CHAPITRE VI
De la société en coniniaudite par actions.
90f . La loi française de 1867, la loi allemande de 1884 ont consacré des chapitres spéciaux et très étendus à la société en commandite par actions. Le Code fédéral ne la traite que comme une variété des sociétés anonymes, quoiqu'elle ne participe pas moins du caractère des sociétés en nom collectif. C'est même à la fois une société en nom collectif, puisque la gérance en est confiée à des associés indéfiniment responsables, et une société anonyme, puisque les autres associés sont de simples actionnaires exclusivement tenus des engagements sociaux jusqu'à concurrence de leurs mises. Si notre loi a soumis les sociétés de l'art. 676 aux règles sur les
' //. E. IX, 167, A, T. F. XXVIII», 86 et s.
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sociétés anonymes, c'est que, émettant des actions transmissibles, elles devaient être placées sous le régime rigoureux institué pour les sociétés par actions. On a vivement critiqué jadis les sociétés en commandite par actions ; on le pouvait en France, où la loi de 1857 ne les réglementait d'aucune façon ; mais dès l'instant où elles sont condamnées à subir les mêmes prescriptions que les sociétés anonymes, il n'existe pas de raison de s'élever contre celles-là plutôt ((ue contre celles-ci. La société en commandite répond d'ailleurs à un besoin. Effectivement, on ne trouvera pas toujours des actions sur un simple prospectus, tandis qu'on en trouvera si l'entreprise est fondée par des gérants connus et qui s'engagent personnellement sur tous leurs l)iens. On peut, en substance, la déûnir ainsi : une société composée, d'une part, d'un ou de plusieurs commandités-gérants, et, de l'autre, d'un corps d'actionnaires étrangers h l'administration ainsi qu'à la raison sociale. Elle comprend deux unités : les associés en nom et l'ensemble des actionnaires.
902. Ces quelques observations présentées, nous pouvons aborder l'examen de l'art. 676* qui régit, à lui seul, cette forme de sr>ciété : Si le capital de la coiwniandltc, (c'est-à-dire le capital social, indépendamment de la fortune i)ersonnelle des gérants) e^t dit m en actions^ cette société^ ap2^efee société en commandite 2^ar actions, est régie par tes dispositions du présent titre (61:;^ et s.), sauf tes modifications suivantes* :
lo Les associés indéfiniment responsables (cfr. art. 590) forment seuls et en tout temps la gérance (cfr. art. 649), qui rep7^csente la société (cfr. art. 651 et s.) en 7natière judiciaire et extrajudiciaire. A l'égard des tiers, les gérants sont des associés en nom collectif. Ils sont contrôlés dans la gestion par les commissairesvérificateurs des art. 659 et s., par le conseil de surveillance du cliif. 5 ci-après et par l'assemblée générale conformément à Vart. 644.
2^ Les gérants sont responsables solidaireryient et sur tous leurs biens envers les créanciers de la société^ ^ comme le sont les associés indéfiniment responsables dans une société e?i conimandlte ordinaire (cfr. art. 601, 598). Ils s'obligent donc eux-mêmes par leurs actes ainsi que la société, alors que, dans la société
< HahvrstirJi, II, 609 et s.; Jarottot, 377 et s.; Schneider et Fic/i\ 860 Gis.; Hafnci\ 484 et s. ; Munzinger, Motifs, 168 et s. ; Mess., 67; Rap. Soc. ind. et corn, du canton de Vawl, 125; Tlialler, 273 et s.
' Les principales dérogations aux dispositions des art. 612 et s. s'entendent csseiitiellemeiit de celles visant les art. 612, 633 (cfr. art. 676, chif. 2), 642, chif. 2 <(fr. 667, chif. 1), 644, al. 3, chif. 1, 647, 649 à 651, 658, 664, 674, 675, al. 2 (cfr. 676, chif. 2).
3 A. T. F. XXV', 389 et s. (mais non envers la société en liquidation, à raison, par exemple, du dclicit constate!* par les liquidateurs).
■On
anonyme, celle-ci est seule engagée par les actes des administrateurs .
