IX
déjà protesté cessant d'être une valeur de circulation. Cet article prévoit une série d'hypothèses (jue nous devons examiner, chacune séparément :
1*^ Il résulte du texte de Tart. 784, bien (jue cela n'y soit pas dit en propres termes, que l'endossement d'une lettre échue, avant Vej^piration du délai pour protester faute de paiement, a tous les effets d'un endossement qui aurait eu lieu avant l'échéance, pourvu que le protêt ait été dressé en temps utile.
2*^ Si, en cas d'arriëre-endossement, c'est-à-dire d'endossement après l'échéance, soit après le temps tixé pour le protêt, la lettre de change n'a pas été protestée^ le recours du porteur doit naturellement en souffrir, puisqu'on principe l'exercice complet du droit de recours est subordonné à la formalité du protêt. Dans cette éventualité, le porteur a perdu son recours contre les endosseurs antérieurs à l'expiration du délai pour faire protêt et contre le tireur ; il ne l)eut plus s'en prendre qu'à l'accepteur et aux endosseurs qui auront endossé la lettre de change postérieurement au délai pour dresser le protêt faute de paiement. En effet, les endosseurs postérieurs ne sauraient se prévaloir, pour en faire dériver leur libération, du défaut d'un protêt puisciue, par leur endossement, ils ont garanti le l)aiement du titre. Mais le porteur d'une lettre est, dans ces cinîonstances, astreint, pour recourir contre ceux qui demeurent tenus envers lui, de présenter et de faire protester. Dans quel délai la présentation et le protêt devront-ils intervenir en l'espèce ? L'art. 784, al. 2, distingue :
a) si la lettre de changtî était acceptée^ elle doit être i)résentée au paiement dans les trois cms à partir de son échéance (cfr. art. 749 et s. et 803);
b) si la lettre de change n était jkis acceptée, la présentation devra en avoir lieu dans Vannée à dater *du premier endossement tardif, comme i)our les lettres de change à vue (cfr. art. 750). Si le premier endossement tardif n'était pas daté, il faudrait sans doute <*alculer le délai d'une année à i)artir de l'expiration du délai pour dresser protêt.
8^ Lorscjue la lettre de change a été endossée ynalgré te irrotét dressé en temps utile, le porteur ne peut exercer cpie les droits de son endosseur contre l'accepteur, le tireur et les endosseurs antérieurs au protêt ; Tendosseur lui a cédé son droit de recours tel quel et, en conséquence, le débiteur de la lettre pourra oj)poser au porteur toutes les exceptions (lu'il avait contre le dit endosseur et toutes celles qu'il a contre le porteur lui-même. D'un autre côté, le jmrteur n'a contre son endosseur immédiat qu'un recours déterminé par les prescrii)tions des art. 192 et s. et non d'après celles qui sont
898 TITRE VINGT-XEUVIKME
particulières à la lettre de change, car un effet déjà protesté cesse, nous le savons, d'être une valeur de circulation*.
965 bis. Mais des lettres de change dont l'échéance est arrivée et qui n'ont pas été protestées peuvent être cédées par de nouveaux endossements. Si elles ont été endossées avant l'expiration du délai utile pour dr^îsser protêt, l'endossataire a son recours contre l'accepteur et tous les signataires antérieurs, moyennant qu'il fasse protester en temps utile. Si le délai de protêt est expiré, sans qu'un acte de protêt ait été dressé, le recours contre les signataires antérieurs est éteint, mais non contre l'accepteur.
