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CHAPITRE IV

De la dissolution et de la liquidation de la société.

SECTION PREMIERE

Dissolution.

875. Le législateur a nécessairement dû faire abstraction ici de certaines causes de dissolution, qui sont particulières aux sociétés en nom collectif ou en commandite, constituées intuitu personae(f3Li\lite, incapacité, retraite d'un associé). Dans la société anonyme, où la personnalité des associés n'a aucune importance, ces causes no pouvaient entrer en ligne de compte.

876. Si nous consultons l'art. 664, nous voyons que : La société est dissoute :

1^ 2mr Vexpiration du teyvne fixé dans les statuts. Cette cause de dissolution produit ses effets de plein droit, sans qu'il soit besoin d'une décision formelle de l'assemblée générale. Une décision de celle-ci peut cependant proroger la société au delà du terme statutaire (cfr. art. 664, chif. 2) : voir en outre l'art. 665;

'29 par une décision de rassemblée générale, constatée par un acte authentique ou signée d^ tous les actionnaires qui y ont adhéré (cfr. art. 615, 619, al. 5). La loi prévoit, dans ce cas, une dissolution anticipée, puisque, du chif. 1 deTart. 664, il résulte que la société est dissoute ipso jure par l'expiration du temps fixé pour sa durée. Notre Code n'exige pas de majorité spéciale pour prononcer la dissolution anticipée de la société, ensorte qu elle peut être décrétée à la simple majorité des actionnaires présents. Il semble que le défaut de j>rescriptions légales en une matière aussi importante ne soil explical)le que par un oubli du législateur. Puisque l'on proclamait la nécessité d'une majorité spéciale dans les diver-

ses hypothèses de l'art. 627, pourquoi n'en pas disposer de même dans réventualité de Tart. 664, chif. 2? Des intérêts très considérables sont en jeu cependant. Les statuts devront combler cette lacune de la loi. Il n'est pas admissible chez nous que, comme d'après Tart. 158 du Code italien, le juge prononce la dissolution pour de justes motifs (sauf l'art. 664, chif. 3) ;

8^ par kl faillite de la société {oir. art. 657, al. '2 et 3). Une fois la faillite déclarée, la liquidation se fera suivant les principes posés aux art. 30, 39 % 7, et 192 L. P. Il y a lieu de consulter en outre la loi du 24 Juin 1874 sur la liquidation forcée des entreiyrises de chemins de fer et celle du 8 Mars 1881 sur l'émission et le remboursement des billets de banque (art. 29 et s.).

L'art. 664, al. 2, ajoute : Les dispositions du présent chapitre sont aussi applicables à tout autre 7node^ de dissolution. Il découle de ce texte que l'énumération de l'art. 664 n'est p^s complète. En effet, nous pouvons ranger encore parmi les causes de dissolution (outre celles que les statuts pourront prévoir) :

4<* dans certaines circonstances, la fusion de la société avec une autre société anonyme (cfr. art. 069, dont nous parlerons plus loin).

Sauf le cas de faillite, dit l'art. 665 (cfr. art. 176, 189 L. P.), la dissolution doit être inscrite sur le registy^e du commerce à la diligence de V administrât ion. Elle doit être publiée à trais reprises dans les feuilles désignées 2)our les j^ublications de la société, avec sommation aux créanciers (cfr. art. 667) de produire leurs créances, La dissolution qui entraîne soit une fusion avec une autre société, soit la répartition de l'actif, ne doit pas être cachée aux créanciers qui ont un intérêt majeur à intervenir pour la sauvegarde de leurs droits. En conséquence, la loi ordonne que la dissolution soit publiée k trois reprises, après inscription préalable au registre du commerce et sans préjudice des dispositions de l'art. 667.

' Ceci est une mauvaise traduction du texte allemand, qui porte : aus ancleren Orûnden (pour d'autres motifs).

