‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 153 sur 209 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Des rapports des associés eiilre eux.

784. Ohligations et droits des associés. L'art. 594 (cfr. art. 555) nous dit : Les ra2)ports des associés entre eux sont détennines en première ligne par le contrat de société, — A défaut de stipulations sur ce point, il y a lieu d'appliquer (donc, subsidiairement) les dispositions des articles 526 à 542 et 556 à 558 qui régissent les sociétés en nom collectif, sauf les 7>iodiflcations résultant des articles suivants. On aura remarqué que Tart. 525, notamment son 2^^ alinéa, n'étant pas réservé, il sera j^ermis de déroger conventionnellement à l'art. 589, mais non sans doute à Tart. 541 qui est de droit strict. Faisons observer encore que les décisions de la société ne peuvent, sauf disposition contraire des statuts, être prises que du consentement de tous les associés en nom * : €fr. art. 582 et 594. Mais ce dernier article nous enseigne que, outre ce qui est réglé parles art. 526 et 542, il faudra dresser un inventaire et un bilan à la \m de chaque exercice annuel, bonifier à chaque associé, commandité ou commanditaire, l'intérêt à quatre pour cent de sa part dans l'actif social, délivrer, sur sa demande, à chaque sociétaire, les bénéfices (voir pour leur calcul à Tégard des commanditaires, l'art. 596, al. 2), intérêts et honoraires de l'année échue, à condition toutefois qu'il n'en résulte pas une diminution des apports, notamment de la commandite, laquelle doit être maintenue à son chiffre (cfr. art. 605). De plus, faute de convention spéciale, les commanditaires eux-mêmes ne pourront, sans l'assentiment des autres associés (cfr. art. 558), faire pour leur compte ou celui d'un tiers des affaires du même genre que celles de la société, ni participer comme associés en nom ou commanditaires à une entreprise concurrente. Enfin, sauf disposition contraire des statuts, ou d'un acte signé par tous les intéressés, la rétribution des associésgérants ne consistera que dans leur participation aux bénéfices*.

*A. T,F. XXVI*, ?62ets.

Des questions assez délicates peuvent surgir, lorsque plusieurs personnes entrent successivement à titre xde commanditaires dans la société. On admettra vraisemblablement que rentrée de nouveaux commanditaires ne peut ni ne doit porter préjudice aux anciens ; on serait même autorisé à prétendre, selon M. Haberstich, que, vu les liens sociaux qui existent entre les associés des deux catégories, un nouveau commanditaire ne pourrait être reçu contre le gré des autres (cfr. art. 594 et 542). Cette opinion nous paraît absolument justifiée ; elle a, pour elle, à la fois, le texte de Tart. 542 applicable ici, de même que les considérations tirées de la nature du contrat de vsociété et qui font envisager le commanditaire comme un véritable associé et non comme un simple créancier de la société. En effet, le commanditaire, en sa qualité d'associé, peut prétendre à une part dans les bénéfices, ceux-ci n'étant d'ailleurs pas limités ; en cas de faillite ou de dissolution, il ne peut réclamer sa mise aussi longtemps que les créanciers sociaux n'ont pas été désintéressés ; il a le droit de contrôle prévu à l'art. 541.

785. Rappelons encore que l'obligation principale du commanditaire est celle de verser sa mise, l'obligation principale du commandité, celle également d'opérer sa mise, mais, en outre, d'être tenu des dettes sociales sur tous ses biens, A défaut de versement de sa mise à Tépoque fixée, le commanditaire doit, comme tout associé, des intérêts moratoires, et subit de plus les autres conséquences de son retard, en conformité des art. 117 et s. (cfr. art. 634). L'obligation du commanditaire de verser sa mise existe aussi bieji envers la société, au nom de laquelle les gérants peuvent agir, qu'envers les créanciers sociaux, qui ont, après la dissolution de la société, une action directe de ce chef (cfr, art. 603).

bis. Constatons une fois de plus que le commanditaire n'est pas un simple bailleur de fonds ; il a des droits et des obligations d'associé, et, à certains égards (cfr. art. 535, 536, 558, 594, 595 C. 0.), sa situation est analogue à celle de l'associé indéfiniment responsable ; aussi Vintuitus peraonae n'a-t-il pas beaucoup moins d'importance envers lui qu'envers le commandité ^

786. De Vad7ninistration de la sociélé. La gestion dans les sociétés en commandite ne peut raisonnablement être exercée que par les commandités, qui sont responsables des engagements sociaux sur tous leurs biens. Les commanditaires ne doivent posséder qu'un droit de contrôle; c'est ce que prescrit notre loi (cfr. art. 541 et 595). Il est vrai qu'en France on était allé plus loin encore en interdisant au commanditaire de faire même des .actes isolés d'adminis-

^ A, T. F. XXX«, 463 et s. ; voir, entre autres, ad art 576.

tration, quand bien même le gérant les aurait autorisés. Autrement, (lisait-on, les tiers pourraient être induits en erreur, et compter sur la responsabilité illimitée des commanditaires, ou, comme leur responsabilité est restreinte à leurs mises, ceux-ci se lanceraient trop facilement dans des opérations hasardeuses.