966. IL De rcndossement-pronn^nfion. Il n'est pas rare que l'endosseur veuille seulement transférer à l'endossataire le droit d opérer le recouvrement de la lettre de change, tout en conser\'ant la propriété du titre. Les endossements qui se font au profit des banquiers ont fréquemment la valeur d'une simple procuration : lo porteur reçoit par là le mandat d'encaisser le montant de l'effet. L'art. 735 nous dit : L'endossement qui porte la fueniion « pour encaissejyient », « eo/nrne fonâé de pouvoirs », ou telle autre fm*mule impliquant mandat^. ^ ne transfère pas la j^^oprieté de la lettre de change, mais donne le droit d*en percevoir le montant, de la faire protester, de poursuivi^e en Justice le paiement de la soynme due et de toucher les espèces consignt^es. — Le porteur, simple 7)iandataire, peut transmettre ses pouvoirs à un tie7*s ynoyennant un nouvel endossonent valant pr^ocurat ion. — Maii^ il ne 2)eut pas n(Ujocier la lettre de change ])ar un endossement proprement dit, lors mrme que rendossement valant procuration contiendrait les mots « ou à son ordre ». I^ mandat résultant d'un semblable endossement est soumis en outre aux règles du mandat ordinaire, en ce qui concerne plus spécialement les obligations du mandataire (art. 395 et s. ) et les causes d'extinction de ses pouvoirs (art. 402 et s.). Au surplus, l'endosseur étant demeuré propriétaire de l'eiTet, le dé))iteur ne peut opposer au porteur, bénéliciaire de l'endossoment-procuration. que les exceptions opposables au mandant et non celles qu'il pourrait avoir contre le mandataiiv. Hien entendu, l'endossataire par procuration doit, sous sa responsabilité, faire protester, le cas échéant.
967. III. Endossement-garantie. Une lettre de change peut aussi être endossée à titre de gage (cfr. art. 214 et w9 963 in fine, note) ; cet endojtsement, appelé aussi pignoratif, autorise le créan-
*Mais non point la formule « valeur en compte », qui ne saurait emporter endossement-procuration, malgré un jugement reproduit dans R.j\/. V 111, 162.
cier-gagiste à demander le paiement de la lettre à l'échéance, il l'oblige à imputer jusqu'à due concurrence sur sa créance le montant de l'effet, s'il l'obtient, et, s'il ne l'obtient pas, il lui confère le <lroit d'exercer le recours appartenant au porteur non payé.
chapithp: V
De la présentation à Tacceptation.
968. On sait que le tiré n'intervient pas lors de la rédaction de la lettre de change ou que, du moins, son intervention est superflue. Il n'apparaît comme obligé envers le porteur que lorsqu'il a accepté la lettre, cette acceptation emportant de sa part l'engagement d'acquitter l'effet au jour de l'échéance. Pour faciliter la négociation de la lettre, le tireur peut la faire accepter au moment de la création du titre ; mais, dans la règle, l'acceptation ne sera fournie que plus tard. Quoi qu'il en soit, le tireur et les endosseurs sont garants envers le porteur de l'acceptation du tiré (ou d'un intervenant) et du paiement de la lettre de change. Lorsque l'acceptation n'aura pas été -donnée avant la négociation, il appartiendra au porteur de l'obtenir, «et il a toujours le droit, et même, dans certains cas f cfr. art. 737, 743), Tobligation de la requérir. L'acceptation est, dans cette éventualité, précédée de la présentation. Voici les dispositions du Code fédéral sur la matière :
Art. 736 : Le porteur d'une lettrée de change a le droit de la présenter immédiatement à CaceeptatUm. du tiré, et, à défaut d'acceptation dans le délai de rin{jt-quatre heures (cfr. art. 91 et 819) de la faille protester. Toute convention contraire est nulle cxmune engagement de change. — // n*g a d'exception que pour les lettres de change pagablesen foire ou en marché, lorsqu'elles ne peuvent élrr présentées à racceptation et protestées en cas de 7'efus qu'à répoque fixée par la loi du lieu où se tient la foire ou le 7narché. — La simple détention (équivalant à un simple mandat) de la lettre de change confère le droit de la présenter et de la faire protester faute d'acceptation, 7nais non le droit de consentir à ce qu'une acceptation déjà écrite .soit retirée (biffée) ou restreinte. La présentation n'est pas obligatoire, avonsnous dit, sauf les cas des art. 737 et 743; mais le porteur ne peut la négliger et renoncer à faire dresser le i)rotét en cas de refus, s'il
entend recourir faute (racceptation (cfr. art. 744 et s.). Quant à la dernière partie de l'art. 736, elle s'entend de soi ; s'il est nécessaire d'être autorisé par un endossement à présenter la lettre de change au paiement, la simple détention peut conférer la faculté de la présenter à l'acceptation, puisque l'accepteur s'engage à payer non envers l'auteur de la présentation mais envers le porteur dûment légitimé au temps de Téchéance. Par contre, le détenteur ne pourra que présenter et, une fois que l'acceptation est donnée, il lui est interdit d'en autoriser une modification quelconque.
