‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 156 sur 209 · Vo · texte numérisé non relu

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antérieure

inconnue

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On constate qu'avec le temps le capital social n'augmente pas. Les sociétés qui ont été créées avant 1881 représentent le 27., «/o <lu chiffre total des sociétés anonymes et possèdent ensemble les 41.5'^ o du capital swcial.

La répartition des sociétés suivant l'importance de leur capital I>eut être figurée ainsi :

Capital social Fr.

10,001— 50,IKX)

100,001— 5(HlJi00

au delà de 5,000,000

Les petites entreprises se constituent surtout en sociétés émettant des actions nominatives. Pour le 59 "/o, le capital social ne dépasse pas 100,000 fr., et pour le 22,5 ^/o il n'excède point 10,000 fr. C'est ici que se manifeste en particulier la tendance à renforcer autant que possible l'élément d'influence personnelle.

Le montant d'une action varie de 2 fr. à 10,000 fr. suivant les sociétés ; le nombre de celles dont le capital est très fractionné est relativement tirand.

SociélPs

avec actions

Ens<*nible

au porteur

nominativeji

DE LA S(X:iÉTÉ AKOXYME OU SOaÉTÊ PAH ACTIONS

inférieur à 100 1(5., :î8.o 37.,

supérieur à KXX) 1., 10.. *i..

Les actions d'un montant très faible et celles d'un montant très élevé sont plus nombreuses dans les sociétés avec actions nominatives que dans telles avec actions au porteur; ici, ce sont les actions de 500 fr. qui dominent, avec le 57., "/o des sociétés et le 69., "/o du capital social. La situation s'est très peu modifiée en 1903 (2303 sociétés anonymes, avec ua capital de 1,801,548,901 fr., — la Compagnie du Jura-Simpion ayant été dissoute jiar suite du rachat des chemins de fer).

808 ter. L'organisation insuffisante de notre société anonyme, le fait qu'une société de cette nature peut être, en réalité, l'atTaire d'une personne, ou d'une famille, ou d'un consortium qui se préoccupe avant tout d'échapper à toute responsabilité individuelle, la circonstance, en outre, que les parts d'associés peuvent, aux termes des statuts d'associations de plus en plus nombreuses, être librement cédées, ont éveillé l'idée de compléter notre régime des socié- . tés et <l'introduire dans notre législation la mcl<Ué à reniKmsabiUlé limitée; elle semble bien répondre à un besoin, en ce sens qu'elle borne la nisponsabilité de ses membres à la fortune sociale, quoiqu'elle soit non. point exclusivement une association de capitaux, mais une société où l'élément individuel joue un n'de assez pr^'pondérant. I^ loi allemande du 20 Avril 1892 a consacré cette forme de société, qui tient en quelque sorte le milieu entre la société en nom collectif et la société anonyme ; nous en possédons comme une première ébauche, à regarder de près les termes de l'art. Ii88 C. O. En Allemagne, la raison sociale peut être réelle, nominative ou mixte. La société est administrée par des gérants (Oenchaflsfithrer), responsables du soin qu'ils apportent à l'exécution de leur mandat, — sans parler de leur responsabilité pénale. Un conseil de surveillance et l'assemblée générale <:onstituent les autres pouvoirs de la société, dont le capital (20,000 marks au minimum) correspond au capitalactions de la société anonyme et se compose de versements des associés ( S lamine inl fige), avec faculté de prescrire des versements supplémentaires (Nacksckusxpflicht). Os sociétés se sont développées rapi(fement (18;i en 1893, 254 en 1894, etc.) ; elles ne paraissent pas cjDnciliables avec le système de notre loi, et les expériences faites jusqu'à ce jour ne laissent point d'inspirer quelques intjuiétudes.

'3. L'art. ()13, que nous croyons devoir placer ici, déclare, de la manière suivante, que le Gode fédéral ne règle i)as certaines sociétés anonymes : Les dispositions qui suivent ne sont pan applicables aux ëtablisseyyients (banques\ caisses d'assurance, etc.), qui sont fondés par des lois cantonates spéciales et administrés arec la participation d* autorités constituées, lorsque VEtat se déclare subsidiaire7nent responsable des dettes de la société, et encore que le capital nécessaire ait été, en tout ou en partie, divisé en actions et fourni par des particuliers (cfr. art. 719). Il faut que les sociétés anonymes réservées au droit cantonal par Tart. (113 soient : 1® créées par des lois cantonales ; !2" administrées avec la participation de l'Etat ; 8» garanties par ce dernier, en ce qui concerne leurs engagements. Si l'une ou l'autre de ces conditions vient à manquer, le C. O. est de nouveau applicable. Il y a lieu de remarquer toutefois (cfr. art. 89P), à l'égard des établissements fondés avant le l*-"" Janvier 18S3, que la troisième condition n'est pas exigée.

On s'est demandé ce qu'il en était de semblables établissements garantis par des communes. Ils sont régis par le droit commun, l'art. ()18 renfermant une disposition exceptionnelle qui ne peut être étendue au delà de ses termes. On a estimé — à tort ou à raison — que la participation de l'Etat à la gestion suppléait les garanties (lont notre Code a entouré la fondation des sociétés anonymes.

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