‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 162 sur 209 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

De la responsabilité ^

I. Diverses législations modernes ne se sont pas bornées à consacrer le principe de la responsabilité, même solidaire, des fon- «lateurs et de certains organes de la société anonyme (administration et contrôle). La responsabilité civile est une garantie, sans conteste ; mais elle devient parfaitement illusoire en cas d'insolvabilité îles personnes responsables. (Vest pourquoi nombre de lois nouvelles renferment des dispositions pénales plus ou moins sévères, de nature à sanctionner avec plus d'efficacité les règles sur les devoirs des fondateurs, administrateurs et contrôleurs, (les mesures répressives sont d'autant plus recommandables (jue les ('odes pénaux euxmêmes n'ont pas prévu, en général, les délits dont ces personnes pourraient se rendre coupables ; il semble qu'elles auraient du trouver d'autant plus facilement accueil dans notre Code fédéral, que la législation pénale de nos vingt-cinq cantons et demi-cantons, ne renforce nullement ou ne renforce pas suffisamment la sanction

' Voir, entre autres, Ed. Bèf/uelin: Contribution à liHude de la resp. civ. des adinin. des soc. anon., art. 674 C. O., in-8^ Lausanne, 1901 (tirage à part di> J.d. T., anni^e 1901); Zcitsck, fur arhw. H. XVI. n. s., 111 et s. (article oii nous avons également comment('i lart. G74 C. O. : Zcitsch. des hem. J. V. XXXIX, 505 et s., 553 et s. ; Hecjud., 1887, 177 et s., 209 et s. (article" «le M. J. (U) Murait); H. Wnchter {VOIT ad art. 671); ZciUoh.fO.r srhw. R. XXIII, n. s., 260 et s. (article de M. A. Wieland).

sa

purement civile fournie par les art. 671 et s. Assurément, les infractions qui auront un caractère criminel ou correctionnel seront punies, — si le droit cantonal le permet. N'est-il pas regrettable que nous soyons livrés à l'incertitude et à Tarbitraire dans un domaine aussi important? On a craint peut-être que Tintroduction de dispositions pénales dans le texte du Code fédéral ne fût inconstitutionnelle. Ces scrupules eussent été peu fondés, selon nous, — aussi peu fondés que ceux qui auraient pu déterminer le législateur à faire abstraction des pénalités de Tart. 864, par exemple. Et ces scrupules n'arrêteront plus le législateur de l'avenir (cfr. art. 64 bis Const. féd., adopté le 13 Novembre 1898).

Comme modèles de législation sur la matière, nous mentionnons le Code de commerce allemand, art. 249 et s., qui est d'une extrême rigueur, la loi belge de 1873 et le Code de commerce italien (art. 246 et s.).

889. I. A t égard des fondateurs. On a fait de tristes expériences avec bien des fondateurs de sociétés anonymes. Circulaires et prospectus mensongers, fraudes et ruses employées pour se créer des avantages excessifs lors de la constitution, tous les stratagèmes ont servi à tromper des souscripteurs crédules. Notre loi s'est préoccupée de cette situation ; elle a voulu y porter remède. L'art. 671 donne, en ces termes, une acUo doit aux victimes de la spéculation : Ceux qui^ ont coopéré à ta fondation d*une société ano- 7iy?ne sont responsables, soit envers la société, soit envers chaque actionnaire ou créancier delà société, du dommage qu'ils leur ont causé* :

l^ en formulant ou en répandant sciemment , dwis des circulaires ou des prospectus, des assertions mensongères :

2® e?i concourant sciemment à dissimuler ou à déguiser dans les statuts des apports ou transmissions de biens, ou des avantages accordés à certains actionnaires Ou à d'autres personnes, contrairement à Varticle 619, alinéa d^^^ ;

* La traductioii de cet article laisse place à une équivoque. Le teste allemand emploie le singulier : Wer bel dcr GrCwdung^ etc., ce qui fait comprendre que le mot solidairement, qui figure à l'art 674, n'ait pas trouvé place dans le texte franrais de l'art. 671 ; et, à le rapprocher de l'art. 674, on pourrait croire que c'est à dessein que la loi n'a pas proclamé le principe de la responsabilité »oli- <iaire des fondateurs. 11 n'en est pas ainsi ; les fondateurs sont bien solidairement responsables, en application déjà de l'art. 60.

^J. d. T. LU, 321 et s., arrêt du T. F., du 21 Nov. 1903 (nécessité de la preuve «l^un dommage causé); cfr. A. T. F. XXVIII^, 101 et s.

>A. T. F. XXI, 549 et ^. (le fait de déguiser ou de dissimuler sriemment — il ne sufliraii })as d'avoir ignoré ou dû connaître — doit être personnel au fondateur, et la re>pon'^abilité de cclui-oi n'e>t pas engagée si ce fait a existé seiileniL'Ut chez sou mandataire ou représentant): cfr. ibid. XXV, 76 et s. (art. 619, aliu. 1, et 671, chit". 2 combinés, — action repoussée), XXVIIP, 101 et s.

3<* en contribuant sciemment à faire inscrirela société sur le registre du commerce, en vertu d'une attestation ou d'un acte contenant des assertions mensongères^.

