CHAPITRE VI
De la prescription des actions contre les associés.
775. Les actions contre la société se prescrivent par le laps de temps ordinaire de dix ans (art. 146), quand la loi n'a pas établi de délais plus courts. Il convenait d'abréger le délai de l'art. 146 à
^.4. T. F, XXIII, 291 et s. (il ne peut être question de capitaux disponible**, qu'en tant que les fonds nc^cessaires sont réservés pour payer les dettes sociales non encore échues et pour faire droit aux prétentions des associés lors du règlement de leurs conipt(;s respectifs).
-R.j. r. IV, 91.
^R.j.f. IV, 19e, V, 110.
'/\. T. F. XXI n, 275 et s.
l'égard des actions contre les associés, un sociétaire sortant ou exclu, ou même un sociétaire quelconque après la dissolution, ne pouvant être tenu indéfiniment de dettes qu'il n'a pas contractées personnellement et qui ne doivent pas peser sur son crédit au delà de certaines limites. Notre loi a donc adopté un délai de prescription de cinq ans, comme l'art. 34 du Gode de com. fr. et l'art. 159 du Code de com. allem. rev. L'art. 585 * statue, en effet : Les actions contre un associé (engagé en cette qualité, cela est clair, et non à un autre titre) à raison des dettes de la société se prescrivent par cinq ans à compter soit de la dissolution de la société, soit de la retraite ou de reœclusion de cet associé (cfr. en outre Tart. 586), à moins toutefois que la créance, par sa nature^ ne soit sou7nise à une ])rescri2)tïon plus courte (al. 1), — comme c'est le cas aux art. 28, 69, 257 à 259, 331, 362, 464, 803 et s., sans parler des lois spéciales rappelées ad art. 146, ou à moins qu'une prescription de dii ou cinq ans ayant déjà commencé, elle ne s'accomplisse avant l'expiration d'un laps de temps de cinq années. L'art. 585, al. 2, ajoute cette règle, quenous avons précédemment signalée : Cette prescription (de cinq ans) n'est pas applicable aux actions des associés les uns contre les autres, — mais bien à leurs créances envers leurs coassociés, en tant que créanciers de la société. L'art. 585 ne s'applique pas, d'ailleurs, sxxil créances hypothécaires (cfr. art. 146, al. 3) ; il s'étend, par contre, aux 6•r</rtnce5^«ran^^e5;;ar^a^e (cfr. art. 146, al. 2), dont le solde qui resterait à découvert ne pourrait plus être réclamé aux associés après cinq ans.
La prescription com^mence à courir^ — art. 586 — du jour où la dissolution de la société, la retraite ou l'exclusion d'un associé a été inscrite sur le registre du commerce. — Si la créance n*est devenue exigible que 2)ostérieurem£nt à cette inscrijHion, la prescription court à partir du mom£nt de l'exigibilité (cfr. art. 149). Pour constituer le début de la prescription de l'art. 585, il faut absolument une inscription préalable sur le registre du commerce ; et l'on ne saurait, dans aucun cas, invoquer l'art. 861, al. 3% aux fins de prouver que telle personne a eu connaissance de la dissolution, de la retraite, etc., à défaut d'inscription ou avant l'accomplissement de cette formalité. L'art. 586 déroge effectivement à lart. 861, al. 3, ainsi que cela résulte autant des termes catégoriques dans lesquels il est conçu que des exigences naturelles de la pratique. Mais c'est le jour de Tinstription, non celui de la publication, qui fait règle. N'oublions pas que l'art. 586 ne vise que la prescription de cinq ans.
M. r. F. XVII, 504.
M. r. F. XVII, 504.
»/?.y./. IX, 25.
