CHAPITRE V
De la liquidation de la société.
772. Lorsque la dissolution est causée par la faillite de la société, la liquidation s'opère conformément aux art. 197 et s. de la loi fédérale du 11 Avril 1889. Elle peut, sauf le cas de faillite, avoir lieu d'une manière ou de l'autre, ainsi sous forme d'une vente du fonds social, actif et passif compris, à l'un des associés, mais sauf que dans toutes les circonstances et en particulier dans celle-ci, les créanciers sociaux pourront recourir à l'action paulienne s'il y a Heu*.
^ n.j.f. III, 103, V, 65, 87 ; ctr. A. T. F. XIII, 79 (les art. 580 et s. ne sont pas duju» rofjenf* ; Us pcnuettent une lii^nidaiinn volontaire et notamment la reprise de l'actif et du passif par l'un des associ(*s).
Siy porte Tart. 580, la société est dissoute autre'tnent que par la faillite, les associés gérants continventy sauf empêchement personnel — ces derniers mots sont une mauvaise traduction de : insofern in ihrer Person hein Hinderniss eingetreten ist, et les « empêchements » que la loi a en vue sont la mort, la faillite, l'interdiction, la révocation des pouvoirs, le mariage d'une associée gérante, etc., — à représenter en qualité de liquidateurs la société dissoute (al. 1). Notre loi présume, au contraire de ce que prescrit le Code de com. allemand, que les gérants sont chargés de la liquidation, et cette solution est fort recommandable, puisqu'ils sont mieux à même que toutes autres personnes de connaître les intérêts de la société. Ce n'est pas là cependant un droit absolu que notre Code leur attribue. L'ai. 2 du même article nous apprend que : Chaque associé a néanmoins le droit de demander la nofninafion d'autres liquidateurs ; en cas de contestation, ils sont désigm^s par le juge, — qui peut les désignera son choix, en prenant comme tels soit des associés gérants ou non, soit des étrangers à la société. MM. Schneider et Fick disent qu'il a été entendu, lors des débats, que cette désignation pourrait être confiée à des arbitres ; il est évident qu'un arbitrage peut être adopté dans ce but, mais du consentement de tous les associés seulement.
L'art. 580, al. 3, dispose encore : La nomination des liquidateurs doit être inscrite sur le registre du commerce^ si elle a pour effet de 7nodifier la représentation de la société, — si donc la liquidation n'est pas remise aux gérants (cfr. art. 861). 11 nest presque pas nécessaire de faire observer qu'il n'y a pas lieu à liquidation dans le cas de l'art. 577, al. 2 (cfr. aussi art. 578) et dans l'espèce où, par suite d'une décision de la société, le fonds social est vendu à un ou plusieurs associés, ou à des tiers.
Les héritiers (ou autres ayants droit, légataires et donataires universels ou à titre universel) d'un associé doivent se faire rejjrésenter dans la liquidation par un mandataire commun (art. 581). On s'est demandé si cet article n'était pas en contradiction avec le précédent ; nous pensons qu'il signifie simplement ceci : il n'est pas besoin, en cas de liquidation^ de traiter avec tous les héritiers ou successeurs d'un associé défunt, ce qui occasionnerait des lenteurs et des complications, mais seulement avec un mandataire commun désigné par eux ou, s'ils ne pouvaient s'entendre à cet égard, par le juge (cfr. art. 580, al. 2).
773. La société dissoute et en voie de liquidation ne cesse pas, comme nous l'avons exposé précédemment, de constituer une unité juridique distincte de la personne des associés. Elle peut prendre <'^mme telle des engagements et on peut d'ailleurs l'attaquer au
siège social * pour les réclamations qui la concernent. Elle agit par ses liquidateurs, dont les pouvoirs sont assez semblables à ceux du fondé de procuration des art. 422 et s. ; et c'est elle qu'ils représentent, non point les associés*. Une différence essentielle consiste en -ce que le fondé de procuration est choisi volontairement, tandis que les liquidateurs sont les représentants uniques et forcés de la société, organes de la société envers les tiers et mandataires concernant les rapports avec les associés. Leurs pouvoirs ne sont définitivement établis envers les tiers, que par Tinscription du fait de la dissolution (cfr. art. 579), ou, le cas échéant, de la nomination de li- <[uidateurs autres que les gérants (cfr. art. 580, al. 3).
