L'endossement — art. 728* — trdnsyyiet tous les droits
M. T. F. XXI V% 419 et s. (endossement de complaisance;. ^A.T. F. Xll, 323, 657.
dérivant de la lettre de change, notamment la faculté de j)a,sser à l'ordre d'une autre personne. La lettre de change peut être endossee valablement, même an tireur, au tiré, à Vaccepteur, à un jrrécédent endosseur (ceci en dérogation à l'art. 144), et ceux-ci peuvent la transmettre par de nouveaux endossements^. Ainsi, liberté complète de l'endossement quant aux personnes.
L'endossataire devient propriétaire de Teifet, sur lequel l'endosseur perd tout droit de propriété '. Si maintenant, l'endossement est fait à l'ordre du tireur, les endosseurs antérieurs demeurent tenus envers les endosseurs postérieurs. S'il a lieu à l'ordre du tiré, il se présente deux éventualités : le tiré a-t-il accepté la lettre de change, la dette se trouve, règle générale, éteinte par confusion, tous les coobligés au paiement du titre sont libérés, et même, s'il faisait protester pour empêcher que la confusion n'intervînt, il n'aurait qu'un droit de recours illusoire ; le tiré n'a-t-il pas accepté, il est autorisé à exercer son recours, après protêt, contre les endosseurs précédents et le tireur ; dans tous les cas, le tiré qui réendosse est tenu envers les endosseurs subséquents. Si l'endossement a été fait à un précédent endosseur, tous les endosseurs qui venaient après lui sont déchargés.
Un même endossement peut être fait à plusieurs personnes ; en revanche, les endossements partiels, c'est-à-dire .d'une partie du montant de la lettre, sont interdits.
063. L'art. 137 du G. com. fr. exige que cinq mentions soient inscrites dans l'endossement translatif de propriété : la date, la valeur fournie, le nom de l'endossataire, la clause à ordre et la signature de l'endosseur ; l'endossement en blanc ne vaut, en France, (|ue pour procuration. Les règles du Code fédéral, empruntées à la loi allemande, ont atténué le formalisme du Gode de com. fr. en matière d'endossement. L'art. 729 dit ert'e(*tivement : L'endos.sr-
M. r. F. XII, 383 et s. (v. ad art. 755); 657 (l'accepteur, qui est en même temps le dernier endossataire, a le choix, lors de IV'clu^ance, de considérer l'etTet comme payé ou de protester et de recourir, bien (^ue son droit de recours doive être, dans la r(?gle, illusoire, puisque les endosseurs antérieurs pourront lui opposer l'exception que, comme accepteur et débiteur principal, il est astreint à r<*slituer immédiatement le montant à raiison duquel il exercerait son recoui's).
*On sait (luc l'endossement ne t^ansf^re la propriété que si la lettre a été remis»' à l'endossataire. Mais dés que l'endossement est parfait, il est translatif de propriété, d'une Hianiére absolue, même «mtre cédant et cessionnaire toutes les fois (pie, malgré l'endossement sans réserve, les intéressés auraient en vue autre chose <(ue le transfert de la propriété, un endossement-procuration, par exemple (art. 735), ou un endossement-garantie (art. 214). Cifr. Hafnor, ad art. 72S. — Voir cependant l'art. 201 L. P., c^ui autorise la revendication des valeurs à ordre transférées au failli pour l'encaissement, la preuve du mandat d'encaisser résultant non seulement de l'endossement-procuralion de l'art. 735, mais aussi des circonstances.