776. Les art. 585 et 586 sont applicables même lorsque la so ciété est dissoute par suite de faillite ; cfr. art. 159 G. com. allem. rev. Notre. loi n'en établit pas moins deux exceptions aux articles précités :
1® Lorsqu'il reste encore des biens de la société non partagés, la irrescription de cinq ans n'est point opposable au créancier* qui n'exerce ses droits que sur ces biens (art. 587, al. 1). L* action des tiers est suspendue, dans ces limites, jusqu'au partage des biens en question ; mais, une fois ces biens partagés, nous retombons sous le coup des art. 585 et 586. Il suit de là qu'une action peut se prescrire partiellement ; et la solution de l'art. 587, al. 1, est très rationnelle, puisque la prescription de cinq ans ne concerne que les actions contre les associés. Notons encore que : L'associé qui a repris la suite des affaires^ en prenant à son compte l'actif et le passif, ne peut opposer la 2^rescription de cinq ans (art. 587, al. '2), — ce qui ne saurait faire l'ombre d'un doute, Id^ratiolegis de l'art. 585 n'existant plus ici.
^ La prescription au profit de l'associé qui s'est retiré de la société ou qui en a été exclu, n'est point interrompue par des actes juridiques faits contre la société qui a continua d'exiger ou contre un autre associé (art. 588). La prescription de cinq ans est interrompue conformément à l'art. 154, mais l'art. 588 déroge à l'art. 159 disposant que la prescription interrompue contre le débiteur principal ou l'un des débiteurs d'une dette solidaire, l'est également contre la caution ou contre les autres codébiteurs. On a supprimé la règle, qui avait passé de l'art. 148 de l'ancien Code de com. àllem. dans les projets de notre Code, et en vertu de laquelle la prescription contre un associé faisant encore partie de la société à Tépo- (jue de la dissolution, était interrompue par des actes juridiques dirigés contre les liquidateurs, mais non par ceux dirigés contre un associé. En conséquence, ce n'est pas lart. 588, mais bien l'art. 155 qui est applicable aux membres d'une société dissoute qui n'en sont pas sortis avant la dissolution ou n'en ont pas été exclus. Voir les art. 154 et 156 à 158.
777. L'art. 589 * réserve formellement que : Avant l'expiration du délai de prescription, l'associé sortant ou exclu n'est libère de la responsabilité qui lui inconibe pour les dettes sociales (à moins qu'elles ne soient éteintes d'une autre manière, ainsi, par novation) que par la renonciation exp)resse ou présum^^e des crcancicrs, La renonciation x>eut se présumer (cfr. art. 140, 142,
M. T. F. XIX, 401 (compte-courant et novation), 918 (l'art. 589 ne s'applique pas à celui (pii a cessé d'être associé par suite de la dissolution de la société: il est d'ailleurs conforuie aux principes généraux du C. O. sur rextinction des dettes, qui peut se produire expressément ou tacitement).
143, 159). Il est regrettable, selon nous, qu'on n'ait pas maintenu sur ce point la proposition suivante, empruntée à l'art. 1300 du Code civ. zurichois : « La renonciation est présumée, lorsque le commerce a continué avec le même passif, sous la même raison sociale, et qu'un créancier de la société, instruit de ces faits, a fait ultérieurement crédit sans aucune réserve ». On a préféré s'en remettre à la prudence du juge, qui appréciera souverainement, à la plus grande joie des avocats, sinon des plaideurs.
.778. Nous répétons que les art. 146 et s. ne sont modifiés, en la matière, que dans la mesure indiquée ci-dessus.
De la natnre et de la formatioii de la sociéte\
779. De sa nature. L'origine de la société en commandite doit être recherchée dans un contrat maritime d'un usage fréquent au moyen âge : le contrat de commande (commanda, accom,7nunda^ commandita). Il apparaît surtout dans le bassin de la Méditerranée, où il consistait en ce que Ton confiait à un marchand ou un marin, qui se chargeait de les faire fructifier sur les foires ou dans les ports, des fonds en argent ou en marchandises. Le bailleur stipulait en sa faveur une part dans les bénéfices et supportait les risques du capital fourni ; le marchand ou marin recevait une part du gain. Le contrat de commande pénétra dans le commerce terrestre où il acquit une grande importance, car il était destiné à éluder les prescriptions du droit canon prohibitives du prêt à intérêt. Grâce à la com77iandaj on parvenait effectivement à retirer, sous une forme nouvelle, un intérêt de ses capitaux sans se heurter à la défense prérappelée. L'ordonnance royale de 1673 consacra, en France, les règles spéciales à l'association qui s'établissait entre le bailleur de fonds ou de marchandises et son co-contractant, en la désignant sous le nom de « société en commandite ». Mais, dans l'ancien droit français, les effets du contrat étaient restreints aux rapports entre
^ Staub, 884 et s. ; Haberstich^ II, 411 et s.; Jacottet, 333 et s.; Schneider et Fick, 769 et s. ; Ha/ner, 378 et s. ; Mumlnger, Motifs, 9fi et s. ; Mess., 61 ; Rap. Soc. ind. et comm. du canton de Vau/i, 111 ; Rap. au Cens. d'Etat du canton de Vaud, 32 ; Lc/ort, 1. c. 108 et s. ; R. Furrer: Die Haftung des Kommanditisten, etc., Lucerne, in-8% 1902.
