‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 154 sur 209 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

Des rapports de la société avec les tiers.

789. Gomme la société en nom collectif, la société en commandite a une existence extérieure ; elle est douée de la personnalité juridique, dans la mesure indiciuée sous n*^ 738 bis. Elle a son do-

micile légal au siège de la société. Nous ne reprendrons pas les explications fournies ad art. 559 et qui s'appliquent entièrement à l'art. 597, dont voici la teneur : La société en commandite peut, 'sous sa raison sociale, devenir créancière et débitrice, ester en juge7nent et acquérir des droits de propriété et d'autres droits réels, même sur des immeubles.

790. On se souvient qu'aux termes de Tart. 595, la société est gérée par les associés en nom, tandis qu'en principe les commanditaires n'ont aucune obligation ni aucun droit d'administrer,

La représentation de la société à l'égard des tiers est réglée en harmonie avec ces dispositions. L'art. 598 * dit : La société en commandite est rept^ésentée par les associés indéfiniment responsables ' (cfr. art. 590 al. 1). — L'étendue de leurs pouvoirs se règle d'après les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif (art. |S53 chif. 4, 560 à 563;. — Le commanditaire qui fait des affaires 2)0ur la société, sans déclarer expressément qu*il n'agit qu'en qualité de fondé de procuration ou (le 7nandataire, est tenu des engagements qui résultent des affaires ainsi faites, C07nme s'il eut été un associé indéfîni7nent respofisable. Nous nous sommes expliqué déjà, à propos de l'art. 595, sur la portée de cette dernière partie de l'art. 598. On a voulu que le commanditaire pût s'intéresser activement aux opérations de la société, qui ne peuvent lui être indifférentes. Seulement, et afin que les tiers avec lesquels il contracte pour la société ne soient pas trompés, en ce qu'ils seraient aisément tentés de le tenir pour un associé en nom, la loi lui impose l'obligation de déclarer à ses co-contractants, que s'il agit pour la société, c'est comme fondé de procuration ou comme mandataire et non comme commandité indétiniment responsable. Faute par lui de d^liner formellement ses qualités, il est lié, pour les affaires qu'il conclut dans ces conditions, de la même manièi^e absolument qu'un associé en nom. La solution est pareille, que le commanditaire fasse exceptionnellement ou habituellement des affaires pour la société. Les Chambres ont rejeté une proposition de la majorité du Conseil national tendant à ce que le commanditaire, qui avait pris régulièrement part aux affaires de la société, fut traité comme un associé indéfiniment responsable (cfr. les art. 600, 602). Pour le surplus, nous renvoyons aux n«* 786 et s.

791. La société, en tant qu'individualité juridique distincte, est tenue en première ligne, sur tous ses biens, des engagements

< A. T. F. XXIII, 275 et s.; cfr. IhUL 198 et s.

* L'art. 167. al. 1, injine C. coiu. allem. non révisé ajoute: « qui la représentent également en justice ». Quoique ces mots ne figurent pas dans le texte <le notre art. 598, il est évident que le même principe est applicable chez nous.

contractés en son nom par ceux qui sont autorisés, de par les statuts ou la loi, à la représenter envers les tiers. Mais il peut arriver ici, comme dans la société en nom collectif, que Favoir social soit insuffisant pour désintéresser les créanciers. Ceux-ci recourront alors contre les associés de la manière suivante; nous faisons observer préalablement que la commandite est censée faire partie de l'avoir social.

T19Z. \. ResponsaMlité des commandités. Nous avons exposé maintes fois que les commandités ou associés en nom sont indéfiniment et solidairement responsables, comme des associés en nom collectif, de tous les engagements sociaux. Mais Fart. 601, conforma à Fart. 564 al. 3 auquel nous renvoyons (les deux autres alinéas de Fart. 564 sont applicables aussi par analogie), prescrit en outre : L'associé indéfiniment res2)onsaMe ne jyeut être poursuivi personnellement pour une dette sociale que lorsque la société a été dissoute ou qu'elle a été l'objet de poursuites infructueuses. Le commandité est, à l'égal de l'associé en nom collectif, placé à peu près dans la situation d'une caution simple.

