CHAPITRE II
Des droits et des obligations des sociétaires.
SECTION PREMIÈRE
Admission, retraite, exclusion des sociétaires.
911. Les modifications aux statuts, lorsqu'elles portent sur Tune des matières visées par l'art. 680, doivent être rendues publiques de la même façon que les statuts eux-mêmes ; elles ne peuvent d'ailleurs se produire que sous les conditions spécifiées à l'art. 682 : Sauf disposition contraire des statuts, ceux-ci ne peuvent être modifiés que du consentement de tous les sociétaires. Toute modification doit être inscrite sur le registre du commerce et publiée de la même manière qu£ les statuts primitifs. L'omission d'inscrire ou de publier,, en tant qu'il s'agit d'une modification de l'une des parties de statuts rappelées à l'art. 680, rend cette modification sans effet à l'égard des tiers. En revanche, les modifications ayant trait à d'autres objets n'ont pas besoin d'être inscrites et publiées, à moins que les statuts n'aient été intégralement portés à la connaissance du public; dans ce cas, les tiers doivent être informés des changements survenus pour qu'on puisse les leur opposer.
Voir en outre les art. 689, 691, et 702. C'est peut-être le lieu de constater ici que les membres d'une association possèdent des droits acquis (cfr. art. 627), des droits attachés à leur qualité de sociétaires et que des décisions de l'assemblée générale, déguisées ou non sous la forme d'une modification des statuts, ne peuvent leur enlever; signalons, comme tel, le droit de n'être pas obligé de subir une transformation du but social * .
912. Le nombre des sociétaires est essentiellement variable. Sauf disposition contraire des statuts, dit l'art. 683, l'associa-
*A. T. F, XXIV^ 801; voir ad. art. 627.
tion peut toujours recevoir de nouveaux membres. — Pour obtenir d'en faire partie^ il suffit d'une demande écrite. Ce qui veut dire que la société n'est pas tenue de recevoir de nouveaux membres, mais que, dans Thypothèse où les statuts n'y mettent point obstacle, la seule formalité imposée au postulant pour être reçu consiste dans une demande écrite à laquelle Tassociation peut faire ou ne pas faire droit. La traduction défectueuse du 2™« al. de Tart. 683 pourrait faire croire que l'association est tenue d'accueillir toute personne à titre de sociétaire, pourvu que celle-ci le demandât par écrit. La réception a lieu par l'organe compétent désigné par les statuts, dans la règle, par l'assemblée générale ou la direction. Quant à la responsabilité des nouveaux membres et à la publicité à donner aux admissions, nous renvovons aux art. 690 et 702.
Bf 3. De même que l'on peut entrer assez librement dans l'association, de même on peut en sortir presque sans autre forme de procès. Selon l'art. 684 : Tout sociétaire a le droit de se retirer de l'association tant que la dissolution n'en a pas été résolue (cfr. art. 687, 690, 691 693, 702 et 709 chif. 1 et 2). — Les statuts ne peuvent valablement supprimer ce droite et l'on ne peut s'engager d'avance à n'en pas faire u^age (al. 1 et 2). Le droit à la retraite est donc un droit absolument garanti aux sociétaires, et, pourvu qu'ils se retirent sans manquer à la loi ou aux statuts, au- . cune indemnité ne peut leur être réclamée. Ce droit n'est cependant pas absolu au point d'être absurde ; s'il ne peut pas être valablement convenu que le sociétaire devra faire partie de l'association sans pouvoir s'en retirer, l'art. 684 al. 3 prescrit néanmoins : Lo7^S' que les statuts ne contiennent pas de règles sur ces points, on ne peut se retirer qu'à la, fin d'un exercice annuel et moyennant un avertissement préalable d'au moine quatre semaines. L'« exercice annuel » doit être entendu dans le sens d'exercice périodique, si les exercices sont de moins ou de plus d'une année.
