CHAPITRE IV
De la dissolution et de la liquidation.
034. I. De la dissolution. D'après l'art. 709, rassoc talion est
dissoute :
jo pf^ vertu d'une décision d)t. pouvoir social ^lui, d'après les .statuts, est compétent à cet effet (assemblée générale, comité de surveillance, etc.) : cfr. art. (>8(), chif. 6, et (195 et s. Si un temps a été tixé dans les statuts pour la durée de la société et qu'une dissolution intervienne antérieurement h l'expiration de ce temps par .suite d'une décission du pouvoir social compétent, il y a lieu d'appliquer l'art. tiSîj, i)uisqu'une moditicatif>n des statuts s'est produite. (>)mîne on le voit, le droit de prononcer la dissolution peut être <lévoln à un organe quelconque de l'association (cfr. art. 664. chif. 2):
2"^ à rcj'piration du temjts fi.ré par les statuts, si l'associât ion n'est jiffs e,i'j,)u\sschK')tt jfrorogi'c ou ne continue pas de f\iit à sf/h.sis/r/\ I/n>so(iiUion sera énnlcnient dissoute de fait, quand le but (le rciitreprise se ti'ouv«4'a atteint, parce (ju'alors le temps lixé pniir sa dun'e «-xpjre avec la coiisoimnation du but social ;
'V' jjar /a nuse en ffiKUfe de l'association' {ch\ art. 704, 711 C. O.. et art. l!i'JL. P.).
Les statuts j)euvent encore prJcoir d'autres causes de dissolution^ — comme la réduction du nombre des sociétaires, la volonté unanime des associés, etc.
93&. D'autre part, l'art. 710 dispose : Une association peut, en <yutre, être déclarée dissoute par un Jugement, sur la demande d'un sociétaire, d'un créancier ou de Vautorité coynpétente (zun stàndige ôffentliche Amtsstelle) :
1® lorsque le hut de Vassociation ou les moyens qu'elle emploie sont contraires aux lois et auiv bonnes mœvrs. On a prétendu que la dissolution ne peut donner lieu à une action en indemnité. Nous croyons que. dans rhypothèse du chif. 1 de l'art. 710, et lorsque les membres de l'association ont su que leur but était contraire aux lois ou aux bonnes mœurs et les plaçait ainsi sous la menace constante d'une demande de dissolution, ils pourront être recherchés a raison du préjudice causé à des tiers du.chef d'une <Iissolution nécessitée par leur faute. Dans tous les autres cas, il ne leurra être queî»>tion d'une action en responsabilité pour cause de <lissolution anticipée ;
2** lorsque la constitution j^Uj^ilière de la direction ou des autres pouroirs sociaux imposés par les statuts est devenue impossible à raison du nombre insuffisant des membres de l'association ou 2*our toute autre cause. Mais la réduction même des membres dans le sens de l'art. 710, chif. 2, n'a pas pour conséquence légale la dissolution ; il faut que celle-ci soit demandée, pour pouvoir être déclarée par l'autoi'ité judiciaire.
936. La loi veut que la dissolution ^oii rendue publique. Aussi Tart. 711 prescrit-il : Le Juge qui prononce la faillite doit en arise?^ d'office le fond ion flaire prrjfosé au registre du commerce, afin que la dissolution de rassocialion soit nu^nfionnée su?^ le dit registre. — Lorsque l'assor talion est dissoute autrement que par sa ynise en faillite, la dissolution est inscrite sur le registre du commerce sur la déclaration de la direct io?t et, .s'il n'y a plus de direction, sur celle du Juge. Les pouroirs compétents de Vassociation (assemi)lée générale, comité de surreillanee, etc.) ou, à leur défaut y le Juge, doir^nt en même tetnjfS j^rocéderà la nomination des liquidateurs. II résulte de la lin de cet article que les membres de la direction ne sont pas de droit les liquidateurs de l'association (cfr. art. r)<So et (>()i)), et (fue, s'ils n'ont i)as été désignés à cet effet par les statuts, le pouvoir compétent de l'association ou le juge est lil)re de contier la lii^nidation aux ])ers()nnes qu'il trouvera convenable d'inv(\stir de ce mandat.
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037. II. Dr la liquidu/ion. Nous venons de vf>ir comment et par qui sont déférées les fonctions de li(}ui(laleurs. *S/, dit l'art.
