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CHAPITRE III

Des organes et pouvoirs de rassociatioo.

92K. Les organes et pouvoirs de Tassociation sont : 1® la direction, à laquelle on peut adjoindre, en vertu de l'art. 705, un comité de surveillance ou à! administration ; 2« Y assemblée générale.

SECTION PREMIÈRE

De la direction.

91^6. I. Ses pouvoirs. Pas plus qu'une autre espèce de société, l'association ne peut agir par elle-même ; elle manifestera sa volonté par Torgane de personnes désignées en nombre plus ou moins grand à cet effet, sans parler de l'assemblée générale qui-joue ici le même rôle que dans la société anonyme. Toute association, dit l'art. 695, doit avoir une direction qui la représente en justice et dans ses rapports avec les tiers. — La direction peut se composer d'une ou de plusieurs personnes, sociétaires ou non, rémunérées ou non. Tandis qu'en droit allemand la direction ne peut être confiée qu'à des membres de l'association, notre loi permet de l'abandonner à des tiers non associés. Nous considérons comme regrettable la solution du Gode fédéral ; nous ne voyons pas bien quels motifs ont pu décider le législateur à s'écarter du principe posé au début de l'art. 649. Il y a un intérêt majeur à ce que l'association, comme la société anonyme, ne puisse être administrée que par des sociétaires.

Quant à Y étendue des pouvoirs, il faut distinguer : \^ A regard de rassociation, les 2^ouvoirs de la direction sont définis par les statuts et par les décisions de rassociation. — Sauf disposition contraire, la dii^ection est réputée avoir le droit de faire tous les actes que comporte le but de l'association

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(art. 699). Nous renvoyons pour les détails à Tart. 561, où nous avons indiqué les règles suivant lesquelles il y avait lieu de circonscrire le but social. La direction qui outrepasse ses pouvoirs peut (cfr. art. 700) obliger valablement Tassociation envers les tiers, mais elle est responsable de tout le préjudice résultant des abus de pouvoirs par elle commis.

2o Art. 700 : A l'égard des tiers, la direction est réputée avoir le droit de faire^ au nom de l'association, toits les actes juridiques ou autres qui rentrent dans le cercle de l'activité sociale {ces derniers mots étant l'équivalent du « tous les actes que comporte le but de l'association » de Tart. 699, al. 2). — Les restrictions apportées à ce droit ne sont j)as opposables aux tiers de bonne foi (cfr. cependant art. 697, al. 2). Les principes sont les mêmes ici que dans la société en nom collectif, et nous pouvons de nouveau renvoyer au commentaire de l'art. 561. Une limitation de pouvoirs, qu'elle soit même prévue par les statuts, inscrite au registre du commerce et dûment publiée, n'est opposable qu'aux tiers de mauvaise foi, c'est-à-dire à ceux qui l'ont connue ou dû connaître. Elle est, par contre, valable entre associés, conformément à l'art. 699.

087. Nous rangeons ici quelques prescriptions relatives à l'organisation de la direction :

Art. 696 : Les 7nembres de la direction doivcfit être inscrits sur le registre du commerce aussitôt après leur nomination, — Les membres autorisés à signer au nom de l'association doivent apposer leur signature en présence de V autorité compétente (le préposé au registre) ou lui remettre cette signature dûment légalisée. Cfr. art. 18, alin. 3, du Règlement du 6 Mai 1890, d'après lequel la signature des membres de la direction comprend, et leur propre signature personnelle, et la signature sociale ^ .

Art. 697 : La direction doit agir et signer pour l'association suivant les formes j^rescrites îmr les statuts, — Sauf disposition contraire des statuts, la signature de tous les membres de la direction ou de leurs représentants est nécessaire, — pour engager l'association. La signature a lieu, comme le dispose l'art. 19 de la loi allemande, en ce que les signataires inscrivent leurs noms « à la suite du titre de l'association ou de l'indication du comité de direction ». La règle de l'art. 697, al. 2, est commune aux sociétés anonymes (cfr. art. 651), mais elle est contraire à celle adoptée pour les sociétés en nom collectif et en commandite (cfr. art. 560, 598).

