‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 170 sur 209 · DES AUTRES SOCIÉTÉS (VEUEIN'E · texte numérisé non relu

DES AUTRES SOCIÉTÉS (VEUEIN'E

cret, une décision parfaitement correcte au point de vue de la -'M

forme, mais qui lésera indûment des tiers ou des sociétaires ? Cette décision est enre^^istrée et communiquée, le cas échéant, par le Comité qui en a été diargé. Pourra-t-on en demander l'annulation contre le coinité ? 11 est possil)le qu'il n'ait pas concouru personnellement à Tacte attaqué et qu'il l'ait déconseillé même. Pourra-t-on lui intenter une action en dommages et intérêts ? La décision n'est pas son œuvre et l'art. 717, alin. 2, ne rend responsaldes que les auteurs d'actes accomplis au nom de la société. Or l'acte, en l'espèce, c'est la décision, et non pas son enregistrement ou sa conununication. Serait-on en droit de considérer la décision comme non avenue et le Comité n'échapperait-il à une responsabilité qu'en refusant de l'exécuter? Appliquera-t-on l'art. 60 C. O. ? Mais comment? Les lacunes de la loi créent, dans ce domaine, nombre d'insurmontables difiicultés K i

043. Ces points sommairement élucidés, nous reprenons l'art. 711). Les Vereine qui se sont fait inscrire ou auxquels le droit eantonal confère la personnalitt^ cicile forment de véritables sociétés, distinctes de la personne même des associés. Voyons d'aboixl quel est le mode d'inscription. et de publication de ces sociétés. D'après l'art. 716, al. 2 : Uinseription et la piiMication dans la Feuilte officielle du commerce doivent dans ce cas contenir des indications précises sur le mmi, le siège, le but et rorganisatirm de Vassociation, et inentionner notamment de quelle manière elle est dirigée et représentée. Par ({ui ces formalités seront-elles remidies ? La loi est muette à cet égard. Sans doute par le comité ou la direction, mais seulement après que l'organe compétent de la société aura été autorisé à faire l'inscription par une décision de l'assemblée générale. La demande d'inscription devra mentionneren particulier : la dénomination et. le siège de la société, le but social, la date des statuts, les conditions posées pour l'admission, la sortie et l'exclusion des membres, la constitution des pouvoirs de la société, les formes à .cuivre i)our les publications émanées de la société, la manière dont la société est représentée vis-à-vis des tiers, et, s'il y a lieu (car les associés ne sont personnellement responsal)les des engagements sociaux cpie si les statuts le prévoient), l'existence de toute clause mettant une part de responsal)ilité à la charge des sociétaires. A la demande d'inscription seront joints : une co])ie des statuts, un extrait du i)rocès-verl)al constati\nt ([ue l'assemblée générale a décidé l'inscription et un extrait du procès-verbal relatif à la nomination du Comité. Le défaut d'inscrii)tion rendrait le pou-

^ R.jud. 1897, 215 (président et secrétaire du comité d«'*clarés responsables du dommage causé par -^uite de la notification dune décision prononçant arbitrairement l'exclusion d«' sociétaires !).

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voir social compétent passible de tous dommages et intérêts et l'exposerait à être tenu personnellement et solidairement (cfr. art. 717, al. 2) de tous les actes accomplis par lui jusqu'à Tinscription, sauf recours contre les sociétaires individuellement.

1144. La personnalité civile, dans le cas de Tart. 716, est, suivant M. Heussler, une notion identique à celle de capacité civile et n'emporte pas en soi Tassimilation entre un Verein inscrit et une personne morale ; elle confère à la société les droits suivants : 1® de s'engager en son propre nom, comme telle ; 2» de plaider ; 3<» d'ac^ quérir. Cette circonstance que la société inscrite peut devenir propriétaire est un stimulant pour elle à se mettre au bénéfice de l'inscription, car elle obtiendra elle-même la propriété de ses collections, elle sera elle-même locataire des immeubles qu'elle occuj)e, etc. Une société inscrite peut-elle hériter? Certainement, en thèse générale, les successions étant un mode d'acquisition de la propriété ; mais la capacité de recevoir entre vifs est encore du domaine de la législation cantonale, qui peut restreindre ou même supprimer cette capacité au détriment des Vereine (voir, en outre, page 774, note 1).

Les obligations qui découlent du fait de l'inscription sont :

1^ les mesures de publicité ordonnées par l'art. 716, al. 2 ;

2^ la soumission aux règles spéciales en matière de change (cfr. art. 720) et à la poursuite par voie de faillite (cfr. art. 39, chif. 9, L.P.);

3® une destination plus ou moins déterminée de l'actif, après la dissolution de la société. L'art. 716, al, 3, s'exprime comme suit à ce sujet : Sauf disposition contraire dans les statuts ou autres règletïients constitutifs^ rassemblée générale ]>eut, lors delà dissolution d£ ces sociétés, décider à la majorité que l'actif ne sera pas partagé entre les sociétaires, mais qu'il sera remis à un établissement public reconnu du canton ou de la Confédération poursuivant le même but ou un but analogue. La société est donc complètement libre de régler dans ses statuts la dévolution de l'actif de la société dissoute. Si elle n'en a rien fait, la majorité de l'assemblée générale est souveraine pour se prononcer sur cet objet ; elle peut (elle ne doit pas) notamment procéder en conformité de c^ que prescrit l'art. 716, al. 3 in fine ;

4» la possibilité d'une dissolution par Tau torité judiciaire. Lorsque, dit l'art. 716, al. 4, la dissolution est prononcée par juge-^ 'inent, à raison du caractère illicite ou iynmoral du but de la sociélé ou des moijens dont elle se sert (cfr. art. 17, 710, chif. 1 ; voir aussi art. 35, 56 de la Const. féd. de 1874), le juge a le droit de déterminer ainsi qu'il cient d'être dit (cfr. art. 716, al. 3 in fine} remploi de Vnclif, si les statuts n'en diSî)osent pas autrement ;

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il est tenu de le faire lorsque la société poursuit un but d'intérêt public (c'est-à-dire général, non limité à ses membres).

