‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 169 sur 209 · DES AUTRES SOCIÉTÉS (VEREINE · texte numérisé non relu

DES AUTRES SOCIÉTÉS (VEREINE

0^40. Le législateur n'a, dans ce domaine, pas édicté de règles absolues, ou du moins il n*en a établi que fort peu. Les autres sch ci(flés, que Ton désigne en allemand sous la dénomination générale de Vereine, qui n'a pas d'équivalent en français, — les « autres sociétés » peuvent s'organiser très librement. Elles devraient, serable-t-il, se distinguer essentiellement des autres espèces de sociétés, en ce qu'elles ne poursuivraient pas de but économique, car leur organisation légale est trop rudimentaire pour qu'on leur permette de jouer le même rôle, remplir la même tâche, que les sociétés anonymes, par exemple, on les associations (cfr. art. 678 ; voir toutefois art. 717). Si elles poursuivaient un but semblable, il y aurait lieu de les assimiler ou à des associations, dans l'éventualité où elles seraient inscrites au registre, ou à des sociétés simples (art. 524 et s.) dans le cas contraire. Il est vrai qu'on inscrit couramment comme Vereine des sociétés ayant un but économique, des Caisses d'épargne, des sociétés d'assurance contre les pertes de bétail, etc. N'y a-t-il pas là un abus ? Non, d'après le Tribunal fédéral '. Ainsi que le reconnaît un arrêt du 3 Mai 1901, toutes les réunions de personnes relevant du droit privé et organisées corporativement peuvent acquérir la personnalité civile en se faisant inscrire au registre du commerce ; en ce qui concerne celles qui poursuivent un but économique, cette inscription est indispensable pour leur personnalisation, tandis que les sociétés ayant un but intellectuel ou mo-

^ Haberstfch, II, 635 et s.; Jacottet, 394 s3t s.: Schneider et Fick^ 888 et s.; Hafner, 443 et s. ; V'or/f, 1. c. 275 ; Le fort, 1. o. 167; Kirchhofer, \. c. 21 ; /?../. II, jr» 16 et s. (article de M. van Muyden) ; R. j.f. 111, 104 (sur la responsabilité des sociétaires ; voir note ad art. 717), IV, 202; Burlthardt^ L q. ; Hetissler^ 1. c. ; Zeitsi'h.nu' Si'hfc. R. IX, 9 et s. (article de M. Afîolter); Motifs, 67 et s.; Projet de Code civil suisse (190-1), art. 70 et s.

«A. T. F. XXV112, 176 et s.

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rai peuvent être envisagées comme des personnes juridiques, même en Tabsence d'une inscription, si le droit cantonal leur reconnaît cette qualité. Les art. 716 et suiv. ne distingueraient dès lors qu'entre ces deux catégories, qui peuvent •constituer des Vereine les unes et les autres, mais qui se personnalisent diversement, selon la nature de leur but. Au reste, la seule circonstance que le but d'un groupement de personnes consiste dans la poursuite d'intérêts économiques communs — entre sociétaires ou à l'égard des tiers, — est suflisante pour entraîner Tobligation de l'inscrire, quelle que soit, en fait, l'importance de l'activité économique de la société ; ce serait le cas d'une société de secours, dans laquelle les secours sont accordés aux membres comme la contre-valeur des cotisations fournies par ceux-ci pour alimenter la caisse sociale. En revanche, une société dont le but est essentiellement intellectuel ou moral ne change point de caractère, parce qu'elle posséderait une fortune ou accomplirait des actes d'une portée économique. Nous pourrions souscrire à ces idées, si, sur la formalité de l'inscription, se greffait toute une législation protectrice du crédit public ainsi que des sociétaires eux-mêmes, — législation qu'on chercherait vainement dans le titre XXVIII du G. O. Mais il faut avouer que la théorie du Tribunal fédéral a pour elle le texte des art. 716 et suiv., quelque danger qu'il y ait à autoriser la personnalisation de sociétés économiques sous un régime aussi embryonnaire que celui des dispositions légales précitées. Dans les « autres sociétés », il n'existe pas de minimum légal pour le chiffre des membres ; aucune mesure de publicité pour le bilan n'est prescrite ; tout est abandonné aux intéressés.

