‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 155 sur 209 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Dissololion et liquidation de la société; prescription

des actions.

709. L'art. 611* renvoie en ces termes aux textes que nous avons étudiés précédemment pour la société en nom collectif: Les dispositions des articles 572 à 589* sont aj'Pticables à ta dissolution et à ta liquidation des sociétés en commandite, ainsi qu'à la prescription des actions contre les associés (al. 1). Mais comme la société en commandite n'est à l'égard des commanditaires qu'une association de capitaux, que le lien social entre les commanditaires et la société est beaucoup plus lâche qu'entre elle et les associés en nom, le a'"« al. du même article ajoute : Cependant la société n'est pas dissoute par la mort, la faillite ou VinteTdiction d'un co7nmanditaire . La société, sauf les cas de sortie ou d'exclusion (cfr. art. 572 et s. et note ad art. 611) qui laisseront la société se continuer comme telle entre les autres associés ou se transformer, si tous les commanditaires disparaissaient, en société en nom collectif, la société, disons-nous, subsistera, comme du passé, avec les héritiei's, la masse en faillite ou le représentant légal du commanditaire. Pour les associés en nom, les art. 572 et s. font règle absolument.

« A. T. F. XII, 205 (voir ad art. 582, n" 773), XXII, 876 et s., XXIV*, 197 et s.

* Quant à la sortie, à Vcrrlusion, et au cas de l'art. 574, il est assez singulier qu'on applique sans autre les mêmes principes à l'égard des commanditaires que des associés en nom (cfr. art. 611, al. 2) ; voir ad art. 574 et note ad art. 569. .

800. L'association est, dans la vie industrielle et commerciale, une association de forces qui sont naturellement d'autant plus actives qu'elles sont plus consistantes et plus nombreuses. Les sociétés en nom collectif et en commandite, que nous avons étudiées jusqu'ici, ne sauraient convenir à de très grandes entreprises qui exigent, pour que le but social puisse être atteint, une longue durée et des capitaux considérables. Or les sociétés en nom collectif et en commandite sont exposées à des causes de dissolution (mort, faillite, interdiction des associés) qui en rendent l'existence très prol)lématique ; d'autre part, elles ne peuvent guère se former qu'entre un groupe restreint de personnes qui ne disposeront pas toujours de fonds suffisants ; d'un autre côté encore, les associés qui ont l)esoin d'argent ne peuvent s'en procurer facilement en vendant leur part sociale et en se substituant des tiers ; enfin, la responsabilité individuelle des associés y est très étendue. Pour parer à ces divers inconvénients, on a imaginé la socidfé anonyme, qui permet de rassembler d'immenses capitaux et d'entreprendre des opérations pour un tem])s presque indéfini.

' HabcrstU'h, II, 437 et s. ; Jaœttet, 316 et s. ; Schneider et Fick, 470 et s.: //«/ne/\ 386 et s.; Die Orf/anisation dcr Arttengesellschaft^ par A. Welti, Zurich, 1890; De la fondation des sociétés anonymes^ par J. de Murait, Lausanne, 1887; Le/orty 1. c, 114 et s.; La sorÀété anonyme endroit italien^ par F.-M. Bing, Genève, 1887; Munsinijer, Motifs, 111 et s. ; Mess., 63 et s.; Rap. com. Cons. nat., 30; Rap. nom. Cons. des Etats, 23; Rap. Soc. ind. et com. du canton de Vaud, 115 et s.; y. f/. r. XXX, 209 et s.; Zeitscli. fur schic. Statistik, 1904 (notice statistique sur les soc. an.); G. Cahn^ op. cit.; H Dietler: Die rechtliche Natur der Verwaltung de A. S. nach schw. O., in-8", Lucerne, 1895; M. Schœaln': Die jurist. Person u. das Mitgliedschaftsrecht, in-8% Bâle, 1900; 5tou6, 373 (»t s. ; Verhandliaujen des srhfv. Jurisienre reins, 1904 (rapport de M. le prof. L. Rehfous : « De la revision des règles du droit suisse relatives à la soc. anon. » et co-rapport de M. le D' O. v. Waldkirch).