868 TITRE VlNG'i -SEPTIÈME
712, les liquidateurs ne sont 2)as dans le cas de faire prononcer la faillite par application de Varticle 704, ils doivent ini^iter les créanciers, par la voie de la Feuille officielle du conunerce, à produire leurs créances. — Les créanciers dont les noms sont connus par les livres de l'association ou autreynent, doiverit, en outre, y être invités par com?nunications spéciales (lettres reco7n7nandées). Il n'est pas nécessaire de faire trois Insertions, comme dans l'espèce prévue à l'art. 667. Pour le surplus, nous renvoyons aux explications données à propos de ce dernier article ; et nous transcrivons Tart. 713 : Après paiement des dettes, l'actif net de Vassociation est réparti par tète entre les sociétaires qui font partie de Vassociation aumoment de la dissolution, ou qui en sont sortis pendant la dernière année (à compter de la dissolution, non de l'inscription de celle-ci), à moins toutefois que les statuts ou des règlements constitutifs spéciaux n'en disposent autreynent. — Cette répartition ne peut avoir lieu que six mois après le jour où la som/mation faite aux créanciers a été publiée par la Feuille officielle du commerce (al. 1 et 2), — et raèn^e à partir de la dernière publication si, sans que la loi l'exige d'ailleui's, il en a été fait plus d'une (arg. anal. art. 687).
038. Les al. 3 et 4 ajoutent : Toutes les sommes encaissées dans l'intervalle par les liquidateurs doivent être déposées dans une caisse publique du canton (à fixer par le droit cantonal). — Lorsque les créanciers connus des liquidateurs ne jyroduisent pas leurs créances avant la répart itian, la part de Vactif leur revenant doit être mise en réserve pendant trois ans, — a compter sans doute, non de la fin du terme de six mois prévu à l'art. 713, al. 2, mais du jour où la répartition est consommée. Jusqu'à la répartition, au reste, les créanciers mêmes qui n'auraient pas produit auparavant peuvent poursuivre le recouvrement de ce qui leur est dû sur l'actif social non partagé, et, au besoin, provoquer la faillite de l'association. Il ne faut pas oublier, au demeurant, qu'en vertu de l'art. 692, l'obligation personnelle des associés cesse lorsque la faillite de l'association n'est pas déclarée dans les d^ux ans qui suivent l'inscription de la dissolution au registre du commerce (cfr. en outre art. 6î)l et ()93). Quant aux créanciers incon?ius, ou aux créanciers connus qui n'ont jhis réclamé dans les trois ans, ils perdent tout recours contre l'association, sous réserve de la responsabilité personnelle des associés, si elle existait encore en vertu des art. 6ll2et6î)3.
939. ni. De In responsabilité des pouvoirs de f association et drs li(iuldateurs. L'association est une personne juridique (cfr. art. (HS). Elle répond naturellement à l'égard des tiers de ceux qui la r(»j)ivsentent, dans le sens des art. 62, 113 et 115. En dehors de
IIES ASSOCIATIONS S
la responsabiliti'^ de rassoriation comme telle, la loi connaît ce «les organes de l'association en ces termes :
Art. 714 : Les membres de la direction et les UquitinteurH se personneUenicnl et sol idah'e ment responsables encers les i cit'fnires et eneers tes en'aneirrs de l'association de tout do. maye qnl pourrait résulter de la rlotntion des articles 7U4. 1 et 7J3'. 11 semWeralt que la responsaliilité fût restreinte aux ce truvontiona aux art. 704. 712 et 713, mais directeurs et lifiuidattji sont, à teneur des art. i)0 et s. et 113 et s., responsables, le ( wliéant, dans une i)lu3 larj^e mesure, suivant les ])rincipes péntTa <onsacrés jiar les dits textes, à raison de leurs fautes aquilienr ou contractuelles. C'est d'ailleurs ce que statue la loi elle-nn^me da son art. 7ir) : La responsabilité d<:s membres de l'administratif, du cinniti' de svrreillance (ou d'administration) et de l'nssoc, lion ette-mi'me est rëyltfe par les articles (il', i 13 et ilô*. k tennes des art. (îï et US, l'association répond des fautes commit par ses oi^anes. Huis les associés ne peuvent faire valoir dans masse en faillite de l'association une créance fomU'-e sur ie dul la direction^.
• A. T. F. XXVII', SS <-\ -. (U i»a«^ en faillile rk- la>-oeialmn n'a \r. liit pour aciinninT, ii H'iiuiir île l'an. 71 1, en cas <l'ini.lj^c.-rvalioii df- l's mais elle ])eiii a^'ir en ciiiiÉ<>L'iiii[i> ili' l'an. 715),
'.4. 7", F. XXV'. M3ri -,
>Zfit^rh. <lc.< heri.. J. V. XLI, 73. arlick* iirociiiî ilo M, \V, Burklianll