•. Lés Vereine peuvent-ils être soumis à Y impôt? Le droit cantonal en décidera ; nous ne voyons d'ailleurs pas pourquoi ils jouiraient d'une immunité fiscale.

945 bis. Le projet de Code civil suisse a transporté dans le droit des personnes (art. 70 à 89) toute la matière des Vereine qui ne poursuivent ni directement, ni indirectement, un but économique ; ceux qui n'ont pas acquis la personnalité civile, en se constituant sur la base de statuts écrits suffisants, sont assimilés aux sociétés simples.

fl40. Le litre vin^^-neuvième et queî(|iieî5-uns des suivants sont consacrés à ces instruments de crédit par excellence que sont les effets de commerce ; aucun de ceux-ci ne joue, dans notre vie économique, un rôle comparable à celui de la lettre de change.

S'il est certain que la lettre de change (camhium, HttcrfvcmnbUffrs) ne remonte pas à une très haute antiquité, le contrat de change est aussi vieux que le commerce. Lenormand, dans son grand ouvrage sur La Monnaie dans V antiquité y a prouvé qu'à Rabylone on avait déjà, sous le nom de (c sipartû », une sorte d'assignation conçue en ces termes : « A telle date, je paierai à X. la somme de... » On sait que les Phéniciens et les Grecs avaient d'importants établissements de banque, qui sans doute faisaient des opérations analogues à celles du change : car, à cette époque plus même ([u'aujourd'hui, on aura éprouvé le besoin d'éviter les ris- <îues et les frais d'envois d'argent sur une place éloignée et l'on doit avoir imaginé un moyen quelconque de les prévenir.

La lettre de change est inconnue des Romains: le contrat de change, non pas. Nous voyons, en consultant leurs usages commerciaux, qu'ils comptaient souvent à une personne une somme dans un lieu, pour qu'elle garantît la délivrance de pareil montant à une autre personne, dans un autre lieu. Dans ses lettres à Atticus, Cicéron prie ce dernier de lui trouver (pjelqu'un qui se (chargerait de faire passer de l'argent à son lils, étudiant à Athènes. Historiquement, c'est le prêt qui a du être à l'origine de l'opération de change. Le tireur emprunte au preneur, avec engagement de rembourser sur une autre place.

""Hnhrrstir'h, 11, 650 et s.; Jarottrt, 398 et îf. ; Schneider ci Firk, 894 et >.; H(i/'ncf\ 416 (ît s. ; Munzinf/cr. Motifs, 342 et s.; Mess.^ 70 et s.; Rap. com. Coni^. nat.. 31 v.i s.; Rajt. corn. Cuns. (/m Ktats^ 25 et s.; Rap. Soc. ind. et com. du f-anton de Vand, 132 et s.: J. d. T. XXX, 289; Zeltsch. Jûr scJuv. /?., I, n. s.. 51 ei s., Vil, 301 et s.; //. Statd) : KomnHîUtar ziir allg. d. Wechselordnung, in-8", Berlin, 1896; Thalb'i\ 1. c, 655 et s.: Vrrhandltingen des schw. Juristen- /VV77//S, 19U4 (rai)i)ort et co-rapports de MM. Wieland, Berta et Béguelin).

DE LA LE'ITKË RE i:HANti?: 877

Il est incontestable que la lettre de change eile-m?me date du moyen âge. Mais il est impossible d'indiquer aviec quelque certitude le ijeupie qui l'a inventée. On a prétendu qu'elle était l'œuvre des .luifs qui, chassés de France sous Dagoljert, et s'étant réfugiés en Lombardie, envoyaient à leurs amis et .correspondants des lettras en style d'affaires pour réclamer l'argent qu'ils avaient laissé derrière eux. Suivantquelques historiens, le mérite deladécouverte revient aux Florentins qui, expulsés de leur patrie par les Guelfes, étaient allés s'établir à Lyon et dans d'autres villes, et s'y prenaient de la même maniiire que les .luifs pour rentrer en possession de leur fortune. Os faits sont peu prouvés. Aussi admet-on généralement (pi'il faut rechercher l'origine de la lettre de change dans les progrès du négoce et l'extension dos relations commerciales, sans qu'il existe rien de parfaitement établi quant à l'auteur ni quant à la date de cette invention. Elle prit vraisemblablement naissance à l'occasion des grandes foires de France et d'Italie au moyen âge, car les routes étant alors difficiles et dangereuses, les frais et les risques des transport-^ d'argent devaient être diminués à tout prix, d'autant que le numéraire d'alors n'était pas commode à manier et que la monnaie fiduciaire était inconnue.

Lit lettre de change ne re^ut toutefois un développement considérable qu'au xv!!"'* siècle, lorscfue l'admission de U clause à ordre on rendit la transmission possible au moyen de l'enriositeiiient, c'està-dire d'une simple mention de transfert faite au dos du titre.

Le Code de c<immerce français a, le premier, soumis à des normes claires et pratiijues, toute la matière de la lettre de change. Les autres législations ont suivi, en apjiortant de nombreuses améliorations au système, fort ingénieux et fort complet cependant, du (;o<Ie de 1807.