associés ; depuis le Code de commerce français de 1807, la société en commandite a une existence propre e^ constitue une personne morale (n^ 738 bis) à l'égal de toutes les sociétés commerciales de leur nature; elle a pris un développement très con^dérable. Elle se forme généralement entre des personnes qui ont des talents techniques, des inventeurs dont tout le capital est en idées, et des bailleurs de fonds qui jugent avantageux de leur venir en aide. Notre loi connaît deux espèces de cette société : la. société en commandite si77iple, régie par les art. 590 et s., et la société en commandite jjar actions dont nous traiterons à la fin du titre suivant (art. 676 et 677).
780. De sa nature, la société en commandite tient à la fois de la société en nom collectif et de la société par actions, en ce qu'elle comprend deux catégories d'associés, les uns responsables comme des associés en nom collectif, les autres obligés seulement jusqu'à concurrence de leur mise, ou commandite, comme les actionnaires d'une société anonyme. La définition légale de l'art. 590, al. 1, est ainsi conçue : La société est en commandite^ lorsque deux pu plusieurs personnes s'unissent sous une même raison sociale en vue d'exercer l'une des professions mentionnées en l'article 552, alinéa i, et que l'une d'elles au moins est indéfiniment responsable, tandis que les autres, les commanditaires, n'entendent être responsables que Jusqu'à concurrence d'un apport déter7niné (commandite). Le 3'"« al. du même article porte ceci, qui rappellera une disposition analogue en matière de société en nom collectif : Toute société j)eut devenir une société en commandite, encorde qu'elle ait un autre but qu£ ceux indiqués en l'article 552, alinéa i, à condition de se faire inscrire comm^ telle sur le registre du commerce. Il n'est donc pas indispensable qu'une société poursuive un but commercial pour devenir une société en commandite ; il suffit qu'elle réponde à la définition donnée plus haut, et, si elle n'est pas formée en vue d'un but commercial, qu'elle soit inscrite sur le registre du commerce. Pour le surplus, voir ad art. 552.
781. Deux caractères de cette société veulent être précisés :
1« Vexistence d'une raison sociale, formée selon l'art. 870 (cfr. art. 600) et sous laquelle opère la société ;
^ la coexistence de deux catégories d'associés, les comîyxandités ou associés en nom, et les commanditaires ou simples intéressés* jusqu'à concurrence de leur mise. Il faut au moins un commandité, un associé indéfiniment responsable, et un commanditaire
* H, G. X, 890 (un " commis intéressé », ayani droit à des tantièmes, n'est pas un commanditaire); cfr. A. T, F, XVII, 150.
742 TJTRE VINGT-CINQUIÈME
tenu seulement des obligations sociales jusqu'à concurrence de son apport. Le commandité n^est pas obligé que subsidiairement, en cas d'insolvabilité ou de dissolution de la société, mais aussi solidairement avec ses co-comman&ités, s'il en a, et avec la société elle-même. Il résulte en outre des mots « apport déterminé » de l'art. 590, al. 1, in fine^ que le commanditaire ne peut faire une commandite de travail ou d'industrie ; sa mise doit consister en un capital (argent, valeurs, créances, meubles, immeubles), et cette commandite constitue une partie de l'avoir social. Car ce n'est pas du travail qu'on demande au commanditaire, mais des fonds pour féconder le labeur du ou des commandités. En réalité, quand la société de notre titre se compose de plusieurs commandités et commanditaires, elle renferme tout ensemble les éléments d'une société en nom collectif et d'une société anonyme. C'est ce qui est partiellement exprimé par l'art. 593 : Lorsqu'il y a plusieurs associés indéfiniment responsables, la société est en même temps à leur égard une société en nom collectif, — aussi bien en ce qui concerne les rapports entre associés que les rapports de ceux-ci et de la société avec les tiers.
