‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 176 sur 209 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

De Texécution des obligations résnltant de la lettre de change.

SECTION PREMIERE

De réchéance.

9H4. 1. Lettre de change payable à jour flre. Nous n'avons pas à revenir sur les art. 87 et s. qui renferment des dispositions générales concernant l'échéanc^e des obligations. L'art. 749 nous dit : La lettre de change payable un Jour d(^ler?nln(^ est Miue ce Jour-là (cfr. art. 761). — La lettre de change payable au commencement ou à la fin d'un mois est éctiue le pretnler ou le dernier Jour du mois. — La lettre de change payable au milieu d'un mois est échue le quinze du dit 7nois. Si le jour ou l'époque déterminée tombe sur un dimanche ou un jour férié, l'échéance est reportée au lendemain, tandis qu'en droit français (C. corn. art. 18'i), la lettre est, dans ces circonstances, censée échue la veille ; cfr. art. 819. al. 1.

Nous pouvons faire rentrer ici Tart. 7o4 relatif aux lettres de cfiange payables en foire ou marché, soit aussi à une époque déterminée. D'après ce texte : Les lettres de change payables en foire ou en marché sont échues le Jour* fixé ]>our le paiement par la loi du lieu où se tient la foire ou le marchés et, à défaut d'une telle fixation, le Jour qui précède la clôture légale de la foire ou du marché. — Si la foire ou le marché ne dure qu'un Jour, ce Jour est celui de l'échéance. Il paraît que la disposition du premier alinéa de notre article ne trouve son application qu'à St-Gall.

985. ii. Lettres de c/iange payables à rue. On verra (pie le délai de présentation des lettres de (change à vue i)eut être fixé sur la lettre, soit par le tireur, soit par l'endosseur. S'il n'est pas déterminé ainsi, la loi fixe elle-même un délai d'une année à partir de la date de la lettre. Mais voici ce que prescrit l'art. 750 : La lettre de change à rue est échue leJoUr de la présentation. — La présentation doit aroir lieu conformément a u.r indications énoncées dans

la lettre et, à défaut (f indications, dans le délai d'un an à partir' de sa date ; sous peine pour le portexir de perdre le recours spécial qui lui compète en vertu de la lettre de change contre les endosseurs et le tireur (al. 1 et 2). C'est donc dans le délai d'une année à partir de la date de la lettre de change que celle-ci doit être présentée, si elle ne contient pas d'indication particulière à cet égard. Ce délai est péreinptoire, comme aussi celui fixé sur l'effet par le tireur ou les endosseurs ; s'il n'a pas été utilisé, le porteur est déchu de son recours spécial contre les endosseurs et le tireur, ou contre l'endosseur seulement s'il s'était borné à ne pas observer le délai fixé par ce dernier dans son endossement (cfr. al. 3 de l'art. 750), et il n'a plus que le recours de l'art. 813. Le délai d'un an adopté par le Code a soulevé quelque discussion ; le projet du (jonvseil fédéralavait adopté, à l'exemple de la loi allemande, un délai de deux ans ; on sait que le Code de commerce français admet un délai de présentation variable suivant les distances (art. 160).

Contrairement à diverses opinions émises dans le sens de l'abrogation de l'ai. 3 de l'art. 750, cet alinéa fut maintenu dans les termes suivants : L'e?idosseur d'une lettre de change à vue qui a indiqué dans son endossement un délai déterminé pour la présentation^ est libéré des obligations spéciales découlant de la lettre de change, si la présentation n'a pas été faite dans ce délai. Comme on le voit, notre loi permet à chaque endosseur d'abréger, par une simple mention ajoutée à son endossement, le délai fixé \}d^ le tireur ou par l'art. 750 pour la présentation des lettres de change à vue. La Société industrielle et commerciale vaudoise a critiqué cette disposition. « Si, lisons-nous dans son rapport, les auteurs de l'article avaient un peu pratiqué le commerce du papier de change, ils auraient senti tout le danger que présente une telle faculté, car il ne faut pas croire que l'on prenne la peine de lire tous les endossements d'un effet ; en outre, il se peut qu'ils soient illisibles ou écrits dans une langue inconnue au porteur. » Ces raisons, très concluantes cependant, n'ont point prévalu. On a allégué que cette faculté n'avait pas entraîné de conséquences fâcheuses en Allemagne, où elle existe.

