A. T, F, XV, 860, XXI, 1239, XXIII, 716, XXIV
ches, dans sa vie, sa personne, son honneur et ses biens (al. 1). Le consentement existe ici, il a été donné — qui mavult vult; la convention se forme, mais elle est imparfaite en ce qu'elle n'est point, de la part de l'un des contractants, l'expression d'une volonté libre. Toute menace quelconque ne saurait être regardée comme étant de nature à inspirer une « crainte fondée ». Il faut :
1^ qu'elle soit ou ait paru sérieuse, qu'elle se traduise au reste par des actes ou par des paroles, qu'elle soit destinée dans la pensée de son auteur à être exécutée en cas de résistance, ou qu'elle ait été un simple moyen d'intimidation. Pour décider si la menace était sérieuse, on tiendra compte des circonstances : de la réputation de son auteur, du lieu et de l'heure où la menace a été faite, et, notamment, comme en droit français, « de l'âge, du sexe et de la condition » de la personne qui s'y trouve exposée. Le juge qui aura à statuer se demandera : celle des parties qui se plaint d'une violence devait-elle — étant admis ce qu'elle savait ou pouvait supposer de l'auteur des menaces, les conjonctures dans lesquelles elles se sont produites, son état physique, moral et intellectuel
— devait-elle éprouver une « crainte fondée » entravant la libre manifestation de sa volonté ? Ce sont là des questions de psychologie à élucider en considération de la personnalité même des individus en présence ;
2® qu'elle ait fait craindre à la partie menacée l'existence d'un danger grave et imminent. Le mot « grave » n'appelle pas d'explications ; les faits de la cause seront déterminante à cet égard. Mais quel est le sens exact du mot « imminent » ? Le danger doit-il être présent ou très rapproché? Ou suffit-il que la crainte inspirée par la menace soit présente? Nous adopterions cette dernière solution. Ainsi la menace d'incendier ma maison, dit un auteur, n'étant pas susceptible, par sa nature même, de se réaliser immédiatement, ne m'inspirera pas la crainte d'un mal présent, mais elle pourra m'inspirer la crainte présente d'un mal considérable, et il n'est pas douteux qu'elle puisse être une cause de nullité du consentement qu'elle a servi à m'extorquer et du contrat auquel elle sert de base. Le danger doit toutefois être tel qu'on en redoute la réalisation dans un avenir prochain, mais nous donnerions au mot « prochain » un sens assez étendu. Le texte allemand dit : nah pour « imminent » ; et nah signifie bien plutôt : prochain, qu'imminent ;
3® que le danger menace la partie elle-même ou l'un de ses proches. Qu'est-ce qu'un « proche » — eine nahe verbundene Person
— dans le cas de l'art. 27 ? Non pas seulement un parent, car le texte allemand aurait dit alors verwandt au lieu de nahe verbunden, non pas seulement, comme en droit français, « l'époux ou l'épouse, les descendants et les ascendants », mais toute personne à laquelle on est uni par des liens très étroits de parenté ou d'aflfection, ainsi, d'abord, les membres de la famille restreinte, conjoint
et enfants, les ascendants, d'autres parents comme des frères ou sœurs, et même des collatéraux à un degré plus éloigné auxquels on est particulièrement attaché, des amis très intimes, une fiancée, un pupille, une maîtresse peut-être ;
4<» que ce danger soit dirigé contre la vie (attentat à la vie), la persoîine (sévices), Vhanneur (calomnie ou diffamation grave), les biens;
5» enfin que le contrat ait été conclu soits l'empire de la a crainte fondée » (cfr. art. 26 ci-après).
Il est indifférent, d'après la loi (cfr. également art. 26), que la violence ait été exercée par Tune des parties ou par un tiers.
Le 2"» al. de notre article ajoute : La crainte de voir invoquer un droit ^ ne p^ut être, prise en considération que lorsqu'on a abusé de la situation critique de la partie menacée pour lui extorquer des avantages excessifs. J'aurais donc le droit de menacer un criminel d'une dénonciation, un fonctionnaire coupable d'un avis à ses supérieurs, mon débiteur de poursuites rigoureuses, etc. Mais si y abuse du droit où je suis, en vue de me procurer, non pas toute espèce d'avantage, mais un avantage excessif, en terrorisant mon co-contractant, j'ai vicié le consentement de ce dernier et la convention est annulable. Le caractère excessif des avantages devra être établi par celle des parties qui invoque la crainte fondée.
Quoique notre Code soit muet sur ce point, la seule crainte révérentielle envers le père, la mère, d'autres ascendants, un tuteur, un patron, ne suffit point pour faire annuler le contrat, si elle ne s'est compliquée de violence; cependant une part relativement faible de violence pourrait, dans ces cas, devenir une cause de rescision.
50. Les effets de la « crainte fondée », quand celle-ci présente les caractères précisés à l'art. 27, sont déterminés en ces termes par notre Code: Si l'une des parties a conclu le contrat sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit ^ (cfr. art. 27 al. 2) l'autre partie ou un tiers, elle n'est x^oint obligée (art. 26). Dès qu'une convention s'est formée sous Tempire d'une crainte fondée inspirée sans droit (ou en vertu d'un droit dont on abuse pour extorquer un avantage excessif), par l'une des parties ou par un tiers, le contrat est annulable. Quel que soit donc l'auteur de la violence, les effets en sont les mêmes, à la diffé-
M. T. F, XXIV», 79 el s., 823 et s. — Dans une étude pubUôe par le J. d. T. (XLI, 93 el s.), M. le prof. Meniha signale comme « dangereux » l'art. 27, al. 2; il ne semble pas que ses craintes se soient réalisées.
*A.T. F, XXVI •, 64 et s. (ainsi par la menace d'une plainte manifestement calomnieuse).
rence de ce qui est prescrit en matière de dol (cfr. art. 25) ; cette différence se justifie aisément, Tempire de la violence étant autrement irrésistible que celui du dol.
Outre l'annulation du contrat, la violence peut motiver une plainte au pénal, si les menaces constituent un fait délictueux, et une action fondée sur les art. 50 et s. ; cfr. en outre art. 70 et s.
%i. De l'action en rescision.
51 . Le contrat conclu sous Fempire de l'erreur, du dol ou de la violence n'est pas nul de plein droit, nous le savons ; il donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, «qui s'éteint (cfr. art. 28) dans « le délai d'wn an à partir de la découverte de Terreur ou du dol et à partir du moment où la crainte s'est dissipée ». Cette prescription ne peut être interrompue, ou plutôt cette déchéance * ne peut être écartée que par une notification (écrite ou verbale, l'essentiel étant d'en établir Texistence) de la volonté de ne point maintenir le contrat, ou par la répétition, sous une forme ou sous une autre, de ce que la partie lésée aurait déjà payé (cfr. art. 154, auquel l'art. 28 déroge selon nous, car il établit des formes spéciales et moins strictes de l'interruption de la prescription) ; mais, une fois la prescription d'un an interrompue, ou mieux la déchéance écartée, c'est un nouveau délai de dix ans qui commence à courir dès l'instant de la notification ou de la répétition (ainsi MM. Schneider et Fick).
La faculté de résilier est purement unilatérale y comme dans iln contrat passé avec un mineur; la seule partie (ou ses ayantscause) victime d'un dol, d'une erreur, ou d'actes de violence, est en droit d'intenter l'action en rescision ; la nullité déclarée est censée alors s'être produite ex tune, ab initio^. Mais cette partie n'est pas réduite à ce seul moyen.