Gomme nous le voyons, Tart. 671 ne donne aux lésés cpi'une actio doli restreinte aux trois cas ci-dessus ; il limite donc, en sacrifiant les droits des souscripteurs abusés et la sécurité du crédit public, le principe général de la responsabilité non contractuelle déterminée par les art. 50 et s. S'il fallait interpréter littéralement Vart. 671, notre loi, au lieu de sanctionner avec plus de force la responsabilité des fondateurs, aurait créé en faveur de ces derniers une situation tout à fait privilégiée. Tandis qu'un simple particulier répond non seulement de son dol, mais encore de ses fautes et négligences, les fondateurs de sociétés anonymes ne répondraient que de leur dol. C'est absurde, et il paraît presque impossible que le législateur ait voulu cela. Eh quoi ! il serait nécessaire que le lésé prouvât à la fois qu'il a été trompé, et que les fondateurs l'ont trompé sciemment ? Tout inintelligible que cela soit, le texte de Tart. 671 ne permet guère une autre interprétation ; il conviendra cependant d'interpréter le mot « sciemment » d'une façon aussi large que possible, afin de ne point attribuer une sorte de prime aux spéculations déloyales. Il faudra spécialement assimiler au dol les grossières et inexcusables imprudences (luxuria)*. Le Tribunal fédéral n'en admet pas moins que les conditions de l'action en responsabilité de Fart. 671 sont, d'une part, celles « expressément » mentionnées dans ce texte, et, de l'autre, comme il s'entend, celle de toute action en dommages et intérêts.

990. Après ces quelques observations, revenons à l'art. 671 luimême. Il ne règle pas seulement la responsabilité des fondateurs proprement dits, mais de « tous ceux qui ont coopéré à la fondation d'une société anonyme » d'une manière quelconque, banquiers, notaires, etc. ; il faut dire qu'il sera bien malaisé de prouver le dol à l'égard de ces derniers. La responsabilité dérivée de l'art. 671 est solidaire, ainsi que nous l'avons établi en note. Quant au mot : sciemment, il implique l'idée dune fraude, d'un dol, ensorte que la simple négligence ne fait point encourir de responsabilité. Nous avons admis néanmoins qu'une négligence inexcusable doit être assimilée au dol ; par exemple, un fondateur n'a pas su, mais il aurait dû savoir, en agissant selon les principes de la plus élémentaire diligence, que le prospectus lancé par lui renfermait des assertions mensongères. Nous n'insisterons pas sur les trois cas de responsabilité énumérés à l'art. 671. Relevons toutefois le fait que

' J. d. T. LU, 321 et s. (arrêt «lu T. F., du 21 Nov. 1903); cfr. A. T. F. XXV», 76 et s., et XXVIIIMOl..

'Voir, sur cette question, ZritsrJt. i/cs hem. J. V. XXIV, 458 et s.

886 TITHE VINGÏ-SIXIÈME

l'art. 24 C". 0. peut être invoqué par le souscripteur induit en erreur dans l'hypothèse du 1®' al. de l'art. 671, et que les garanties assumées ou les assurances données par les fondateurs peuvent étendre la responsabilité légale.

Quels sont maintenant les ayants droit à l'action en responsabilité ? La société d'al)ord, mais elle n'entrera guère en ligne de compte relativement au chif. 1 de l'art. 671, car il est difficile «le supposer que des circulaires ou des prospectus mensongers aient pu lui causer du dommage ; puis, chaque actionnaire ou souscripteur, et enlin chaque créancier, notamment chaque obligataire. Il est évident, si le préjudice occasionné l'est tout ensemble à la société et aux actionnaires, que les fondateurs ne peuvent ètiNi condamnés à le réparer deux ibis ; leur responsabilité est d'ailleurs extra-contractuelle^ du moins en principe, car ils ne sont ni des mandataires sociaux, ni des mandataires individuels des actionnaires ou des créanciers.

891. Les projets disposaient aussi que la société était responsable envers les tiers du dommage causé pai' ses représentants, employés et ouvriers dans l'exercice de leurs fonctions : on a supprimé les prescriptions établies à ce sujet comme superflues, les art. 62 et 115 exprimant déjà la même idée.

8»S5. II. Dans le cas de Varticle 072. Sans exclure la responsabilité de la société elle-même (cfr. art. 62 et 115) à raison dès actes accomplis par ses mandataires dans l'éventualité de l'art. 672, cet article prescrit : Si une société anont/me déjà constituée a é?nis des actions ou des obligations soit jjour son comjde, soit pour celui de tiers, tous ceux * qui ont coopéré à rémission sont responsables envers tout actionnaire ou obligataire du dora- 7nage prorenant du fait qu'ils auraient sciemment publié ou répandu des circulaires ou j/rospectus renfermant des assertions mensongères. Ici encore, la loi exige la preuve du dol, ou tout au moins d'une négligence inexcusable, comme nous l'avons admis ad art. 671. La responsabilité entre plusieurs auteurs est.çolidaire. Les ayants droit à s'en prévaloir ne sont que les actionnaires ou les obligataires, mais non la société, car il n'est guère possible (ju'elle soit lésée i)ar des manœuvres du genre de celles que l'art. 672 tente de réprimer ; par contre, la société, actionnée en responsal)ilité suivant l'art. 62 ou l'art. 115, pourra recourir contre les auteurs du préjudice qu'elle aura dû réparer.

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