3*> Les pouvoirs des gérants ne peuvent être révoqués (cfr. art. 539 et 647) que dans les cas et sous les conditions où cette révocation est admi.se à l'égard des associés germants dans les sociétés en nom collectif, — c'est-à-dire sans de justes motifs. Il en est sans doute de même de la restriction des pouvoirs.
.40 Les gérants sont tenus de déposer le nombre d'actions de la société prévit par les statuts et ne peuvent les aliéner tant qu'Us demeurent responsables envers la société (cfr. art. 616, chif. 7, 658), — soit^ aussi longtemps qu'ils sont en fonctions comme gérants.
f)^ La société en commandite 2)ar actions doit avoir un conseil de surveillance. Ce conseil jjcut, au no?n de la société, demander compte aux gérants de leur administration et même les traduire en justice. Le conseil de surveillance a le droit, pour autant que sa projyre responsabilité est en Jeu ou qu'il y a dol, de poursuivre les gérants même contrairement à un vote formel de l'assemblée générale. La gestion étant le propre des associés indéfiniment responsables, le rôle du conseil de surveillance est naturellement restreint, en «somme, à la partie du contrôle qui ne rentre point dans les fonctions des commissaires- vérificateurs. Il sera nommé sans doute par l'assemblée générale et Tart. 649 sera nécessairement applicable dans son entier à cette institution, au vu des premiers mots de Tart. 676 ; cfr. art. 5 de la loi française de 1867.
6<> L'assemblée générale (qui se compose de tous les actionnairescommanditaires et qui a du reste les-mêmes attributions (jue dans la société anonyme, sauf le droit de nommer les gérants qui lui est enlevé par la nature même de la société en commandite par actions ; cfr. art. 644 et s., sous réserve de l'art. 644, al. 3, chif. 1, et de l'art. 647 inapplicables en la matière) peut désigner les mandataires chargés d'agir en justice au nom de la société co?itre les gérants ou contre les membres du conseil de surveillance. La responsabilité de ces personnes se réglera d'après les art. 673 et s. ; les art. 671 et 672 pourront être appliqués aux fondateurs et à ceux (jui émettront des actions ou des obligations au nom de la société constituée ; cfr. art. 195 G. com. al.
7<* La société en commandite par actions prend fin lorsque, par suite de mort, de retraite ou de ])erte de leur capacité juridique (civile), les gérants sont tous hors d'état de continuer les affaires. La dissolution doit être notifiée au fonctionnaire proposé au registre. 11 y a lieu de rapprocher de ce texte celui des art. 545, chif. 2, 3, 6 et 7, et 572 et suiv. (611). Mais la société se dissoudra non seulement lorsque l'un des cas de l'art. ()76, chif. 7, se présen-
tera ; elle prendra fin également à raison des causes exprimées aux art. 664 et s., sans préjudice des dispositions statutaires qui peuvent déterminer, par exemple, que la mort d'un gérant, son incajïacité ou sa retraite entraîneront la dissolution de la société. La dissolution doit être inscrite sur le registre du commerce, à la diligence de l'administration, excepté lorsqu'elle est la conséquence de la faillite (cfr. art. 665).
L'art. 627 s'applique aux modifications des statuts ; il sera donc nécessaire que les gérants, qui sont le plus directement intéressés à la marche régulière des affaires sociales, veillent soigneusement à ce que les statuts ne puissent être modifiés trop facilement. Ils prendront leurs mesures à cet effet, lors de la rédaction du contrat originaire de société.
908. L'art. 677 n'appelle pas de longs commentaires. Lorsque, y lisons-nous, im caj)ital de commandite est divisé en parts, représentant les droits des différents commanditaires^ mais n'ayant pas le caractère d'actions ou étant déclarées intransmissibles, il y a lieu d'appliquer les dispositions du titre sur les sociétés en co?nmandite (cfr. art. 590 et s.) et non celles du présent titre. L'intransmissibilité de Tart. 677 enlève précisément aux parts des commanditaires la nature d'actions ; et, dès lors, il n'y a plus de motif pour appliquer ici les prescriptions concernant les sociétés anonymes.
903 bis. Aux termes de l'art. 39 L. P., sont soumis à la poursuite par voie de faillite : «... 4<* le gérant d'une société en commandite par actions ; ... 7® les sociétés anonymes ou sociétés en commandite par actions ».
