‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 171 sur 209 · CHAPITRE III · texte numérisé non relu

CHAPITRE III

Des obligalions du tireur.

958. Le tireur n'est autre que le souscripteur de la lettre de change, celui qui donne au tiré mandat de payer. Comme il reçoit la contre-valeur de la lettre de (.*hange en la négociant, lart. 726 * prescrit : Le tireiw îv^pond selon les règles particulières en matière de lettre de change (cfr. art. 744 et s., 748, 762 et s., 783, 8()2, 804 et s., 808, 810, 811, 818, 821) de Vacceptation et du paiement de la lettre. Le tireur n'est pas obligé, en droit fédérai, de faire la procision de la lettre de change, c'est-à-dire de faire ensorte qu'il soit créancier du tiré, pour une <-ause ou pour une autre, au jour de l'échéance, ou de mettre à la disposition du tiré les sommes ou valeurs nécessaires au paiement de l'effet. Aussi longtemps que le tiré n'a pas accepté (cfr. art. 789 et s.), il ne peut être poursuivi en acrjuittement de la lettre de change, et cela alors même qu'il serait dél)iteur du tireur pour un montant égal à celui du titre, car le créancier ne peut arbitrairement moditier la nature de la créance qu'il a contre son débiteur et la transformer en une obligation de change. Le défaut d'acceptation de la part du tiré pourra, le cas échéant, autoriser le tireur à l'actionner, mais non aux termes des prescriptions spéciales en matière de change. 11 est inexact de pi'étendre, comme on Ta fait, que la propriété de la provision appartient au porteur de l'effet, lorsqu'il y a provision chez le tiré ; rien ne permet d'en décider ainsi (voir n^ 957 bis). Le tireur s'engage, en somme, vis-à-vis du preneur et de tout porteur de la lettre de change, à en procurer raccei)tation et le paiement. Si la lettre de change n'est ni acceptée ni payée, il est exposé à une action réciirsoire {('fr. entre autres, art. 744 et s. et 762 et s.j suivant la prcxv- (iure si)éciale en la matière*.

Lorsque le tiré a payé, sans qu'il y eût provision, il devient créancier du tireur, mais selon les principes généraux du droit

^ A. T. F. XIX, 262 (responsabilitc^ de celui qui reprend les affaires d'un autre; pour les engagements de change de ce dernier).

" Vcrhundlunffen, etc., 1. C, 298 et s.

958 bis. A compter de quel moment et par quel acte juridique le tireur s'oblige-t-il en vertu de la lettre de change? La doctrine allemande est divisée sur ce point. Certains auteurs prqfessent (Thôl, Goldschmidt, etc.) la Ve7Hrags théorie^ la théorie ,du contrat, d'après laquelle la responsabilité du tireur ne prend naissance que si ce dernier s'est dessaisi du titre avec la volonté d'être obligé désormais. D'autres jurisconsultes (Endemann, Dernburg, Gosak, etc.) défendent la Créât ionstheorie, qui admet la responsabilité du tireur dès que la lettre de change est sortie des mains de celui qui Ta créée et a passé, de quelque manière que ce soit, en celles d'un tiers de bonne foi; on veut essentiellement protéger, ici, la bona fides et le crédit. Enfin, les partisans de Y Emissionslheorle partent de ridée que le tireur est seulement engagé par le transfert de la lettre de change. On peut se demander si le législateur fédéral a choisi entre ces diverses solutions. 11 semble bien qu'il ait adhéré à la Créât ionstheorie^ ensorte qu'une lettre de change, qui aurait été mise en circulation a la suite d'un vol, obligerait celui qui l'a souscrite*.

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