941 . Les sociétés, porte l'art. 716, qui ont un but scientifique, artistique ou religieux, de bienfaisance ou de récréation ou tout autre but intellectuel ou morale 2}€urent, en se faisatit inscrire sur le registre du conimercCy acquérir la personnalité civile, même dans le cas où elles n'auraient pas eu jusqu'à présent cette faculté d'après la législation cantonale (al. 1). Les sociétés en question sont fort nombreuses dans notre pays : sociétés littéraires, sociétés d'histoire, d'archéologie, sociétés de médecins, ou de juristes, ou de théologiens, ou d'artistes, sociétés de chant, de musique, de gymnastique, de tir, clubs, cercles, etc., etc. Ces sociétés jouent un rôle si considérable dans notre vie publique, elles se développent si rapidement, que leur situation légale a dû préoccuper le législateur (voir n« 940). Pour être au bénéfice des dispositions de l'art. 716, il faut donc qu'une société ait, à titre principal, l'un des buts y spécifiés, et encore qu'elle ne tombe pas sous l'application des deux articles suivants du C. féd. des obi. :

P Art. 718 : Il n'est pas dérogé aux dispositions qui restreignent ou interdisent certaines espèces d'associations, en certu des principes du droit public fédéral ou cantonal. Il s'agit, entre

autres, de l'ordre des jésuites et de ses afliliés, de la défense de fonder de nouveaux couvents (Const. féd. de 1874, art. 51), ainsi que des corporations religieuses soumises à des autorisations spéciales par les lois des cantons.

2^ Art. 7iri^ : Le droit cantonal règle ce qui concerne la création et la situation des corporations de droit yuhliCy des fondations et autres jje9*sonnes 7no7ml es (sociétés d.*al7nendrS, etc.). Les « corporations de droit public », comme l'Etat, les communes, les paroisses, sont soumises à la Constitution fédérale ou cantonale et aux lois constitutionnelles. Les « fondations et autres personnes morales », couvents, hôpitaux, universités, etc., demeurent régies par le droit /les cantons.

042. I^s Vereine i[\i\ ne sont pas inscrits au registre du commerce ou qui ne possèdent pas la personnalité civile en vertu du droit cantonal, n'ont pas cVexistence légale, comme tels, ensorle qu'ils ne peuvent, toujours comme tels, ni acquérir, ni s'obliger, ni plaider. Les sociétés, dit Tart. 717, qui, ayant un bui économique ou financier, ne se sont ]/as fait inscrir^e siu* le regist^^e du commerce, et celles qui, ayant un but intellectuel ou moral, ne sont pas reconnues par le droit cantonal comjne personnes morales, ni inscrites sur le registre du commerce, ne jouissent ]tas de la personnalité civile. — Les actes faits avec des tiers au nom de ces sociétés, obligent jfcrsonnellement et solid/iirement ceux qui les ont faits, sauf leur recours contre les aui?y*s membres de la société^. Cet article s'applique aussi aux actes faits par des sociétés de cette nature avant Tinscription. En conséquence, dans les Vereine qui n'cmt pas la personnalité civile, les actes ac(!omplis en leur nom n'obligent, à l'égard des tiers, et cela individuellement et solidairement^ que les auteurs de ces actes, alors même (jue ces personnes constitueraient le Comité ou le Bureau de la société. Mais celles-ci i)nt un recours contre chacun des membres de la société, pour leurs parts et portions, en tant du moins (ju'elles ont agi dans les limites de leur compétence réglementaire. Et (juand bien même la société viendrait à s'inscrire plus tard, les personnes susmentionnées demeureraient liées envers les tiers, à moins ([ue ces derniers ne les déchargeassent, expressément ou tacitement, des oi>ligations antérieurement contractées par elles. Cetart. 71 7 laisse l)ien d(\s ([uestions délicates dans l'ombre. Qu'arrivera-t-il, par exemple, lorscjue l'assemblée générale prendra, au scrutin se-

^Z<-itsc/i. ffes hvrn.J. V. XXVII, 393 {\in(i /on dation ne peut être inscrite au

registre du coiiiuierce).

^H.J.J'. III, 101 (no sont responsables, dan.< le sens de l'art. 717. al. 2, que ceux (jui ont pri'î directt'uient part aux actes constituant des engagements): cfr. .4. T. F. XXXS 280, 281.

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