Liquidation ^

877. Le principal effet de la dissolution sera, semble-t-il, de détruire le caractère de personne morale de la société anonyme ; celleci n'existerait plus désormais qu'à titre de communauté d'intérêts entre les associés, co-propriétaires par indivis de l'actif social. Mais on a dû reconnaître que la perte de la personnalité juridique serait liée, dans la pratique, à des inconvénients tellement graves pour la société, qu'il est indispensable de la lui conserver. L'art. 111 de la loi belge dit expressément : « Les sociétés commerciales sont, après leur dissolution, réputées exister pour leur liquidation ». Ce principe, bien qu'il ne soit pas énoncé dans notre Code, n'en est pas moins un principe général que nous ne saurions repousser. Il se fonde d'ailleurs sur l'art. 666. Qu'arriverait-il en réalité, si, dès l'instant de sa dissolution, la société anonyme était paralysée? Comment terminerait-on les affaires pendantes ? Qui serait obligé à raison de ces affaires que l'on ne pourrait laisser en suspens ? Le Tribunal fédéral a décidé, au surplus, que « la personnalité juridique et la fortune d'une société par actions persistent, ainsi que son for, jusqu'après le règlement de tous ses engagements, et la totalité des biens de la compagnie, en particulier du capital-actions dans son intégrité, sert de garantie à ses créanciers ' ». Mais, si la société en liquidation conserve son assemblée générale, les fonctions des administrateurs et contrôleurs prennent tin naturellement comme telles, dès que la société est dissoute et elles ne peuvent plus s'exercer que dans les limites de l'art. 666.

878. La liquidation amiable n'a évidemment pas les effets d'une déclaration de faillite, ni au point de vue de la procédure, ni à celui du droit privé. La société n'est dessaisie ni de l'administration, ni de la propriété de ses biens. En particulier, ses obligations ne deviennent pas exigibles. D'un autre côté, une succession universelle dans Vactif et le passif d'une société par actions, telle que la permet le C. com. al., ne paraît point conciliable avec les principes de notre Code, ensorte que les créanciers sociaux ne seraient pas tenus d'accepter le successeur pour leur débiteur, — à moins, sans

^ K. Huher et P. Laband : Zwei Gutachten, etc. (sur le rachat des chemins de fer suisses), in-4% Berne, 1900. Zeitsrh./ur schœ. R, XX, n. s. 1 et s. (article de M. le prof. Wieland sur le même sujet); ibid, XIX, 71 et s. (article de ^. J.-J. Obérer). A. T. F. XVI, 373 et s. (conflit entre lois ancienne et noucelle).

doute, que ce successeur n'offrît des sûretés assez grandes ou des garanties de solvabilité assez sérieuses pour que les créanciers, qui n'ont en somme que des intérêts pécuniaires à défendre, n'en éprouvent aucun préjudice.

S79. Uart. 666 nous apprend que : La liquidation (sauf le cas de faillite ; cfr. art. 159 et s. L. P.) se fait par les soins Ue Vadministration, à moins que les statuts ou une décision de rassemblée n'aient désigné d'autres liquidateurs (al. 1). La dissolution, à défaut de dispositions contraires des statuts ou d'ordres contraires de l'assemblée générale, laisse donc subsister tel quel l'un des organes essentiels de la société anonyme : l'administration. Il va de soi que les pouvoirs de cette dernière se sont modifiés, puisque le but social est dorénavant la liquidation. Aussi l'art. 666, al. 2, poursuit-il : Les dispositions du titre XXIV relatives aux inscriptions et publications (cfr. art. 580, al. 3, 653, al. 2, et 861), ainsi qu'aux attributions des liquidateurs (cfr. art. 582), sont applicables aux sociétés anonymes, sous cette seule f^éserve que les mesures de publicité'^ (cfr. art. 665) doivent être prises à la requête de l'administration. Le titre XXIV, dans ses dispositions visées par Tart. 666, al. 2, embrasse les art. 579 à 584. Spécialement, les liquidateurs ont pour mission de terminer les affaires courantes, de réaliser l'actif social, d'exécuter les engagements de la société et même d'entreprendre de nouvelles opérations en vue d'achever celles qui seraient en cours. Ainsi, la Commission de liquidation de la Compagnie du Jura-Simplon a été chargée de l'achèvement de la ligne Brigue-Iselle. Que d'ailleurs la liquidation soit confiée aux ex-administrateurs ou à des mandataires spéciaux, les attributions sont les mêmes, — les liquidateurs étant, bien entendu, les mandataires, non des créanciers sociaux, mais de la société en liquidation'. L'art. 666, al. 3, porte enfin : Les pouvoirs des liquidateurs (de l'une et de l'autre catégorie) peuvent toujours être révoqués 2)ar la majorité des actionnaires ou par un Jugeinent rendu sur la demande d'mi ou de plusieurs actionnaires. La majorité se calcule, dans ce cas, sur le nombre des détenteurs d'actions, abstraction faite de leur présence à l'assemblée et de la plus ou moins grande quantité d'actions qu'ils possèdent. Mais comment