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ment doit être écrit sur la lettre de change ou sur une copie de la lettre, ou sur une feuille annexée à la lettre ou à la copie (allonge). Il suffit donc que Tendossement soit « écrit sur la lettre de change », sur une copie, un duplicata ou une allonge. Il n'est pas nécessaire qu'il énonce la valeur fournie, le nom du cessionnaire, la date, la clause à ordre ; il suffira gue Fendosseur appose sa signature au dos de la lettre de change, mais il faut qu'elle figure au dos du titre, car, sans cela, l'endossement serait envisagé comme un aval. L'endossement est valable^ ajoute l'art. 730, si l'endosseur s'est borné à écrire son nom ou sa raison de commerce au dos de la lettre de change ou de la copie, ou sur V allonge (endossement en blanc). Comme on le voit, l'endossement en blanc a la même valeur en droit fédéral que ce qu'on appelle en France l'endossement régulier; cependant, aussi longtemps qu'il n'est pas rempli (cfr. art. 731), on devra considérer, sauf preuve du contraire à eft'ectuer par la voie civile ou pénale, tout porteur du titre comme endossataire*, ensorte que l'endossement en blanc offre de grands dangers en cas de perte de la lettre de change. De plus, et toujours dans l'hypothèse où l'endossement en blanc n'est pas rempli, l'endossataire peut en transférer la propriété, comme s'il s'agissait d'un titre au porteur, sans nouvel endossement et par la seule remise de la main à la main ; il va sans dire que, dans ce cas, il n'a|v paraît point comme endosseur et n'est pas obligé selon les prescrijv tions spéciales du droit de change. Le porteur d'un effet endossé en blanc n'a le recours spécial en matière de change que contre les véritables endosseurs dont l'endossement satisfait aux conditions de forme des art. 109 et s., non i)oint contre celui qui a transféré la propriété de la lettre de change par voie de simple cession manuelle. Pour obvier, dans une certaine mesure, aux inconvénients de l'endossement en blanc, l'art. 731 dispose : Tout porteur d'une lettre de change a qualité pour remplir les eiidossements en blanc, mais il peut rendosscr même sans les avoir 7*e7nplis. L'endossement en blanc ne présente pas d'ailleurs que des inconvénients : il i)ermet au porteur de l'effet qui désire réaliser son titre de le transmettre au moyen de sa signature ap}>osée au dos de la lettre, sans qu'il ait à désigner d'avance un preneur qu'il ne connaît pas encore: le preneur peut aussi avoir intérêt à négocier l'effet sans encourir de responsabilité, et alors il demandera que, dans l'endossement <[iii doit lui transférer le titre, le nom du véritable preneur soit laissé en blanc, afin qu'il puisse, en négociant la lettre de change, y mettre au lieu de son nom celui de la personne à laquelle il la crMle*. Voir en outre n" 956 in fine.
'R.J.f. VIII, 165.
'A. T. F. XX, 'è'ii (r('n(los>rMnont en blanc, qui n'émane pas de l'auteur du gage, suflit,avec la remise du titre ain?ïi endos*<é, pour l'engagement de celui-ci).
mmm
L'endossement, pour être parfait, doit être accompagné de la remise de la lettre de change en mains de l'endossataire.
B64. Le premier elFet de Tendossement-cession est de transférer la propriété de la lettre de change, de l'endosseur au bénéficiaire de l'endossement, que nous avons appelé endossataire, bien que ce terme n'ait pas encore été adopté en'France. Lendossataire est propriétaire du titre et de toutes les sûretés y attachées. Mais tandis que, d'après l'art. 192 du Code fédéral, le cédant ne répond, dans la cession ordinaire, « de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé », l'endosseur est de plein droit tenu à la garantie du paiement de la lettre au temps de l'échéance. Cette différence s'explique par le fait que, dans la cession civile ordinaire, le cerssionnaire connaît en général le débiteur du titre cédé ou peut le connaître facilement ; en matière d'endossement, au contraire, où les transferts successifs du titre se font très vite, la plupart du temps d'un lieu à un autre, le cessionnaire doit pouvoir compter sur la garantie légale du cédant, car, à défaut de cela, il n'accepterait l'endossement qu'après avoir pris des informations, il y aurait des pertes de temps fâcheuses pour l'endosseur et, en dernière ligne, l'endossataire réclamerait sans doute une garantie expresse de la