»4« blH. Notre loi s'est inspirée de la Beulsche Wechselordiiuny de 1871. Elle a puisé également dans les travaux suisses d'unilî cation du droit de change, commencés en 185S etqui a])outirent au projet de Concordat de ISôO. Au moment de signer ce Conconlat, les cantons ifui y avaient adhéré ne purent se résoudre à lui donner force exécutoire ; il fut néanmoins, introduit, comme droit de change cantonal, en Argovie (18Ji7), à Soleure (I8."j7), à Herne, ancien canton (1859), k Lucerne, Schairhouse et Hàle- Ville. X\i point de vue do la te.c ferenda. il y aurait lieu de régler de fa(;on plus complète la question du cautionnement et celle des actiyns civiles dérivant du droit de irhange, ain.si que de reviser les textes conremant les duplicata, l'acceptation (son irrévocabilité), l'endossement-procu ration, auquel il conviendrait d'assimiler expressément le VoUijiro su Inknssnzicpcki'.n, le protêt, etc.

946 ter. A la base do la iettro do cluingc, nous trouvons lo vtii'

trat de change, qui existe depuis le jour où des relations commerciales se sont établies entre des personnes habitant des lieux différents ; la lettre de change n'a été inventée qu'après coup, si Ton peut ainsi dire, comme un instrument perfectionné du contrat de change, qui est la convention par laquelle une personne s'engage envers une autre, moyennant une valeur en argent, en marchandises, etc., promise ou versée, de lui faire payer, en général dans une autre localité que celle où le contrat est formé, une certaine somme à une époque déterminée. A la rigueur, le contrat de change peut s'exécuter par le transport même du numéraire. Par exemple, X., de Berne, doit 1()00 fr. à Y., de Genève. X. doit payer cette somme à la fin du mois et à Genève même : il pourra s'adresser à un banquier de Berne, qui s'engagerait à lui procurer les 1000 fr. à Genève, à la date iîxée, et les y porterait lui-même, à l'occasion d'un voyage, ou s'en irait les y toucher pour les remettre au créancier de X. Ce mode de procéder serait bien primitif; les frais et les risques seraient beaucoup plus grands que si les fonds étaient envoyés par la poste. Dans un cas semblable, on créera une lettre de change ; le banquier bernois mandera, sous cette forme, à l'un de ses correspondants de Genève d'avoir à payer la dette de X. à l'échéance. D'autre part, dans toutes les places de quelque importance, il y a des négociants qui sont créanciers ou débiteurs de négociants d'une autre place. La lettre de change supprime de multiples envois de fonds en sens opposé et circule d'ailleurs comme une sorte de papiermonnaie sans cours forcé. Supposons que X. de Genève soit créancier de Z. de Bàle, d'une somme de 1000 fr. A. de Genève doit, à la même époque, 1000 fr. à B. de .Bàle. Pour n'avoir pas à expédier les 1000 fr. de Z.,do Bàle à Genève, et les 1000 fr. de B.,de Genève à Bàle, A. remet à X. (ils habitent la même ville) une lettre de change sur Z. de Bàle. par laquelle il mande à ce dernier, son débiteur, de payer au sieur A. ou à son ordre la somme de 1000 fr. A. endosse la lettre à son créancier de Bàle B., et celui-ci se présentera chez Z. qui lui versera le montant de l'effet. Ce paiement aura éteint deux dettes, sans aucun transport de numéraire.

947. Le contrat de change peut se former librement, tandis que la lettre de chanj^^e est (cfr. art. 1^22) un contrat solennel. Mais l'un €st une notion plutôt théoricjue, tandis (jue l'autre est éminemment })nili((UO. Le nom de lettre est employé parce que le titre revêt la lV)i*nie d'une lettre-missive ouverte. Le mot de : change, qu'on y ajoute, dési}^^ri(^ deux (;hoses : d'un côté, le protit que l'on retire de l'opératidii de chan^^e, de rautre. cette opération elle-même qui con- .si>te dans rexôciitioii du contrat de change que nous avons délini plus haut. Dans la preniière de ces acceptions, Le mot : change est aussi a])i)elé prLr ou cours du rha/njr. 11 ne faut pas perdre de vue ({ue la lettre de change est une marchandise et que, partant,

son prix est variable. C'est la loi générale de l'offre et de la demande <iui en détermine le cours. D'autres causes peuvent néanmoins être de quelque effet : ainsi quand lor est rare à Paris, et, par suite, fait prime, en ce que l'on paiera 1002 ou 1001 fr. en argent pour avoir 1000 fr. en or, les lettres de change de Paris sur Londres sont recherchées, la monnaie d'or étant la monnaie normale en cette dernière ville, et le cours du change sur Londres s'élève ; ainsi, le <?our8 du change sur les pays où le papier-monnaie de TEtat a cours forcé s'abaissera plutôt, parce que les lettres de change sur ces pays seront peu demandées. En principe, le cours du change ne dépasse point ce que coûterait le transport de numéraire. Si nous voulions -entrer dans quelques détails sur ce point et notamment sur Tiniluence de la loi de Toftre et de la demande en matière de cours du change, nous constaterions ce qui suit. Entre deux villes, comme Zurich et Genève, par exemple, ou entre Paris et Londres, il existe des relations commerciales ensuite desquelles les négociants de Tune de ces villes deviennent créanciers de l'autre, et réciproquement. Il en résulte qu'un certain nombre de négociants de Paris doivent adresser de l'argent à Londres, d'où un certain nombre de négociants parisiens doivent en recevoir. Ceux qui ont de l'argent à recevoir de Londres cèdent leurs créances à ceux qui ont à y payer quelque chose. Ils vont auprès de banquiers de Paris, qui leur <!omptent l'argent dont ils ont besoin contre la délivrance de lettres <le change sur Londres, et les autres négociants parisiens qui doivent à Londres se rendent également chez les banquiers qui leur vendent ces lettres de change contre de l'argent. Lorsqu'il y aura beaucoup de lettres de change tirées de Paris sur Londres et que les lettres de change sur cette dernière ville seront peu recherchées, il va sans dire que le cours s'abaissera parce qu'il y aura plus d'uô'res que de demandes^: dans l'hypothèse contraire, le cours s'élèvera ; s'il y a éciuilibre parfait entre TotYre et la demande, les lettre^ de <*hange ne gagnent rien sur l'argent. On dit alors (pie le change est ou pah\ lorsque, ]>our 1000 fr. en argent, on reçoit une lettre de change de HK)0 fr. : au-dessus du ]Kiiï\ lorsqu'on paiera 100'2 ou 1001 fr. pour une lettre de change de 1(K)0 fr. ; au-dessous du pan\ lorsqu'on paiera 9IM) ou ÎM)8 fr. Le cours du change sur une place est farorable lors(|u'il est au-dessous, et d('farorab/e lorsqu'il est au-<lessus du i)air.

