‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 150 sur 209 · V. (/. T. XLVII, 88 (arrêt du T. F., du 12 Nov · texte numérisé non relu

V. (/. T. XLVII, 88 (arrêt du T. F., du 12 Nov

^R.j.f. VII, 70; cfr. Reçue judiciaire, XI, 168. — La soc. en nom coUectif peut conclure un convordat (AkcIùc fur SchukWetreibung^ IV, n* 5; idem, i??'cliel, 463, noie 2).

DE LA SOCIÉTÉ EN Js'OM COLLECTIF 729

dit, n'entraînerait pas celle de la société ? Il serait difficile d'ajv prouver le législateur, si ce principe ne trouvait son correctif dans l'art. 577. Il y aura lieu, au demeurant, de faire entrer dans la masse en faillite d'un associé ses droits dans la société et ceux qu'il a contre elle (cfr. art. 569) ; la société pourra intervenir, de son côté, pour ce que Tassocié lui doit, en particulier, pour l'apport promis qu'il ne lui aurait pas transféré en tout ou en partie.

*> Saisie faite de la part sociale d*un associé. C'est ici une consécration du droit accordé aux créanciers personnels par les art. 569 et 570. Mais, comme on Ta vu ad art. 569 (n® 761), la loi du 11 Avril 1889 ne permet plus de parler de « saisie faite sur la part sociale d'un associé », et, alors même que la société ou tel associé ne serait pas encore inscrit au registre du commerce, les créanciers n'auraient qu'à requérir l'inscription pour que l§i poursuite par voie de faillite pût et dût être la seule applicable. Nous allons donc donner le texte de l'art. 574, en indiquant entre parenthèse la forme nouvelle qu'il devrait recevoir : Le créancier de l'un des associés, qui a inutiletnent jyoursuici celui-ci sur ses biens personnels et qui, aUiC termes de l'article 569, alinéa 2, a fait procéder à une saisie ou à tel autre acte d'exécution sur la 2)art qui reviendra à son débiteur dans la liquidation (il faudrait dire désormais : « La masse d!un associé déclaré en état de faillite » peut, etc.) 2^^'^t, après un avertissement donné au moins six mois à Vavance, exiger ladissolution de la société, que celle-ci soit d'une durée limitée ou illimitée. — Mais^ tant que la dissolution n'est pas acco7nplie, la société ou les autres associés jjeuvent, en désintéressant le créancier, prévoiir l'effet de cet avertissement, — c'est-à-dire la dissolution. En demandant la faillite de l'associé, puisqu'ils ne peuvent plus, par la voie de l'exécution forcée, mettre la main que de cette manière sur la part sociale de leur débiteur, — les créanciers particuliers ont trois chances en leur faveur : ou bien la dissolution (le la société s'ensuivra, la liquidation aura lieu et la part de l'associé (s'il y a un excédent actif de liquidation) tombera dans la masse de ce dernier ensorte qu'ils pourront, le cas échéant, se récupérer en tout ou en partie ; ou bien les autres associés, effrayés par une menace de dissolution, s'empresseront d'user de la faculté que leur accorde l'art. 574, al. 2; ou bien encore, ils excluront leur coassocié (cfr. art. 577, al. 1) et sa part sociale, qui sera liquidée, fera désormais retour à sa masse personnelle pour servir de gage commun à ses créanciers. L'application de l'art. 574 aura généralement la faillite sociale comme conséquence ; on observera, quant aux droits respectifs des créanciers sociaux et particuliers, les art. 564 et s. Néanmoins la faillite sociale n'est pas une suite inévitable du fait que la masse en faillite d'un associé invoquera l'art. 574) la masse de l'associé failli pourra être substituée à l'associé lui-même dans la société, ou les autres associés recourront au 2^^

730 TITRE VINiîT-QUATRIÈME

alinéa du dit article, ou à l'art. 577, al. 1, ou enfin la dissolution intervenue après Texpiration du délai d'avertissement de six mois sera suivie d'une liquidation amiable.

767. Les elfets de la dissolution sont, dans la société en nom collectif, les mêmes que dans la société simple. Nous y re\iendrons encore au chapitre suivant consacré à la «liquidation de la société ».

SECTION DEUXIÈME

De la retraite et de Texclusion de quelques-uns des associas.

