CHAPITRE X
D« l'Intervention.
De l'acceptation par Intervention (par
lOOe. On distingue entre l'acceptation et le pi vention. L'intervention a pour objet de parer aux défaut d'acceptation ou de paiement, et en partit que le crédit des signataires d'une lettre de chanf! acquittée â l'échéance, soit compromis.
1007. L'acceptation par intervention consista ration par laquelle un tiers, désigné à cet effet oi préalable, s'engatje à payer la lettre de change p tireur ou de l'un des endosseurs. Elle peut émai sonne capable .de s'obliger, que cette dernière soit pas tenue en vertu du titre icfr. cependant art. 7 d'intervenants indiqués comme devant acquitte: soin », il se peut qu'un donneur d'aval, ou un endi de l'un des signataires se pi-ésente spontanément lettre refusée par le tiré. Celui-ci peut même i ■comme tiré et accepter ensuite par interventior «omme accepteur pur et simple il n'a, après le pai <\ae contre le tireur, il a. comme intervenant (cfr. de recourir également contre les endosseurs. Or, ter A' découvert, s'il n'avait qu'une médiocre con reur,il accepterait par intervention pour un endo;
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séder, en cas de paiement, un recours contre cet endosseur et ses garants.
L'acceptation par intervention est soumise aux règles de l'acceptation pure et simple ; elle ne se comprend, au surplus, que si la traite a été refusée par le tiré.
1 008. Si l'acceptation par intervention peut avoir lieu de la part d'une personne quelconque, même non désignée à cet etfet, le porteur ne saurait être forcé de se contenter du premier intervenant venu, qui ne présenterait peut-être aucune garantie de solvabiliU*; comme Tac^'eptation par intervention a pour conséquence de priver le porteur et les endosseurs postérieurs à celui pour lequel l'intervention a été faite du droit de réclamer dos sûretés (cfr. art. 779>, il est tout naturel qu'on n'ait pas voulu lier le porteur à cet égaixl. Aussi bien, l'art, lin nous apprend (jue : Ls parleur peut refusrr VaeeepUdion par inlertentlon de foule personne qui n'est pas indiquée sur la lettre de cfiange comme devant payer « au besoin » (cfr. art. 780, al, 8).
En revanche, les personnes désignées dans la lettre comme devant payer « au besoin » sont autorisées à accepter sans l'assentiment du porteur. L'art. 774 prescrit ce qui suit, dans l'éventualité où un « besoin » est indiqué dans la lettre : Quand une lettre de cfiange protesU^e faute d'acceptation (cfr. art. 78H à 788) indique, comme devant Vacquitter « au besoin », une personne domicilier dans le lieu où elle est payable, le porteur' ne peut exiger une sàrete qu'après avoir pr^c^senté — en vain — la lettre à faecejttation de cette pcî'sonne. — Si plusieurs j^rsonnes sont indiquffes comme devant payer •( au besoin », il doit s'adresser tout d'abord à refle dont le paiement opère le plus de libi^rations, — c'est-à-dire, tout d'abord, à celle désignée par le tireur, puis par le preneur et ainsi de suite, dans l'ordre des endossements. La lettre de ('hange sera donc présentée en première ligne chez le tiré. S'il ne l'accepte pas, protêt faute d'acceptation sera dressé, le tout sous les conditions fixées aux art. 786 et s., et la présentation se fera ensuite chez les intervenants désignés dans la lettre, suivant les termes de l'art. 774 ci-dessus.
1 009. (îomme l'acceptation par intervention se produit après le protêt dressé en cas de refus du tiré, l'art. 77H dispose : V accepteur par interrention doit se faire remettre, contre remboursemefit des frais, le p?^otêt faute d'acceptation et faire constater sa propre acceptation .vwr une feuille jointe au protêt (mais non dans le protêt lui-même), — ou par un acte de protêt séparé. — Il est ten u de notifier son intervention à celui pour qui il est interven u par une lettre accompagnée du protct et mise à la poste d/rns tes de u.r jours qui suivent celui du protêt. — *S''/7 07}iet de le faire.
il repond du jtréjudice causé par sa négligence. Lii formalité de la notification est accomplie légalement dès que l'avis de Tintervention a été remis à la poste, dans les deux jours à compter de la date du protêt. Il importe peu que Tavis arrive ou non à destination, pourvu qu'il ait été expédié à temps. Mais comme la preuve de l'envoi incombera à l'intervenant, celui-cû agira prudemment en avisant par lettre chargée. Le délai de deux jours n'est-il jamais que de deux jours, alors même que le délai tomberait sur un di; manche ou un jour férié? Oui, dit M. Hafner. Non, répondent MM. Haberstich et Schneider et Fick. Nous nous rangeons à l'opinion de ces derniers, qui entendent par « deux jours », deux jours ouvrables, et ceci en considération des principes énoncés aux art. m et 819.