800 his. On a pu rechercher l'origine de la société par a<;tions dans le contrat de commande ou de pacotille, d'où est sortie la société en commandite. Effectivement, une fois la limitation de la responsabilité de certains associés adoptée, on n'est pas loin de la notion de la société anonvme, dont le caractère essentiel est précisément la limitation de la responsabilité de tous les associés à leurs mises. Si nous en croyons Troplong, on trouve déjà au xii« siècle plusieurs moulins français,- ceux de Château Narbonnais, par exemple, dont le capital social était composé d'actions cessibles et divisibles. Mais c'est en Italie que nous découvrons les premières sociétés anonymes de quelque importance, ainsi : la Banque de St'Georges à Gênes, constituée définitivement en 1407, avec un capital nominal de 510,000 écus, divisé en 20,4(X) actions (liioghi). La découverte du Nouveau-Monde et de la route des Indes eftt pour (conséquence de transporter ailleurs que dans les pays riverains de la Méditerranée le centre des transactions commerciales. L'Angleterre marche en tête des autres nations dans la voie du commerce international. Elle possède des sociétés anonymes dès le xvi« siècle ; la plus célèbre est sans contredit YEast India Company, qui fut autorisée le 31 Décem))re 1599 par une charte de la reine Elisabeth ; son capital social était de 70,000 liv. sterl. divisé en actions nominatives de 50 livres chacune et transmissibles. Le prodigieux succès de la Compagnie des Indes provoqua en Angleterre et ailleurs la fondation de nombreuses sociétés anonymes et donna lieu à un agiotage sans nom. La Hollande suivit. Dès le xvii»* siècle, la France, elle aussi, entre dans ce mouvement des grandes associations. En 1664, la Compagnie française des Indes orie?}- /r;/e5 est fondée avec un capital social de 15 millions de livres, qu'elle perdit en faisant, par surcroît, des dettes pour 10 millions de livres. En 1716, le financier Law obtient du gouvernement français Tautorisation d'établir une banque privée au capital de 6 millions de livres. Kn 1718, cette banque fut transformée par édit en Banque d'Etat, dont Law conserva la direction. Dans l'intervalle, il avait fondé la Compagnie du Mississipiou d'Occident avec un capital de 1(X) millions de livres, divisé en actions de 500 livres payables en obligations de l'Etat. L'année suivante, il intrigue pour avoir le privilège exclusif du commère avec l'Inde, et, en 1719, la Banque d'Etat dirigée par Law fusionne les anciennes compagnies privilégiées en une nouvelle société monstre, la Compagnie d£S Indes, dont les actions de 500 livres furent poussées jusqu'à 750 livres au moyen du système des opérations à terme que Law avait importé d'Angleterre en Franco. On sait le reste, et comment l'édifice de Law s'écroula en 1720.

80i . Ces sociétés d'avant la Révolution étaient toutes soumises à y autorisât io?î de l'Etat^ octroyée, en Angleterre, par des actes du Parlement, en Hollande, p«ir les Etats-généraux, en France, en vertu

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d'ordonnances royales. La Révolution française, en supprimant les privilèges royaux et en proclamant le principe de la libert»^ de rindustrie et du commerce, favorisa la naissance d'une foule de sociétés anonymes, dont plusieurs, créées dans un but d'agiotage, compromirent bientôt le succès des emprunts de TEtat par des spéculations a la baisse sur ces emprunts. Un décret de 1794, émané de la Convention, supprima toutes les sociétés ou compagnies existantes et défendit l'établissement de nouvelles associations du même genre. Une loi du 30 Brumaire an IV tomba dans Texcès contraire en permettant, sans restrictions aucunes, la création de sociétés par actions. Entin, le Gode de commerce franijais de 1807, qui est la première loi générale dans ce domaine, vint réglementer, à côté des sociétés en nom collectif et en commandite, les sociétés anonymes qu'il subordonna a une autorisation de l'Etat et soumit à la surveillance du gouvernement, atin de protéger les intérêts des créanciers, qui n'ont de recours que sur le fonds social, et d'empêcher que les statuts, arrêtés à l'ordinaire par les fondateurs, ne consacrent des fraudes au préjudice d(is souscripteurs d'actions. On para sans peine au double inconvénient de Taulorisation et de la surveillance de l'Etat, en créant, au lieu de sociétés anonymes, des sociétés en commandite par actions qui pouvaient se constituer sans autorisation préalable. En somme, le Code de commerce n'atteignit point son but, la société en commandite par actions rendant, sans qu'on pût y mettre obstiicle, tous les services désiral)les aux brasseurs d'affaires véreuses et aux grugeurs d'actionnaires. Des abus si inquiétants pour le crédit et la morale publique se produisirent, que, successivement, des lois de 185H et de 18()7 frappèrent les sociétés anonymes et en commandite par actions de plusieurs prescriptions restrictives, au point de vue de leur constitution et de leur fonctionnement, tout en abolissant, il est vrai, l'autorisation préalable pour les sociétés par actions; celle-ci n'est plus exigée que pour les tontines et les sociétésd'assurance surla vie, mutuelles ou à prime, dont les opérations compliquées donnent lieu (le craindre (jue les intéressés ne se laissent facilement induire en erreur. L'Angleterre avait, au demeurant, montré la voie par ses lois de 1844, 1855, 1862 et 18(57.

