‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 175 sur 209 · CHAPITRE Vil · texte numérisé non relu

CHAPITRE Vil

Du recours pour obtenir une sAreté.

9K3. Notre Code donne au porteur de l'etret, en cas de refus par le tiré d'accepter et d'acceptation partielle ou conditionnelle, un re*cours pour défaut (VaccejUatton, qu'il ne faut pas confondre avec le recours à 7Xiison de rinsoleabllHc de f accepteur, ni avec le recours faute de paiement. Il sera traité de ces deux premières espèces de recours sous les deux sections ci-après ;. le recours faute de paiement est régi par les art. 7()3 et s. Mais il y a lieu de faire observer que, grâce à l'organisation judiciaire et à la procédure de la plupart de nos cantons, les recours des art. 744 et suiv. n'ont pas une grande portée pratique, du moins quand le droit de recours est contestai (cfr. art. 178 L. P.). Aussi conviendrait-il de les remplacer par un recours en remboursement immédiat, à l'exemple de l'Angleterre et de la Russie.

SECTION PREMIERE

Du recours à défaut d'acceptation.

97B. Nous avons appris que le porteur n'est, en principe, pas obligé (sauf les cas des art. 7^^)7 et 748) de présenter la lettre de change à racceptation. Si dom*, il préfère ne pas présenter, ou si, ayant présenté, il a subi un refus sans réagir, il n'encourt aucune déchéance, même dans l'éventualité où l'elfet ne serait point payé par le tiré. Mais le i)orteur est investi, à raisim du refus d'acceptation, de droits assez importants, du moins en théorie, si bien que, presque toujours, les lettres de change non acceptées d'avance seront présentées à Tacceptation. Ces droits sont consacrés par les art. 744 et s. et 748.

En cas de refus d'acceptation^ dit l'art. 744, ou en cas d'accep-

talion conditionnelle ou partielle (cfr. art. 741), les^ endosseurs et le tireur sont tenus conformément aux règles spéciales en matière de lettre de change de fournir, contre la remise du protêt faute d'acceptation (cfr. art. 774, 786, 789), une sûreté suffisante pour garantir le paiement^ à Véchéance, du montant de la lettre ou de la fraction non acceptée du dit montant et le remhourseiyient des frais (cfr. art. 768, chif. 2, et 769, chif. 2) résultant du défaut d'acceptation (al. 1). La condition essentielle de Texercice du recours a fin de sûretés, en cas de refus d'acceptation, est le protêt, qui constatera authentiquement le refus du tiré. La forme de ce protêt est au reste la même que celle du protêt faute de paiement. Ces deux protêts diffèrent cependant en ce qu'ils ont une cause différente et en ce que notre C4ode ne tixe point de délai dans lequel le protêt faute d'acceptation doit être dressé, tandis que le protêt faute de paiement sera fait, au plus tard, le second jour non férié après celui de l'échéance (cfr. art. 762 in fine). Le protêt faute d'acceptation n'aura toutefois d'utilité que s'il est dressé avant l'échéance, puisqu'après celle-ci, le tiré ne payant pas, le porteur réclamera. non des sûretés mais l'acquittement même de la lettre de change, et puisque d'ailleurs les sûretés en question ont pour objet de <( garantir le paiement à l'échéance ». Une fois le protêt faute d'acceptation dressé'à temps voulu, le porteur peut, à condition de le leur remettre, recourir contre les endosseurs et le tireur et leur demander une sûreté suffisante, ([ui consistera soit en l'aval d'une ou plusieurs personnes solvables, soit en un gage mobilier ou une hypothèque. I^e juge statuera, en cas de contestation, sur l'admissibilité comme sur la suffisance des sûretés. Le porteur est autorisé à agir en vertu de l'art. 744 contre le. tireur ou l'un des endosseurs, ou quelques-uns d'entre eux, ou tous ensemble, puisque tous les signataires de la lettre de change sont tenus solidairement.

