‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 172 sur 209 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

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De reiidossemeiit

959. La cession des créances s'opère, dans la règle, en conformité des art. 188 et s. du C. féd. des obi. et, selon les dispositions du droit cantonal, pour les créances hypothécaires. La lettre de change étant faite pour circuler de mains en mains, le législateur a dû éviter les lenteurs et les frais des cessions ordinaires pour le transfert des effets de cette nature. Ceux-ci peuvent être transmis, comme tous les titres à ordre, par un simple endosse nient, c'est-àdire par une cession dispensée de toutes formalités et ainsi nommée parce qu'elle est écrite au dos de la lettre.

11 n'est pas nécessaire, pour que la lettre de change soit transmissible, qu'elle renferme la clause à ordre; cette condition du droit français n'est i)as exigée par notre législateur (cfr. art. 727, al. 2). On distingue deux espèces d'endossements : Vendossementcession (art. 727 à 734), qui est translatif de propriété, et Vendosse--

'^ Voir, entre autres, Stauh, ad art. 8, p. 45.

ment-procuration (art. 735), qui donne simplement au porteur mandat d'opérer le recouvrement de la lettre de change. La forme de l'endossement est d'ailleurs régie par la loi du lieu où il s'effectue.

Pour le gage des effets de change, voir art. 214.

960. I. Z>6? /'<?;2do5.ç^me/î/-Cé?s.s/on. Nous avons dit que la lettre de change était essentiellement transmissible et que le mode de son transfert s'appelait l'endossement. C'est ce qu'exprime l'art. 727, al. 1 : Le preneur peut transmettre la lettre de change à un tiers par voie d'endossement (endos). Le premier endossement est à Tordre du preneur, en ce sens que le tireur mande au tiré de payer au preneur le montant du titre. Il est ordinairement conçu en ces termes : Payez à l'ordre de X, (preneur). Le preneur, de son côté, peut endosser le titre à une autre personne, celle-ci à une troisième, et ainsi de suite ; lorsque les endossements sont trop nombreux pour être tous portés sur la lettre, on joint à celle-ci une feuille de papier, qui se nomme : allonge. Dans les lettres de change à son propre ordre de l'art. 724, il ne naît d'obligations spéciales de droit de change que par l'endossement du tireur. Ajoutons que VendoS' sem" est l'auteur de l'endossement, et que la cause de l'endossement est indifférente au point de vue des obligations qui en résultent envers les signataires postérieurs \

B6f . La lettre de change est si essentiellement transmissible que l'insertion de la clause « non à ordre » n'en empêche point le transfert. Toutefois, dit lart. 727, al. 2, si le tireur en a inteî^dif la transmission en y ins&rant les mots « non à ordre » ou toute mitre exjn^ession dquii^alente, l'endossement ne vaut pas co^yimc opération de change. L'endossement, dans ces circonstances, n'est point nul ; seulement, il ne produit que l'effet d'une cession civile ordinaire et les débiteurs pourront opposer au cessionnaire toutes les exceptions qu'ils eussent pu soulever contre l'endosseur luimême (cfr. art. 183 et s. et la règle contraire de l'art. 811). On a dit avec raison que, dans cette hypotlièse, le cessionnaire n'a le droit de recourir contre le souscripteur de la lettre de change que si ce droit de recours lui a été expressément cédé par l'endosseur (art. 192 et s.). Si la lettre ne contient pas la clause à ordre, mais ne renferme pas non plus celle de « non à ordre », elle peut être valablement transmise par endossement, avec tous les effets attribués à cet acte en droit de change.

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