793. 2. Resj)onsabilité des. commanditaires. Le commanditaire n'est, en principe, tenu des engagements sociaux, que jusqu'à concurrence de sa mise (cfr. art. 590 aL 1 in fine). Le montant de cette mise doit, aux termes de l'art. 591 chif. 2, être inscrit sur le registre du commerce. L'art. 602 dispose à cet égard : Le commanditaire est obligé envers les tiers jusqu'à concurrence de la somme inscrite sur le registre du commerce. Il est obligé au delày s'il a déclaré à des tiers par circulaire ou autrement (même de vive voix) une commandite plus élevée. Il est obligé au delà, non seulement lorsqu'il a fait une déclaration de ce genre aux tiers mêmes avec lesquels il contracte, mais aussi lorsque cette déclaration ayant été. faite, elle est parvenue à la connaissance de personnes qui ont un intérêt quelconque à le rechercher en qualité de commanditaire. Si la somme jusqu'à concurrence de laquelle il est responsable, n'a pas été versée ou ne Fa été qu'en partie, il peut être, le cas échéant, contraint à acquitte^ le capital entier de la commandite (cfr. art. 603). Toute stipulation contraire à la règle de Fart. 602 serait nulle à l'égard des tiers. Si le montant de la commandite indiqué sur le registre du commerce est inférieur à sa valeur réelle, c'est cette dernière que l'on prendra en considération. Si le commanditaire néglige de retirer ses bénéfices, honoraires et intérêts, et que ceux-ci aient augmenté son apport d'autant en vertu de Fart. 557 al. 1 (cfr. art. 594), c'est la commandite ainsi accrue qui constituera le gage des créanciers sociaux. Voir, en outre, n<^ 782.

Si, dit Fart. 604, par une convention avec les associés indéfiniment responsables, ou par des pr^élèvements - anticipés sur

r actif social y le commanditaire a diminué le montant de la commandite qu'il a inscrit ou déclaré d*une autre manière (cfr. art. 602), cette réduction n'est opposable aux tiers que lorsqu'elle a été inscrite sur le registre du commerce et duement publiée conformément à l'article 862. — Les obligations contractées par* la société avant cette publication, restent garanties par le montant intégral de la commandite originaire. On comprend que Tinscription du chiffre de la commandite étant exigée dans l'intérêt des tiers, le commanditaire soit lié par cette inscription. Une diminution du chiffre de la commandite n'est opposable aux tiers qu'après avoir été inscrite et duement publiée, et il est tout naturel, comme l'exprime la fin de l'art. 604, que cette réduction ne puisse recevoir d'eflfel rétroactif. Doit-on décider, avec M. Haberstich, que cinq ans après l'inscription, ou plutôt la publication prévue à l'art. 604, les eom manditaires ne sont plus responsables que jusqu'à concurrence de leur commandite restreinte? Oui, sans doute, en application des art. 585 et 586 (cfr. art. 611), car on peut assimiler la réduction de la commandite à une retraite partielle du commanditaire, et il ne serait pas logique de traiter plus sévèrement le commanditaire diminuant son apport que celui qui l'enlèverait complètement à la société en se retirant de celle-ci.

Nous retrouvons à l'art. 606 un principe qui nous rappellera celui de l'art. 565: Celui qui entre, comme commanditaire, dans une société en nom collectif ou en commandite déjà existante est tenu jusqu'à concurrence de sa commandite des obligations antérieurement contractées, que la raison sociale ait ou non subi une 7nodiftcation. Toute clause contraire est nulle et de nul effet à l'égard des tiers^ — mais non, cela va sans dire, dans les rapports des associés entre eux. Nous insistons sur les mots « société déjà existante », de l'art. 606; ils prouvent que cette disposition légale n'est pas applicable au cas d'une personne s'associant comme commanditaire à une autre qui faisait seule un commerce, car il n'y a pas de société au moment où le commanditaire s'associe.

C'est ici que nous pouvons signaler une question, tranchée arbitrairement, ce semble,, par le Tribunal fédéral ^ En quelle mesure celui qui entre dans une société en nom collectif ou en commandite, par l'effet du dol des autres associés, est-îl tenu des dettes sociales? L'arrêt dont il s'agit constate que le lien socialcréé dans ces conditions est nul ; il ajoute : « Celui qui, soit dès le début, soit plus tard, entre dans Tune ou l'autre de ces sociétés, forme non seulement un contrat de société avec ses co-associés, mais il s'oblige, déjà en vertu de l'inscription au registre du commerce, à l'égard des

^ lih'Hter fur siirrher. Rechtsprerhunp, l (1902), 67 et s. (arrêt du T. F., du 19 .îiiillot 1901); cfr. A. T. F. XXIX», 662 et s. (dans le môme sens, la responsabilité y étant admise aussi pour les dettes antérieures â l'entrée).