Le 4'n« al. de l'art. 750 dit encore : Quant aux lettres de change payables à vue, qui ont été acceptées sans indication de date et dont la présentation n*a pas été constatée par un protêt, elles sont censées échues le dern ierjour du délai de 2)résen talion . Cette prescription est étrangère au droit commercial allemand. Les let- ' très de change à vue ne sont pas présentées à l'acceptation, puisqu'elles sont échues le jour même de la présentation, pourvu que celle-ci soit constatée suivant les formes légales. En général, l'effet sera payé au moment de sa présentation. Si le paiement n'intervenait pas, la présentation serait constatée régulièrement, soit par un protêt (art. 702), soit par une accei)tation datée, à partir de la date

DE LA LETTRE DE CHANGK i>il

de laquelle se calculeront le dôlai pour dresser protêt faute d< paiement et la prescription île l'art. 8IV1. Mais si l'acceplation n'es pas datée, l'échéance de la lettre ne sera déterminée que par ui protêt constatant la présentation au paiement ou par le dernier joui du-délai de présentation. La présentation au paiement et le protè peuvent d'ailleurs se faire pendant toute la durée du délai de pré sentation. Kn résumé, l'acceptation d'une lettre de change à vui n'emporte érliéance que lorsqu'elle est datée,

©H«. 3. Lettres dr change payables à un certain di-'/ai de vw ■ou de dtite. N'otro loi leur applique en somme les dispositions gé nérales de l'art. H8, ensorte que nous pouvons nous contenter di transcrire l'art. "ÏM : L't'chcaiice d^'s lettres de change payables * un eertain délai de rM« ou de date est flxde comme suit :

1" St te de'tai est flJ-d par Jours, la lettre est éeliue le dernier Jour du délai: on ne comjtfe pas dans la supputation le Jow. dont elle porte la date si elle est à tant de Jours de date, ni l Jour oi'i elle a été ptv'seiitr'e à t'acreplatlon fcfr. art. 737 et 73? si elle esl à tant de Jours de cite: si le délai est de huit ou d quinze Jom-s, on entend par là. non pas une ou deux semaine:, mais huit oit quinze jQtirs pleins.

2o SI le {létal esl flré jxfr semaines, la lettre est écliue lejou de la semaine de paiement qui, jxir son nom, correspond a< Jour de la création ou de la présentation de In lettre.

3" St le délai est fixé }>ar mois ou par un laps de temps con, prenant iilusieurs mois (année, semestre, trimestre), la letlr de change e.^f éelmc le .j//ur du mois de imlemcnt qui, par so quantième, correspond au jour de la création ou de la présenlt lion de lu lettre de change ; s'il n'y a pas de Jour cort-espondai: dans le mois, elle e.it échue le dernier. jour du dit mois.

L'expression «■ demi-mois » équiraut à un délai de quinz Jours. Si la lettre de change esl payable à un ou plusieurs moL plus un demi-mois, les qu in ze. jours dolcent être comptés en det nier lieu.

Il est nécessaire, pour bien comprendre l'art. 7r(3. de savoir ( que l'on entend par « l'ancien style ». On sait que nous vivons soi le régime du calendrier gi-égorien. dont le pape (irégoire Xlll j)re; crivit l'usape en l'Ufi. Les Husse.s et les Grecs seuls ne s'associi rent pas à cette réforme et conservèrent le calendrier julien ; leui dates retardent en conséquence de douze Jours sur celles des autn Etats de l'Euroi». L'art. 7");-l dispose: Si u ne leth-e de change, payi lile en Suisse ù un certain délai de date et tirée d'un pays o l'ancien style est en usage, ne porte pas qu'elle est datée d'aprt le nouveau style, ou si la date e.st cj-prinuH- sous les de.u.r fm mes, l'échéance se valcule,en prenant jiour point de départ .

jour qui, dans le nouveau calendrier, correspond au Jour de la création d'après rancien style. Voici un exemple : une lettre «le change est créée à Moscou le 1«^ Février et payable à un mois de date, en Suisse; on fait le calcul suivant : \^^ Février -H 12 jours (dont le calendrier grégorien avance sur le julien) = 18 Février -f- 1 mois = 13 Mars.

987. Disposition commune. L'art. 1244 du (I. civ. fr. permettait aux juges d'ac»corder au débiteur des délais modérés pour le paiement, lorsque sa position paraissait commander une semblable faveur. Le (iode de com. fr. et toutes les législations commerciales modernes, considérant que les lettres de change doivent être payées avec exactitude au jour fixé, renferment une disposition analogue à celle de l'art. 752, ainsi conçu : Il n'y a point de exilai de grâce,. — en matière de droit de change, ni d'ailleurs en d'autres matières^ d'après notre Code fédéral des obligations.

SECTION DEUXIEME

Du paiement.

988. Il s'agit en tout premier lieu de savoir qui a qualité pour réclamer le paiement de la lettre de change. La possession de l'eftet est indispensable, mais elle ne suffit pas ; le possesseur doit se légitimer comme propriétaire. De quelle manière ? L'art. 755 nous répond en ces termes : Le porteur d'une lettre de change endossiU> (si elle n'est pas endossée, le preneur est légitimé par la possession de la lettre : cfr. art. 722, chif. '^)Justi/le de sa propriété jmr une suite non interrompue d* endossements descendant jusqu'à lui. — En conséquence, le premier endossement doit être signé du nom du pr^eneur et chaque endossetnent suivant du nom de fa personne désignée par l'endosse7nent qui précède immédiatement. — Si un endossement en blanc est suivi d'un autt^e endossejnent, il y a lieu d'admettre (le texte allemand dit avec plus de précision : so wirdangeiionwien : il y a ici une présomption légale qui ne peut être comliattue par la preuve du contraire) que le signataire de ce derniei^ endosse^nent a acquis la. lettre de change par l'endossement en blanc. — Lorsqu'il s'agit de vérifier les droits de propriété du porteur, les endossements biffés sont t^éputés^ non écrits (al. 1 à 4). La simple détention de la lettre n'autorise qu'à la présenter, à dresser le protêt faute d'acceptation et à réclamer une sûreté (cfr. art. 748). Pour avoir qualité de présenter au paiement et d'exercer le recours faute de paiement, il faut (cfr. tou~