En Allemagne, l'autorisation préalable du gouvernement, maintenue sous certaines réserves par le Code (le commerce de 18G1. supprimée pres(iue complètement par la novelle du 11 Juin 1870» le fut d'une manière détinitive par la loi du 18 Juillet 1884 sur les sociétés en commandite par actions et les sociétés anonymes.

En Suisse, nous avons eu, en général, l'autorisation préalable jusqu'à l'entrée en vigueur du Code féd. des obi., qui V abolit absolument. Et avec raison, car le système de l'autorisation i)réalal)le n'olfre que des garanties souvent illusoires au public, en exposant les sociétés anonymes à subir la déplorable lenteur des formalités administratives. Il est en train de disparaître partout.

802. Dans cette rapide revue historique du développement des sociétés anonymes, nous avons pu voir que cette forme de société était particulièrement favorable à la spéculation et à la fraude, si, frautre part, elle avait contribué à décupler la valeur des grandes découvertes modernes et l'élan de l'activité commerciale. Certes, toutes les œuvres importantes de notre siècle, presque toutes les merveilles de l'industrie humaine, que les Etats n'eussent peut-être pas eu la force ou le courage d'accomplir, sont dues aux sociétés anonymes : constructions de voies ferrées, comme le Gothardoule Simplon et tant d'autres en Suisse et à l'étranger, percement de l'isthme de Suez, exploitation de fabriques immenses, etc. Mais la médaille a son revers. M. Haberstich a dit fort justement : Es ist mit den Actiengesellschaften unendlich viel Sctiwindel (jetrneben icorden, — les sociétés anonymes ont été souvent le tripotage organisé . La sphère d'action d'une société anonyme est si vaste, la plupart du temps, qu'il est fort malaisé de se rendre compte exactement de sa position. Et ce ne sont pas les associés, mais bien des représentants non tenus des dettes sociales, qui agissent au nom de la société ; et personne ne répond de ces dettes sur tous ses biens, comme dans les sociétés en nom collectif ou en commandite ; et la faillite de la société est anonyme, comme la société elle-même, ensorte que nul n'en subira individuellement le déshonneur. La société par actions, pure association de capitaux, cherche à gagner de l'argent, par tous les moyens possibles, quelquefois les moins avouables ; et si l'affaire tourne mal, les créanciers ne trouvent plus qu'une situation très compromise, un capital-actions englouti, quelques immeubles grevés d'hypothèques, un peu de mobilier, — et des dettes. Des actionnaires et des créanciers troj) confiants auront sans doute sul)i ^ de grosses pertes, mais les habiles auront déjà su tirer leur épingle du jeu et bâtir leur fortune sur les ruines de la société. L'intervention de l'Etat dans ce domaine a paru nécessaire. Mais (gomment s'exercera-t-elle f On a reconnu le peu d'efficacité de l'autorisation préalable ej de la surveillance du gouvernement. Le Gode fédéral les a supprimées. Il fallait les remplacer par des rouages plus actifs et plus sûrs. Les principes au moyen desquels les législations modernes ont tenté de brider les sociétés anonvmes sont ceux de la puhlicifé, de la responsabilité et du contrôle. Notre loi impose à ces sociétés rol)servation de règles très sévères quant à leur organisation et quant à leur fonctionnement. Mais le législateur devra prévoir des mesures plus efficaces et ne pas reculer devant des sanctions pénales, comme les lois française, anglaise et allemande (cfr. G. com. ail. revisé, art. 202, et s., 241, 249, 268, et s.).

80î^ Ms, Une récente statistique nous apprend que nous possédions en Suisse, au 31 décembre 1901, 2147 sociétés anonymes, dont

3056 avaient dans notre pays le siège principal de leurs affaires. Nos sociétés suisses par actions disposaient d'un capital social de près de deux millianls, exactement 1,881,595,861 fr., avec un capital moyen de 915,178 fr. Les actions au porteur représentent un chiffre de 1,302,568,476 fr., contre 579,027,a55 fr. d'actions nominatives. Quelques intéressants détails encore.

Pour 1(X) sociétés, nous avons les données suivantes :

Capital

Epoque de fondation

SoKi^tèn

m., Vo

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