CHAPITRE
Df la perte des leKn
t020. On suit que, dapri'S l'art, de chanjite n'est tenu de la payer que quittée ». Si la lettre est i)enluo et que il Y a lieu de recourir à la procédure d verfahren) des art. 798 et s. ; s'il est ble. Bn tous cas, et selon l'art, TW : L change quijustille de sa pro]rrièté lions de l'article 755. ne peut être le taire, au preneur ou au tireur qui l'a j somme qu'il en u retirée par eneai.^
TITRE YlNCiT-NErVIBIME
s*U a acquis la lettre de change de mauvaise foi ou en se rendant coupable d'une faute grave. Le débiteur d'une lettre de change est autorisé à payer ; et il se libère valablement entre les mains du porteur qui justifie de sa propriété par une suite non interrompue d'endossements descendant jusqu'à lui. D'autre part, celui qui paie n'est pas tenu de vérifier l'authenticité des endossements. Mais une lettre de change peut être perdue ou volée ; des endossements peuvent être falsifiés et une personne peut se légitimer comme porteur, qui n'aura aucun droit au paiement (le voleur, ou l'inventeur en cas de perte), ou qui tiendra son droit d'un tiers qui n'avait aucune qualité pour le lui transmettre. Comment faire, en semblable occurrence, pour ne pas aller à rencontre des princi])es de justice et d'équité ? Notre C'ode a répondu : La bonne foi du porteur (jui s'estdùment légitimé se présume. Iln'est tenu à restituer la lettre elle-même ou sa valeur, s'il en a encaissé le montant, que dans deux circonstances : lorsqu'il aura acquis la lettre de mauvaise foi (sachant (ïue celui qui lui en transférait la propriété n'y était pas légitimé), ou en se rendant coupable d'une faute grave (en remplissant, par exemple, à son nom, l'endossement en l)lanc d'une lettre de change (jifil aurait trouvée). Il y aura, la plupart du temps, concours de mauvaise foi et de faute grave. Est-il besoin d'ajouter que la preuve est à la charge du demandeur en revendication? Mais, encore ime fois, le porteur qui s'est dûment légitimé et qui, en outre, n'a i)as agi en état de mauvaise foi ou n'a i)as commis une faute grave, possède tous les droits conférés au porteur, même si la lettre de change avait été falsifiée, perdue ou volée (cfr. pour le transfert de la i>ropriété (\v:is meubles corjxirels et des titres au porteur, les art. 205 et s.).
i 02i . (iOmme la (juestion de mauvaise foi ou de faute grave est une (juaestio facti, comme il convient d'empêcher le paiement d'une lettre de change perdue ou volée aussi longtemps cjue les droits resj)ectifs du porteur et de celui qui s'en dit légitime propriétaire sont litigieux, l'art. 701 * i)rescrit : Celui qui, d^une ^manière quelconque, a i^erdu une lettre de change jfcut requérir du Juge compétent \ine ordonnance interdisant au tiré d^e payer la lettre et autorisant celui-ci à en consigner le montant à f échéance, soit en Justice, soit entre les mains d'un magistrat ou dnns un étahlisseinenf ayant qualité j^our recevoir des consignations. Le juge compétent sera celui du lieu où le paiement doit s'effectuer. L'art. 791 ï)ermet à celui qui a i)erdu une lettre de change de fiiire défense au tiré — que ce dernier ait accepté ou non, peu iml)orte. — de pnyer le montant de l'elfet entre les mains de celui qui se
M. T. F. XIX, 766 (l'art. 791 est inapplicable dans le cas de lettres de change falsifi(>es).