< Anmeldung Oehu/s Klntragung in dos HandeUregister -— réquisition d'inscription au registre, — dit le texte allemand.

« J. d. T. XXXIX, 496 (arrêt du T. F., du 5 Juin 1891); cfr. A. T. F. XVII, 325. — On peut se demander si l'art. 58*2, alin. 3, d'après lequel les ventes d'immeubles doivent être faites aux cncht'res publique.'*, sauf consentement unanime des associés, peut être appliqué strictement aux sociétés anonymes et si le consentement de la majorité de l'assemblée générale ne suffirait pas pour que les liquidateurs pussent vendre à l'amiable. Nous admettrions cette dernière interprétation, qui est seule rationnelle.

faire ce calcul lorsque les actions sont au porteur? La prévoyance (lu législateur est en défaut sur ce point.

880. Uart. 667^ fixe comme suit la procédure de la liquidation (voir, en outre, art. 579 à 584) : L'actif de la socicHé dissoute est réparti^ après paiement des dettes, entre les actionnaires en

!' . p7yjportidn de leurs actions (al. 1). Il va sans dire que cette ré-

: partition peut être déterminée suivant d'autres principes par les

I statuts ou par l'assemblée générale unanime. Il est non moins cer-

I tain que les privilèges accordés à certaines classes d'actionnaires

f? seront respectés ; ainsi les droits des porteurs d'actions de priorité.

f Mais cette répartition ne peut aroir lieu qu'après V expiration

t d'un délai d'un an, à dater du jour de la troisième insertion

faite dans les feuilles publiques à ce désignées (al. 2 ; cfr. art. 6(v), al. 2). En revanche, dès que le délai d'un an sera écoulé, chaque î actionnaire pourra demander le partage de l'actif. Nous savons

^; qu'une répartition ne peut avoir lieu qu'après acquittement de

% toutes les dettes sociales. La loi établit, dans les al. 3 à 5 de l'art.

|; 6()7, de nouvelles mesures destinées à protéger les droits des créan-

: ciers. En dehors des publicatiions mentionnées à l'art. 665, ces

textes prescrivent : Les ci^éanciers dont les noms sont connus par les livres ou autrement doivent être invités par commiinications sj^éciales (lettres reconwiandées) à produire leurs créances. S'ils négligent de le faire, le montant de leurs créances doit être consigné^ en justice (al. 3). Après l'expiration du délai de prescription des droits du créancier négligent (cfr. art. 146) et pour autant ([ue le montant consigné n'aura pas été prélevé par ce dernier ou distribué à d'autres créanciers, on procédera à une liquidation supplémentaire du dit montant (cfr. art. 667, al. 3). Si un créancier inconnu, qui n'a dès lors pas été sommé de produire, n'est pas intervenu, il a perdu tous ses droits sur l'avoir social puisque la société n'existe plus; sauf la faculté qu'il a de faire déclarer la faillite de la société même dissoute, aussi longtemps qu'il existe un actif (cfr. art. 573, al. 1) : il n'a pas de recours contre les anciens actionnaires et ce recours se heurterait d'ailleurs à d'insurmontables difficultés pratiques. // y a lieu également à consignation pour les affaires pendantes et pour les créances^ litigieuses, à

' A. T. F. XII, 366 (V. ad art. 670). R.J.f. V, 154 (la disposition de l'art. 667 al. 1, n'est pas du jus coffens^ auquel il ne puisse être dérogé par les statuts, sauf, naturellement, dans sa partie qui ordonne le paiement des dettes avant toute répartition; v. p. 789, noie 2).