La présentation peut avoir lieu, du reste, jusqu'à la veille de l'échéance ; à l'échéance, la présentation ne peut plus avoir que le paiement pour but.
969. Si la présentation n'est pas ohligatoir^e en principe, elle l'est cependant lorsque le tireur impose au porteur l'accomplissemfent de cette formalité (cfr. art. 743, al. 3 et 4), comme aussi dans l'hypothèse de l'art. 737 : Le porteur n'est tenu de présenter la lettre de change à Vacceptation que dans le cas où elle est payable à tin certain délai de vue, — Les lettres de change de cette espèce doivent être présentées à. Vacceptation confor^fnément aux indications particulières qu'elles renferment, et, à défaut d'indications, dans le délai rf'uN an à compter^ de leur date (cfr. art. 722, chif , 0), sous peine de perte du recou7\s spécial attribue en matière de lettre de change contre les endosseurs et le tireur (al. 1 et 2). Il est d'un intérêt majeur pour les divers signataires d'une lettre de change payable à un certain délai de vue qu'elle soit présentée sans retard à l'acceptation ; le tireur notamment veut s'assurer que le tiré accepte le mandat de payer et, en cas de refus, il pourra prendre immédiatement les mesures nécessaires, faire juger, par exemple, sans délai, le dilférend qui s'élève entre lui et le tiré lorsqu'il y avait provision chez ce dernier, et pourvoir à ce (jue la lettre de change soit payée à l'échéance. Dès lors, notre (>>de prescrit que les lettres payables à un certain délai de vue doivent être présentées, soit en conformité des indications particulières tigurant sur l'effet, soit, à défaut d'indications, dans le délai iYun an à partir de la date de la création du titre. Le projet du C4onseil fédéral adoptait, comme la loi allemande, un délai de deux ans. En fm de compte, on s'est rangé à la proposition de (îenève qui recommandait le délai d'un an. (ie délai péremptoire a été lixé, comme nous l'avons écrit, dans l'intérêt du tireur et des autres signataires qui ne peuvent demeurer dans l'incertitude sur le fait important de l'acceptation du tiré, pendant toute la durée du délai de prescription en matière de lettre de change, soit trois ans. On a remarqué, qu'à l'opposé du Code de com. fr., notre loi étal)lit un délai uniforme de présentation, quel que soit le lieu du paiement. Le défaut de présentation dans le délai lixé par les parties ou par la loi emporte, à rencontre du por-
DE LA I.E'rrHE 1>E CHANCE î)01
leur, déchéance de son recours spécial en droit de ctiange, aussi bien en ce qui toncerne les sûretés (art. 744 et s,) que le paiement (art. 762 et s.)- Les endosseurs sont complètement libérés et le porteur n'a plus qu'une action civile (cfr. art. 813, al. 2) contre l'accepteur et le tireur. A d'autres égards, l'ai. 3 de l'art. 737 nous apprend <'e qui suit : SI l'endosseur d'une lettre de change de celle espèce a Indiqué dans son endossmicnl un délai pour la jrrésentalion rt que la jirésentafion n'ait ]/as eu lieu dans ce délai, il est libéré de toutes les obligations qui découlent de la lettre de change (ou, comme dit le texte allemand : so erllscht seine ivechselmâssige f'erpflichtung), — ce qui signifie qu'il est absolument libéré, puisque le recours civil de l'art, 813, al. S, n'est pas donné contre l'endosseur. Les obligations de change <ies endosseurs antérieurs et postérieurs ne s éteignent, en revanche, avant l'expii-ation du délai d'un an sans présentation, que si eux aussi ont indiqué un délai particulier qui n'a pas été resiiecté,
»0» Ois. Comme on l'a fait observer', notre loi confond la présentation à l'acceptation et la présentation au visa. La nécessité du protêt, en cas de non acceptation de la part du tiré, est une obligation excessive, car fait et date de la présentation pourraient être constatés par un simple clsa, et le nombre des recours en serait diminué. C'est dans ce sens que sont rédigés l'art, 22 de la loi belge et l'art. 101 de la loi russe. En particulier, l'art. 22 de la loi belge prescrit : « La date de l'échéahce est tixée, soit par la date de l'ac- ■ceptation, soit par celle du protêt faute d'arcept.ition, soit enfin par celle du visa apposé sur la lettre par le tiré. »