B04. Les associations régies par les dispositions du titre vingtseptième correspondent aux Genossenschaften du droit allemand. On les appellerait plus exactement : des associalions coojxiratives. Elles s'occupent de production, ou même simplement de consommation, e'est-à-dire qu'elles entreprennent une série d'opérations ayant un caractère soit industriel soit commercial. Pourquoi cette institution nouvelle? Les philosophes et les économistes ont dû «onstater qu'il était indispensable d'émanciper le travail, de permettre à l'ouvrier d'être mieux qu'un instrument. Et ils lui ont donné un moyen de s'affmnchir : l'association. Le mouvement a été lancé en Allemagne par Schultze-Delitsch et Raiffeiaen qui, par leurs banques coo|>ératives, ont procuré d'inappréciables avantages à la petite culture et à la petite industrie. La forme de l'association est particulièrement appropriée aux groupes d'artisans et d'ouvriers, qui, n'ayant pas de ca)>itaux disponibles, ne peuvent mettre en commun que leurs épai^nes. Elle a pour but primordial de supprimer on de diminuer des bénéfices absorbés dans la n>gle par les intermédiaires entre producteurs et consommateurs. Mais on s'est fait des illusions, lorsque l'on s'est imaginé que l'association serait dans un prochain avenir substituée au salariat, Elle est en général, et par la force même des choses, assez i>auvre de capitaux; elle éprouve de grandes diflicultés à soutenir la concurrence de sociétés
' Haberstieh, II, 614 et s. : Jaeotfel, 380 t't s. : Sri, ne! de r et Fli'k, 8S4 M a. ; Harnei; 427 et s. : L. Kirclihofer, Bc^itrase ziiiu schweiz. Gi:n'»seiis(.'liatispych[ <Winterthur, 1888), 18 el s.; Rup. Soi-, hiil. etrom. diirantoniie Vaw', 126 et s.; W. Burkhardt : Die pechlliclip N'atiir der Personunverbaude. BeriiH, in-8", 1896; Zeili'eh.far schir. R. Vlll, a. a.. 398 et s. (article ite M. le prof. .\, Heussli;r) ; 6. Blaaner; Die RechtsverhHltnisse iler Milfrliuiler in der Erwerb-u.- Wiiihschafls^nosïenschafi. etc., .\araii, in-8", 1899 : Zerlfi-h. rie? Ifni. J. V. XLI, 1 et s., 71 et s. (étude de M. Biirkliar.lt sur.' limorvcniion dans la faillite dy lassooiaiion, pour une créance dei as-nciiS fomlOe sur le dol de la direeiioii h).
pouvant utiliser des fonds considérables. Elle a résolu ou elle résoudra non pas la question sociale, qui est insoluble, mais certaines questions sociales : argent, denrées, vêtements à meilleur marché, etc. Parmi les associations, ce sont les sociétés de consommation qui ont surtout prospéré en reversant sur les ouvriers les profits que réalisait le commerce de détail ; les sociétés de production ont eu moins de succès, mais elles n'ont pas encore dit leur dernier niut, et, depuis quelque dix ans, elles ont réalisé bien des progrès. Ajoutons que les sociétés d'assurance mutuelle sont, d'après une jurisprudence constante, des associations dans le sens des art. 678 et s.