-L'art. 109 al. 1 est inapplicable ici, la consignation étant, dans l'espèce de l'art. 6Ô7, non pas un droit, mais une obligation.

3 Les mots « enfances litigieu^^es » sont une traduction inexacte de : streituje \crbindliclil{citcn ; c'est droits litifjieux qu'il fallait dire.

moins que le partage de l'actif ne soit ajourné jusqu'au règlement ou qu'on ne donne aux créanciers des sûretés suffisantes (al. 4). La consignation s'entend du montant de ce que la société pourra devoir, au maximum, du chef des dites affaires pendantes ou litigieuses; elle durera jusqu'à ce que tout soit Liquidé. Voici maintenant la sanction des obligations imposées aux liquidateurs: Les jnem^bres de l'administration et les liquidateurs qui contreviennent à ces dispositions sont tenus personnellement et solidairem£nt envers les créanciers à la restitution des paiements indûment opérés (al. 5), — c'est-à-dire faits aux actionnaires au préjudice des créanciers.

La loi ne nous dit pas dans l'espace de quel laps de temps les liquidations de sociétés anonymes doivent être terminées. Il arrive souvent que des années se passent sans que les actionnaires aient aucun renseignement sur les opérations des liquidateurs. Ces derniers ne seront responsables que du dommage occasionné par leurs fautes et négligences, selon les art. 673 et s., s'ils sont des administrateurs, selon l'art. 396, s'ils ont été choisis en dehors de l'administration.

881 . L'art. 668 dispose encore : Les livres de la société dissaute doivent être déposés en un lieu sûr y désigné par le fonctionnaire préposé au registre^ pour y être conservés pendant dix ans (cfr. art. 878). Ce dépôt a naturellement lieu aux frais de la société, qui devra prélever ces frais sur la masse active avant toute répartition.

Fusion.

1. Les nécessités de la concurrence, les avantages (diminution des frais généraux, division du travail plus complète) tirés de la réunion en une seule de deux ou plusieurs sociétés anonymes, ont rendu les fusions de plus en plus fréquentes. Il ne faut pas confondre avec la fusion proprement dite, qui emporte constitution d'une nouvelle société et dissolution de celles qui concourent à la former, Y incorporation qui consiste en ce que l'une des sociétés fusionnées absorbe l'autre ou les autres en continuant elle-même d'exister et où les actionnaires des sociétés absorbées deviennent, par la cession de leur actif et de leur passif social, actionnaires de la société dans laquelle ils sont incorporés et dont ils reçoivent des actions. Mais les principes relatifs à la liquidation de la ou des

sociétés dissoutes par suite d'incorporation ou de fusion sont les mêmes ; ils sont exposés à Fart. 669. Ce point, contro^eîpsé en droit allemand, ne nous paraît pas douteux,

H83. Nous savons que la fusion ne peut s'opérer qu'à la majorité et sous les conditions fixées par l'art 6'27, aCl. 2, et que les art. 615 et s. sont déterminants pour la constitution de la nouvelle société; Tincorporation, qui entraînera forcément une extension du cercle d'affaires de la société, ne peut non plus résulter que d'une décision prise selon l'art. 627, al. 2. en ce qui concerne la société absorbant les autres. Il en sera de même sans doute pour la ou les sociétés qui sont incorporées, bien que l'on puisse prétendre qu'une décision conforme à l'art. 664, al. 2, suffirait ; cependant, au vu des termes généraux des art. 627, al. 2, et 669, nous croyons que le législateur exige dans cette hypothèse aussi la majorité spéciale de l'art. 627. L'art. 669 renferme, sur les conséquences de l'incorporation ou de la fusion, les règles ci-après: Si une société par actions est dissoute à raison de sa fusion a cec u?ie autre société anonyme, on applique les dispositions suivantes:

\^ L actif de la société qui se dissout lou des sociétés qui se dissolvent) doit cire administré séparément jusqu^i ce queses ct^éancirrs aient été payés ou qu'ils aient reçu des sûretés. C'est le seul moyen d'entraver des spéculations qui enrichiraient certains actionnaires au préjudice des créanciers.