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tiers... et il répond, par conséquent, envers les tiers de bonne foi, <le toute dette sociale postérieure à son entrée dans la société, si bien qu'il ne saurait leur opposer l'exception de dol ». Quelque pratique que puisse être cette solution, au point de vue du crédit public, elle n'est conforme ni à l'art. 1, ni à l'art. 24 C. 0. Il n'y a pas eo de contrat de société valable, et l'associé victime du dol ne s'est engagé ni expressément, ni tacitement envers les créanciers sociaux par l'intermédiaire des gérants ; de plus, il n'y a pas lieu de faire intervenir le « dol d'un tiers » de l'art. 25, à propos d'obligations... qui ne sont pas nées, qui n'ont pu naître entre l'associé trompé et les créanciers sociaux, à raison du vice fondamental du contrat de société, rétroactivement rescindé, pour le dit associé. Ceci, du moins, de lege lata.

794. Il est certaines circonstances dans lesquelles le commanditaire peut être tenu au delà de sa mise. Les voici :

a. Dans les cas, déjà cités, des art. 598 al. 3, 602 in fine.

b. Dans l'éventualité de l'art. 599 : Lorsque la société en comynandite n'a pas été inscrite (cfr. art. 590 al. 2, 591, 592, 860), cfiaqiœ commanditaire est tenu envers les tiers, com/me un associé indéfiniment responsable, des obligations que la société a contractées antérieurement à l'inscription, à moins qu'il ne jyrouve que ces tiers avaient connaissance de sa qualité de simple comm/inditaire. La seule demande d'inscription ne suffit pas pour détourner les suites prévues à l'art. 599; si, par exemple, la demande d'inscription avait été régulièrement déposée et qu'elle n'eût pas été mentionnée dans le registre du commerce selon les art. 859 et s., pour un motif quelconque, négligence du fonctionnaire ou autre, le commanditaire n'en serait pas moins indéfiniment responsable jusqu'à l'inscription elle-même, sauf son recours contre qui de droit. Nous voyons cependant, que s'il est établi que les tiers ont eu connaissance de sa qualité de simple commanditaire, de quelque manière que ce soit, ils ne peuvent le rechercher qu'en cette qualité ; il importe peu d'ailleurs, ainsi que l'admet la jurisprudence allemande, que le montant de la commandite ait été connu ou non. L'art. 599 dit en résumé que les tiers sont autorisés à tenir le commanditaire pour un associé dont la responsabilité n'est limitée à leur égard que par l'inscription au registre du commerce, s'il ne prouve pas qu'ils ont su qu'il était tout uniment un commanditaire.

c. Dans l'hypothèse de l'art. 600: Le commanditaire dont le nom, figure dans la raison sociale (cfr, art. 871) est responsable envers les créanciers de la société comme un associé indéfiniment responsable (cfr. art. 564). La loi prescrivant à l'art. 871 que la raison sociale ne doit mentionner que des noms d'associés indéfiniment responsables, il suit de là que les tiers seraient induits en

erreur si un commanditaire y faisait entrer son nom, quitte à déclarer plus tard qu'il n'est obligé que dans les limites de son apport. Peut-il, dans l'espèce de l'art. 600, s!exonérer de la responsabilité y consacrée, en prouvant que les tiers avaient connaissance de sa qualité de simple commanditaire? Oui, dit M. Jacottèt, « mais le juge devra être plus difficile dans l'appréciation des faits, à raison de la publicité donnée à la raison sociale». Non, dit M. Haberstich ; non, alors même que le registre du commerce indiquerait le nom du commanditaire et le montant de sa commandite, en conformité de l'art. 591 chif 2. Nous partageons cette dernière opinion, parce que le texte de l'art. 600 ne prévoit aucune atténuation analogue à celle que l'on trouve à l'art. 599 in fine^ parce que la raison sociale est le fait extérieur qui renseigne le plus directement les tiers sur la composition et la nature de la société, parce qu'enfin l'art. 600 nous paraît édicter une mesure d'ordre public. Il est évident, néanmoins, que si le nom du commanditaire est le même que celui d'un associé en nom, l'art. 600 n'est, sauf concert frauduleux, nullement applicable et que le dit article n'a point trait aux rapports des associés entre eux.

