‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 178 sur 209 · CHAPITRE XI · texte numérisé non relu

CHAPITRE XI

Des duplicata et copies de lettres de change.

tOt4L. Des duplicata. On distin<(ue les duplicata des copiesde lettres de change : ceux-là sont des exemplaires multiples el originaux, que le tireur seul peut créer en y apposant sa signature ; celles-ci ne sont ({ue des reproductions du titre, qui peuvent être faites en dehors de la participation du tireur et ne portent point s^a signature. La pluralité des exemplaires est surtout utile pour les lettres de change tirées d'un ou sur un pays d'outre-mer, parce ([ue les riscjues de perte sont assez grands. Ou encore, le tireur tient à envoyer immédiatement la lettre au tiré j)our que ce dernier V'dccepte ; mais comme il désirera la négocier sans retard, il en (conservera un exemplaire, un duplicata. Ou même, le preneur aura intérêt à posséder plusieurs exemplaires de la lettre, en ce qu'il mettra l'un des exemplaires en circulation et adressera l'autre au tiré en vue d'en obtenir une ac-ceptation.

1015. Notre (^ode a régi ainsi la matière des (Uqdicata : Art. 78:5, al. 1 ei"2 : Le lîrear est tenu de délivrer au preneur^ sur sa demande, plusieurs exemjtlaires identiques de la letlrr. de change. — ("es e.remjtlaires do/renl cire désignés dans leut^ conUwle conone a première, seconde, troisième, etc., de change », à défaut de quoi chaque e.remplaire est considéré comme une lettre de change dislincte (seule de change). Il est donc très important ([ue chaipie dui)licata mentionne, de la façon prescrite ridessus, (ju'il y a non pas plusieurs lettres de change, mais seulement plusieurs exemplaires de la même lettre. Effectivement, si les exemi)laires multijjles sont reconnaissahles comme simples duplica ta, il n'y aura cpiun paiement à faire pour les éteindre tous, et, dans

DE LA LETl'HE DE (CHANGE 933

les cantons où la lettre de change est soumise à un droit de timbre proportionnel, le droit de timbre ne devra être acquitté qu'une seule fois. Toute personne, disent les al. 3 à 5 de Fart. 788, à qui la lettre de change est endossée peut aussi exiger un duplicata. — A cet effet, elle doit s'adresser à son endosseur immédiat, lequel agit enxers son propre endosseur, et ainsi en remontant d'endosseur en endosseur jusqu'à ce que la dem,ande parvienne au tireur. — Chacun des porteurs successifs peut exiger 4e l'endosseur qui le 2>récède que les endo.ssements antérieurs soient rejfroduits sur le duplicata (« reproduits », dit la loi, et non pas vseulement recopiés). Par mesure de prudence et dans le but d'indiquer que le paiement fait par le tiré sur l'un des duplicata annule les autres exemplaires, on emploie la formule suivante : « Payez par cette première de change, la deuxième ou la troisième ne Tétant... », etc. Mais cette réserve, qui est obligatoire en droit fran- <*ais, est de pure faculté en Suisse, comme en Allemagne.

1 Of ©. Art. 784 : Le paiement d^un des exemplaires de la lettre de change annule les autres (pourvu que l'ai. 2 de l'art. 783 soit observé). — Néaninoins restent tenus en vertu des autres exe7n] fia ires :

1 " l'en dosseur (/?// (par suite de dol ou négligence) n 'a pas endossé à la même personne les divers exeynplaires de la lettre, et fous les endos.seu7\S' subséquents dont la signature figure .sur les exem- ]flaires non retirés au moment du paiement, à raison de leurs endossements. Comme les duplicata d'une lettre tirée à plusieurs exemi)laires accompagneront d'habitude l'original; et seront transmis d'endosseur à endosseur» le porteur sera en général, au temps do l'échéance, en possession de tous les exemplaires. Mais si le j)reneur ou un endosseur avait négocié ces divers duplicata k différentes personnes, le tiré n'en paierait qu'un, et cet endosseur ou ce preneur serait tenu envers le porteur d'un duplicata ainsi endossé dans la même mesure (|ue si une lettre de change originale avait été. endossée, puisque la contre-valeur leur a été fournie ;

'> l'accepteur qui a mis son acceptation sm^ 2)lusieurs exemj)laires de la même lettre, à raison des acceptations qui figurent sur les exemplaires non î^etirés au moment dujtaiement. Le tiré n'acceptera guère qu'une fois. Mais enfin, s'il acceptait sur plusieurs exemplaires de la même lettre, il serait tenu en vertu de chacune de ses acceptations, si les duplicata avaient été endossés à diverses personnes.