tefois art. 785) établir son droit de propriété sur la lettre détenue, et cela en conformité des règles ci-dessus. Si les endossements sont portés sur une copie, la possession de cette dernière est aussi nécessaire; s*il y a plusieurs duplicata, il faudra posséder celui qui i-ontient les endossements. Le Tribunal fédéral a rendu S à propos <ie l'art. 755, l'importante décision suivante, dont nous résumons les parties essentielles : L'art. 755, qui exige pour la justification '(les droits du i)orteur une suite non interrompue d'endossements <lescendant jusqu'à ce dernier, découlé de l'idée que l'endossement <'i^i la forme du transfert de la propriété en droit de change ; cette disposition légale peut, par conséquent, être comprise en ce sens .seulement que le porteur d'un eifet de change justifie de son droit <le propriété par une suite non interrompue d'endossements le faisant apparaître lui-même comme propriétaire de l'effet. En revan- <-he. le preneur d'un effet de change qui l'a négocié et dont l'endossement ligure non biffé sur l'effet, seul ou suivi d'autres endossements, ne peut pas justifier de son droit de propriété par les inscriptions (Wechsolerklârungen) qui précèdent son endossement, jointes à la possession de l'effet, bien que ces inscriptions, soient en rapport direct les unes avec les autres. En pareil cas, le texte même de l'effet est contraire au droit du porteur, attendu qu'il en résulte qu'il s'est dessaisi de la propriété de l'effet. La circonstance (pie le porteur peut biffer les endossements qui suivent celui dont dérive son droit ne change en rien la question. Des endossements (|ui ne sont pas effectivement biffés peuvent, i)ar suite de la nature stricte du droit de change, être considérés comme l'ayant été par le seul fait qu'ils auraient pu l'être ou qu'on aurait eu le droit de les biffer.

»H». Celui qvi paie, ajoute l'ai. 5 de l'art. 755, ?îV.s7 jias tenu (le rrri/ie?^ l'autlienlicité des endossements. Il se libérerait donc valablement en i)ayant entre les mains d'un jmrteur auquel la lettre de change aurait été transférée en vertu d'un endossement falsifié et même dont la fausseté sauterait aux veux, car il n'a aucune obligation de « vérifier l'authenticité des endossements » dont la succession légitime le porteur. Par contre, il peut oi)poser à celui-ci que l'endossement dont il prétend tirer son <lroit de propriété n'est pas authenticjue et que la légitimation n'existe pas. Il n'est point contestable, au surplus, (|ue celui qui paie doit vérifier l'/^^'/i/Z/t^ de la [Kîrsonne du porteur avec le dernier endossataire, du moins quand le dernier endossement n'est pas en blanc. S'il y avait connivence criminelle entre le porteur et l'auteur du paiement, il va sans dire que le paiement pourrait être attaqué.

« .\. T. F. XII, 3:l^3 (.^t s.: cfr. ihùi.. XXVP, 685 et s., et R. /. /: XXII, 70 (arrêt du T. F*., du 17 Octobre 1903).

918 TITRE VlNGT-NErVlÈME

©OO. Le paiement de la lettre (ie change doit avoir lieu en tolalité. Mais tandis que l'art. 78 du Gode fédéral, auquel déroge d'ailleurs l'art. 123 L. P., prescrit que le créancier peut refuser tout paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible, Tart. 757 dispose : Le porteur dUine lettre de change ne 7>6'w/ refuser le paiement partiel qui lui est offert, encore que Vacceptation ait été donnée pour la somme entière (cfr. art. 758, al. 2). Cette exception au principe général de l'art. 78 a été introduite dans Tintérét des endosseurs précédents et du tireur. L'art. 156 du Gode de com. fr. était beaucoup moins catégorique ; l'art. 38 de la loi allemande a été textuellement reproduit par notre loi. Mais comme le veut le :2'"e alinéa de l'art. 758 : 6"// (le débiteur de la lettre) fait un paiement partiel, il peut seulement exiger que ce paiement soit mentionné sur la lettre de change et que quittance lui en soit donnée sur une copie de la lettre. Au demeurant, le porteur qui veut sauvegarder son droit de recours doit faire protester la lettre pour le montant non payé.