768. Les statuts peuvent déterminer (cfr. art. 545, chif. 6, 546) que la société ne sera point dissoute par la retraite de l'un des associés. Il peut être convenu aussi, lorsque la société se compose de deux associés seulement, qu'en cas de retraite de l'un, l'autre continuera pour son compte l'entreprise sociale, dans le sens de l'art. 577, al. 2. Il peut être enfin arrêté, dans le contrat, que ni la mort* ni l'interdiction, ni la faillite de l'un des associés n'entraîneront la dissolution, mais que la société subsistera entre les associés restants, car le législateur n'intervient dans ce domaine qu'à défaut de stipulations des parties. Nous tenions à rappeler ceci, avant de donner le texte de l'art. 575, qui vise d'ailleurs les cas de retraite volontaire et forcée (cfr. art. 576 et s.) : Si, avant la dissolution (après, il ne pourrait plus être question que de fonder une société nouvelle), il a été convemi que nonobstant la retraite d'un ou de plusieurs associés^ la société continuerait entre les autres, celleci ne finit qu*à l'égard des associés sortants et continua entre les autres avec les mènies droits et les niênies obligations. Cet article et les trois suivants supposent nécessairement une société composée de plus de deux associés. Si rien n'a été convenu avant la dissolution, la retraite d'un associé produit de plein droit son effet ordinaire, sauf les art. 576 et 577 (voir, entre autres, ce dernier texte, pour la liquidation des droits de l'associé sortant).

769. Quant à Yexclusion, nous lisons d'abord à l'art. 576: Lorsque le motif pour lequel la dissolution peut être demandée aux termes de Varticle 54 7 se rapporte essentiellement à la personne de Vun des associés, Vexclusion de cet associé peut être prononcée sur la requête de tous les autres {cfr. art. 578). Cet article s'a])plique é^^^alement lorsque la société ne se compose que de deux associés ; mais alors la dissolution et la liquidation s'ensui-

vent naturellement ^ Si l'exclusion est prononcée par le juge, à raison de « justes motifs » se rapportant personnellement à Tun des sociétaires, la société continue entre les autres aux mêmes conditions que du passé et la part de l'associé exclu est liquidée en conformité de Tart. 577. Les associés, pourvu qu'ils soient tou^ d'accord, ont donc le choix, s'ils ont de justes motifs de craindre que la société ne soit mise en péril par le fait d'un associé, de le faire exclure plutôt que de requérir la dissolution. Le juge a cependant la faculté de refuser l'exclusion, et si la dissolution, que les demandeurs sont libres de provoquer, a été réclamée éventuellement, de prononcer celle-ci (Je préférence à l'exclusion. L'art. 576 s'applique d'ailleurs au commanditaire (art. 611) — qui peut en être frappé et l'invoquer aussi — comme aux associés indéfiniment responsables*.

Nous voyons en outre, à l'art. 577, que : Si un associé est déclaré en faillite ou si l'un des créanciers personnels d'un associé fait usage du droit que lui reconnaît l'article 574, les autres associés peuvent décider que cet associé devra se retirer et lui rembourser en espèces sa part dans ravoir social (al. 1). Ainsi que nous l'avons montré ad art. 574, la disposition ci-dessus transcrite ne saurait plus s'appliquer qu'à l'hypothèse de la déclaration de faillite d'un des associés suivie, ou non d'ailleurs, de l'avertissement dont mention en cet article. En ce qui concerne la liquidation de sa part sociale, on en fera sans doute l'évaluation en tenant compte de la situation financière de la société au moment où l'exclusion a été décidée ou prononcée (cfr. art. 576), soit au moment où la sortie a eu lieu dans le cas de l'art. 575. L'art. 577, al. 2% prescrit, au surplus, en opposition au droit commercial alleman'd qui restreint le droit de continuer les affaires sociales aux associations formées d'au moins trois membres : Si la société n'est composée^que de deux associés, celui qui n'a pas donné lieu à la dissolution (dans le sens de l'art. 577, al. 1) peut, de la même înanière, désintéresser son coassocié et continuer les affaires pour son compte personnel, en prenant à son cœnpte la totalité de l'actif et du passif. Il va de soi que, dans cette dernière éventualité, la société est dissoute et, qu'en particulier, les créanciers sociaux peuvent procéder selon l'art. 564, al. 3.