Le G. de com. fr. de 1807 frappait le commanditaire qui contrevenait à cette défense d'une peine civile, en le déclarant solidairement responsable des dettes sociales.. La loi française de 1863 atténua ces rigueurs. On verra plus loin (art. 598) que notre loi esttrè:> large. M. Munzinger a motivé en excellents termes cette atténuation de la responsabilité des commanditaires. Après avoir montré que c'est dans l'intention louable de mettre les créanciers à labri de toutes surprises que le Gode de com. fr. avait cru devoir déployer une aussi grande sévérité, il regrette qu'on se soit « permis une atteinte inouïe à la liberté de l'homme, au libre emploi de ses facultés », en interdisant au commanditaire de faire l'acte de gestion le plus insignifiant sous peine de responsabilité illimitée.. Et il dit : « Que de fois les circonstances exigeront que l'administrateur ou le préposé s'intéresse, pour un petit capital, à l'entreprise où il emploie son talent et son travail, sans vouloir pour cela assumer tout le poids d'une responsabilité illimitée ! Gette union du capital et du travail dans une même personne répond à un principe de saine économie politique : elle est sans doute avantageuse à la gestion de l'entreprise. L'usage d'intéresser un administrateur pour une part des bénéiices est déjà très répandu et se généralisera de plus en plus si les entraves légales sont brisées. Il arrive souvent qu'un commerçant se retire d'une maison qu'il dirigeait, mais qu'il y laisse ses capitaux comme commanditaire, pour aider son successeur, et, qu'afin de ne pas abandonner complètement les affaires au maniement desquelles il a passé sa vie, il se réserve de fréquenter le comptoir et les magasins. Et cela lui serait défendu sous peine de responsabilité illimitée !... »

Evidemment non, et notre Gode autorise formellement le commanditaire à conclure des affaires pour la société, soit comme fondé de procuration soit comme mandataire ; s'il négligeait de déclarer qu'il n'agit pas en l'une de ces dernières qualités, il ne serait tenu comme un associé indéfiniment responsable, que des engagements résultant des affaires ainsi conclues (art. 598); voir n® 781, note.

787. Voici, du reste, le texte de l'article 595 de notre Gode : La société est gérée par l'associé ou les associés indéfiniment responsables (cfr. art. 533, 598 et 598, al. 1) — qui ont tous le droit de gestion, sauf stipulation contraire (cfr. aussi art. 553, al. 4, applicable par analogie). — Le commanditaire n'a ni le droit ni Vohligation de gérer les affaires de la société. — Il ne peut pas non plus K opposer aux actes de la gérance. Les associés en nom

peuvent s'adjoindre pour la gestion des fondés de procuration ou d'autres mandataires qu'ils sont en droit de choisir parmi les commanditaires, ainsi que l'établit l'art. 598, al. 3. Voir les art 526 à 542, en particulier 534 et 541 (cfr. art. 594) que nous avons étudiés précédemment et sur lesquels nous ne reviendrons pas.

788. Des parts des associés dans les bénéfices et les pertes. Ici, comme dans tout le domaine du précédent chapitre, le contrat de société est à prendre en considération en toute première ligne. C'est seulement à défaut de convention des parties que l'art. 596 entre en ligne de compte ; il est conçu comme suit : Le commanditaire n'est passible des pertes que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a mis dans la société (al. 1).

Il ne doit, en principe, rien perdre au delà de sa mise, aussi bien dans ses rapports avec ses coassociés que dans ceux avec les tiers. Mais, en l'absence de toute stipulation à ce sujet, il eût été bien difficile de procéder à une répartition équitable des pertes et des bénéfices entre commandités et commanditaires. Effectivement, on ne peut songer à une répartition égale comme dans la société simple ou celle en-nom collectif, car l'apport des deux catégories d'associés est nécessairement très différent, et l'on obtiendrait ce singulier résultat, c'est que, si la commandite était fournie par deux personnes au lieu d'une seule, la part de l'associé en nom, bien que la commandite demeurât la même, serait réduite de la moitié à un tiers, alors que le travail du commandité eût été le même dans les deux hypothèses. Le législateur a dû imaginer un expédient Au surplus, dit l'art. 596, al. 2, sa quote-part (celle du commanditaire) dans les bénéfices ou les 2>ertes est fixée par le juge, si elle ne Va pas été par les parties elles-mêmes. Il y a, comme on le peut supposer, un grand intérêt pour les associés à trancher d'avan(je ces questions dans le contrat de société. Le juge ne pourra jamais que rendre de la justice approximative, en tenant compte de l'intention des parties, du montant des commandites, de leur influence sur la marche des affaires sociales, et, partant, sur le chiffre des bénéfices, etu.

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