Quand le paiement est offert en totalité, et d'une manière régulière d'ailleurs, c'est-à-dire à l'endroit et au temps tixés, l'art. 758^ al. 1, nous dit : Le débiteur de la lettre d^ change n'est tenu de ta payer que conli^e remise de la lettre acquittée {civ. art. 783 et s. ). En cas de perte de la lettre, on aj)plique les art. 791 et s. Si la lettre avait été remise non quittancée au débiteur, celui-ci serait au bénéfice de la présomption légale de l'art. 104. Le « débiteur » de l'art. 758, al. 1, s'entend, au reste, nous dit M. Hafner, non seulement de l'accepteur, mais encore du souscripteur d'un billet <lo change, de l'intervenant qui a accepté et même du tiré ou de l'intervenant qui paient sans acceptation préalable.

Le paiement a lieu à l'échéance. Selon l'art. 7B0 : Le porteur d'une lettre de change ne peut être tenu d'en recevolT le montant avant l'échéance; si ce paiement a Heu jtar anticipation, c/est aux frais et risques de relui qui l'effectue, — dans l'éventualité où il se révélerait, entre réj)oque du paiement et Téchéance. (\\\e la lettre a été acquittée entre les mains d'une personne qui n'avait aucune qualité pour en recevoir le montant. Cet article 760, conforme aux art. 144 et 146 du G. com. fr., comble une lacune du droit commercial allemand. Il fait exception au principe de l'art. 94.

991. L'échéance ne saurait être librement prorogée par le porteur. Les premiers projets ne contenaient aucune disposition relative aux prorogations d'échéance si fréquentes en matière de lettres de cliange. Les Ghambres adoptèrent, sur la proposition de la Gommission du Gonseil national, un article nouveau, qui est devenu notre art. 761 : SI le porteur de la lettre de cliange a accordé à l'acceitteur une prolongation de VéchéancA\ il perd ses droits conh^c ceux des endosseurs précédents (le texte allemand dit : Voî^niân-

ner, ensorte que le tireur et le donneur d'aval * sont aussi compris dans ce mot) qui tVont pas consenti à cette prolongation. Les « droits » que perd le porteur s'entendent de son droit de recours (cfr. art. 76*2 et 767 et s.). Par le fait de la prorojj;ation, il naît entre le porteur et l'accepteur une nouvelle dette ; les droits et obligations <jui en découlent n'ont d'etîet qu'à Tégard des nouveaux contractants et ne concernent plus les signataires antérieurs. Si les endosseurs et le tireur consentent à la prorogation, celle-ci ne nuit en rien aux droits du porteur à rencontre de ceux qui y ont donné leur assentiment. M. Jacottet admet avec raison que l'art. 761 s'applique aussi au tiré non accepteur.

992. Si — art. 759 — le paiement de la lettre de change n'est pas demandé à l'échéance, raccepteur peut, après V^xpiration du délai de protêt faute de paiement (cfr. art. 76"2), en consigner te montant aux (rais et risques du porteur, soit en justice, soit chez un magistrat ou dans un étahlissement ayant qualité pour recevoir des consignations. Il n*est pas nécessaire de citcT le porteur. Cette faveur n'est accordée qu'au tiré accepteur, comme le décident MM. Schneider et Fick. Le défaut de consignation n'expose pas l'accepteur aux suites du retard, aux intérêts moratoires, par exemple. La consignation a pour but unique de lui permettre de se libérer ; elle peut avoir lieu dès que le jour de l'échéance s'est passé sans que la lettre soit présentée au paiement. Lorsque l'ac»cepteur s'est engagé à payer au domicile du créancier, il ne peut consigner que sous les conditions posées aux art. 106 et 107.

99H. Le paiement sera effectué en monnaie du pays. Lorsque, dit l'art. 756, la lettre de change est stipulée payable en une monnaie qui n'a pas cours dans le lieu du paiement ou en une monnaie de compte (c'est-à-dire qui n'est pas re})résentée par du numéraire, comme les guinées), le paiement peut être fait en monnaie du pays au cours existant le Jour de l'échéance, à ynoins que le tireur n'ait expre.s.sément prescrit^ par les mots « valeur effective » ou par une autre formule analogue, que le paiement ei't lieu dans la monnaie indiquée sur la lettre de change (cfr. art. 97). •

^Sem.Jud. 1892, 237.

9*^0 TITHE VlNGT-NKrVllLMK

CHAPITHK IX

Du recours faute de paiement.