' En droit français (G. com. art. 12()), les endosseurs et le tireur peuvent, au lieu de fournir une garantie, payer immédiatement le montant de la lettre de change. Le 2'"*^ al. de notre art. 744 dispose ce qui suit, sur ce point : Toutefois les endosseurs et le ti- 7*cur ont le droit de consigner la somme due, à leurs f7*ais^ soit en justice, soit chez un niagistrat ou dans un établissement ayant qualité pour recevoir des consignations ; cfr. art. 746, 759.

977. Le droit de recourir en garantie appartient en première ligne au porteur. Mais, selon l'art. 745 : Le jireneur, les endosseurs et le porteur qui ont entre les ?nains le protêt faute d'acceptation ont le droit de réclamer une sûreté du tireur et des endosseurs précédents et de recourir contrée eux, dans ce but, aux moyens d'exécution ou de procédure particuliers à cette matière (c'est-à-dire particuliers à la matière du droit de change). —

DE LA LETTRE DE CHANCiE 909

he demandeur en garantie n'est j)as lié par Vordre des endosse- ?nents, ni par le choix qu'il avait fait en premier lieu parmi ses garants. — Il n'est 2)as oUigé de p^roduire la lettre de change y ni de justifier qu'il a fourni lui-même une sàretc aux endosseurs qui le suivent. En d'autres termes, il suffit pour exercer le recours des art. 744 et s. : 1« qu'un protêt faute d'acceptation ait été dressé ; 2" que celui contre lequel le recours sera exercé soit un endosseur précédent ou le tireur ; 3« que le recourant ait en mains le protêt faute d'acceptation et soit un endosseur postérieur, mais il n'est pas nécessaire ({u'il produise la lettre de change, ni qu'il établisse avoir garanti lui-même* ses endosseurs postérieurs. Si la sûreté est fournie — elle ne le sera que contre remise du protêt, — celui qui l'aura donnée pourra recourir contre les endosseurs qui le précèdent et le tireur.

Lorsque les sûretés ne seront pas fournies volontairement, le demandeur devra intenter action de ce chef selon la procédure spéciale en matière de lettre de change. M. Haberstich a soulevé la question suivante : le signataire de la lettre de change, (jui n'est pas inscrit au registre du commerce (cfr. art. 7'^), al. 2), est-il exposé au recours des art. 744 et s. ? Nous croyons, avec M. Hal)erstich, (jue Taflirmative n'est pas douteuse, f^e Code ne prévoit pas le cas dans lequel endosseurs et tireur ne fourniraient pas les sûretés exigées. Cette éventualité ne se produira guère. M. Jacottet croit que le porteur a alors « le droit de poursuivre le tireur et les endosseurs en i)aiement de la lettre de change ». C'est aller trop loin, évidemment. Le porteur obtiendra un jugement (jui lui accordera des sûretés: il l'exécutera. VA. dans l'intervalle, l'échéance sera arrivée, ensorte qu'il pourra actionner en paiement, si les sûretés ne lui étaient pas fournies à ce moment. Mais l'échéance ne saurait être avancée à raison du défaut de sûretés.

978. Quels sont les effets des sûretés fournies 1 L'art. 746 dit : La sûreté fournie garantit non seulement celui qui l'a obtenue, mais encore tous ceux qui suivent le tireur ou l'endosseur dont elle provient, s'ils réclament de lui une sûreté (al. 1). 11 serait excessif de pouvoir demander ([u'un premier endosseur fournît une sûreté spéciale à ses dix ou vingt endosseurs subséeîuents. Dès lors, la sûreté une fois fournie garantit, et celui (jui l'a obtenue directement, et tous ceux qui suivent le signataire de la lettre dont elle émane, à la seule condition (jue ces derniers réclament la dite sûreté. Lai. 2 du même article ajoute : Ils ne peuvent en exiger une plus ample qu'autant qu'ils ont des objections fondées à faire valoir contre la nature ou la quotité de celle qui a été fournie.

r.e début de l'art. 747 est mal traduit. Tandis que le texte allemand explique avec beaucoup de précâsion (jue : die bestellte Sicherheit muss zurùckgcgeben werd^^n (la sûreté fournie doit être ren-