»70. Dans les lettres de change payai)les à un certain délai de vue, la date de la présentation est essentielle, cette date constituant le dics a quo du délai de vue qui servira à déterminer l'échéance. Aussi bien l'art. 738' dispose : Si l'acceptation d'une lettre de change tirée ù un certain délai de vue ne ]ieut être obtenue, ou si le tiré refuse de dater son acceptation, le porteur doit faire constater par un protêt fait avant fexpiimfion du délai (de présentation fixé en conformité de l'art. 737), qu'il a présenté la lettre en temps utile, sous }>eine de perdre le recours qui lut conipêfe en vertu d^s règles spéciales de la matière contre les endosseurs et le tireur (al. 1). Faisons observer que le pmtèt mentionné ci-dèssus doit être dressé avant l'expiration du délai de pn;sentation ; mais il n'y a pas d'autre délai établi à ce sujet. Dans ce cas, dit l'ai, 3 de notre article, la date du protêt est 7-^'pHlée être celle de la j'rcsenlation. Si le protêt a été dressé tar-
' Verhandiunwn, i;lc., 1. c, 284.
'.4.7-, F. XI, 73 (ï. ad art. 739).
divement, leis endosseurs sont enti^^rement libérés ; le tireur reste tenu, le cas échéant, en vertu de Tari. 813, al. 2. S'il rVy a pas eu protêt, dit encore Tal. 3 de l'art. 738, t'(k'hcance de ta tettre de change se calcule, à Vêgarcl de Vaccepteur qui n\i pas daté son acceptation, à partir du dernier Jour du délai de prf^senUi' lion. On admettra sans doute, comme le fait la jurisprudence allemande, ((ue la présomption légale de l'art. 7^38, ai. 3, est absolue et que la i)reuve que la présentation a eu lieu avant le dernier jour du délai ne serait pas recevable. Ouant au paiement, il doit (art. 73'i) être exi^^î dans les trois ans. Voici un exemple qui rentre dans l'hypothèse de l'art. 738, al. 3 : l'ne lettre tirée le !«' Juillet 1904 à quinze jours de vue, est acceptée par le tiré; mais la date de son acceptation n'est i)as indiquée et il n'y a pas eu de protêt dressé. L'échéance, s'il n'a pas été déterminé de délai spécial de présentation, tombera sur le 1(3 Juillet 100'). — le dernier jour du délai de présentation (art. 737j étant le l'-"* Juillet même année et les quinze jours de vue s'y ajoutant pour le calcul du temps de Téchéance. En conséquence, le recours contre racce))teur (art. 734) pourra s'exercer pendant trois ans, soit jusqu'au Kî Juillet 1008. Mais depuis le l**»" Juillet 1905, le porteur a perdu son recours sj)écial et même tout recours contre les endosseurs ; il ne i)eut recourir contre le tireur que dans les limites de l'n.rt. 813, al. 2.
5171 . 11 convient en outre de placer ici l'art. 743, al. 3 et 4*, qui
nous dit : Le tireur peut, dans la lettre de ciiange à domicile, imposer au porteur Vohliijation de la jfresenter à l'acceptât ion. — Le porteur qtn ne se conforme jf{fs à cet rrrdre perd son recours contre le tireur et les endosseurs. On avait proposé, au cours des débats auxipiels a donné lieu la rédaction de notre Code, de biller les al. 3 et 4 de l'art. 743, attendu que le tireur devait lui-méait» veiller à ce que la lettre fût accej)tée ; cette idée n'eut pas de succès. La lettre rie clianifc à domicile est celle (jui énonce un lieu de paiement autre ([ue le domicile du tiré ; il y a lettre de change à domicile alors ([U(» le lieu du paiement serait la localité même où le tiré est domicilié, pourvu (jue le paiement doive se faire non au liureau de ce dernier, mais chez un tiers, un banijuier, par exemple. L'obligation de présenter une lettre de change à domicile ne peut d'ailleurs être imi)osée que par le tireur, sauf si* elle est en même temi)s payable à un certain délai de vue (cfr. art. 737, al. 3). I^i présentation se fera au domicile du tiré, non i)as au domicile déter-
^ Zoitfirh. (U'fi hem. J. V. XXXII, 347 (par rinsertion de la clause « payable au domicile de X. », de la part du tireur, une lettre de chauge à son propre ordre devient une lettre de cliangr domiciliée, si le lieu du domicile du tireur n'est pas le même (]ue celui du domicile indi(iu6 ; et le protêt doit être fait à ce dernier domicile).