Nous avons insisté déjà sur l'utilité de la lettre de change. C'est, otfectivement, l'un dos plus actifs instruments du crédit, car celui qui détient une lettre de chîinge payable au bout d'un certain laps de temps, peut immédiat<*inent oV)t<»nir d'un I)îinquier (h's avances <ju'on ne lui ferait i)eul-étre ])as sur sa signatnn^ mais (pi'on lui fera, le banquier sachant quo h\ valeur du titre r<'présent(\ par exemple, des marchandises livrép^ et que tireur et tiré méritent contiance. Le lian(|ui(»r })ni<M'a donc le montant de la lettro, moyen-

880 TITHK VINGT-NEUVIÈME

nant une retenue appelée escompte et qui doit représenter l'équivalent de rintérét penlu jusqu'à Téchéance. Le revers de la médaille, (•/est la création d'elfets de complaisance, tirés par des négociants gênés sur des gens qui ne leur doivent rien ; deux ou trois individus peuvent même s'entendre pour se rendre réciproquement des services de cette nature : et nous avons les « circulations d'effets »

— la Wechselrelterel, — qui ont provoqué tant de désastres. Notons encore que le Code féd. des ohligations, à l'exemple des

lois modernes, .mais à Topposé du Code de commerce fram^ais, n'exige plus pour la validité d'une lettre de change que le paiement .^'effectue d'une place sur une autre (une lettre de change peut dont* être tirée sur la même place), ni qu'il y ait provision chez le tiré à l'échéance, c'est-à-dire que celui auquel mandat est donné d'acquitter le montant de la lettre soit débiteur du tireur de pareille somme ou ait reçu une couverture quelconque de la part de ce dernier.

L'importance de la lettre de change dans les transactions internationales a préoccupé notre législateur. Il s'est efforcé tout particulièrement de ne pas créer un système nouveau, mais d'adapter aux besoins de notre commerce celui qui était ie plus généralement appliqué. D'ailleurs, les diverses lois n'offrent guère que des divergences de détail dans ce domaine. Quoi qu'il en soit, il est à souhaiter i[U(i le droit de change arrive bientôt à être régi par un Code international ; il semble que ce but serait facilement atteint, si les Etats montraient quelque bonne volonté. Les Congrès d'Anvers (1885) et de Bruxelles (1888) ont abordé l'examen de ces questions ; il résulte de leurs travaux, qu'à part un point ou deux, l'entente ne serait nullement impossible, mais le projet de « loi-type » publié en 1889 est trop incomplet pour rallier tous les suffrages. Au reste, il semble que le mouvement officiel d'internationalisation du droit de change se soit arrêté après la Conférence de B;'uxellesS car les « nj^gociations diplomatiques nécessaires » que le cabinet belge avait la mission d'engager n'ont pas fait un pas et la législation nationale ne chôme point (voir, entre autres, la loi russe sur le droit de change des 21 Mai 9 Juin 190'i).

9-47 bis. Nous laissons de côté d'autres considérations générales que nous exposerons en commentant les art. 720ets. Mais nous devons mentionner au moins les théories auxquelles la nature juridique de la lettre de change et des valeurs mobilières a donné naissance. D'après la doctrine allemande, l'elfet de commerce et, plus particulièrement, la lettre de change constituent une espèce de monnaie,

— une promesse envers le pul)lic de payer en argent contre remise du titre, sans cpie cette promesse doive se rattacher nécessairement

' Zf'it.^r/i. fiir sr/iir. R. n. s., VIII, 143 et s. ; Actes det* Congrà^ d'Ancere (1885)

rt de Bruci'Ui's (18S9).

DE LA LETTKE DE lîHANOE 8

à un contrat. D'où la notion de 1' « ob/ignlion abstraite s ; pour que le litre soit rédigé dans les formes légales, il est par liii-mèi lîénérateur de la dette qu'il constate, et, comme on l'a dit, la forr est à l'engagement ce que l'empreinte est au numéraire, elle j communique sa valeur de circulation, tant et si bien que la letl de change, pour nous en tenir à cet etfet de commerce, exister; indépendamment de sa cause, indépendamment des personnes <\ ont concouru à sa création, par l'unique vertu de l'écrit dont e résulte : la solennité des formes observées prête vie et force à l'oli gation. Il y a lieaucoup de métaphysique et de logomachie da UiWl ceci ; 1' « obligation abstraite » n'est qu'une formule qui n claircit rien, qui n'apprend rien et qui ne s'adapte point à la réal des choses, car la lettre de change ne circule ni comme le nun raire, ni comme le billet de banque ; c'est une promesse de pa ment, solennelle et négociable, que le législateur entoure d'inten; garanties d'exécution, rien de plus, rien de moins, et notre Coc pn imitant la Deutsche Wechseloj'dnung, ne s'est pas approp: pour autant les Mées de la science germanique ; cfr. notammt art. 811, emprunté d'ailleurs à l'art. 8^ de la loi allemande, mi dont il paraît bien découler (voir n" 1037) que le titre ne vaut ji absolument par lui-même. Ces remarques s'appliquent aux auti valeurs mobilières, même aux tifî^a ou })orfrur (art. 846, alin. 8i7), — même à la vt'du'e hi/pothécn/re et à la li'ltre de rente projet de Code civil suisse, dont l'art. 8.^*8 correspond à l'art. !" (I. O. Nous ne pouvons entrer en matière sur les divoi's systèm se rattachant à cette question, celui de 1' n obligation littérale », celui de « l'incorporation de la dette dans le titn^ ». Cl-s constn tions juridiques, ado]itôes aussi par la science italienne, mais ■> lontairement ignorees par la jurisprudence française, ne semldt répondre à aucun besoin pratique et n'olfrent guère d'inlérêt qu' point de vue de la méthodologie du droit.