d. Enfin, partiellement, dans le cas de l'art. 605: Il ne peut être payé d'intérêts au commanditaire — on aurait dû ajouter: même s'ils avaient été expressément stipulés dans le contrat de société — que s'il n'en résulte aucune di7ninution du capital de sa commandite ' (cfr. art. 602). — Le commanditaire ne peut toucher ni intérêts ni bénéfices (cfr. art. 594, 557 al. 2 et 596), tant que le capital de la commandite diminué par des pertes n'a pas été reconstitua. — Si des 2^aiem£nts ont été effectués contrairement aux dispositions qui précèdent, le commanditaire est tenu des obligations de la société Jusqu'à concurrence des sommes à lui payées. — Toutefois, le comnlanditaire ne peut être astreint à restituer les intérêts et les bénéfices qu'il areçus de bonne foi sur la base d'un bilan régulier* (cfr. art. 556). En d'autres termes, le capital de la commandite ne saurait être diminué par des perceptions d'intérêts ou de bénéfices, qui, le cas échéant, doivent servir avant tout à reconstituer la mise réduite par des pertes; s'il est contrevenu à ces règles, le commanditaire est tenu, non seulement jusqu'à concurrence de son apport, mais jusqu'à concurrence de son apport augmenté de ce qu'il a reçu de trop au mépris de l'art. 605, à moins qu'il n'établisse: sa bonne foi, c'està-dire son ignorance de toute contravention, et l'existence d'un bilan régulier, en vertu duquel il a perçu. En droit commercial allemand, on exige un « bilan dressé de bonne foi» («régulier», ou

^ R.j.f. XVIII, 80 (ceci s'applique aussi bien aux rapports du commanditaire avec l'associé en nom, qu'aux rapports envers les tiers). 2A. r. F. XX VIP, 572 et s.

non), tandis que notre loi parle cFun «bilan régulier» (même établi de mauvaise foi, pourvu que le commanditaire soit personnellement honae ftde?)- L'art. 605 ne concerne pas les rapports des associés entre eux, régis en première ligne par le contrat de société.

795. 3. De Vaction des créaneiers sociaux contre les deux catégories d'associés. Il ne faut naturellement pas compter les commanditaires parmi les créanciers de la société. Leur' apport constitue, au contraire, une part de l'avoir social et rentre, en cas de faillite, dans la masse active à répartir entre les créanciers sociaux. Nous avons fait observer précédemment (voir art. 601) (}ue les commandités ne peuvent être recherchés personnellement, que lorsque la société a été dissoute. Quant aux créanciers particuliers, nous verrons, sous chiffre 4 ci-après, qu'ils sont traités absolument comme dans la société en* nom collectif. Ces diverses règles sont résumées ainsi par Tart. 608 : Dans la faillite de la société en commandite^ les créanciers de la société sont payés sur ses biens à l'exclusion des créanciers personnels des différents associés (cfr. art. 566). — Le montant de la commandite fait j)artie des dits biens — et on pourra la réclamer, si elle n'a pas été versée (cfr. art. 603 in fine). Le commanditaire pourra, en revanche, intervenir, comme créancier social, à raison des sommes que la société lui devra en dehors de sa commandite. Pour le surplus, voir l'art. 566.

L'art. 609 porte de son côté : Lorsque ravoir social est insuffisant pour désintéresser intégralement les créanciers, ils ant le droit de poursuivre le paiement de ce qui leur reste dû, sur les biens personnels de chacun des associés indéfiniment responsables, en concurrence (donc sur le même rang) avec les créanciers particuliers de ces derniers. Nous renvoyons purement et simplement à l'art. 568, conçu en termes identiques, en ajoutant qu'il n'est nullement défendu, en cas de faillite sociale, de poursuivre les associés pour le tout et non seulement jusqu'à concurrence de la perte subie dans la faillite V

796. En droit français moderne, les créanciers sociaux ont, du moins d'après l'opinion généralement admise, une action directe contre le commanditaire. Notre loi ne va pas aussi loin et fait une distinction assez naturelle à l'art. 603, dont les deux premiers alinéas tranchent une question très controversée, et la tranchent d'une manière fort rationnelle : Les créanciers de la société n'ont, tant qu'elle subsiste, aucune action directe contre le commanditaire (al. 1). Celui-ci ne peut être actionné que lorsque la société est dissoute, par sa faillite ou par une autre cause (pour l'associé