DE LA LETTRE l>E CHASUE Wl3
miné pour le paiement. En cas de refus d'accepter, un prftèt sera dressé au domicile du tiré également (cfr, du reste art. T^W). Si un délai spécial n'a pas été fixé pour la présentation, celle-ci sera faite avant réohéance et, au plus tani, la veille de l'échéance.
UH.M'ITUK VI
De l'acceptation.
973. 1. De sa forme. Kn principe, le tiré doit, ou accepter la lettre de change. Ou refuser de l'accepter. Le i-efus sera constaté par un protêt lefr. art. 7;î6, al. 1). L'acceptation est soumise aux conditions de forme qu'indique l'art. 7S9 : L'aeccji/ntion d'ttin' lelb-i! de cltange doit être doniu'e par i';i;nrr sur la h'Ilre mr'me. — Toute d'k'laralion écrite sur ia lettre de cJmntje et siym'e l'fir le tirif, rijuiraut à ii/>c (lecc plat ton pure et .timpte si elle ne }iorte pan expressément que. le tiré refuse d'aeeepler ou qu'il n 'accepte que sous certaines restrictions. — // ;/ a également aeceplalioii, lorsque te tiré — ou son successeur à titre univei'sel — êeril. .tans aucune adjonction, son nom ou sa raison de commerce sur le recto de la teltrc de chanyc. \ja loi n'<!Xi;;p pas. pour l'acceiitation, la mention de la date ' (v. toiitefuis art. TM et 7;î«). Mais il faut que l'acceptation wât écrite surhx. letti-o de ciianf^e, <ie l'une ou de l'autre des manières prévues par l'art. 7;W ; la formule de l'acceptation peut être imprimée, pourvu que la sipîiaturo -soit apposée à la main'. Une acxieptation verhale n'est autre chcise qu'une promesse autorisant celui à qui elle a été faite à en ivclamer l'exécution ; mais ce n'est pas une acceptation dans le sens de la loi. 11 en serait de même si elle avail lieu par un a(.'te st'pai'é. L'accei)tation est généralement donnée comme suit: le tiré écrit le mot : accepté, ou les mots: Je ferai honneur, ou toute autre formule équivalente sur la lettre elle-même, et il y ajoute .sa signature. Mais nous avons vu que notre Code envisageait comme une acceptation régulière toute déda-
' .1. T. F. XI, 73 ( l<! Code fMéi'al ne prescrit pas ijiie racceiilalioii soil dalàa et il n'élablit pas hik; présnmplion 10j;a!i; en cf sens <jiriiiie accepUifion non ilntéo doive ûtve envisagée connue ilonni^e tel jour plutôt que tel autre, par exemple, au jour de l'tichâance : la ilale 'k- l'acceplaiioji doit élre prouvée par celui qui s'en prévaut). — Cfr. toiitelois art. 73fi et Staub, 7&.
'Sem. yurf, 1895, 76.
ration écrite sans réserves sur la lettre par le tiré et signée par lui. ainsi que la simple signature du tiré sur le recto de Teffet. Si la signature du tiré figurait sur le verso de la lettre, sans autre mention, il y aurait endossement en blanc de sa part. I^s « restrictions » de Taii;. 739, alin. 2, peuvent être de diverse nature, quant à la somme (501) fr. au lieu de 1000), quant à Téchéance (prorogée), quant à la provision (à fournir) ; et ce serait encore une acceptation conditionnelle que la suivante : « Accepté pour X., mais non à ordre »; cfr. art. 741.