2^ Les tribunaux comj/étents Jusqu'à ce moment le restent pendant toute la durée de radminist ration séparée (ce qui veut dire que le for n'est i)as changé) : mais Vadministr'ation n'en apjfurtient pas nujins à la nou relie société, — qui est dès lors chargé(i de la licfuidation de la ou dos sociétés dissoutes dans le sens du chif. 1 (le l'art. 669, et (jui, s'il y a eu fusion proprement dite, doit être au i)réalabl(^ constituée légalement selon les art. 615 et s.

.'î^ Les administrateurs de la nouvelle société sont personnel- Irmenl et solidairettwnt i*espotisahlrs envers les créanciers du nui i ni if n dr la se parut ion des drux administrations, — c'est-àdire de robservntiim (U)^ règles posées au chif. 1 de l'art. 669.

4'^ La dissolut ion de la sociélr' (hisUmiii^e) doit être publiée par voir d'inscription sur le reyistre du co))U}U'rce (cfr. art. 665).

5^^ La somnnilion publique ufr. art. t)65) au,c créanciers de In sf)c/('lé prul f'irr ajo)irnée. Toute ff)is les biens des deux sociétés i)e jieuvenl être ron fondus avant le monu'nt ou la loi permet If jfarl(ff/e entre /es f/el/onuf/ires de rffetif d'une société anonynw d/ssoule (( Ir. ai't. (i(»7. al. 2). i\v texte manque de })récision. Tout (fnbord. la loi no nous dit pas Jnsiju'à quand la triple sommation <ie l'art. ÎSi\'^) i)»'ut rlro ajourn<M\ L'ajonrn^Mïîent se justifie en soi p.u'co qiio. (Ian> rintorvallt\ on pourra désintéresser les créanciers.

Mais comme la réunion ou la confusion de l'actif des deux sociétés ne peut se faire qu'wn an après la troisième insertion (arg. art. 669 in fine et 667, al. 2), la société sera intéressée à ne pas retarder trop longtemps les sommations qui, pour pouvoir être ajournées, n'en sont pas moins obligatoires.

:. Notons que Tart. 669 s'applique exclusivement aux fusions entre sociétés anonymes ; si une société par actions fusionne avec une société d'une autre espèce, elle est régie non par les principes relatifs à la fusion, mais par les dispositions légales concernant la dissolution (art. 664 et s.). Voir, en outre, n^ 878 bis.

Remboursement ou réduction du capital sociale

Notre Code fédéral n'admet pas la réduction du capital social dans le but de décharger les actionnaires des versements non effectués (cfr. art. 614, al. 2, 636, 637), 11 soumet en outre la réduction et le remboursement, dans d'autres buts, à diverses dispositions restrictives, car le capital social est sinon la seule, du moins la principale garantie des créanciers. IVailleurs, sauf le cas assez rare où l'on se convainc que le capital social est trop considérable l)our les besoins de la société, remboursement et réduction sont en général des manœuvres destinées à porter préjudice aux créanciers. Si l'on se contente, par exemple, de réduire le montant nominal des actions, actif social et pa^isif social (cfr. art. ().j6, chif. 6) sont diminués dans la même mesure, et les résultats du bilan ne sont pas altérés. Mais si une partie des actions est rachetée au-dessous du pair, le bilan accusera des bénéfices fictifs que l'on sera tenté de répartir : si le rachat a lieu au-dessus (hi pair, il peut être très dommageable à la société, en ce (ju'il absorbera une partie de l'actif social, introduira des bénéfices fictifs dans la comptal)ilité et ne laissera plus subsi.ster qu'un actif d'une réalisation désastreuse, (^est ce dernier moyen fju'einploient souvent des îictionnaires habiles pour se défaire, à un cours très avantageux, d'actions qu'ils seraient obligés de vendre à la F^ouiNe bien au-dessous du pair. Une (juestion encore : Quand la réduction du capital social peut-elle avoir lieu? A défaut d'une prohibition légale (cfr. art. ()67, alin. '-2. où la répartition de l'avoir d'une stx-iété dissoute est ajournée d'au moins

^ Zeitsrh. fur srhir. H, XI\% n. s., 47 et s. (article de M. H. Striiiili). -

un an), elle peut se faire avant même l'expiration de Tannée, expose M. H, Strâuli ; mais cette opinion est difficilement conciliable avec les termes des art. 670, alin. 2, et 667, alin. 2 (voir cependant n*^ 886).