(lue), le texte français dit en termes fort vagues : Il n'y a pas lieu de 7naintenir la sûreté fournie :

]<> lorsque la lettre de change est accej^tée postérieuî^enwnf pour le tout ; la sûreté est désormais sans objet, puisqu'elle a et*» donnée à raison du défaut d'acceptation et qu'une acceptation est intervenue ;

2« lorsque celui qui a fourni la sûreté n'a pas été poursuivi en paiement dans le délai d'une année à partir de l'échéance de la lettrée de change ;

8^ lorsque la lettre d'C change a été j^ayée ou qiielle a perdu son car^actère et ses effets de lettre de change (Wechselhraft), — envers celui qui avait fourni la sûreté et qui n*est jdu» tenu en conformité des règles spéciales du droit de change.

On s'est demandé si le porteur pouvait se prévaloir de la sûreté, lorsqu'on fait et malgré l'existence de l'un des cas de Tart. 747, elle n'avait pas été rendue. Nous ne sommes pas d'accord avec M. Jacottet, qui incline à admettre Taffirmative. Evidemment, dans la première éventualité de Tart. 747, la sûreté tombe, comme telle, dès l'instant où la lettre d'abord refusée a été acceptée, puisqu'elle garantit uniquement le défaut d'acceptation. Dans l'espèce du chif. "2 du même article, le droit de faire valoir la sûreté est éteint par prescription. Dans Thypotlièse du chif. 3, la sûreté est devenue sans objet. D'ailleurs la loi ne dit-elle pas que, dans l'un et l'autre de ces cas, la sûreté doit être rendue ?

11 va sans dire que la sûreté peut être rendue avant l'arrivée des faits énumérés à l'art. 747, lorsque tous les intéressés y consentent.

979. -Nous devons toucher en passant une question que le Code fédéral n'a pas tranchée. Si le refus d'acceptation a des conséquences importantes relativement aux droits du porteur, quelle est la ])art de responsabilité qu'il impose au tiré envers te tireur? Quand il n'a existé entre eux aucun rapport de débiteur à créancier et qu'en outre le tiré n'avait pris aucun engagement d'accepter, il est certain que toute idée de responsabilité est exclue. Il en est autrement, pensons-nous. lors(jue le tiré est envers le tireur dél>iteur d'une somme liquide et exigible et que tous deux sont commerçants. Les Usages du conunerce autorisent ce mode de procéder enti^ négociants et pour dettes commerciales. Si donc le tiré refusait d'accepter, dans ces circonstances, le tireur pourrait lui demander la réparation du préjudice causé, préjudice qui consisterait essentiellement dans les frais de protêt.

980. Voir l'espèce de l'art. 779. Et. pour Idiprocédure à suivre, dans les cas des art. 744 et s., consulter l'art. 178, chif. 2, L. P.

SECTION DEUXIEME

Du recours à raison de la solvabilité insuffisante de

Taccepteur.

981, En principe, le porteur n'a, avant l'échéance, plus rien à réclamer du tiré qui a accepté. A ce principe, la loi fait trois exceptions que nous trouverons à Tart. 748 *, dont voici la teneur : Si la lettrée de chaitge n tHé acceptée pour le tout ou pour partie .Al ne peut plus être demandé de sûreté pour la sorrune acceptée que dans les cas suivants :

1^ lorsque racceptcur est déclaré en faillite (a ou qu'il a fait cession de biens »J, — et dès l'instant du jugement déclaratif de faillite, car l'un ou Tautre de ces événements enlève à l'acceptation presque toute son utilité ;

2o lorsqu'il a suspendu ses paiements, — et aussi longtemps que dure la suspension de paiements, à laquelle on assimilerait une demande de concordat* ;