Lorsque, dit Tart. 743 S la lettre de change énonce un lieu de paiement autre que le domicile du tiré (lettre de changea domicile), celui-ci doit, lors de V acceptât ion, indiquer sur la lettre la personne tenue de payer dans ce lieu, à inoins q'ue cette indication ne résulte du titre nncme. — A défaut d'indication^ le tiré est censé vouloir acquitter lui-même la lettre de change dans te ticu désigné pour le paiement (al. 1 et 2). La présentation doit avoir lieu ici et le protêt doit être dressé, non pas à l'endroit indiqlié pour le paiement, mais au domicile même du tiré.
On sait que, règle générale, l'acceptation ne peut être conditionnelle, ou soumise a des restrictions quelconques. Une acceptation qui n'est pas pure et simple ne satisfait pas au vœu de la loi, et le porteur a l'obligation de faire protester dans un cas semblable, sous peine de j)erdre son recours spécial contre le tireur et contre les endosseurs (art. 744 et s.), car une acceptation conditionnelle équivaut légalement à un refus.
»73. 2. De ses effets. L'utilité de Taccçptation est évidente, puisqu'il importe beaucoup, pour faciliter la circulation des lettres de change, que l'on soit certain d'avance qu'elles seront payées à l'écliéance au lieu convenu. Afin que l'acceptation ne puisse pas être arbitrairement rendue illusoire, la loi la déclare irrévocable. C'est un contrat unilatéral qui se forme entre le porteur et le tiré, et l'acceptation est irrévocable en ce sens que, comme dans tout contrat, l'une des i)arties, soit en l'espèce le tiré, ne peut se dégager de sa seule volonté. 11 ne peut non plus se faire restituer contre son acceptation, en prétextant ([u'il se serait trouvé sous le coup d'une erreur, ou qu'il l'aurait donnée par suite de manœuvres dolosives, à moins que le ])orteur ne fût l'auteur du dol. Il pourra, par contre, toujours opposer la violence qu'il aurait subie et son incapacité. Nous sommes conduit à ces divers résultats par le rapprochement des art. 811, 740 et s., 18 et s. ,29 et s. et 720. Nous reviendrons, au surplus, sur cette matière en expliquant l'art. 811.
M. 7". F. IX, 442 (: la création d'une lettre de change à domicile implique entre autres une prorogation de for, soit l'acceptation de la loi du lieu du paiement pour ce qui a trait aux poursuites judiciaires).
L'acceptation une fois donnée, dit l'art. 740, ne peu/ plus être retirée ni restreinte en quoi que i:e soli, alors même que le tird n'aurait pas encore rendu la lettre de change au jiortcur qui Ki lut avait présentée {s\. \). Kn principe, un engagement n'est valable que lorsqu'il a été pris envers la personne à laquelle il doit <'onférer des droits, II semlilerait donc, qu'aussi lon^rtemps que le tiré n'aurait pas rendu la lettre au porteur, il dflt rester libre d'accepter ou de ne pas accepter, d'accepter avec ou sans conditions, ou même de biffer ou de restreindre racceplation qu'il aurait déjà faite sur le titre. 11 peut certainement accepter ou refuser ; mais, dès que son acceptation a eu lieu dans l'une ou l'autre des formes prévues par la loi, elle ne peut plus être révoquée ni en totalité ni partiellement. Cette rigueur exceptionnelle du législateur s'explique peutêtre parce que, dans la matière de la lettre de change, tout est de droit strict et qu'il convient de prévenir des contestations comme celles que provoqueraient vraisemblablement des modifications apportées à l'acceptation primitive du tiré ; mais la règle de l'acceptation frrc'rocabte est presque excessive et nomlire de pays (Italie, Belgique, Angleterre, Russie, France) l'ont abandonnée'. Le 2'"" al. de l'art. 740 ajoute : Si te propriétaire de la lettre de change a consenti à ce que l'acceptation fût retirée (Ififfée) ou restreinte, ■ raccei>(eur ne peut opposer ce consentement qu'à celui qui l'a <tonné et non au.r attires Intéressés, — tireur, endosseur, car c'est une res inter nllos acta qui ne doit point leur nuire.