L'intervenant doit indiquer, dans s(m acceptation, pour le(]uel des signataires de la lettre de change il intervient. S'il néglige de le faire, on envisage (ju'il est intervenu pour le tireur, comme l'exprime l'art. 777 : Lorsque raecepfeur par InlervenUon omet d'indiqué?' dans son accep/alion pour qui if es/ intereenu^ il est réputé être intervenu jtour !e tiJ^eur, — et cette présomption de la loi est absolue. L'intervenantpeut, toutefois, moyennant qu'il indiijuc pour qui il accepte « au besoin ». intt^rvenir au nom de l'une quelccmque des i)ersonnos obligées au paiement de la lettre.
fOfO. L'acceptalion par intervention a pour etfet de créer un nouvel engagement de change régi j^ar les art. 77S et 77f).
.\rt. 778 : ^accepteur par intervention est tenu envers te porteur et tous fes endos.seurs ]/ostérieurs à la personne pour laquelle il est intervenu des obligaiions spéciales en matière de lettre de change (cfr. art. 7(>(; et s., 808. 810 et s.), — et cc^la dans la même mesure? (voir toutefois la tin de l'art. 778) (jue la personne au nom de laquelle il est intervenu ; au reste, les « oî>ligati()ns sjïéciales » dont il s'agit sont les fvechselmdssige ]'er]ffJichtungen, soit celles dont on est tenu selon la rigueur du droit de change. — Il cesse d*ètre obligé si la lettre de change ne lui est j^as j/rr'sentée au paieynenl au plus tard le second Jour non 'férié ajtrès celui de réchéanre. — Lff j/résentation en temps utile (jusqu'au second jour non férié ci-d(»ssus) ne peut rire constatée f/ue par un jtrotrL L'intervenant ne* répond donc [>as envers celui pour qui il est int(Mvenu, ni envers les signataires antérieurs à celui-ci. Mais alors (fiie les droits dérivant d'une acceptation ordinaire se prescrivent par trois ans (art. 80:î;. ceux cpii résultent d'une acceptation par honneur sont éteints si la lettre? n'a pas été présentée dans l(»s deu.ijours qui suivent l'échéance et si le fait d(» la i>résentation dans ce délai n'a pas été constaté i)ar un protêt faute de j)aiemont. Si la i)r '»sentatron a eu lieu. ra<'ceptalion de l'intervenarlt ne se prescrit plus que par le laps de temi)s de l'art. 808.
Art. 779 : Lorsque la lettre de change a été acceptée par une personne indiquée coirmie élevant payer « au besoin » ou^ par tout atitre intervenant par honneur, le porteur et tes endossctirs postérieurs à celui 2'>our qui V intervention a eu lieu, n'ont pas le droit de demander tine sûreté. — Mais ce droit appartient à celui pour qui rintervention a eu lieu ainsi qu'aux personnes qui le 2)récèdentf — contre tous les signataires antérieurs, ensorte que si l'intervention a eu lieu pour le tireur, la fin de l'art. 779 est inapplicable. 11 faut sans doute admettre que le droit de demander une sûreté subsiste d'une manière générale, quand Taccepteur par intervention se trouve dans l'un des cas de l'art. 748, et cela dans les termes fixés par cet article.