Mais que signifie en fin de compte l'art, 684 ? Ceci, pensons-nous : Il est impossible de restreindre d'une manière générale le droit de retraite, mais il ressort du texte de l'art. 684 in fine que la loi limite elle-même ce droit et qu'elle réserve en outre des limitations statutaires plus étendues ; une interdiction temporaire de la faculté de se retirer de l'association serait donc licite (obligation, par exemple, d'en demeurer membre pendant deux ou cinq ans) ; si cependant cette interdiction équivalait en réalité à une suppression du droit de retraite, le juge serait fondé à annuler une clause semblable en application de l'art. 684 al. 2. Cette interprétation paraîtra sans doute arbitraire ; c'est la seule solution raisonnnable. Evidemment, le législateur aurait pu être plus clair et plus précis ; mais s'il a voulu dire quelque chose, il n'a guère pu dire que ce que nous avons
admis. S'il avait entendu prohiber quelque restriction que ce fût du droit de retraite, il n'aurait pas employé les mots : « Lorsque les statuts ne contiennent pas de règles sur ces points, » etc.
914. Uexclnsion, si le sociétaire qu'elle frappe ne s'y soumet pas de son plein gré, ne peut être prononcée que par l'autorité judiciaire. L'art. 685 dit à ce sujet : S'il y a de justes motifs, l'exclusion d'un sociétaire peut être prononcée par le juge sur la demande d'un quelconque des sociétaires, encore que les statuts ne précoient point le cas ou qu'ils contiennent des dispositions contraires. Ces justes motifs seront, entre autres, ceux que nous avons cités ad art. 547 et 576. Le jugfe apprécie souverainement et les statuts ne peuvent conférer le droit d'exclure, même pour des motifs déterminés, à l'un des organes de l'association. A la vérité, cette proposition est peut-être plus impérative que le texte de l'art. 685 ; il n'est guère possible d'imaginer que le législateur n'ait pas eu l'intention que nous lui prêtons. Cette opinion est toutefois contraire à celle adoptée par le Tribunal fédéral * dans un arrêt de 1894, où nous lisons ceci : « Il résulte clairement des termes de l'art. 685 C. 0. que les associations peuvent prévoir dans leurs statuta les causes donnant lieu à exclusion. Mais cet article ne dit pas que dans les cas prévus par les statuts le juge peut seul prononcer l'exclusion après avoir constaté l'existence de l'une des causes d'exclusion prévues. . . D'ailleurs on ne voit pas de raison d'ordre général pour considérer comme illégale et non valable une disposition statutaire attribuant le droit d'exclusion à l'assemblée générale de l'association », — sous réserve d'un droit de recours de l'associé exclu à l'autorité judiciaire, car un vote de majorité ne saurait le priver indirectement de ses droits dans l'avoir social sans pourvoi possible.
915. Enfin l'art. 686 est conçu comme suit: Sauf disposition contraire des statuts, la qualité de sociétaire se perd par la morty — ensorte que, de lege, les droits de l'associé né sont pas transmissibles à ses successeurs. Mais les statuts peuvent parfaitement prescrire le contraire, sans néanmoins qu'Une clause semblable soit obligatoire pour les héritiers qui pourront se refuser à entrer dans l'association (cf. art. 691). Comme l'association repose sur un contrat de confiance réciproque, formé intuitu personae, il faut décider que, sauf le cas réservé à l'art. 686, la qualité de sociétaire etrt intransmissible (cfr. art. 542, 545 chif. 2, 694).
Voir en outre l'art. 702.
« A. T, F. XXI, 1251 ; dans le même sens R. O, H. G. XXI, 84, XXIII, 380, etc.
SECTION DEUXIEME
Des droits et des obligations des sociétaires.
