545 à 551, en tant qu'elles ne sont pas modifiées par les dispositions des articles suivants. Nous avons, en réalité, deux causes nouvelles de dissolution : la faillite de la société et la a saisie faite contre la part d'un associée) en vertu de l'art. 574. La faillite d'un associé (cf t. art. 573, al. 2) n'est pas ici, comme dans la société du titre précédent, un motif pour que la dissolution s'opère de plein droit (voir n» 766, chif. 2). Enfin, la retraite et Veœclusion d'un associé sont soumises à des règles spéciales ; voir section suivante. Disons encore que la société dissoute continue à exister pour les besoins de sa liquidation, et que la dissolution ne modifie en rien les droits des créanciers sociaux envers la société * .
766. Reprenons les deux causes nouvelles de dissolution signalées plus haut :
1® Faillite de la société. La société en nom collectif est exposée, . relativement à l'exécution des obligations qu'elle contracte, aux mêmes conséquences qu'un simple particulier (cfr. art. 38,39, 159 et s. loi féd. sur la pours. pour dettes). L'art. 573 porte en outre : La faillite de la société en nom collectif peut être déclarée même après la dissolution*, tant que le jmrtage n'est pas termina (al. 1), — c'est-à-dire aussi longtemps qu'il existe encore de l'avoir non réparti. La société dissoute continue à vivre de sa vie propre et conserve, les attributs essentiels d'une personne juridique jusqu'au partage, jusqu'à ce qu'elle soit éteinte de fait. On conçoit dès lors que, même dissoute, une société puisse être mise en faillite. Mais, ajoute l'art. 573, al. 2 : La faillite de la société n'entraîne 2)as àr plein droit la faillite personnelle des associés. De même^ la faillite de l'un des associes n'entraîne pas de plein droit celle de lo société. Que la faillite de la société n'emporte point par elle-même la faillite personnelle des associés, nous le comprenons sans peine, l)ien que, la plupart du temps, l'une doive suivre l'autre à raison de la responsabilité solidaire des associés sur tous leurs biens. Il arrivera cependant que, la société faillissant, les associés demeureront debout, et il n'y a aucun motif juridique ou autre pour qu'il n'en soit pas ainsi dans le système du G. 0. Ce qui est moins intelligible, ce qui paraît contraire à la logique, c'est que l'art. 573 in fine prescrive que « la faillite de l'un des associés n'entraîne pas de plein droit celle de la société ». Gomment, dans un contrat de confiance personnelle comme celui de la société, la faillite qui enlève à un associé la libre disposition de ses biens, qui ruine soncré-