en nom, voir l'art. 601). Mais si la société est dissoute pour une autre cause que la faiUite, l'ai. 2 du même art. 603 prescrit : Quand la sociétd finit autrement que par la faillite^ ils n'ont nne action directe contre le commanditaire que pour le montant de la commandite qui n*a pas ét(^ versé ou qui a été retire: (rfr.'art. 604 et 605 C. 0., ainsi que 250 L. P. ») Et le 3"»« al. ajoute : Si la société tombe en faillite, les créanciers j)euvent seulement demander la requise à la masse du tnontant de la commandite non versé ou retirée. Il semble que le principe fort clair et fort juste du 1«^ al. de l'art. 608 soit assez mal développé dans les deux derniers alinéas de ce texte. En somme, le législateur a voulu dire ceci : Après la dissolution de la société, lorsque les créanciers sociaux ont une action directe contre le commanditaire, cette action peut être exercée par la masse en cas de faillite, par les créanciers individuellement en cas de dissolution pour une autre cause, mais jusqu'à concurrence seulement du montant non versé ou du montant retiré (directement ou au moyen de dividendes fictifs, etc.) de la commandite. Quant au montant versé et qui n'a pas été retiré, il doit se retrouver dans le fonds social ; et le commanditaire a satisfait, dans la mesure de ses versements, à ses obligations envers les créanciers sociaux comme à l'égard des associés. La loi ne règle pas le. mode des versements, qui pourront être effectués par toute espèce de paiements, par compensation (voir n® 781, chîf. 2), par exemple, à moins que les statuts n'en décident autrement. Les mots « action directe » de l'art. 603 pourraient faire supposer que les créanciers sociaux ont peut-être, avant la dissolution de la société, une action indirecte contre le commanditaire. 11 n'en est rien ; ce n'est que dans l'hypothèse de l'art. 603, al. 1, que le commanditai n* est obligé envers les créanciers de la société. Aussi longtemps (^ue la société sul)siste. il n'est tenu qu'envers ses coassociés au versement de son apport.

Et maintenant, a2^rès dissolution de la société, deux éventualités sont i)ossil)les :

Le commanditaire a versé toute sa 7nise ; il ne doit plus rien aux créanciers sociaux, sous réserve de ce que nous avons exposé ad art. 598, al. 3, 599, 600, 602, 605 ;

Il ne l'a pas versée, ne l'a versée qu*en partie ou Ta retirée en totalité ou partiellement. I^s créanciers sociaux ont une action directe contre lui, alors même qu'il aurait été libéré par ses coassociés, ou que des modes particuliers de paiement ou des échéances lointaines auraient été convenus pour les versements (ceci en conformité avec la jurisprudence allemande et la majorité des auteurs).

M. T. F. XIX, 764 : cfr. ihid. XXII, 876 et s., et XXIX*, 655 et s. (le commanditaire ne peut opposer aux cr(:*ancier.> sociaux l'exception du dol comniis envers lui par le commandild' ; voir n' 794 injinc).

Ils exerceront cette action : par Torgane de la niasse, en cas de faillite, et à titre indii'iduel^ si la société est dissoute autrement que par la faillite. Malheureusement, la loi n'a pas résolu le problème suivant : Un commanditaire est recherché selon Tart. 603, al. 2, par un seul, ou par deux, ou par plusieurs d'entre les créanciers so ciaux ; a-t-il le droit de leur payer ce qu'il doit sur sa commandite, au détriment des créanciers non poursuivants ? A-t-il le droit, sinon l'obligation, de consigner en justice? Ce sont là des questions fort graves et il est étrange que le législateur ne les ait pas même soupçonnées. Nous ne voyons pas comment M. Haberstich a pu écrire que « les créanciers non poursuivants risquant de ne rien recevoir, le commanditaire doit, pour ce motif, avoir la faculté de consigner ». Le « motif » n'en est pas un, et la « faculté » ne signifie pas grand'chose, si ce n'est qu'une pure alternative laissée au commanditaire. Pour nous, et quelques inconvénients que cette solution présente, nous admettons que les créanciers sociaux, qui ne forment nullement une unité juridique en dehors de la faillite, et qui ont, par conséquent, le droit d'exercer individuellement leur action directe de l'art. 608, ont aussi le droit d'exiger que le commanditaire s'acquitte entre leurs mains de ce qu'il leur doit. Il n'est pas autorisé à leur opposer une exception dilatoire en leur disant : « Je ne paierai qu'autant que tous les créanciers sociaux me poursuivront ; ou j'entends que ma commandite soit distribuée, au prorata de leurs créances, entre tous les créanciers sociaux ». C'est, à la vérité, la course au commanditaire organisée : le premier prix au plus agile ! Mais nous chercherions vainement une disposition légale qui permît d'arriver à un autre résultat. Les biens d'un débiteur sont le gage commun de tous ses créanciers, aussi longtemps qu'ils ne sont pas grevés de droits de préférence de par la loi ou la convention. Les biens du (commanditaire, jusqu'à concurrence de ce qu'il doit sur sa commandite, sont également le gage commun des créanciers sociaux devenus, dans cette limite, ses créanciers personnels. Or un débiteur ne peut renvoyer à patience son créancier poursuivant ou consigner ce qu'il lui doit, en alléguant que si les autres créanciers n'en avaient point leur part, ce serait peut-être autant de perdu pour eux. Le créancier, ou les créanciers sociaux qui s'en tiendront directement au commanditaire, procéderont, sans s'occuper des autres, aux actes d'exécution autorisés par la loi et seront dûment colloques (cfr. encore art. 607, al. 2).