SECTION DEUXIEME
Du paiement par intervention (par honneur) ^
fOf 1 . Le paiement par intervention est, comme l'acceptation au même titre, un acte dérivant d'un mandat ou d'une gestion d'affaires. En dehors du tiré, la lettre de change peut être acquittée par une personne désignée pour le faire « au besoin », par un intervenant qui a accepté sans en avoir reçu le mandat spécial, par un tiers qui, sans avoir accepté, paie volontairement, au jour de Téchéance. Lorsque, dit Fart. 780. la lettre de change 7ion payée 2)ar le tiré, ou la copie de cette lettre, indique comme devant ta jmycr « au besoin » ou comme accepteurs par intervention drs personnes domiciliées dans le lieu où elle est 2)ayable, le 2>orteur est tenu de prrésenter la lettre (cfr. art. 762, al. 2) à toutes ces pey^sonnes au plus tard le second jour non férié a2^rès celui de déchéance et de faire consigner le résultat de cette pirésentation sur le 2^^otét faute de 2>ciiement ou sur une feuille annexée (al. 1), — en s'adressant d'abord (cfr. art. 782) à celui des intervenants désignés dont le paiement opérerait le plus de libérations. Si, ajoute l'ai. 2 du même article, il omet de le faire, il perd son recours contre celui qui a indiqué des 2^(tyeurs « au besoin », contre celui 2)our qui une acce2ftation a eu lieu (Adressât oder Honorât, porte le texte allemand, c'est-à-dire : contre celui qui a indiqué des payeurs « au besoin » — Adressât — et contre celui en l'honneur duquel une acceptation, indiquée d'avance ou non, a
^Zeitsch. desbern.J. V. XL, 613, arrêt du T. F., du 25 Juin 1904 (paiement par intervention et condictlo indehiti, art. 780 et s., 70, 71).
«u lieu — Honorât) et contre tes endosseurs subséquents. Les signataires antérieurs n'ont aucun droit d'exiger que l'on tienne compte de Tune ou de l'autre des indications visées par l'art. 780, al. 1, et le défaut du protêt ne pourrait être opposé par eux, car leurs obligations ne sont pas modifiées par des intervenants désignés après le moment où elles ont pris naissance.
Enfin, le troisième alinéa du même article prescrit ce qui suit : Le porteur qui r^efuse le paiement offert (non plus par un intervenant désigné, mais par un intervenant de l'espèce prévue à Fart. 775) par un autre intervenant, pe7^d sofi recours contre les endosseurs qui suivent la personne pour qui le paie?nent était offert. Si le porteur est libre de refuser l'acceptation par intervention (cfr. art. 775) d'intervenants non indiqués sur la lettre, il s'exj)ose aux conséquences que nous avons mentionnées, lorsqu'il refuse le paiement offert par des intervenants de cette catégorie. Son refus ne lui fait naturellement point perdre son recours contre la personne pour qui l'intervention avait lieu ni contre les signataires antérieurs, — puisque le paiement de l'intervenant n'eût libéré que les signataires subséquents. Mais il est juste que son refus entraîne pour lui une déchéance à l'égard de ces derniers.
tOfZ. Le payeur par intervention, nous apprend l'art. 781, doit se faire remettre la lettre de change et le in^otét faute de paiement contre renihou7\seme7it des frais. Il est tenu de notifier le paiement à celui pour qui il est intervenu (cfr. art. 776) par une lettre accompagnée du protêt et ynise à la poste dans les deux Joutas qui suivent celui du 2)?^otct ; s*il o?net de le faire, il répond du préjudice causé par sa négligence. — Le j^dgeur par intervention est subrogé au.r droits du porteur contre celui pour qui le j)aiement a été fait, contre les endosseurs jn^écédents, le tireur et raccepteur. Comme on le voit, le paiement par intervention ne doit s'etïectuer qu'après le protêt dressé faute de paiement ; en outre, si le payeur par intervention a été désigné dans la lettre (art. 780, al. 1 in fine), le paiement est consigné « sur le protêt faute de paiement ou sur une feuille annexée ». Quant à l'effet du paiement par intervention, c'est d'emporter (sauf art. 781, al. 1 in fine) subrogation pleine et entière aux droits du porteur contre les personnes énumérées plus haut, ainsi que contre les donneurs" d'aval éventuels des dites personnes. Mais les endosseurs postérieurs à celui pour qui l'intervention a eu lieu sont libérés par le paiement de l'intervenant.
1 013. L'art. 782 nous dit encore : Si plusieu7\s persomies offrent de payer par intervention, celle dont le paiement opère le plus de libérations (c'est-à-dire : libère le plus d'endosseurs) doit ^Hre f/référée. Si run des intervenants paie, encore qull eût pu
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voir, en examinant la lettre de change ou le protêt^ qu'une autre personne^ préférable sous ce rapport, était prête à payer, il n'a point de recours contre ceux des endosseurs que cet autre paiement eut libérés. Si Tintervenant A. paie pour le cinquième endosseur, tandis que Tintervenant B. offrait de payer pour le second, il n'a pas de recouTs contre les endosseurs postérieurs à ce dernier.