part de ce dernier. Pour couper court a toutes difficultés, le législateur a ordonné que la garantie du paiement à l'échéance serait de la nature, sinon de l'essence de l'endossement, et il s'est exprimé à ce sujet comme suit : U^ndosheur est tenu — art. 732 — selon les règles particulières en matière de lettre de change, de garantir à tout porteur subséquent V acceptation et le paiement [e^v, art. 739 et s. et 749 et s.) de la lettre, à moins qu'il n'ait ajouté à son endossement les mots : « sans garantie », « sans obligation » ou telle autre réserve analogue ; auquel cas. il n'est pas tenu comme endosseur. La loi entend par endosseur tout auteur d'un endossement, et en particulier aussi le preneur qui a endossé la lettre de change (cfr. art. 808 et 809), mais non l'endossataire qui, ayant acquis le titre par un endossement en blanc, en a transféré la propriété par remise de la main à la mainV A moins d'une clause expresse de non garantie jointe à son endossement, l'endosseur est tenu de l'acceptation et du paiement de l'elïet, envers tout porteur subséquent. La clause de non garantie doit être écrite, pour être oj)posable aux tiers de bonne foi. Lorsqu'elle aura été ajoutée à l'endossement, l'endosseur ne répondra que de l'existence de la lettre de change, si cette dernière, par exemple, était l'œuvre d'un faussaire. Il n'y ^ pas lieu de distinguer, comme le fait M. Jacottet, entre lendoscseur qui est en même temps le tireur et un autre endosseur; l'en-
^ Siaub, ad art. 9 § 6 et ad art. 13 § 4. — Mais, même alors, la lettre de change, tout en se rapprochant du titre au porteur, n'en est pas un.
dossement, sans garantie de solvabilité, nous ramène au principe général de Fart. 192, al. 1, du Gode fédéral. La jurisprudence allemande décide que la convention expresse par laquelle, lors de lanégociation de l'effet, il avait été stipulé que le tireur serait exonéré de toute garantie, autorise celui-ci à se prévaloir de Yexceplio doli contre le preneur, lorsque, ce nonobstant, il est recherché en paiement. N'oublions pas que la clause de non garantie insérée dans un endossement n'altère en rien le caractère obligatoire des autres endossements qui ne la contiennent pas. L'exonération de garantie en faveur du tireur ou de l'endosseur, par le tiré ou accepteur, ne peut être également constatée que par écrit '.
D'après l'art. 783 : L'endosseur qui a interdit la tratuniission par les mots « non à ordre », ou par telle autre expression (équivalente, est à Vahy^i de tout recours de la part de ceux auxquels la lettre de change a été transférée au mépris de cette défense, La clause « non à ordre » n'empêche pas les endossements ultérieurs ; elle leur enlève toute valeur, en ce sens que les endosseurs postérieurs à l'endossataire n'auront aucun recours contre l'endosseur qui avait défendu la transmission du titre, de la manière prévue à l'art. 788. Cet endosseur n'est garant qu'envers l'endossataire lui-même (cfr. art. 727, al. 2).
965. On peut endosser la lettre de change jusqu'à l'échéance, avec tous les effets attachés à l'endossement. On peut l'endosser aussi après l'é(;héance, et même après le terme fixé pour le protêt faute de paiement (762), lorsqu'un protêt n'a pas été dressé, ou n'a pas été dressé dans les délais et selon les prescriptions de la loi. (^eci résulte de l'art. 784 : Le porteur d'une lettre de change endossée après le terme fixé pour le protêt faute de paiement (nachdem die FrisL.. abgelavfen isl ; le texte allemand indique, avec; plus de i)récision que la traduction française, que le terme fixé I)()ur le protêt doit n'avoir pas été utilisé), peut jmursuivre le tiré qui Va acceptée, et exercer son î^ecours contre ceux qui ont endossé in lettre postérieurement au même délai. — Si cette lettre de change était acceptée, le paiement doit en être exigé dans les trois ans à partir de son échéance ; si elle ne fêtait pas, dans Vannée à dater du premier endossement tardif, comme pour les lellres de change à rue (cfr. art. 750). — Quant au porteur à qui la. lettre n'a été endossée qu après avoir été protestée faute de paiement, il ne peut exercer que les droits de son endosseur contre V accepteur, le tireur et les endosseurs antérieurs au pî'otêt : dans ce cas, Vendosseur (après protêt) nU'St pas obligé selon les règles spéciales en matière de lettre de change, — l'efl'et