905. La législation sur la matière date, en Alle^nagne, de la loi prussienne de 1867 qui est devenue loi impériale, avec quelques modifications, à la suite de la déclaration du 19 Mai 1879. En Angleleurre, nous connaissons une loi du 7 Août 1862. En France, nous trouvons des dispositions sur cet objet dans le titre III de la loi sur les sociétés du 24 Juillet 1867. En Suisse, nous possédons dès le commencement de ce siècle des associations fort semblables à celles prévues par les art. 678 et s. du C. féd. des obi. Nous en rencontrons surtout dans la Suisse romande, comme la Fromagerie d'Yver don fondée en 1803. Dans le canton de Vaud en particulier, elles sont à la fois très nombreuses, très florissantes, et revêtent la forme de la société à cajntal variable du droit français. On entend, en elfet, j)ar société à capital variable celle dans les statuts de laquelle il est convenu que le capital social, au lieu d'être fixe, reste en voie de formation, puisqu'il peut être augmenté par des Versements successifs ou par la réception de nouveaux membres et qu'il est susceptible d'être diminué par la reprise partielle ou même totale des apports (loi de 1867, art. 48). Dans la Suisse allemande, au contraire, les associations étaient assez rares ; ainsi en 1883, le canton de Berne avait, parmi ses sociétés de froitiagerie, le 1/10 d'associations et les 9/10 de sociétés anon\"mes, tandis que le canton de Vaud offrait une proportion inverse (11/12 d'associations et 1/12 de sociétés anonymes). Depuis la promulgation du Gode fédéral, les associations ont pris un grand essor, car aucune de nos législations cantonales n'en traitait à proprement parler. Notre loi, tenant compte de l'extrême variété des formes d'associations, a laissé la latitude la plus complète aux parties dans ce domaine ; il est néanmoins prol)al)le (jue les expériences faites ces dernières années (conduiront le législateur à poser des principes plus rigoureux et (|ui s'applicjueront indistinctement à toutes les associations.
905 lus. Dans l'association, le lien social est plus fort que dans la société anonyme ; ses membres se confondent beaucoup plus avec l'institution commune qu'ils rmt créée, eiVinluilus personae }ou(^ un rôle plus considérable aussi.
De la natare et de la formation des associations.
906. De leur nature. Les associations difïerent essentiellement de la société anonyme, en ce que le capital social n'y est point fixe, n'y est pas* divisé en actions, et en ce que la responsabilité subsidiaire et solidaire des membres à raison des dettes de l'association y est présumée (cfr. art. 689). Elles se distinguent des sociétés en nom collectif et en commandite, en ce qu'elles sont organisées comme de véritables corporations, grâce au minimum élevé du chiffre de leurs membres (7 au moins, d'après l'art. 679), et en ce que les associés ne répondent des dettes que pour le cas dans lequel Tassociation serait en faillite (cfr. art. 689), mais non déjà lors de sa dissolution pour d'autres causes (voir n<> 756 in fine ; cfr. art. 56-4). Elles ne doivent pas être confondues avec les « autres sociétés » des art. 716 et s., attendu qu'elles ont nécessairement, à litre principal, un but économique ou financier, dans l'intérêt de leurs membres, tandis que, dans les « autres sociétés », même poursuivant un but identique, les avantages pécuniaires recherchés ou réalisés ne profitent pas aux meml)res de celles-ci \ C'est ce que nous verrons mieux encore par lexamen des dispositions légales sur la matière.
907. L'art. 678 définit l'association comme suit : Toute réunion de personnes qui, sans constituer l'une des sociétés définies aux titres XXIV à xxvi, poursuit un but économique ou financier comtnun, doit, 2)our former une association ayant droit à la personnalité civile, se faire inscrire sur le registre du commerce conformément aux dispositions qui suivent (cfr. art. 679 à 681 et 859 et s.). Nous disons que les associations poursuivent un but économique ou financier commun^ en ce sens (|ue les sociétaires ont en vue un avantage matériel, immédiat, de quelciue nature qu'il soit, — un gain, peu importe d'ailleurs qu'il soit destiné à être réparti ', ou que l'association poursuive à d'autres égards ce
M. T. F. XXIV», 561, 796; cfr. ihid. XIII, 213. M. r. F. XXIV», 562.
850 TITRE VINGT-SPPTIÈME
que les Allemands appellent un but idéal (cfr. art. 717). Pour avoir \di personnalité civile^ y l'association doit nécessairement se faire inscrire au registre du commerce ; par l'inscription, elle devient capable de s'obliger et d'acquérir en son propre nom, comme aussi d'ester en justice, etc. Tant qu'une inscription n'a pas eu lieu, les actes accomplis au nom de l'association ne l'obligent ni ne lui profitent, et on appliquera les règles de la société simple*. La forme des associations est choisie de préférence par les sociétés coopératives, les fromageries, les consommations, les caisses d'épargne, les caisses de secours, les crédits mutuels, les sociétés de construction à bon marché (cfr. pour cette énumération lart. 1 de la loi allemande précitée).
