‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 180 sur 209 · IR · texte numérisé non relu

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présenterait comme porteur. (Test une mesure provisoire, unicpiemant, car, d'un coté, il n'est pas certain que celui qui prétend avoir égaré la lettre en soit le légitime propriétaire, et, de l'autre, les droits du porteur d'une lettre de change qui a été perdue peuvent être contestés dans les deux cas de l'art. 790 in fine. Le législateur n*â eu qu'un l)ut : procurer le paiement au véritable créancier. Et, une fois l'ordonnance >du juge compétent rendue, les intéressés auront à faire valoir leurs droits. A cet égard, notre Code prévoit deux hypothèses :

1^ Lff lettre de change (égarée se troure en ]/osse.s,sion d'une PEKSONXE <:0NNT'E. Il H'est pas nécessaire ici d'une procédure en annulation, puisque le titre existe et que Ton suppose que la mesure provisoire de Tart. 791 a été requise. Si, dit l'art. 792, te nouret acquéreur de la lettre de change est connu, le requérant est tenu de ractlonnei^ en restitution, dans un délai à llxer jtar le juge (cfr. art. 791); faute de quoi rinterdiction faite au tiré est levée, — et le nouvel àccfuéreur est fondé à encaisser le montant consigné de la lettre, contre remise au débiteur de l'effet acquitté. De même si. au cours de l'instance en restitution, le détenteur justitie de sa propriété en conformité de l'art. 790, l'interdiction de payer doit être levée. Le nouvel acquéreur ne sera condamné k ren- <lre la lettre ou le montant encaissé, que s'il est de mauvaise foi ou a commis une faute grave.

'2^ La lettre' de change est égarée et le détenteur en est inc.oNNr, — .soit qu'on ne l'ait pas découvert, soit (|ue l'effet n'ait été retrouvé par personne. 11 faut recourir alors à ce que les Allemands appellent YAmortlsationsrerfahren des art. 79;^ et s. * Comme l'exprime l'art. 798 : Si le détenteur de la lettre de change est inconnu, il y a lieu de jtrocéder par voie d- annulation de la lettre de ctiange. Voici comment. L'art. 794 dit d'abord : Celui qui demande Vannulation doit produire une copie de la lettrée de change ou tout au moins en indiquer la teneur essentielle ; il doit, en outre, établir qu'il a possédé le titre et qu'il Va perdu. Le demandeur en annulation sera le dernier porteur du titre égaré. La demande sera présentée, par écrit sans doute. — le droit cantonal réglera ce point — au ju^e compétent du lieu du paiement de la lettre. La preuve provisoire des droits du demandeur n'est assujettie à aucune forme particulière : le juge est libre de rejeter d'emblée la demande — sous réserve d'appel, le cas échéant, — ou de procéder ultérieurement. Apri>s ces justifications (celles de l'art. 794), porte l'art. 795, le juge somme, par voie de publications, le détenteur inconnu de produire la lettre de change dans un délai

^ A. T. F. X, 281 (aj)plication oxtensive de ces dispositions légales; — Depositen.'ir'liein a.ydni le caractère d'un papier-valeur: cfr. art. 844, alin. 1).

dcHerminé^ et ce sous peine cVanntdation du titre. L'art. 797 nous> ensei«^me que : La sommation de produire la lettre de change doit être publiée trois fois dans la Feuille officielle du commerce. — Le juge peut en outre prescrii^e telles mesures de publicité qu'il croirait utiles (insertions dans les feuilles ofticielles cantonales, aflichaji^e, etc.). Dans quel délai la lettre de change devra-t-elle êtiv produite sous peine d'annulation du titre ? L'art. 796 nous dit : Le délai pour pi^odu ire la lettre de change perdue doit être de trois mois au moins et d'une année au plus, -r Ce délai commence à courir à Végard des lettres de change échues (cfr. art. 749 et s. et 738, al. 2 et 8), du Jour où la première sommation a été publiée, et à regard des lettres de change non échues^ du jour de l'échéance seulement. — Le délai de trois mois peut être réduit pour les lettres de change échues qui seraient prescrites (cfr. art. 8(18 et s.) avant l'expiration de ce délai. Ce sont là les formalités préliminaires. Si elles aJ)outissent à la restitution de la lettre de change, il n'y a plus lieu de continuer la procédure. Si le détenteur se révèle, mais qu'il se refuse à restituer, l'art. 792 redevient applicable (cfr. aussi art. 800). Mais, selon l'art. 798 : Si la lettre de change n'est pas produite au juge, dans le délai fixé^ il en prononce l'annulation. Conforme à l'art. 792, l'art. 8(X) statue au surplus, comme nous venons de le dire, que : Si la lettre de change est jiroduite avant que Vannulation en ait été prononcée (ainsi, même après l'expiration du délai lixé pour la production), un délai convenable doit être fixé au demandeur pour intenter son action en restitution ; faute par lui de l'intenter dans ce délai, la lettre produite est restituée au nouvel acquéreur et la défense de payer faite au tiré est levée.