B47 1er. Nous rappelons ce i[ue nous avons flit tics M'ert/ij. jiiere, à propos de l'art. iJS'i. La lettre de change est un papier-\ leur, même lorsqu'elli; n'est pas émise ii onli-e ou que le transft en a été intenlit par la clause « non à oiiire », — qu'elle est i Hrrtnvevlisel de l'art, 'i'i'i. alin. '->. Kn efl'et, quiii<pie nutre jur prudence ait artHiciellement circonscrit la notion des papiers-\ leurs, les titR's nominatifs qui incorporent le droit qu'ils ctmstale .sont des papiers-valeurs, tout comme les titres k tmlre ou au pi teur; c'est même la théorie de notre (iode pour b's lettres de clian non transniissibles et pour b;s actions ncjminatives. (Juunt aux jjn de dépi'it, carnets de caisse d'épargne, etc., dans lesquels le déiiite iléclarerait expressément ijue les droits en dérivant ne peuvent êl exen-és ou cédés qu'au moyen du titre, ce sont aussi des papiei valeurs. Voir n" Ti^.

De la eapacHé de s'obliger par lettre et change.

948. Dans la conférence réunie en Mai 1856 aux fins d'arriver à un concordat réglant la matière de la lettre de change pour la majorité au moins des cantons suisses, un seul des délégués avait émis l'opinion qu'il importait de restreindre aux personnes inscrites sur le registre du commerce la capacité de s'obliger par lettre de change. Cet avis ne trouva pas d'écho, ni dans le projet (Je M. Munzinger, ni plus tard. On fit remarquer qu'il ne convenait pas de créer des restrictions incompatibles avec l'unité du droit et l'égalité des citoyens devant la loi. On invoqua aussi l'exemple des législations les plus récentes, de la Deulsche Wechselordming^ particulièrement.

Aussi bien, les premiers projets de Code fédéral ne contenaient que le premier alinéa de l'art. 720, consacrant le principe de la capacité générale et absolue de s'obliger par lettre de change. Au vu des observations qui furent présentées etqui tendaient à limiter aux commerçants rapi)lication des règles spéciales de la procédure d'exécution en matière de change, les Chambres et leurs Commissions renoncèrent, après de longues hésitations et de vifs débats, à adopter sans atténuation la règle de l'art. 720, al. 1. Et l'on ajouta au texte de la loi un deuxième alinéa, dont nous parlerons plus loin et qui rend la procédure d'exécution spéciale aux effets de change applicable uniquement à rencontre des « personnes et sociétés inscrites sur le registre du commerce ». De cette façon, le législateur a cru concilier tous les intérêts et conjurer tous les périls. Il y a réussi, selon nous, dans la mesure du possible.

940. Sans nous attaclier davantage à l'historique de l'art. 720, nous pas-sons à l'examen même des prescriptions qu'il renferme.

I^s voici : Toii/e ]/ersonne capable de s^obUger par contrat^

' .A. T. F. X, 145, XI, 73 (la preuve de l'aliénation mentale de l'acceptant d'un efifet (ki change, au jour de l'acceptation, doit être faite par celui qui veut se prévaloir de cette circonstance : il n'incombe pas au créancier demandeur d*<^tablir que l'acceptant était sain d'esprit à la dite date, — - une solution qui ne peut <Mre contestée, et que, semble-t-il, il n'eût pas été nécessaire de faire consacrer par un jugement).

<cfr. art. 29 et s.) j^^W ^'obliger par lettre de change (al. 1). Ainsi tout majeur qui n*est pas restreint dans sa capacité civile, qu'il soit d'ailleurs commerçant ou non, peut valablement contracter une dette fondée sur un effet de change. Les mineurs, les interdits, les femmes mariées*, ceux qui n'ont pas conscience de leurs actes ou sont privés de leur raison,, ne peuvent pas s'obliger par lettre de change : et leur incapacité à cet égard se détermine d'après les principes généraux posés aux art. 29 et s. déjà cités. Quant à la capa- <;ité des étrangères de se lier par des engagements de change, nous renvoyons à l'art. 822. La capacité de s'obliger par lettre de change est une condition sine qua non de la validité du contrat; elle est, au surplus, de droit mat^iel. Il ne faut pas oublier que la capacité 5>*étend non seulement à la souscription de la lettre, mais à l'acceptation et à l'endossement, et qu'il suffit qu'elle existe au jour où rengagement de change est assumé. Les sociétés en nom collectif, «n commandite, par actions, les associations et autres personnes juridiques, ne pourront s'obliger en droit de change que par l'organe de leurs représentants légaux. Il en sera de même pour les incapables, qui auront l)esoin à cet effet de l'autorisation du tuteur, pour les mineurs et les interdits, du mari, pour les femmes mariées, — cette autorisation devant être donnée dans les formes et sous les conditions fixées par le droit cantonal. Quant aux fondés de procuration et aux nvmdatairos commerciaux, voir les art. 423 et 426, al. 2.