994. 1. Pat' qui ei sous quelles conditions II peut être exerce. Le l)ut du recoures faute de paiement est de procurer l'acquittement de la lettre de chanj^e au létyitime propritHaire de reffel, lortîque le tiré ne s'est point exécuté ou ne s'est exécuté qu'en partie, et <ie permettre à l'auteur du paiement de se faire rembourser par les sifi^nataires antérieurs, s'il en existe. Le droit de recours appartient <lonc au port^HU* de même ([u'à l'endosseur qui a remboursé la lettre ou l'a reçue en retour. Les conditions particulières de la circulation des lettres <Ie change exigent que la pr(»cédure en matière de recours soit aussi sommaire (pie possible, afin (pie les divers intérêts (fui sont en j(Mi soient absolument sauvejjjardés. Notre loi avait à choisir entre deux systènies : l'un, adopté en Anglet(*rre et en Amériiiue, d'après Ie(iuel le défaut de paienKînt, constaté par un protêt, doit être sijjfnilié aux signataires antérieurs, pour que ceuxci prennent leurs mesurt^s, cette sij^milicati(m devant cHre faite dans un certain délai ; l'autre, dont se rappnx'lie la loi allemande et que notre (iode fédéral s'est ai)proi)rié. n'ordonne ])as cette notificfffion aux signataires antérieurs, mais sounuH l'exercice du droit de recours à de (Courtes prescriptions ^

995. L'art. T()'2* est con(;u en ces teruKîs : Pout^ qu*un recours faute de paiement jnfisse être e,rercê contre le tireur et les endosseurs, il faut (cfr. art. 7:r/, 7;^8, 743, al. :5 et 4, 780, 78H, 789; cfr. aussi art. 81'1 al. 1) :

1" qffe ta letty^e de change ait êtê présentée au iKtientent. 11 importe peu ((ue la lettre ait été ou non acc(»|>tée préalablement. I^t présentation doit avoir lieu le jour de l'éclu^ance, soit par le i)or-

* M. Habcrsticli coummIIc avec raison de iiotHier ({iiand même le protêt, lorsque le recours «loil êire excrcf:" contre un >ignataire antcirieur domicilir^ dan> un })ays où la loi exijje une notification. Il est vrai que c'est la l(^gislation du lieu du paiement (jui est déterminante sur ce point ; mais il n'est pas sûr que des iril)unaux étrangers adoplent toujours ce principe.

«.A. 7'. K XII, 332 (voir ad art. 815); R.J. /'. I, 87 (cité ad art. 394).

DE LA LKITHE DK CHANdK !I21

teur légilioié on conformité de l'art. 7ô5, scjît i>itr un mandataire autorisf'i à encaisser fcfr. art. SU. ;t8, 7'r>l. et ceiii à l'endroit désigné jHiur le paiement. L'art. T-'iO demeui-e i-éservé pour les letti-es de i-'hange à vue qui n'auraient pas été préMontées dans le délai fixé i>u-dans le délai légal, Il résulte, au surplus, de l'art. 77tH que la présentatiun peut encore se faire; utilement le jour du protêt, l'acceiiteur n'ayant la faculté de consigner « qu'après l'expiration du délai de protêt faute de paiement ». Kt puis, le protêt dont nous allons parler sujipose forcément une présentation ;

3" qui- reUf pn'sentaliniy et Ir di'/'nid df ]i(iii-inenl nienl ''t<' <'onsMrx par un profi'l dresm' en lem]ix ttllle (al. 1) — et par un oflitder ministériel compétent, 1 Ji loi envisatje le protêt cumnio un acte néces.-(aire, ((u'aucun autre ne saurait supjdéer (cfr. art. 7t>:l) ; le protêt faute d'acceptation ne dispense pas île l'oliligation de di-esser le pnitft faute de ))aiement. car H n'est pas impossible que le tiré qui a refusé la lettre la paie cependant à l'échéance, tl'est contre le tin; que le protêt doit ê|re requis : s'il était en état de faillite, c'estde même contre lui. jiersonnel] ornent, qu'il faudrait prolester'. Le j'T-olH. ajoute l'art. 7^, al. 'Z, ne peiil êlre fait le Jour nii'nu- de l'échéance : il doil êlre dressé au plus /t/rd le sceondjoin- non fc'vif' aprèx celui de l'éehéanee. — s'jus peine des consé(|uences exprimées à l'art. Ki:i. consé([uences ipi'entraîne aussi le di'faui de ]ii\^senln.llon. Tandis que la loi allenianile aiiopte le même délai de ■deux Jours, mais permet de protester déjà le jour de l'échéance, l'art. I(W du (Iode de com. fr. détermine que le protêt doit être fait « le lenilemain du jour île l'échéance », ni avant ni apn's, Kn somme, notice loi s'est hurnée à êtenili'e d'un Jour le délai <Ui droit français, et. en Suisse, le protêt sera nécessairement dressé dans les deux jours i/iri sulrenl celui île l'eeliéonee ; le pnjtêt «Iressé avant ou aprt's ce délai serait irréj;ulier et [lartant de nulle valeur. Quant à sa forme, nous renvoyons aux arl. Hl^ et s., dont il sera traité plus loin. I^es arl, WH et s. mius ajqirendront dans quels délais le porteur et les enilosseiirs sont tenus daj;îr i)onr conserver leurs droits. Disons encoiii une fois que le protêt et la prescntation préalaljle. tiu mêiue simultanée, simt les seules conditions mises par la loi à lexeivice du n.'cours.