Un autre point, susceptible de controverse, se rattache à l'interprétation de l'art. 608 : A qui incombe la preuve? Est-ce au commanditaire à justifier qu'il s est acquitté en tout ou en partie ? Est-ce aux créanciers, éventuellement à la masse, à établir que la commandite n'a pas été versée du tout ou ne l'a été que partiellement? MM. Schneider et Fick disent avec raison que le fardeau de la preuve est à la charge du commanditaire. Celui-ci est débiteur envers les créan-

ciers sociaux du montant de sa commandite ; et c'est au débiteur qu'il incombe de prouver sa libération.

Les créanciers sont envers le commanditaire, dans l'espèce de Tart. 603, al. 2, des créanciers personnels. Aussi Fart. 610* nous apprend-il que : Les créanciers de la société et la société ou sa masse ne Jouissent, dans la faillite du commanditaire, d*aucun droit de préférence par rapport aux créanciers particuliers de ce dernier; cfr. art. 594 (526).

797. 4. De l'action des créanciers j)ersonnels des associes contre la société. La société en commandite est, comme la société en nom collectif, une personne juridique distincte de la personne même des associés. En conséquence, l'art. 607 détermine : Les articles 509 * à 571 sont également ai)plicahles à la société en cornmandite (al. 1), Ce qui revient à dire que les créanciers personnels ne peuvent agir contre l'avoir social, mais uniquement et sous les réserves connues, contre la part de l'associé dans la société, etc. Nous renvoyons, pour le surplus, aux art. 569 et s. (cfr. art. 89, chif. 3, L. P.).

798. L'ai. 2 de l'art. 607 dispose ; Cependant le créancier de la société, qui est en même temps débiteur particulier du comyyuimditaire, ne jieut opposer la com2)ensation au commanditaire que dans les conditioîis prévues par l'article 603, alinéa :?. Tant que la société dure ou n'est pas dissoute pour cause de faillite, la commandite, versée ou non, fait partie de l'avoir social. Après la dissolution pour une autre cause que la faillite, la commandite, en tant que non Versée ou retirée, est le gage des créanciers sociaux individuellement ; de là, le droit d'opposer la compensation dans l'hypothèse de l'art. 607, al. 2, in fine, parce que (cfr. art. 131) le créancier social, débiteur particulier du commanditaire, est devenu créancier personnel de celui-ci; de là aussi, la justification de la théorie que nous avons soutenue {n^ 797), puisque, fût-ce au détriment d'autres créanciers sociaux, le créancier en question peut, dans le cas du dit art. 603, al. 2, compenser toute sa créance sociale, devenue personnelle, avec sa dette envers le commanditaire, pour autant que la commandite, ou la partie non versée ou retirée, serait d'un montant égal ou supérieur ; si elle est d'un montant inférieur, la compensation s'opérera jusqu'à due concurrence; si la commandite avait déjà été payée à d'autres créanciers sociaux, ou

* Voir ad art. 569 ce que nous avons dit de la situation faite aux créanciers personnels d'un associé par l'entrée en vigueur de la loi du 11 Avril 1889. Cette observation s'applique aux commandités; quant au commanditaire, s'il n'est pas passible de la poursuite par voie de faillite, on s'en tiendra à l'art. 569, al.S>

DK LA SOCIÉTÉ EN COMNfANDITE 757

si des actes de poursuite émanés d'autres créanciers sociaux avaient emporté en faveur de ceux-ci le droit à réclamer le paiement de la commandite, la fin de l'art. 607, al. 2, ne serait plus applicable.

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