Pour autant qu'il n'y a pas eu d'accei)t;ition sans réserve, l'art. 741 nous enseigne que : Le tire peut restreindre son acceptation à une partie de la somme portée dans la lettre de change (al. 1). Il peut, par exemple, n'accepter que jusqu'à concurrence de 300 fr. une lettre de change de îiOO fr. Il le fera, entre autres, quand le ti> reur, n'ayant pus pourvu à ce qu'il y eflt provision sufiisante. n'offre pas de garanties sérieuses de solvabilité. On sait que la j^rr^rision consiste dans une créance que le tireur a contre le tiré et dont ce dernier se libère en acceptant, i)uis en payant la lettre de change. On sait de plus que la provision n'est pas nécessaire en droit fédéral. Quoi qu'il en soit, si le tiré a restreint son acceptation à une partie du montant de l'effet, protêt doit être dressé pour le surjdus aux fins de conserver, jusqu'à concurrence du dit surplus, le recours faute d'acceptation des art. 744 et s. Si — al. 2 de l'art. 741 — l'acceptation est accompagnée d'autres restrictions (relatives à la prolongation de l'échéanie, par exemple), la lettre de change est réputée non acceptée; néanmoins l'accepteur demeure tenu, dans les limites de son acceptation, des diverses obligations découlant de la lettre de ciiamje. Protêt devra naturel-
' Actes dtt Congrpf de Bru-eeUei>, 48S et s ; Lyon-Cneu el Renault, Traité, IV,
006 TITRE VINGT-NEUVJÈME
lement être dressé dans ce cas, pour sauvegarder le recoui^ fauted'acceptation. Mais une acceptation pareille n'est point nulle, en sorte qu'elle obligera Taccepteur envers le porteur, le tireur et les endosseurs dans la limite des engagementi> pris et selon les prescriptions spéciales du droit de change.
974. Les effets proprement dits de l'acceptation sont les suivants, aux termes de Tart. 742 : Par f acceptât ion, le tire est tenu selon les règles spéciales en matière de lettre de change de payer à l'échéance la somme pour laquelle il a accepté (al. 1). Qui accepte, paie. (;ette obligation de payer existe à la charge de Taccopteur au profit de tout porteur qui se légitime comme propriétaii'e de la lettre de change, ou qui a mandat d'en percevoir le montant. L'accepteur est, au reste, tenu selon les prescriptions particulières du droit de change (cfr. art. 748, 71)5, 802, 803, 808, 810 à 818 et 720, al. 2). L'accepteur est lié, même dans les cas visés par les art. 721 et 801. // s'engage en ouji-e^ dit l'ai. 2 de notre article, 7néme enrers le tireur, à satisfaire aux diverses obligations découlant de la lettrée de change. Kt Tal. 3 : Mais il n'a pas contre le tireur If'S actions qui en dérivent. La traduction française de ces deux alinéas de l'art. 742 laisse l>eaucoup à désirer. Elle devrait être conçue comme suit : « Son acceptation l'oblige également envers le tireur selon les règles spéciales en matière de lettre de change. En revanche, il n'a pas contre le tireur le recours spécial en cette matière ». Cîeci veut dire que le tireur peut actionner l'accepteur en paiement de l'effet, le cas échéant, suivant les règles particulières du droit de change ; mais (jue l'accepteur, s'il a payé à découvert, sans qu'il y eût provision pour la totalité ou une i)artie du montant de la lettre, n'a qu'un recours purement civil contre le tireur, pour ce qu'il a payé à la décharge de ce dernier en accomplissant le mandat d'acquitter la lettre à l'échéance.
MM. Schneider et Fick ont fait remanpier justement, (ju'en conformité avec les décisions de la jurisprudence allemande, il y avait lieu de reconnaître que celui qui accepte une lettre de change non remplie (jiiant à la somme, est lié envers tout porteur de bonne foi dans la mesure en la([uelle le blanc-seing a été rempli. L'accej)tation de sembla))les lettres de change est donc toujours un acte imprudent*.
^ R. O. H. G., XIV, 383; Staub, ad art. 7, §14.