0»5 hix. U: prolêt d'un elfetde change écliit un,/""'- /'■'■/''■■ liniimanclie par exemple, peut être dn^ssé valal)lem<'nt le iroisii^mejour ouvrajjle après l'échéance, soit le deuxième Jour ouvralile a|uvs le jour du paiement, ainsi, dans ce cas, le mercredi. — iiru-lt deui

'H. /■:. VI. 307. - H li^ liréi>lail tl<--r.lè. lu formalité du pr..lcl nVii .li-ït:iit [J3.S moins iin ri-miilii> lui rlnriik-r •h>ii>icil)< du •l''<tiitt, oii l''illk't<-r uihii>1éri<'l coustai.;rait i|iii-, i ri I,- <!,-c-s, k- tini m';. iii> i-in' •ummC df p;iyr-r ; on na i)as ii s'occujji.T dr- iKTiiJtT^ a c<- iiioiiir'm : Stiiiih, ad, an. 83, Sj 18.

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Zahlungstage, dit le texte allemand, au lieu de «jour de réchéance »^ qui signifie ici le jour de l'échéance utile. D'autre part, un effet de change échu un samedi pourrait être valablement protesté le mardi, attendu qu'il ne faut point comprendre dans le délai de deux jours accordé pour dresser protêt, le ou les jours fériés suivant l'échéance, — am Zicelten Wcrhtage nach dem Zahlungslage, dit le texte allemand \

996. L'art. 76'3 mentionne un cas dans lequel le protêt n'est point nécessaire : L'ordre de ne pas faire protêt (a sans protêt », « sans frais », etc.) disjiense du protêt mais ne dispense pas de Vohligation de jtrêsenter ta lettre de change en temps utile (al. 1), — quoiqu'on puisse aussi dispenser de l'obligation de présenter. Cet ordre, qui peut d'ailleurs être donné sur la lettre de change ou sur un écrit séparé ou même verbalement, ne vaut qu'à l'égard de celui des signataires dont il émane, tireur ou endosseur, peu importe, et non pas à l'égard de tous les signataires*. Le protêt devra toujours être dressé pour la conservation du droit de recours^ envers ceux qui n'ont pas donné d'ordre semblable. N'oublions pas que la clause « sans protêt » peut être ajoutée à un endossement en blanc, par l'endosseur lui-même, mais non par un signataire subséquent qui remplirait l'endossement.

997. L'art. 768, al. 1, nous montre que l'ordre de ne pas dresser protêt ne décharge nullement de l'obligation de présenter la lettre de change. Mais comme le protêt constitue précisément la preuve formelle de la présentation et, qu'en l'absence d'un protêt, cette preuve serait rendue très diflicile au porteur, le 2"'« al. de l'art. 76:i dispose : La prieure du défaut de présentation en temps utile incombe au signataire de qui Vordre (de ne pas faire protêt) émane. L'ordre en question fait du protêt un acte facultatif à l'égard de ceux qui ont usé de la clause « sans protêt », mais le porteur est en droit de protester quand même. Cet oi^dre^ dit en effet l'art. 768, al. 8, ne décharge pas de Vohligation de remhourser les frais du protêt. Mais il nous paraît, comme à M. Jacottet, que si l'ordre a été donné par le tireur seulement et que s'il n'existe pas d'autres signataires contre lesquels la formalité de l'art. 762, chif. 2, doive être accomplie, le porteur aurait à supporter les frais d'un protêt qui serait dressé sans aucune utilité ^

998. Pour les lettres de change à domicile, l'art. 764 ét^iblit

* Dans ce .sens, Considtatton de MM. G. Favey et A. Ceresole, in-4", Lausanne, 1897.

3 Solution contraire, Sern. jud.^ année 1885, 251.

des règles particulières que voici : La lettre de change à domic/Je doit être pn^sentee ftour le palewtent à la 2)ersonne désignée dans la lettî^e ou, à défaut de dêslgnatloii, au tiré lui-mé?ne, dans le lieu du domicile élu, et c'est là que doit être dressé le pi^otèt faute de paiement \dv. art. 748, al. 2). — Lorsque la personne désignée n'est pas le tiré lui-même y et que le prvjtêt n*a pas été fait dans le délai légal (cfr. art. 762, al. 2), le porteur est déchu de toute action spéciale découlant de la lettre de change, non seulement contre les endosseurs et le tireur, mais encore contre V accepteur. Cette dernière disposition est bien rigoureuse et contribuera sans doute à déprécier les etlets domiciliés. 11 est vrai que la situation créée entre l'accepteur et le domiciliataire est analogue à celle existant entre le tireur et le tiré ; il est donc assez naturel que la loi ait imposé au porteur, pour sauvegarder son droit de recours spécial contre l'accepteur. l'accomplissement des mêmes formalités que celles qu'il doit remplir pour conserver ses droits envers le tireur. L'accepteur, qui aura fait provision chez le domiciliataire, ne doit pas, disent MM. Schneider et Fick, « être exposé à perdre cette provision, ni contraint à tenir prêts à double les fonds nécessaires au paiement ». Au reste, le recours civil de l'art. 818 subsistera contre Taccepteur et le tireur. La jurisprudence allemande admet : que le protêt est nécessaire contre l'accepteur alors même ([ue domiciliataire et porteur sont une seule et même personne ; que rindication après coup d'un domicile sur la lettre de change acceptée ne modifie en rien la situation des signataires antérieurs qui n'ont point consenti à cette adjonction ; que le fait de biffer sur la lettre l'indication du domicile n'a pas pour effet d'éteindre le droit de créance résultant de la lettre, mais qu'il peut soustraire cette dernière à la procédure d'exécution spéciale, etc.