916.1. Leurs droits. Ces droits ne sont pas fixés d'une manière générale par la loi, mais bien abandonnés en principe à la réglementation statutaire. Les statuts, dit l'art. 687, détenfuinent tes droits qu'un, sociétaire sortant ou ses héritiers peuvent avoir sur tes biens de l'association. A de' faut de dispositions contraires, le sociétaire sortant (cfr. art. 684 et 685) ou ses héritiers ont droit à une part virile de ravoir social dans le cas où, Vassociation venant à être dissoute dans l'année qui suit la sortie ou la mort du sociétaire, il est procédé à un partage de Vactif. Uart. 687 ne prévoit que dans Thypothèse d'une dissolution un droit des sociétaires sortants à une part virile (cfr. art. 713, al. 3) de l'avoir social, d'après le dernier bilan ; et encore les statuts peuvent-ik en disposer autrement ; et enfin doit-on, dans notre espèce, se trouver en face d'une association solvable, car l'actif est destiné en première ligne a payer les créanciers*. Si l'association ne se dissout pas au moment de la sortie (retraite, exclusion, mort), ou si la dissolution n'intervient pas dans une année à partir de cette époque, l'associé sortant n'a, toutes clauses contraires des statuts réservées, plus aucun droit sur l'actif de l'association, et ses héritiers sont dans le même cas. Le dies a quo pour la supputation du délai cidessus d'une année s'entend du jour de la sortie, abstraction faite de l'inscription de cette circonstance au registre du commerce, cette formalité n'ayant d'importance que dans les rapports des associés envers les tiers (cfr. art. 691). Il n'est pas besoin d'ajouter que les associés conservent toujours leurs droits, pour autant que ceux-ci ne sont pas éteints par la prescription ordinaire, sur les créances qu'ils ont contre l'association (comme vendeurs, bailleurs, prêteurs, etc.), ou sur les dividendes à percevoir en conformité des statuts, ou sur leurs apports.
917. II. Leurs obligations. On verra, par le simple rapprochement des dispositions expliquées dans la suite de cette section, que le Gode fédéral connaît deux espèces d'associations, l'une dont les membres — et c'est la règle — sont sul)sidiairement et solidairement tenus à raison des engagements sociaux, l'autre dans laquelle .les sociétaires n'encourent — mais les statuts doivent le prescrire formellement — aucune responsal)ilité personnelle de ce chef.
M. r, F. XXIX*, 623 et s.; cfr ibid. XX", 1251.
918. 1. Lb. responsabilité subsidiaire et solidaire porte non seulement sur la mise des sociétaires, mais sur tous leurs biens. Examinons le texte même de la loi. Si, dit Fart. 689, les statuts ne contiennent aucune disposition d'où résulte une semblable exonération (celle prévue à Fart. 688 ; voir n<>923 ci-après), ou si cette disposition n'a pas été régulièrement publiée (cfr. art. 688, al. 2), les sociétaires sont obligés solidairement et sur tous leurs biens. Ils ne sont, du reste, obligés que subsidiairement, en ce sens qu'ils sont seulement tenu^ de la perte subie par^ les créanciers dans la faillite de l'association. Les sociétaires ne peuvent être affranchis d'une responsabilité personnelle que sous les conditions fixées à Fart. 688. A moins qu'ils n'en soient exonérés en due forme, ils sont tenus des obligations sociales dans la même mesure que le membre d'une société en nom collectif ou l'associé en nom d'une société en commandite, avec cette différence toutefois que les créanciers de l'association n'ont d'action directe contre eux — chacun d'entre eux étant d'ailleurs solidairement (cfr. art. 163 et s.) responsable, — que lorsque, l'association étant tombée en faillite et la faillite ayant été liquidée, les créanciers n'ont pas été couverts du montant intégral de leurs réclamations. L'action est alors donnée pour toutes les sommes non payées. Les statuts peuvent, au surplus, restreindre la responsabilité dont il s'agit, moyennant que la clause ad hoc soit inscrite et publiée comme le veut Fart. 688.