78!K. De sa forynation. De même que la société en nom collectif, la société en commandite n'est soumise, pour sa constitution, à aucune forme spéciale (voir n® 739). Mais l'art. 590, al. 2, prescrit, comme le 2"'« al. de l'art. 552 : Les membres d'une société de cette espèce (cfr. art. 592, al. 1) sont tenus de la faire inscrire au registre du commerce comme société en commandite. Au reste, la société existe, sauf l'art. 590, al. 3, indépendamment de l'accomplissement de cette formalité ; le défaut d'inscription entraîne cependant de sérieuses conséquences, dont nous parlerons en détail à propos de l'art. 599 (cfr. art. 860, 863, 864).
Voici maintenant les conditions auxquelles l'inscription doit répondre. L'art. 591 dispose : L'inscription doit se faire dans le lieu où la société a son siège (voir ad art. 553) et indiquer :
1® le nom et la demeure de chaque associé indéfiniment res ponsable (cfr. art. 553, chif. 1) ;
2° le nom et la demeure de chaque associé comnuinditairc et le montant de son apport. Ceci est nouveau, du moins pour la Suisse romande; en France, le commanditaire est inconnu du public, son nom ne figure ni dans l'extrait déposé au greffe, ni dans? la publication qui suit ce dépôt. En droit commercial allemand et en droit 7Airichois, au contraire, l'inscription de la commandite et du commanditaire était obligatoire * ; et avec raison. Lé commerce vit de crédit, les sociétés commerciales tout particulièrement. Il im-
* Cfr. art. 12 et s., et 162 C. com. aUera. rer.
porte que les tiers avec lesquels la société voudra s'aboucher connaissent non seulement le montant de la commandite, mais la personne du commanditaire, afin qu'ils puissent vérifier si cette personne existe réelleftient et si elle présente les garanties désirables. De plus, rinscription de dénonciation visée par le chif. 2 de Tart. 591 doit être publiée (cfr. art. 862). Mais si le montant de la commandite — die Kommandils'umme du texte allemand (art. 590, 591, chif. 2, 602, 603, 604) est rendu public, il n'est pas nécessaire que le mode de son versement soit inscrit, et à moins qu'un versement en espèces n'ait été convenu et publié, le commanditaire pourrait fort bien s'acquitter autrement, en compensant par exemple la somme représentée par sa commandite avec une créance qu'il aurait contre la société ; cfr. art. 602^ ;
3° la raison sociale et le^ieu où la société a son siège (cfr. art. 553, chif. 2) ;
4» l'époque à laquelle la société commence (cfr. art. 553, chif. 3, et 599). Par analogie de l'art. 553, chif. 4, il importe d'inscrire également le fait que, parmi plusieurs commandités, l'un ou quelquesuns d'entre eux ont été désignés pour représenter la société, et, le cas échéant, que ce droit ne peut être exercé que conjointement.
783. Les demandes faites en vue de rinscription des énonciations mentionnées à l'article précédent, numéros i à 4, ou des modifications ultérieures (cfr. art. 554) qu'elles comporteraient, doivent être ou bien signées par tous les associés personnellement en présence du fonctionnaire jyréposé au registre,. ou bien dûment légalisées. — Elles doivent être intégralement transcrites sur le registre. ^'Les associés chargés de représenter la société apposent personnellement la signature sociale et leur propre signature en présence du fonctionnaire jyréposé au registre, ou les lui remettent dûment légalisées (art. 592). Gomme cet article est identique à l'art. 554, nous nous contentons de renvoyer au n^ 741 où Ton trouvera les renseignements nécessaires.
*Zeitsch. des bern. J. V. XL, 96 et s. A. T. F. XXVII*, 28 et s. (le versement de la commandite peut se faire par voie de compensation, si ce mode de paiement n'a pas pour but de léser les créanciers).