99». L'art. 76.") dit encore : Sauf le cas prévu à Varticle 704, alinéa 2, le porteur n'est tenu, pour conserver son 7^ecours spécial contre Vaccepteu)\ ni de présenter la lettre à Véchéance, ni de faire dresser protêt. L'obligation de droit de change contractée par rac(*epteur ne s'éteint (jue j)ar la prescription triennale de l'art. 808. fen revanche, le porteur qui a négligé de faire protêt est<léchu de son recours spécial contre le tireur et les endosseurs, et il est fra})pé de la même déchéance à l'égard de l'accepteur s'il a négligé de dresser protêt dans le c^s de l'art. 70'i, al. 2. Il n'a plus alors que le recours de droit civil de l'art. 818 contre l'accepteur et le tireur.

lOOO. IL Des 2fet\'ionnes .soumises au droit de recours et de son étendue. L'art. 758 nous avait appris déjà que toute personne obligée au paiement d'une lettre de change peut réclamer, contre le paiement du capital et des légitimes accessoires, la remise de la

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lettre de change acquittée. L'art. 766 ajoute : Toute personne tenue au imiement (Vune lettre de ehange a te droit d*exiger du porteur. contre ]K{ie7nent du capitat, des inl(^rcts et des frais, ta remise de ta. lettre de cliange acquittée et du protêt faute de paiement. Si ce droit et^t accordé à tout débiteur, c'est que le législateur a voulu restreindre le nombre des recours en autorisant chacun des signataires de l'effet et, en particulier, celui d'entre eux qui pourra être recherclié en toute dernière ligne — le tireur — à éteindre par son ])aieniont la créance résultant de la lettre de change, entre quelques mains que se trouvent la lettre et le protêt faute de paiement. Dès que l'effet a été payé par l'un des signataires, tous ceux qui avaient signé après lui sont libérés; la diminution du chiflre des recours a pour conséquence naturelle une diminution des frais et provisions, — ce qui n'est pas une quantité négligeable (cfr. art. 7d8et709).

I.e porteur est, du reste, libre de .s'adresser à l'un quelconque des signataires, ou à quelques-uns d'entre eux ou même à tous pour obtenir paiement. I>e recours est donc individuel ou collectif, au choix du porteur, et tous les signataires de la lettre en sont les codébiteurs sotidaires. Le délai durant lequel il doit être exercé est déterminé par l'art. 804, que le recours ait lieu individuellement ou collectivement. L'art. 767 dit à ce proj^os : Le porteur d'une lettre de change jtrotestce faute de paiement peut exercer son recours à la fois contre tous ceux qui sont tenus de la payer ou seulement contre un on plusieurs d'entre eux. sans j)our cela pei-dre son droit contre ceux auxquels il ne s'est jtas adressé en j/rcmier lieu (cfr. toutefois art. 804 et s.). // n'est pas obligé de sutrrc rordre des endossenunils. Par « ceux qui sont tenus de payer », il faut comprendre, outre l'accepteur, le tireur, les endosseurs, les donneurs d'aval et aussi l'accepteur par intervention. La forme an recours est réglée aux art. •808 et s. ; les délais sont ceux des art. 808 et s.

'lOOl. Le porteur (en opposition aux signataires antérieurs dont les droits sont fixés par l'art. 760) (pii exerce son recours après avoir fait ]'rot ester la lettre faute de paic7)u'nt, ne peut, selon l'art. 7(>8, )'éclamcr (lUC (cfr. art. 749 et s. et 818) :

1*' la sonrme énoncée dans la lettre de changc,^ avec les intêrrts à six pour cent l'an à partir de PéxUéance, — et non à partir du jour du lu'otéi. conune en droit français ;

"^^ les frais de yrolct et autres déboursés, — tels ([ue les frais <le timbre, de correspondance, par exemple, et, le cas échéant, les frais (le j)rocès, si une instance s'est engagée ;

8^ une commission d'un tiei*s pour coït, — commission que, l'après les premiers [)rojets, chaque endosseur pouvait réclamer à

IlE LA LKrrHE i:

sm tour, si le recours était exercé cliif. H), et qui paraît encore élevée 1 gée qu'une fois ; lorsqu'il s'agira de 1 assez liant,