La teneur de l'art. 578 ne laisse pas de surprendre un peu : Le juge peut en ordonner de même lorsqu'il y a eu, pour demander la dissolution, quelque autre motif se rajyjiortant essentiel-

^Zeitsch. des hem. J, V. XLI, 81 (arrôt du T. F., du 17 Sept. 1904); cfr. A. r. F. XXX, 468 et s.

'A. T. F. XIII, 80 (reprise du passif et de l'actif par Tun des membres de la société dissoute, et droits des créanciers de celle-ci dans la faillite de l'associé).

lement à la xjcrsonne de l'un des associés^. Voici vraisemblablement le cas prévu par la loi : Des associés demandent la dissolution pour d'autres motifs que ceux de l'art. 577, mais se rapportant essentiellement à la personne d'un sociétaire (cfr. art. 576, 547) ; le juge peut, au lieu de prononcer la dissolution qu'on lui demande, décider Texclusion qu'on ne lui demande pas, car, si on la lui demandait, nous aurions déjà l'art. 576. Le législateur a voulu dire que la part sociale d'un associé exclu en vertu de l'art. 576 serait liquidée selon le mode tracé par l'art. 577, soit, qu'elle serait remise en espèces à l'associé dont il s'agit ou à sa masse, et que le juge pourrait autoriser* les autres associés à continuer la société dans les termes de l'art. 575 m fine, ou l'associé restant à la continuer pour son compte personnel en conformité de l'art. 577, al. 2, si la société ne comprenait que deux associés.

769 Ms. La responsabilité de l'associé sortant ou exclu envers les créanciers sociaux demeure entière malgré la sortie ou l'exclusion, aussi longtemps que la prescription ne s'en est pas accomplie (cfr. art. 585 et s.) et pour tous les engagements de la société antérieurs à l'inscription de la sortie ou de l'exclusion sur le registre du commerce.

Publicité de la dissolution, de la retraite, de rexciusion, ainsi que de la continuation des affaires sociales.

770. La formation des sociétés en nom collectif devant être constatée par l'inscription au. registre du commerce, il est naturel que leur dissolution doive également être rendue publique de la même manière, comme au reste toutes les modifications que peuvent avoir à subir les énonciations énumérées en l'art. 553. Aussi longtemps que les tiers n'ont pas été prévenus par le registre du commerce et la publication dans la Feuille offieielle du commerce, que la société a pris fin, ils sont fondés à admettre qu'elle existe encore. Tous les modes de dissolution doivent, bien entendu, être inscrits, mais si l'inscription a lieu, en général, par les soins des intéressés, elle se fera d'oftice en cas de dissolution pour cause de faillite sociale (cfr. art. 176 L. P.). L'inscription a notamment une grande

^A,T. F. XXIV», 186 et s. (hormis les deux cas de Tart. 577, Texclusion no peut être prononc(!'e que par un jugement).

importance pour la prescription des actions contre un associé à raison des dettes sociales (cfr. art. 585 et s.).

L'art. 579 dit en conséquencîe : La dissolution de la société, la retraite ou l'exclusion d'un associé, ainsi que la co?itimiation des affaires par l'un des associés, doivent être inscrites sur le registre du commerce. — Cette inscription doit être faite même dans le cas où la société a pris fin par l'expiration du temps potir lequel elle avait été constituée. Il faut donc inscrire, outre ce qui a été mentionné aux art. 558, 554, 580, al. 3 :

1« la dissolution, quelle qu'en soit la cause (cfr. art. 580, al. 3) ;

"^ la retraite, dans le cas de Tart. 575, Vexclusion dans les cas des art. 576 et s. ;

3<» la continuation des affaires sociales par Tun des associés, <lans l'espèce de Tart. 577 in fine.

771 . La forme des demandes d'inscription, spécialement en ce rjui concerne les personnes tenues de les faire, se règle d'après l'art. 554, al. 1. Tous les associés doivent les signer, sauf, comme il est raisonnable de le décider, les associés sortants ou exclus. Nous renvoyons, pour les effets de l'inscription, en dehors des art. 585 et s. déjà cités, aux art. 861 et 863. Le défaut d'inscription expose aux suites mentionnées par les art. 860. 861, al. 3, et 864. Nous rappelons encore l'art. 872 relativement à l'influence que la sortie d'un at?socié peut exercer sur la raison sociale.

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