Si des créanciers avaient négligé d'intervenir dans la faillite ou si, par leur faute, leurs productions se trouvaient écartées en tout ou en partie,, ils perdraient, en conformité de Fart. 510 in fine^ applicable par analogie, leur recours jusqu'à concurrence du préjudice résultant pour eux de cette négligence. On peut bien objecter, à la vérité, que ce que certains créanciers n'auront pas obtenu dans ces circonstances, profitera aux autres, dont le dividende sera plus élevé, et qu'en somme la responsabilité des sociétaires ne sera pas aggravée : ils paieront en plus aux uns ce qu'ils auront à payer en moins aux autres. Mais la loi dispose expressément qu'ils sont « seulement tenus de la perte subie par les créanciers dans la faillite de l'association » ; elle exige donc une intervention, et une intervention utile de la part des créanciers. Cette intervention peut n'être pas sans influence sur la liquidation de la faillite : les intervenants auront intérêt à ce que la vente des biens se fasse au plus haut prix possible, ils veilleront à ce que la liquidation ne soit pas trop coûteuse, etc. ; et puis, vigilantibus jura scripta sunt.
919. D'après l'art. 690 : Celui qui entre dans une association dont les 7ne?nbres sont x)ersonncllement obligés, est tenu comme les autres sociétaires des engagements même contractés avant son entrée. — Toute convention contraire est nulle à Végard des tiers. C'est le principe des art.* 565 et 606.
DES ASSOCUTIONS 857
OSO. D'autre part, l'art. 691 prescrit : Lorsqu'un sociétaire personnellement obligé cesse de faire partie de l'association par suite de décès ou pour toute autre cause (cfr. art. 684 et 685), il n'en reste pas moins tenu, lui ou ses héritiers^ des engagements * contractés antérieureme?ity si l'association tombe en faillite dans les deux ans qui suivent l'inscription de sa sortie (cfr. art. 702, al. 1 et 2) sur le registre du commerce. Il serait inadmissible que la responsabilité prît fin au moment où le sociétaire devient de fait étranger à l'association, soit même à l'instant où cette circonstance est régulièrement portée à la connaissance des tiers. Aussi bien notre loi décide que, quelle que soit la cause de la sortie et à raison de toutes les dettes de l'association contractées antérieurement, — car sans cela, rien ne serait plus facile que d'échapper à toute responsabilité en opérant sa retraite opportunément, — les associés sortants demeurent responsables, pendant les deux ans qui suivent l'inscription de leur sortie, si l'association tombe en faillite dans l'intervalle. Ajoutons que l'art. 691 règle aussi les obligations des associés sortants envers les associés qui restent dans la société, et non seulement à l'égard des créanciers*. L'obligatioti jyersonnelle^ dit l'art. 692, cesse de même j)our l'ensemble des sociétaires lorsque, la dissolution de l'association ayant été inscrite sur le registre du commerce, la faillite n'en est pas déclarée dans les deux années qui suivent l'inscription . Les créanciers auront donc intérêt, dès le jour où la dissolution sera inscrite, à produire en conformité de l'art. 712. Si les biens ayant été répartis avant l'expiration du délai de deux ans^ des créanciers n'ont pas été payés, quels sont leurs droits, en dehors du cas prévu à l'art. 713 in fine f Ils ne peuvent évidemment plus ni poursuivre ni demander la faillite de l'association, puisque nous supposons cette dernière liquidée. Mais, comme ils sont encore dans les deux ans, n'ont-ils pas de recours contre les associés personnellement? Nous trancherions cette question par Taffirmative, moyennant que les créanciers fissent constater juridiquement, avant la fin des deux ans, que, faute d'actif, l'association ne peut plus être mise en état de faillite. Cette éventualité ne se présentera guère que pour les créanciers inconnus au temps de la liquidation.
938.1. Uart. 693 porte, de son côté : Toute action fondée sur l'obligation jycî^sonnclle des sociétaires, si elle n'est j^s déjà éteinte aux ter^yies des articles 691 et 692, se i^rescril par un
Ml importe peu que les créances soient échues ou non; le délai de prescription de l'art. 691 est absolu ; il se calcule, dans tous les cas, depuis l'inscription de la sortie et il n'est pas interrompu par les actes juridiques dirigés contre l'association (en sens contraire, la loi allemande), sauf la faillite déclarée.