L'art. 582 leur confère les attributions légales suivantes, qui ne peuvent être valablement restreintes à rencontre des tiers de bonne foi (cfr. art. 561, al. 2) : Les liquidateurs ont pour mission de terminer les affaires courantes, d'exécuter les engagements et de faire rentrer les créances de la société dissoute, de réaliser l'actif social ; ils agissent au nom de la société ; ils peuvent plaider, transiger et compromettre pour elle. — Les liquidateurs peuvent même entreprendre de nouvelles opérations en vue d'en terminer d'anciennes encore pendantes. — Les ventes d'immeubles ne doivent, sauf le consentemeMt unanime de tous les associés, être faites autrement qu'aux enchères publiques. Ils sont, en somme, autorisés à faire tous les actes que nécessite la liquidation, même des opérations nouvelles rentrant dans les termes de Fart. 582, al. 2. Les vérités d'immeubles, en revanche, ne peuvent être faites de gré à gré, si tous les associés ne sont pas d'accord, mais seulement aux enchères publiques, et les pouvoirs des liquidateurs sont restreints dans cette mesure. Le sens du mot « immeublés » se détermine ainsi que nous l'avons expliqué p. 287 ; les règlements de compte entre associés sont soumis aux art. 548 et 549 (cfr. art. 572, al. 2).
Le Tribunal fédéral a jugé^ que les pouvoirs légaux du liquidateur n'embrassaient pas la faculté de représenter une partie dans les litiges entre associés au sujet de leurs droits à l'avoir social, car il est le représentant de la société et non des associés individuellement ; les contestations des associés comme tels seront vidées entre eux, et le liquidateur ne peut être mis en cause ni ne doit intervenir, à moins — ce qui est licite -— qu'il n'ait été constitué mandataire spécial de Tune ou de l'autre des parties.
' R. j. /. VI, 39.
«A. r. F. XII, 205, XVII, 325, XXtlI, 287.
^ A. T. F. XII, 205 ; cfr. ibid. XXIII, 286.
774. L'art. 588 prescrit : Les capitaux sans emploi^ pendant la liquidation sont distribués provisoirement entre les associés.
— Les liquidateurs retiennent les sommes nécessaires pour payer les dettes non encore échues et pour faire droit aux prétentions des associés lors du règlement de leurs comptes respectifs. L'art. 583 a pour but, entre autres, d'assurer aux créanciers sociaux leur paiement sur Tavoir social à l'exclusion des créanciers particuliers de chaque associé*. S'il n'y a pas d'argent pour payer les dettes sociales, les liquidateurs ne peuvent exiger une contribution proportionnelle de chacun des associés ' ; si ces derniers ne s*exécutent pas envers les créanciers, la faillite est irrémédiable.
Nous voyons entin, à l'art. 584, que : Les liquidateurs doivent établir le règlement de compte définitif des associés entre eux.
— Si ce règlement donne lieu à des contestations, c'est le juge qui prononce. On recourra sans doute à l'application, par analogie, des principes consacrés par les art. 143 et 145 C. com. allem. (lors> de la revision de ce Gode, l'art. 143 a été biffé comme donnant une solution inexacte). Les liquidateurs rendent leurs comptes et dressent un projet de partage que les intéressés peuvent modifier s'il ne leur convient pas ; cfr. art. 548. C'est d'ailleurs seulement après le règlement de l'art. 584, alin.l, que la liquidation peut être tenue pour achevée et que la société a détmitivement cessé d'exister*.