950. L'ai. 2 de l'art. 720 est ainsi conçu : Toutefois les dispo- .Hi fions de Varlicle si 2 du jirésvnt Code et les dispositions spéciales d^tutres lois fédérales ou cantonales' concernant Vexecution et les poursuites en matière de lettre de change sont exclus il" e^ne ni applicables aux personnes et aux sociétés inscrites sur le registre du commerce. Ceci est une faveur dont bénéticiént les personnes qui, n'étant pas commerçantes ou n'étant pas inscrites au registre, ne se sont peut-être pas rendu compte de la différence existant, quant à la poursuite, entre les engagements de change et les autre% ol)ligations. Mais on peut dire, avec M. Héguelin% que rintérêl de la sécurité des transifctions devrait l'emporter sur celui des signataires de lettres de change non inscrits au registre du commerce, et que l'abrogation de l'art. 720, alin. 2, se recommande aujourd'hui.

L'art. 720, al. 2, est modifié par les art. 30 et s. et 177 et s. de la

^ H. E. X, 89 (la femme commerr-ante de l'act. 35 peut souscrire des engagements de change rentrant dans l'exercice régulier de sou commerce, de sa profession ou de son industrie, mais non au delà).

«/?.././. 1, 25, 86, II, 1.30; Haherstlch, II, 65ii et s.

3 Verhandlungen, etc.. 1. c, 278.

884 TITRE VINGT-NEl'VIÊME

loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la,f alUite, qui règlent désormais toute la matière de Texécution forcée et s'appliquent notamment aux engagements de change. (Test V inscription au registre, dès le lendemain de sa pul)lication dans la Feuille officielle du commerce (ibid, art. 39 in fîne)^ qui soumet la personne ou la société obligée en droit de change à la procédure spéciale d'exécution, que cette personne soit d'ailleurs astreinte ou non à se faire inscrire, pourvu qu'elle soit inscrite au moment de la réquisition de poursuite. La loi fédérale précitée tranche ainsi certaines questions controversées sur lesquelles nous ne reviendrons plus ; voir aussi l'art. 40 de la même loi, qui dispose que les personnes inscrites, dont l'inscription a été radiée, sont encore passibles de la procédure spéciale d'exécution des art. 177 et s, dans les six mois à compter de la date du numéro de la Feuille officielle du commerce où la radiation a été publiée.

951. L'art. 721 prescrit : Si une Mire de change porte la signature d'un ou de plusieurs incapables^ les autres signataires^ n'en sont pas ynoins ternis de leurs obligations. Une lettre de change est, par exemple, souscrite par un incapable, ou endossée par lui, les signatures des personnes capables lient absolument res dernières.

CHAPITHK II

De la forme de la lettre de chanse.

t^&Z. La préoccupation essentielle du législateur fédéral a été do dégager autant (jue possible» la forme de la letlrefde change de toutes les énonciations que Ton i)eut considérer comme n'étant pas indispensables. En conséquence, il n'exige plus, comme l'art. 1H> <iu ('ode de com. fr., ni la remise de place en place, ni la reconnaissance de la valeur fournie, cette reconnaissance n'étant d'ailleurs pas sincère, la plupart du temps, et \^.provision n'est dès lors plus une (tondition tV^ndamentale de la validité de la lettre de change. Celle-ci n'en doit pas rnoin^ faire rol)jet d'un écrit à formes solennelles, ensorte que rien ne peut suppléer l'écriture (cfr. en cas de perte, art. 78^^ et s.) et que les formes prévues doivent être observées à peine de nullité.

Trois personnes interviennent en général pour la confection d'une lettre de change (cfr. toutefois art. 794) : le tireur, c'est-àdire celui qui crée la lettre, le lire, qui reçoit mandat de la, payer, et le irreneur, au profit duquel elle est souscrite, sans parler des cessionnaires ou endosseurs, lorsque le titre, créé à ordre, peut être endossé. A l'origine, le tireur et le preneur seuls concourent k la création de la lettre ; le tiré n'y accède que postérieurement, s'il accepte.

053. La (ftire de change, dit. l'art. T^i, doit contenir les énnnriations eshexiielles qui suivent (cfr. art. 7^, 801, 802, 823) :

1" La mention expresse, dans le texte même, que la lettre est %i7ic lettre « de cfiange* », — attendu que ce mot est considéré ■comme une marque de l'Intention du souscripteur de s'obliger par lettre de change et de se soumettre aux règles spéciales sur la matière. Le terme « de change » est dès lors sacramentel, comme en droit allemand, tandis qu'il n'en est pas ainsi en droit français et -anglais. On dira : « Payez {»ar cette lettre de change, ou, cette première de cfiange », etc. Si la lettre n'est pas lil>ellée à ordre et que la désignation : de cliange y manque, noua aurons un mandat de payer (cfr. art. 406 et s.) ; si elle est expressément souscrite à ordre et s'il a été satisfait aux autres énonciations de l'art. 722, nous aurons une délégation à ordre dans le sens de l'art. 839.

2« L'indication, dans le texte et en toutes lettres, de la somme à fiayer. On ne peut donc mander au tiré de payer en marchandises, ni en valeurs n'ayant pas cours forcé, en billets de banque, par exemple (cfr. art. 7rrf)). L'indication en chiffres est sans aucune importance juridique. Il faut absolument que le montant du titre soit énoncé »n toutes lettres, dans le texte même de l'effet. Le Tribunal fédéral ' a reconnu, en particulier, qu'un efl'et dans lequel la place destinée à l'indication de la somme est laissi'e en blanc est un effet simplement incomplet. Celui qui, s'en remettant à la bonne foi du preneur, souscrit et négocie un acte incomplet de ce genre, confère par cela même au preneur le droit de le remplir en ce qui concerne l'indication de la somme à payer ; et il est lié par la somme à payer indiquée par le preneur, du moins envers les tiers auxquels il ne saurait opposer l'exception d'une entente intervenue entre le dit ipreneur et lui sur la manière dont l'effet devait être rempli. ïl n'a, le cas échéant, que l'exception de dol contre les tiers porteurs qui auraient été informés de cette entente, au moment où ils auraient acquis l'effet. SI, ajoute l'art. 723, la somme à payer est écrite

" L'an, i (le la loi allom. ajoute, sur ce point : b Si la Itllre du change est ré- 'digéu dans une langue i^trangËre, elle doit porter une mention ûiiuivalente au mot : de change ». Ce principe e^l aaas'i applicable en Suis:,e. »J. T. F. XIII, £06.