Art. 698 : L'association devient créancière ou débitrice par les

< ZBiUch. des hern.J. V. XXXII, 227.

actes faits en son nom par la direction (dans la mesure et de la manière fixées aux art. 697, al. 2, et 700) ; peu importe que ces actes aient été faits e.vjjressément au nom de la société ou que f intention d'agir pour elle ne ressorte que des circonstances. Voir, pour les développements, l'art. 563.

©158. II. Ses obligations. Il y a beaucoup d'analogie entre les obligations des administrateurs dans la société anonyme et celles des directeurs dans Tassociation ; en particulier, la responsabilité de ces derniers, à raison de fautes ou négligences dans l'accomplissement de leur mandat, existe aussi bien envers les tiers qu'envers l'association elle-même. Passons maintenant aux dispositions spéciales sur la matière.

L'art. 701 porte que : La direction est resjyonsahle de la tenue régulière tant des livres (cfr. art. 712, al. 2) que des lyrocès-cer^ baux constatant les décisions jyrises par les divers pouvoirs de l'association. Les livres devront être tenus en conformité des art. 877 et s. (cfr. art. 655).' D'autre part, l'art. 703 ajoute : Si l'assodation a un but lucratif, la direction est tenue de publier les comptes et le bilan de chaque exercice annuel au plus tard dans les six mois qui suivent la clôturée de cet exercice (cfr. art. 680, chif. 7, 655, al. 1, et 644, al. 2). Il y a un grand intérêt pour les créanciers sociaux et les membres qui ne sont pas des directeurs de l'association, dans la publication du bilan et des comptes annuels ; car c'est là une de leurs seules garanties effectives, puisque l'assemblée générale ne se réunit pas obligatoirement toutes les années et n'a pas de lege les compétences qui sont conférées à l'assemblée générale de la société anonyme par l'art. 644, al. 2. Mais convenait-il d'astreindre toutes les associations aux formalités de l'art. 708 ? Oui, disait la Commission du Conseil national. Une solution moins rigoureuse a prévalu en ce sens que la publication du bilan et des comptes annuels ne fut imposée qu'aux associations poursuivant un but lucratif, c'est-à-dire la répartition de bénéfices entre leurs membres. Comment la publicité se fera-t-elle? La loi n'en parle pas. On a dit que la forme serait la même que pour la communication du bilan aux actionnaires. Nous ne saurions l'admettre ; il s'agit, en effet, dans l'espè^'e, non d'une communication (du mot allemand : vorlege^). mais d'une publication (de : vrrôffcntN'rhrn). et le seul mode de « publication » que connaisse notre C^ode semble être celui de la Feuille officielle du commerce (cfr. art. 712, al. 1).

ÎI2!I. Dans l'iiypotlièse de l'art. 689. l'art. 702 prescrit : Lors-^ que 1rs sociétaires sont personnellement tenus des dettes de rassoclatlon, la direct Ion doit remettre au fonctionnaire j^réposè au irglstre un état de tous les membres et lui notifier, au plus

tard dans les (rois mots, chaque sortie ou no (cfr. art. t>83 à 686). Tmtle îKrsonne 2>eut itrem de l'état des sociétaires transcrit sur le regtslt

— D'autre part, tout sociétaire sortant ou exe d'un sociétaire décédé ont le droit, sans recour de faire in,'icrire sur le registre la sortie, Vex ces. — Mais le fonctionnaire préposé au reg immédiatement le fait à la connaissance de la sure d'ordre étal)lie par cet article l'est aussi biei l'associé sortant ou exclu que des tiers. On se soi l'art. 691, la prescription des actions contre les si ou exclus, à raison des engagements contractés l'exclusion, commence à courir dès 1' » inscripti* l'autre de ces faits au registre du commerce. En des membres, les tiers peuvent ne faire une idée présente l'association. Si la direction retarde — sa

— au delà du terme lé^al de trois mois, l'accon formalité réglée par l'art. 7U2, elle encourt une vers les tiers auxquels ce retard ou cette omissioi mage. En revanche, les associés sortants ou excli «l'un associé dt'>cédé, ne s'exposent à aucune res procédant pas selon l'art. 703, al. 2 ; ils seront temps, dans le sens de l'art. 691 .

