‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 166 sur 209 · E. XIX · texte numérisé non relu

E. XIX

858 TITRE VIXGT-SEPTIÈME

an à partir du Jour où les opérations de la faillite (sociale) sont terminées, La législation spéciale sur les faillites détennine le jour où la liquidation doit être considérée comme close. Si la faillite a été déclarée dans les deux ans après Tinscription de la sortie d'un sociétaire, ou si elle est prononcée dans les deux ans qui suivent le jour où la dissolution a été inscrite (art. 691 et 692), ni Tassocié sortant (art. 691), ni le sociétaire en général (art. 692), ne peuvent se considérer comme déchargés de leur responsabilité ; au contraire, celle-ci dure encore pendant une année à partir de Tépoque où « les opérations de la faillite sont terminées ». En résumé, si Faction des créanciers est prescrite selon les dits art. 691 et 692, toute obligation personnelle des sociétaires est éteinte. On doit admettre que, suivant Tart. 155, la prescription interrompue, dans Thypothèse de Tart. 693, contre Tun des sociétaires. Test également contre les autres, puisque nous avons affaire à des co-débiteurs solidaires ; l'interruption peut, d'ailleurs, malgré l'art. 165, consister dans une reconnaissance de la dette par Tun des sociétaires (cfr. art. 154, chif . 1, et 155).

92S8. Le recours des sociétaires les uns contre les autres est réglé par l'art. 168.

923. 2. En opposition avec le G. com. al., notre loi, qui introduit ici, à certains égards, la notion de \dL société à responsabilité limitée (voir n^ 802 le?*), jiermet d'exclure, par une clause des statuls, toute responsabilité individuelle des sociétaires * ; elle n'envisage donc pas comme un élément essentiel de Tassociation le fait que ces derniers sont subsidiairement et solidairement responsables des obligations sociales. Uart. 688 nous dit : Les statu Is peuvent exonérer de toute responsabilité 2)erso7inelle quant aux engagements de Vassociation et déclarer que ces engageiiients seront uniquement garantis par les biens de Vassociation. — Cette disposition des statuts doit être publiée dans la Feuille officielle du commerce (cfr. art. 862) ; lorsqu'elle Va été^ les sociétaires ne peuvent être poursuivis individuellement pour les dettes de rassociation. On n'est pas d'accord sur le point de savoir si les sociétaires peuvent, en accomplissant la formalité de l'art. 688» al. 2, s'exonérer partiellement de leur responsabilité personnelle, ou si la loi n'autorise que deux espèces d'associations : celle où les associés sont responsables en vertu de l'art. 689 et celle où ils sont libérés de toute responsabilité en application de l'art. 688. L'ordre public est intéressé, croyons-nous, à ce que les associations ne puissent revêtir que l'une ou l'autre des formes prévues aux deux articles ci-dessus. Du reste, l'historique de la rédaction du Code fé-

' R. J.f, XXII, 66 et s. (arrêt du T. F., du 9 Octobre 1903).

déral el le texte positif des dispositions légales dont il s'agit ne permettent pas d'arriver à un autre résultat, bien que, dans la pratique, paraît-il, les associations avec responsabilité partielle des sociétaires se rencontrent par-ci par-là. En conséquence, si une clause d'exonération partielle figurant dans les statuts avait été publiée dans la Feuille officielle du coymnerce, elle ne serait nullement opposable aux tiers et les associés seraient tenus des engagements sociaux dans la mesure fixée par l'art. 689, — c'est-à-dire subsidiairement, mais personnellement et solidairement sur tous leurs biens.

Lorsqu'une association a été fondée dans les termes de l'art. 688, les sociétaires n'assument aucune responsabilité individuelle et ne s'obligent que jusqu'à concurrence de leur apport, comme les actionnaires d'une société anonyme. Si les statuts prévoient une exonération de la responsabilité personnelle, et que la clause qui la renferme n'ait pas été publiée, Tart. 689 redevient applicable ; si cette clause n'est publiée qu'après la date à laquelle l'association a commencé de faire des opérations, elle n'est opposable aux tiers que dès rinstant de sa publication.

:. 3. De Vàction des créanciers iiersonnels des sociétaires. Il convient de se rappeler ici les règles contenues aux art. 569 et s. (cfr. aussi art. 607) et les e^tplications fournies antérieurement. Selon l'art. 694 : Les créanciers personnels de Vun des sociétaires n'ont, vour se faire payer ou pour obtenir des sûretés, aucune action su?"" les biens, créances ou droits aju^artenant à l'association. Ils ne peuvent procéder à une saisie ou à tel autre acte d*exécution que sur ce qui est du au sociétaire pour dividendes et intérêts et sur la part qui lui revient dans l'actif en cas de liquidation. Si la situation des créanciers personnels d'un membre de l'association est, en principe, soumise aux mêmes prescriptions que celle des créanciers particuliers d'un membre d'une société en nom collectif, les créanciers personnels n'ont pas, en matière d'association, la faculté que Fart. 574 leur reconnaît dans la société en nom collectif, de pouvoir provoquer la dissolution sous certaines conditions déterminées. Les créanciers sociaux sont naturellement payés avant les créanciers personnels sur l'avoir de l'association, et, dans l'éventualité de l'art. 689, ils peuvent concourir, pour le solde de leur réclamation non intégralement couverte dans la faillite sociale, avec les créanciers particuliers sur les biens des sociétaires.

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