i02S^. L'effet de l'annulation est de permettre au demandeur de faire valoir immédiatement ses droits contre le tiré ; il réclamera le montant de la lettre à ce dernier ou retirera la somme consi«?née en vertu de l'art. 791. L'art. 799 contient encore la disposition suivante : Dans le cas où la lettre de change était acceptée, lejugf^ nanti de la demande peut, avant de prononcer rannulation, ordonner à raccepleur de consigner le ynontant de la lettre de change, et même de la payer si le demandeur fournit une sùretr suffisante. Si l'accepteur ne paie pas, le demandeur qui a perdu la lettre de change n'a aucun recours trontre ses prépossesseurs, endosseurs et tireur ou même accepteur par intervention, puisqu'il ne saurait remplir à leur égard les formalités tracées par les art. 7bO et 781 et assurer aux signataires qui le précèdent le moyen de recourir eux-mêmes contre leurs signataires antérieurs. Son droit contre l'accepteur se prescrit par trois ans. Ouant au tiré non accepteur, il peut refuser le paiement aussi longtemps que l'annulation de la lettre de change égarée n'est pas prononcée. Cependant

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J)E LA LETTRE DE CHANGE 9»îî)

le porteur qui a perdu son titre et qui a en mains un duplicata, ou (jui se trouve encore dans le délai utile pour s'en procurer un, pourra conserver ses droits contre les endosseurs et le tireur, en poursuivant le paiement, en faisant dresser protêt sur l'exemplaire qu'il détient. En droit français, le porteur pouvait, dans tous les cas, sauvegarder Tensemble de ses droits de recours par un acte de protestation tenant lieu d'un protêt dressé selon les formes légales. On a fait observer avec raison (jue le système du (^ode se com- {)rend pour les lettres acceptées, l'accepteur, tenu pendant trois ans, ayant un grand intérêt à ce que la lettre qui est un titre de créance contre lui soit annulée. Mais on a fait remarquer avec non moins de Justesse, que VAyyiortisationsverfnhren paraît supeiilu pour les lettres de change non acceptées. D'autre part, on a regretté que la procédure d'annulation ne s'étendît pas au protêt ; nous ne saurions voir en cela une lacune de notre loi, car Tofticier ministériel qui a dressé le protêt, égaré ou perdu, peut valal)lement remplacer le premier exemplaire par un duplicata (cfr. art. 817) qui aura la même valeur.

GHAPITHP] XIII

Des faax et des altérations en matière de lettre de change.

iO)S3. De même que les signatures de personnes incapables (cfr. art. 721; n'ont aucun etfet sur les signatures de personnes capables (jui se sont obligées en vertu d'une lettre de change, l'art. 801 dispose : Lors(ju*une lettre de change porte des signatures fausses ou falsifiées^ les signatures véritables n'en produisent pas moins tes effets spéciaux attachés aux titres de cette nature (cfr. art. 823, al. 2). Ainsi, quand bien même la signature du tireur serait fausse, l'accepteur et les endosseurs ({ui auraient réellement signé seraient obligés selon les prescriptions si)éciales en matière de change. Si l'acceptation ou les endossements sont falsifiés, le tireur et les endosseurs dont les signatures sont authentiques demeurent tenus également. C'est ce que «lisent les art. 75 et 78 de la loi allemande, ([ui peuvent servir de commentaire à notre art. 801. Le faussaire, lui, ne peut être actionné selon le droit de change ; il n'est responsable qu'aux termes des lois civiles et pénales.

040 TITRE VlNGT-NKl'VIÈME

i024. *S'/, ajoute Tart. 80*^, l'une des (inondations de hi Jeth^c de change (soynme, (^cheance^ etc.) a été altérée poster Unir e7nent à la création et a rémission delà lettre — c'est-à-dire, après remise iXii la lettre au preneur par le tireur ou par ce dernier à un endossataire, — tous ceux qui Ton t signée ajrrès cette altération (endosseurs, accejdeurs, intei^renants, etc.) sont tenus élans les teivnes de la lettre ainsi altérée, — Dans le cas où l'on ne peut étahlir* si une signature a été d/mnée arant ou ajrrès raltérationy elle est réputée ravoir été aupararant, — sauf preuve du contraire à ellectuer par le si^mataire intéressé. La nature de l'altération commise est indifférente. Dès (jue l'une des énonciations essentielles de l'art. 72t2 aurait été retranchée, ou détruite, l'art. 725 deviendrait ajiplicahle. L'art. 80*2 ne prévoit, effectivement, que des cas d' « altération ». (ieux (jiii ont signé arant l'altération sont <léchargés des obligations dérivant de la lettre de change, toutes les fois que Taltération p()rle sur une énonciation fîssentielle comme le paiement nu l'échéance et (}ue le ccmtenu originaire de la lettre de change n'(»st plus reconnaissable (nicJit mehr erliennhar). (^ette opinion, émise par M. Hafner, est très controversée en Allemagne*, où l'on ne i)ossèdc pas de disposition correspondant à celle de notre art. 8;i-2. 11 nous semble (jue l'art. 80'2 exclut une pareille interprétation : il résulte au contraire de son texte, (|ue ceux qui ont signé avant l'altération demeurent tenus dans les limites de la lettre non altérée, tandis que ceux qui ont signé après s'obligent selon les termes de la Ictti^e altérée. L'altération d'une lettre de change ne l'annule ni pour le passé, ni pour l'avenir; elle la modifie seulement. Les altérations' portercmt d'habitude sur la somme ou l'écjiéance. et si (!eux cpii ont signé la lettre de (Change altérée sont obligés en conformité de l'art. 80i?, c'est qu'ils l'ont négociée et acceptée dans cet état. Kn j)articulier, le donneur d'aval qui a cautionné avant l'altération n'est tenu que jusqu'à concurrence du montant primitif ; si d'ailleurs un acompte avait été versé, il devrait être imputé sur la i)artie non garantie de la dette.

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