L'art. 24 du Règlement du 6 Mai 1800 sur 1« merce, ajoute encore ceci : « Le cntatoguc des me dation, prévu à l'art. 703 du Code fédéral des o)) sous la forme d'un cahier ad hoc. Ce catalogue ii ment aux listes fouraie.s par la direction de l'assf année de naissance, profession, origine et domici «n se référant aux listes ou autres déclarations lar qui ont motivé l'inscription ou la radiation. Ces ir mentionnées ni dans le journal, ni dans le livre a art. 859 et s.) : elles ne sont pas non plus pujiliée

Enfin, l'art. 704 dit : Lorsqu'il est établi que t'< lion ne couvre ;>/».'( les rlettcs', la direction ou sont tenus de suxi'Ctidre tinmi'dintrment 1rs j aviser te juge rn/n pèlent, à l'effet de foire pro (al. 1). La question de savoir si les dfltes snnt l'avoir social se décide d'après la valeur commcrc la valeur de liquidation de l 'entreprise, soit d'ai tuelle et réelle au moment où l'art. 7n-'i, al. 1, p cable. Toutefois, sur tu dJ-nifimle des créanciers ■

nommé pour pourvoir à leurs intérêts (cfr. art. 657, al. 3), lejt4rge a le droit d'ajourner la déclaration de la faillite et de pixndt^e provisoirement d'autres mesures en vue de la conservation de l'actif {ai. 2). L'inobservation de Fart. 704, alin. 1, n'a point pour effet de constituer l'administration débitrice du passif social, mais uniquement de lui faire supporter, aux termes de l'art 714, le déficit résultant d'une exploitation ruineuse illégalement continuée. Et la responsabilité n'existe que si c'est par suite d'une faute que les administrateurs ne se sont pas rendu compte du fait que le passif était supérieur à' l'actif".

930. III. Sa responsabilité. Elle est réglée par les art. 714 et 715 dont nous traiterons à la fin du chapitre suivant.

931 . IV. Des comités de surveillance et d'administration. Ces deux comités sont des organes facultatifs de l'association. Ils seront institués soit par les statuts, soit, si le besoin ne s'en faisait sentir que plus tard, par une décision ultérieure de l'assemblée générale. Leur responsabilité f dont l'étendue dépend de la plus ou moins grande somme de pouvoirs à eux attribuée et du plus ou moins de diligence qu'ils ont apportée à remplir leurs fonctions, leur responsabilité, disons-nous, est réglée par l'art. 715.

Le comité de surveillance aura sans doute pour mission de contrôler la direction, dans la mesure fixée par l'art. 676, chif. 5. Le comité d'administration sera simplement adjoint à la direction pour des cas donnés, pour prendre, par exemple, toutes décisions sur des affaires importantes. La loi prévoit aussi la nomination d'ej?perts, qui ne sont pas des organes de l'association, mais des mandataires ordinaires investis de pouvoirs limités.

Voici d'ailleurs le texte de l'art. 705 : L'association peut adjoindre à la direction un comité, soit pour surveiller la gestion (co)nité de surveillance), soit pour prendre part à certains actes importants (comité d'administration) ; elle peut au^si charger un ou plusieurs experts du contrôle de la gestion. — Les membres de la direction et des comités^ ainsi que les fondés de poiwoirs de l'association n'ont pas voix délibérative lors de l'examen des affaires dont la direction ou la surveillance leur a été confiée (cfr. art. 655). L'adjonction de ces comités n'a aucun effet sur le droit illimité de représentation conféré à la direction par l'art. 700, dans les rapports de l'association avec les tiers. Notons encore que les deux comités de l'art. 705 peuvent exister simultanément dans la même association.