908. De leur formation. L'art. 679 dispose: Les statuts de Vassociation (acte constitutif) doivent être dressés par écrit et signés par î^ept sociétaires au moins (cfr.. art. 9, 11 à 13). Alors même que les statuts seraient rédigés en la forme authentique, la signature i)ersonnelle de sept sociétaires au moins, au bas de l'acte, serait indispensable. Une association ne peut donc se constituer si, à l'origine, elle ne compte un minimum de sept membres. Mais, quand bien même l'association serait plus nombreuse, il suffirait de la signature de sept d'entre les associés pour que le contrat de société fût valable (cfr. encore art. 680, al. 1). Si l'association étant composée de sept membres seulement, l'un ou plusieurs d'entre eux se retirent, elle n'en continue pas moins d'exister, sous réserve de l'art. 710, chif. 2, pourvu que les sociétaires sortants puissent être remplacés par de nouveaux.
909. L'existence légale de l'association dépendant de son inscription au registre du commerce, et le défaut d'inscription la soumettant à l'art. 717. le (^ode fédéral dit ce qui suit en son art. <>80: L'association est inscrite sur le registre du commerce du lieu où elle a son siège. V inscript ion ne j/eut arolr lieu que sur te dépôt, enlre les mains du fonctionnaire préposé au registre, des statuts munis des signatures crigfes j)ar Varticle précédent ; ces signatures doivent être légalisées et les signataires sont tenais d'indiquer leurs noms et demeures. En outre, il est indispensable (pour ({lie l'inscription soit admissible: cfr. le texte allemand) que les statuts contiennent des dispositions concernant (les points suivants, qui pcnivent être réglés contrairement aux prescriptions ijarticiilières de la loi, moyennant que les statuts le rappellent) :
^ Voir noto a<l art. 62:i, où nous muis ^f>innios explic^ué sur le sens de ceUe expHissiou (cir. art. 716): rouNuliLT A. T. b\ XXI, 1069 et s. 2 A. T. F. XXIV*. 810 L't s.
DES ASSOCIATÏONS 851
1^ la déno7nination (raison sociale) de Vassociation (cfr. art. 873 et 902) ;
2<> le siège de Vassociation et de ses succursales (cfr. art. 624, 865), — pour déterminer la juridiction ;
3® le but de Vassociation^ — puisque le but est essentiel pour caractériser la nature de la société (cfr. art. 710 chif. 1, 716 al. 4 et 717);
4<> les conditions requises pour Vadmission et la sortie des sociétaires (cfr. art. 683 et s.);
5® la nature et la valeur des contributions ou apï)orts des sociétaires^ — apports qui peuvent être librement fixés par les statuts ;
6o /« manière dont Vassociation est organisée y dirigée et représentée, et doni on doit signer en son no?n (cfr. art. 695 et s.), — car il faut qu'il y ait une signature sociale invariable, en laquelle les tiers puissent avoir confiance ;
7® la supputation et le 2)artage des bénéfices, si Vassociation a un but lucratif {oiv. art. 687 et 703), — la société pouvant parfaitement avoir un but économique ou financier mais non lucratif, c'est-à-dire ne comportant pas une répartition de bénéfices en argent.
On doit y ajouter, le cas échéant:
8® la clause {Yexoné7*ation des sociétaires de toute responsabi-^ Uté individuelle (cfr. art. 688 et 679).
OlO. Relativement au mode de publication, Fart. 681 dispose: Les statuts doivent être publiés intégralement ou jmr extrait dans la Feuille officielle du conunerce (cfr. art. 862). L'extrait ûoit contenir les énonciations énumérées en Varticle 680, et^ en outre, les noms et demeures des personnes appelées à agir au nom de Vassociation, ainsi qw\ s'il y a lieu, la ynention que les sociétaires sont exonérés de toute responsabililé individuelle (cfr. art. 688, 689). En effet, à défaut d'une clause semblable dûment publiée, notre loi présume que tous les associés sont personnellement et solidairement responsables de tous les engagements sociaux; les tiers sont autorisés à se prévaloir du défaut de publication sur ce point.