(^ sont là toutes les réclanuiAions former contre ley iléliiteurs de la le mander en sus, à raison du retanl sn alinéas de l'art. 7fi8 disposent : Si k cours ml Cicervé ne, denw.iirc }m.i change élnil pauable. cea mmnit'H ( doir^nl être jifiyées au cours itu cli du lieu oi'i fe jiaiemi'nl lîeroll s'effe leur (c'est ce qu'on api>elle la « pertt cours du' pre?}iirr àe cex lieux su au cours du chanu'c dr ta place la p< bileur. — Le cours doit être étahti, par un bulteliii officiel ou par l't agent de change, on, à (ti^fnuf de t hiable. par ta déckirallon de deu change est, comme l'on sait. la difféi la lettre de chan^fe et la somme d'ar délivrance de cette lettre. Vm prix du tains pays par un tarif ofiiciel sera Suisse (cfr. art. 771).

100S. L'endosseur qui n rembi l'art. 7fîît, ou qui l'a reçue en reiout menti, a te droit d'eariger de tout ert reur (cfr. pour la prescription du dn

1" ta nomme qu'il a payée ou d< ncec les intérêts 0. six pour cent l'a ment. Ijs sitaiataire antérieur action preuve d un paiement effectif, jw-nirv envers lui à Part. 772;

2" les frais qui lui ont e'tè ctiusdx |)ayer en vertu de la loi ;

■S" une commission de deux pour le projet de M. Munzinper ne pi-évnier jwuvent être successivement réclami «ourantjusqu'à épuisement de la sérit admet une commission unique de 1 art 7fîS et 7(î9, Vjs dernier texte pn leur contre lequel le recours est e,r même lieu que le créancier, ces sot cours du cliange d'une lettre à rue

créancier sur celui, du domicile du débiteur (cfr. art. 768, al. 2, qui diffère). — A défaut de couî^s du 2>*^^mier de ces lieux sur rautre, le paiement se fait au cours du change de la place la plus voisine du domicile du dtMteur. — Le cours doit être établi de la manière prescrite à Varticle 768!

L'art. 770, qui fut adopté surtout en vue des relations de change avec des pays d'outre-mer, ajoute d'autre part : Les dispositions des articles 168, 769, 1^ et 3^, ne prirent pas le demandeur en garantie (c'est-à-dire le porteur ou l'endosseur) qui exerce son î^ecours à Vétrangerdes acantages plus considérables qui peuvent, lui être attribués sur la place étrangère. La commission est, en Allemagne, du l/'3 '^^o, en Angleterre du 1/2 <^/o, en Russie des 2 3 Voî en Amérique d'au moins le 3 «/o ; cette commission est synonyme du mot : « avantages » (hohere Sâtze) du texte français de l'art. 770.

1003. Le recours faute de paiement s'exercera au moyen de poursuites juridiques ; celles-ci exigent bien des frais et comportent bien des lenteurs. Et puis, le porteur ou l'endosseur qui a payé peut avoir un besoin immédiat d'argent et tenir à convertir aussitôt que. possible sa lettre de change en numéraire. Pour y réussir, la loi lui donne la faculté de tirer une lettre de change sur le tireur ou l'un des autres garants et de la négocier. Cette seconde lettre de change s'appelle la retraite et l'opération de change qui intervient à cette occasion le rechange, par quoi l'on entend aussi la perte subie pour la négociation de la retraite. Selon l'art. 771 : Le créancier qui exerce son 7*ecou7\^ j^eut tirer sur le débiteur une nouvelle lettre de change (retraite) pour* le montant de sa créance (déterminé suivant l'art. 768, ou l'art. 769, chif. 1 à 3). — Dans ce cas, it y ajoute le courtage pour la négociation (rechange) de la retraite et les frais de timbre, s'il tj a lieu. — La retraite doit être à vue et tirée sur le débiteur directement — c'est-à-dire sur celui contre lequel le recours est exercé en qualité de tiré. Notre loi, à l'exemple du droit allemand, mais en contradiction avec le droit français, n'exige pas que la retraite soit accompagnée de la lettre de change protestée. Mais celle-ci n'en devra pas moins être jointe à la retraite, car sans cela le tiré ne paiera pas (cfr. art. 772). Les rechanges peuvent, au surplus, être cumulés.

1004. L'art. 772 est conçu en ces termes : Celui sur qui le recours est exercé n'est tenu de payer que contre remise de la lettre de change, du protêt et d'un compte de retour acquitté', ta lettre de change ne doit jnrsenter aucune altération de nature à compromettre le droit de recours ultérieur du débiteur. Le compte de retour n'est autre chose qu'un compte détaillé des frais, intérêts, commissions, éventuellement rechange, annexé à la lettre ;

il permet au débiteur de vérifier Texactitude de la mée contre lui.

1 005. Enfin l'art. 773 dispose : Tout endosser de ceux qu'il lU' l'ait garantir, peut an nu ter son eeuj- fies endosseurs qui le suicenf. — puisque ■cours est désormais éteint contre eux et que, de < seront alisolument à ral)ri de tout nouveau recoui

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