886 TITRE VlNGT-NKl'VIÈME

p/us (Vufie fois en toutes lettres, et qu'il y ait une différence, on s'en tient à la somme ta plus faible (cfr. art. 802). Si la somme était exprimée à la fois en toutes lettres et en chiffres, la mention en toutes lettres serait prépondérante, en cas de différence entre les deux montants.

954. 8<^ Le nom oti ta raison de commerce de la personneà q*fi ou à Vordre de qui elle doit être payée (preneur). Toutefois Tart. 7^4* nous dit que : Le tireur peut se dfJsig?ier lui-même comme preneur (lettre de change à son propre 07*dre). — Il jteut aussi se désigner comme tiré, pourvu q%ie le paiement doire se faire en un autre lieu que celui d'où la lettre de change est tirée (lettre de change sur soi-même); cfr. art. 722, chif. 6. I^i lettre de change à son propre ordre ne devient parfaite que par l'endossement de la part du tireur. Mais la forme prévue au 1^^ al. de Tart. 724 n'est pas applical)le au billet de change ', attendu que l'art. 827, dont rénumération des renvois aux textes concernant la lettre de change est limitative, ne mentionne pas l'art. 724, al. 1. Si d'ailleurs la loi n'a pas admis la création de billets de change à Tordre du souscrij)teur, c'est qu'elle considère la désignation du preneur comme un élément essentiel de l'effet de chan^çe en général et qu'elle n autorise pas la forme de l'effet de change au porteur. Or le billet de change à l'ordre du souscripteur et endossé en blanc serait en réalité identique à iln billet au porteur (cfr. art. 722, chif. 8, et 825. chif. 8) ; bien plus, le défaut de désignation d'un preneur dans le billet de change à l'ordre du souscripteur ne peut être valablement suppléé par l'endossement de ce dernier à un endossataire désigné. car la désignation du preneur, condition sine qua non de la validité du billet de change, doit être renfermée dans l'ett'et primitif luimême, et si cet effet n'est pas valable dès l'origine, il ne peut le devenir par un endossement. Pas plus que le billet de change, au reste, la lettre de change ne peut être créée au porteur ; mais elle peut l'être avec désignation du tireur comme preneur, parce qu'elle est un mandat de payer, tandis (jue le billet de change est une promesse de paiement émanant du souscripteur et que le Code fédé-

^ ExEMPLKs : 1» Lettre do. charnje de l'art. 7'J'J (c'«î»t, en langage courant, Ut traite): " Borne, le 1" Février 1905. A un mois de date, payez par cette première de change à l'ordre de M. X., à Genève, la somme de mille francs (valeur en compte).

A M. Y., à Genève. (Sig.) Z.

2" Lettre de chant/e à fton pro/ire ordre de Vart. 724 : « Berne, le 1*' Février 1905. Au 1" Mars prochain, payez à mon propre ordre par cette première de change la somme de mille francs (valeur en compte).

A M. Y., à Genève. (Sig.) Z.

Et, au dos, Z. inscrira : Payez à l'ordre de X. (Sig.) Z.

I rai proli

rai prohibe que quelqu'un promette de payer à son propre ordre. La lettre de change sur soi-même du 2"'* al. de l'art. 7'i-'i ne peut être lirée sur place ; en vérité, il serait peu naturel que je me donnas.se à moi-même mandat de payer et il est beaucoup plus simple qu'alors je souscrive un billet à ordre, une promesse de paiement. N'oublions pas que cette lettre de change est soumise ù toutes les règles sur la matière.

9SS. 4" Vindication de l'<!/tO(jue du paiement (cfr. art. 749 et s.) ; une seule et même t'chcance doit être indiquée pour toute lu somme; elle ne peut l'être que de l'une des manière,': sufvanfes;

à Jour fixe* (p. ex. : au l^'llars prochain) ; cfr. art. 87 et 749;

à vue (à présentation) ou à un certain délai de eue (p. ex., à vue, ou à présentation, ou à 15 jours de vue) ;

à un certain dt'lalà partir de la création île la lettre (à tant... de date), — p. ex., à un mois, à deux mois dé date ;

('( telle foire ou à tel marché (lettre de change payable en foire. ou en marché).

I/indicalion d'une échéance tixe est une formalité substantielle.

Ti" La signature du tireur, e'csl-à-dire son no)n ou sa raison de commpree (cfr. art. 8"20 et S2l). Un engagement de change ne peut être valablement contracté que par la signature apposée sur l'effet; mais le signataire oblige naturellement -ses ayant cause selon les prescriptions spéciales du droit de change. Le tireur peut, au surplus, signer lui-mèine ou par un mandataire muni de pouvoirs suffisants. La signature doit d'ailleurs se trouver à la place oij le teste de la lettre prend fin ; si elle figurait au milieu du texte ou au dos du titre, ou en tète de l'effet, ou sur l'un des cCiiés, elle serait nulle. C'est la théorie adoptée par la jurisprudence allemande, et nous la tenons pour rationnelle. Les mêmes principes sont applicables lorsqu'il y a plusieurs tireurs. On s'est demandé quelle était la valeur d'une signature illisible ; on ne l'envisagera comme nulle que si elle ne présente aucun caractère de signature, c'est-à-dire, de lettres tracées les unes à la suite des autres et formant un nom ; en somme, tout se réduira à des questions de fait. On est, d'autre part, d'accord pour reconnaître qu'il est possible d'annuler la signature du tireur sur une lettre de change, en la biffant, si la supjtression n'est pas le ré'sultattCun accident ou d'une fraude. Kntin, la signature doit être écrite à la main.