1017. Art. 780 : Celui qui a envoyé à l'acceptation un des exemplaires d'une lettre de change doit indiquer sur les autres entre les mains de qui cet exemplaire se trou ve, — car il est néces-

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saire que le porteur sache où trouver cet exemplaire, pour faire vaîoin Tacceptation qui y figure, ou, à défaut d'acceptation, présenter luimême et sauvegarder son droit de recours ; en général, l'exemplaire en question est adressé à un correspondant domicilié dans le voisinage du tiré et qui reçoit le mandat de présenter la lettre, puis de la conserver i)Our la remettre au porteur. — Toutefois Vomission de cette indication n'invalide pas fa letti^e de change comme ieife (le porteur protestera et exercera son recours comme si la lettre de change n'avait pas été multipliée). — Le détenteur de Vexemplaire encoyé à l'acceptation est tenu de le 7*emettre à celui qui Justifie, par un endossouent ou de toute autî^e manière, qu'il a qualité pour le rececoir. On est assez d'accord pour décider que, lorsque le tireur a interdit au détenteur d'une première de change de la délivrer au porteur d'une seconde, cette défense doit être respectée, tout au moins lorscju elle est intervenue avant que le détenteur ait été requis de remettre au porteur.

iOi8. Art. 78G : Le porteur d^un duplicata indiquant entre les mains de qui se trouve l'exemplaire envoyé à racccptation ne peut exercer son recours faute d'acceptation ou de paiement (contrairement au cas de l'art. 785, al. î2, où il peut Texercer sans autre) avant d'avoir fait constater par un protêt :

1® qîie Vexèmplaire envoyé à Vacceptation ne lui a pas cfé remis par le détenteur;

12<^ que Vacceptation ou le paiement, n'a pu être ohtenu sur la présentation du dujflicatrt.

Le premier de ces protêts sera fait contre le détenteur, le second contre le tiré. Le premier sera dressé en tout cas avant Téchéance ; le second dans les délais lixés aux art. 738et7fô. Dans l'hypothèse de l'art. 780, et moyennant que les deux protêts aient été dressés en temps utile, le recours du porteur du duplicata pourra être exen^é contre tous les signataires antérieurs. Du reste, si le tiré n'avait accepté que sur le dit duplicata (il en va autrement dans le cas de l'art. 784, chif. 2), il pourrait payer sans crainte.

iOi9. Des copies. Les copies rendent les mêmes services que les duplicata, dont elles diffèrent comme nous Tavons exposé au début de la section précédente. Elles ne portept pas la signature du tireur; elles peuvent être délivrées par lui ou i.)ar les endosseurs. Voici les dispositions du Code fédéral sur ce point :

Art. 787 : Les copies d'une lettre de change doivent reproduire la lettre ainsi que les endossements et les diverses énonciation.^ qu'elle porte, avec la mention : « Jusqu'ici copie » ou toute autre équivalente. — La copie doit indiquer entre les mains de qui se trouve l'original de la lettre envoyé à l'acceptation ou remis en dépôt. — Néanmoins l'omission de cette indication n'enlève

DE L\ LETTHE u

jms à la copie revêtue d'endos ortgt fie (ir change (les art. 744 et s, et 76S simplement applicables en ce qui con al. 2). Lacoeptation ne peut être lior art. 784, chif. 2).

Art. 788 : L'endossement original oblige l'endosseur cotnme s'il était a (•Ile-même. Le fait que des entios-sem' aux endossements recopiés de l'art. 7 valahlement sur une copie, constitue I

Art. 78y : Le détenteur de l'oriyîri tenu de la délivrer au porteur d'u plusieurs cndf>ssements originaux, endossement ou de toute autre nu te recevoir. — 67 le détenteur ne porteur de la copie est tenu de ff l'acte de firotèt jfrescr/t à l'article exercer soit le recours en garantie copie, le recours faute de paiemen cndr/ssemenls originaux qui se tr détenteur refuse de s'exécuter en coi répond lie sa faute selon les art. 11 sur laquelle !îi,'urent des endnsseme endossements, la valeur d'un duplica

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