886. L'art. 670 (cfr. art. 614, al. 2, et 628, al. 2, cjiif. 2) dispose : Le remboursement du capilal social aux actionnaires ou la réduction de ce caj)ital ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une décision de V assemblée générale (dl. 1). Le Gode ne fixe pas de majorité particulière, tandis que d'autres lois ont été à bon droit plus rigoureuses, ainsi le Gode de com. allem., art. 248. Ce remàoursement ou cette réduction ne peut s'opérer que conformément au^ règles prescrites pour la réjmrtition de Vactif en cas de dissolution (al. 2) ; cfr. art. 667. Ge renvoi à l'art. 667 signifie que tous les créanciers connus doivent au préalable avoir été individuellement sommés de faire valoir leurs réclamations et que, s'ils s'opposent au remboursement ou à la réduction, ni l'une ni l'autre de ces opérations ne sont possibles avant que les créanciers aient été désintéressés ou suffisamment garantis ; mais s'ils ne protestent pas dans le délai fixé pour produire leurs réclamations, la réduction ou le remboursement peut avoir lieu sans encombre. « Le capital-actions, dit le Tribunal fédéral \ formant la base du crédit de la société anonyme, le fondement même sur lequel, elle repose juridiquement, il suit de là que les créanciers ont le droit d'exiger, conformément à la loi, que ce capital soit maintenu intact et qu'il ne soit ni anéanti, ni diminué par des votes arbitraires, tels que son remboursement aux actionnaires. Or ce droit se trouve compromis en fait, non seulement lorsqu'un remboursement est ouvertement décidé, mais encore lorsqu'il vient à s'opérer par l'établissement d'un bilan inexact et illégal, permettant la répartition d'un bénéfice non existant et purement fictif. Dans de pareilles circonstances, refuser aux créanciers sociaux tout droit contre la société et les renvoyer à agir en responsabilité contre l'administration (art. 617, 674 et 675 G. 0.)^ ou, plus tard, contre les actionnaires en restitution de dividendes indûment perçus (art. 682), aboutirait évidemment à enlever aux droits des créanciers ce qui en fait pratiquement la valeur essentielle », etc. Ges derniers mots se rapportent au 3"« al. de l'art. 670, ainsi conçu : Les membres de l'administration qui contreviennent à cette disposition (cfr. art. 670, al. 2) sont personnellement et solidairement responsables envers les créanciers de la société; cfr. art. 674.

M. 7". F. XII, 366 (les créanciers sociaux ont le droit de s'opposer à toute réduction ou à tout remboursement contraires aux art. 670 et 667, c'est-à-dire décidés sans le paiement des dettes ou sans la constitution de sûretés suffisantes).

Kir

D'un autre côté, le 4'»^« al. du même article 670 porte : Ce qui jrrdcède n'est pas applicable au cas d^mio^Hissemenl d'actions resserve par les statuts et dont traite Varticle 028, 1^ ; — ceci pour Texcellente raison que les créanciers ont été pfévenus, par les statuts, de cet amortissement. MM. Haberstich et Schneider et Fick croient en outre, et nous acceptons leur avis sur ce point, qu'il en serait de même dans l'éventualité d'actions émises après la constitution de la société, lorsque Tamortissement aurait été prévu dans le décret d'émission. Ajoutons qu'il ne peut guère être question que d'amortissement partiel, car une société anonyme sans actions, partant sans actionnaires, est absolument inimaginable. Quant à l'amortissement non autorisé par les statuts, il est soumis aux règles de Fart. 670, al. là 8.

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