&> L'indication du lieu, du Jour, du mois ''t de l'année où la lettre de elianyc est créée {efv. art. 7ô:i). Le lieu et la date de'la création ne peuvent être multiples. La jurispru<lence allemande ne

' On peul valablement crter uni^ lettre de change payable la veille ou le lendemain de Nofl, de Pùyiies, sans indication de la date par le jour du calendrier; il sulfll <|ue le jour soitjisx et puis&e t-lre exactement dtïleniiirie.

considère pas comme un élément essentiel de la validité de la lettre de change en soi, le fait que Tindication du lieu ou de la date, ou de tous les deux, est exacte, pourvu que les inexactitudes ne soient pas contraires à la volonté des parties.

7« Le nom ou la raison de commerce de la personne qui doit payer (tiré) ; cfr. art. 724, al. 2. Il faut naturellement que cette désignation soit lisible.

8** L'Indication du lieu on doit s'effectuer le paiement ; à drfavt d'indication S2)éciale, le lieu designé à côté du nom ou de la raison de commerce du tiré est réjruté être le lieu de paiement et en même temps le domicile du tiré. Les lettres de change domiciliées sont parfaitement licites (cfr. art. 743, 764, 765, 826 et 828). L'omission de Tindication du domicile du tiré ne rend pas nulle la lettre de change, pour autant que ce domicile peut être découvert en vertu d'une mention quelconque dans le texte du titre. On sait que la remise de place en place n'est plus de rigueur. Ajoutons encore que la lettre doit indiquer un seul lieu de paiement, à peine de nullité.

La lettre de change étant un contrat solennel, toutes les énonciations de Tart. 722, chif. 1 à 8, sont substantielles. Mais, comme nous Tavons déjà noté, certaines mentions qu'exigeait le C. com. fr. ne sont plus nécessaires : ainsi la remise de place en place, sauf l'art. 724, al. 2, la valeur fournie, en espèces ou en marchandises, ou en compte, bien que cette mention soit traditionnelle, et la clause à ordre (cfr. art. 722, chif. 3). Il existe en outre diverses énonciations facultatives, comme la clause de besoin (art. 744 et s.), de retour sans frais ou sans protêt fart. 763), etc. La lettre de change peut aussi être tirée en un ou plusietirs exem2)laires (cfi\ art. 1^\ et s.).

956. Quels sont les effets de l'omission d'énonciations substantielles? L'art. 725, al. 1, dispose: L'écrit atiquel manque Tune des conditions essentielles susénoncées (cfr. art. 722) ne crée aucune des obligations spéciales qui résultent de la lettre de change. Il en est de même des déclarations apposées sur cet écrit (endosseynent, acceptation, aval). 11 va de soi que des erreurs ou des fautes de style, qui nuiraient à l'entière intelligence du texte de la lettre de change, ne frappent point celle-ci de nullité. L'art. 725 de notre Gode vise ce que l'on appelle en droit français une lettre de change imparfaite, à laquelle manque absolument Tune des énonciations de l'art. 722. Les effets de la lettre de change imparfaite sont régis par les principes généraux du droit civil (cfr. toutefois art. 838 et s.). Mais il a été jugé' que La disposition de l'art.

DE LA LETTKK DE CHANOE

7-^, al. 1, ne mettait pas obstacle à ce que des obligations de ( de change prissent valablement naissance par suite de déclarai {acceptation, endossement, signature du souscripteur) écrites un effet en blanc ou rempli en partie seulement. L'emploi blancs-seings pour la souscription et la négociation de lettre change est admis parla loi, moyennant qu'avant leur présentatio: mieux, avant qu'on les fasse valoir, ces lettres soient remplies fermement à l'art. 72^. « L'art. 725, al. 1, dit le Tribunal féd ne concerne que le cas où quelqu'un négocierait ou ferait v, comme effet de change parfait un titre auquel manquerait une dition essentielle et qui, dès tors, serait imparfait » . En particu un endosseur ne peut contester son engagement d'après le dro change pour l'unique raison qu'au temps de l'endossement la i tion essentielle, en toutes lettres, de la somme à payer (cfr. art. chif. 2) n'existait pas dans le texte de l'effet. Cfr. en outre art. art. 823, ainsi que n" 953.

957. L'ai. 2 de l'art, 725 porte encore ceci : Toute pron d'ijttcré/s faite sur une lettre de change est ri'putf'.e non ce Ceci est conforuie au droit allemand, mais contraire aux lois 1 (;aise, belge, anglaise, qui admettent parfaitement des stipulai d'intérêts.

957 Ms. Si la pror/sion n'est pas un élément nécessaire < lettre de change, en droit fédéral, il n'en est pas moins vrai, c fait, une lettre de change sérieuse suppose l'existence d'une p sion, La question de l'appartenance de cette dernière a été vive] discuti-e ; et l'on s'est demandé s'il ne serait pas juste d'apsur pro\ision au porteur de l'eifet, soit par une subrogation h aux droits du tireur contre le tiré, soit par un privilège sp sur ta provision dans la faillite du tireur. Au fond, la valeui signatures est la chose essentielle. Et le législateur suisse faire al)straction de tout privilège en faveur du porteur, d'ai plus que nos privilèges de faillite ne sont déjà que trop nombr il n'a pas davantage eu recours au moyen de la subrogatio

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