^ Scni.Jud. 1901, 90; cfr. l'arrêt précité du T. F.

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SECTION DEUXIEME

De rassemblée générale.

9HZ. Le rôle de l'assemblée générale, dans rassociation, est plus restreint que dans la société anonyme. Il n'y a, entre autres, pas de réunion annuelle obligatoire, où les comptes doivent être présentés, les dividendes éventuels iixés, etc. D'après Tart. 706 : L'assemblée fjënerale des sociétaires est convoquée ym^ la direction ou par tout autre poucoir social auquel les statuts confèrent ce droit (comité de surveillance, etc.). — L'assemblée génétrile doit être convoquée lorsque la demande en est faite par le dixième au moins des sociétaires, ou si le noinbre des 7nembres de rassociation est inférieur à trente^ par trois d'entre, eux au moins. MM. Haberstich et Schneider et Fick admettent que « la disposition des statuts qui exigerait un nombre de sociétaires plus grand (qu'un dixième ou trois sur moins de trente) serait nulle chez nous », mais qu'on « peut fixer un nombre inférieur ». Cette opinion est en soi (les plus rationnelle ; nous croyons aussi que le législateur a entendu l'exprimer ; on avouera cependant qu'il s'y est pris d'une singulière façon en parlant d'un dixième « au moins », de trois « au moins », ce qui indiquerait qu'il est parfaitement licite non de diminuer ces diiffres mais de les augmenter, d'exiger un sixième, par exemple, ou ciaq membres dans l'hypothèse de l'art. 700 in fine.

Sauf disposition contraire des statuts, chaque sociétaire a une voix dans Vasseinblée générale, et les décisions .sont prises à la majorité absolue des votants (art. 707). C'est le principe de la proportionnalité des voix eu égard à l'importance de l'intérêt qui a, au contraire, été consacré par l'art. 640 dans les sociétés anonymes. Au surplus, c'est la majorité des voix, non des actions ou des intéreHs, qui est décisive dans l'association, toujours en contradiction avec ce (|ui existe dans les sociétés des art. 612etsuiv. 11 paraît même résulter de l'art. 707, que des sociétaires peuvent être privés par les statuts du droit de voter dans rasseml)lée générale, lorsqu'ils n'auront pas droit l\ une part plus ou moins élevée dans l'avoir social ou qu'ils n'auront pas fait un apport dépassant un minimum déterminé. Ceci est regrettable, selon nous.

933. L'assemblée générale, ajoute l'art. 708, j^eut, en fout temps, révoquer les membres de la direction et du comité de surveillance (ou d'administration, ausîsi), à moins qur les statuts ne contiennent (k*s disjfositions spéciales sur la révocation ou ne l'interdisent complètement, sans p7'éjudice de dommages

et intéréls, s'il y a lieu (al. 1). En conséquence, l'assemblée générale est, sur ce point, beaucoup moins libre dans l'association que dans la société anonyme (cfr. art. 647), puisque les statuts peuvent restreindre ou même absolument lui enlever son droit de révocation. Toutefois le.2'n« al. de l'art. 708 dispose : Dans tous les cas^ et nicme si les statuts interdise?it la révoeatioriy le juge peut, sur la demande d*un on de plusieu?''S sociétaires, prononcer la révocation des 77iemb?^es de la direction qui manquent aux deroi?\s de leur charge ou qui sont hoi^s d'état d^ les remplir, ordonner au pouvoir compétent de Vassociation d^ procéder à une nouvelle élection ^ et prendre les ynesures nécessaires pour les remplacer provisoire7ncnt. Tandis que le 1^/ al. de l'art. 708 s'ai>plique à la direction et aux comités adjoints, le 2^^ al. n'a et ne l)eut avoir trait qu'à la direction. Cfr. au surplus les art. 696 et 861, ainsi que 710, chif. 2,

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