3® lorsque, postérieurement à la création de la lettre de change, une py-^océdure en exécution forcée a été dirigée contre lui pour racquittement dune dette quelconque, et qu'elle est restée sans résultat pour tout ou partie de la dite dette, A quel moment la procédure d'exécution doit-elle être « restée sans résultat », pour que des sûretés puissent être exigées de l'accepteur? Sans doute, lors de la saisie déjà (voir n® 949). Si la valeur, estimée par rhuissier, des objets saisis n'est pas égale au montant de la créance en vertu de laquelle l'exécution est poursuivie (tous légitimes accessoire;^ y compris), la procédure en sûretés peut être introduite contre Taccepteur. S'il fallait attendre jusqu'à la fin de la liquidation des biens expropriés, la garantie de l'art. 748, chif. 1, serait illusoire dans la plupart des cas.

98S. Les sûretés doivent être demandées en première ligne à l'accepteur, car celui-ci peut encore trouver une caution ou désintéresser le créancier poursuivant. Voici, d'ailleurs, ce que l'art. 748,

'iï. y./. VI, 84 (: l'art. 748 a pour effet d'avantager le créancier d'une lettre de change par rapport aux créanciers qui tirent leurs droits d'un autre contrat ; si cet avantage est lié à certaines conditions re.\strictives. il n'en résulte pas que le droit à des sûretés accordé par la législation cantonale à toutes les créances non garanties soit, pour les dettes de change, exceptionnellement limité au.x termes de l'art. 748 et que ces dettes de change soient, en vertu du droit fédéral, plus mal traitées que d'autres).

* Sem. juci. 1894, 633.

912 llïRE VINGT-NEUVIÈME

al. 2, renferme sur ce point : Dans ces divers cas^ si Vaccepteur' ne fournit pas de sûretés, qu'en conséquence il soit dressé protêt (à raison de Tinsolvabilité insuffisante de Taccepteur), et qu'il résuite de ce protêt qu'il est i?npossible d'obtenir l'acceptation des^ personnes évcntuelleynent désignées sur la lettre de change pour la payer « au besoin » (cfr. art. 774 et s.)? l'i^n quelconque dcK endosseurs et le porteur peuvent, contre la remise du protêt,, exiger une sûreté des endosseurs précédents ainsi que du tireur^. J^e recours contre les endosseurs précédents et le tireur ne peut donc être exercé qu'après qu'un protêt, constatant l'insolvabilité de l'accepteur, son défaut de fournir des sûretés, la non-acceptation de la i)art des intervenants désignés, a été dressé, et contre la remise de ce protêt. La simple détention de la lettre de change^ ajoute le i^""' alinéa du même article, vaut jrrocuration pour exiger une sàreté de l'accepteur^ dans les cas énoncés au 2)résent article V\ 2^ et 3«, et pour faire dresser un acte de protêt, si elle n'est pas^ fournie. Les sûretés seront fournies de la même manière que dans l'espèce prévue à la précédente section (gage, cautionnement, etc.). D'un autre (u'ité, le protêt devra toujours être dressé contre l'accepteur personnellement, même si ce dernier était déclaré en état de faillite.

Une fois la sûreté fournie, elle sera maintenue jusqu'au paiement ou jus(ju'à ce que l'effet accepté aura perdu son caractère de lettre de change, car elle serait alors sans cause légale; mais il n'est pas admissible d'appliquer par analogie l'art. 747 et de décider que la sûreté tombera dès que la circonstance qui a donné lieu à la procédure en sûretés n'existera plus, car la disparition de cette circonstance ne suffit pas pour refaire la solvabilité de l'accepteur.

Enfin, le dernier alinéa de l'art. 748 dispose : Dans les cas ^/îo/ic es aux numéros 2 et 3 {susi)Gni>ion de paiement, expropriation), le porteur de la lettre de change qui Justifie de sa prropriété peut aumsi^ pour ohlenir une sàreté, recourir contre V accepteur aux moyens d'exécution ou de procédure spéciaux en matière d'engagements de change. 11 faudra donc, dans cette éventualité, êtrepossesseur du protêt et do la lettre de change pour exen^er le recours.

083. Pour la procédure à suivre, voir l'art. 178, chif, 2, L. P.

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