VII
'^Annales de Jurispr. 1896, n" 262.
*C. civ. fr. 1382 et s. Haherstich, 1, 174 et s. JarottrA, 42 et s. SrhncUler ot Fir/,-, 114 «*l s. Hafner^ 15 et s. Mess., 34. Rap. Corn. Cons. nat., 7. Rap. Com. Cort.s. des fc't^t«, 13. Verhandlungen des srhio. J. V, pour 1886, II'" Heft, p. 41 et s. (rap- I>«)rt de M. le prof. Stoos), 95 et s. et 122 et s. (thèses et rapport pressentes par M. B. van Muyden). A. Bieder: DieHaftung fur fremde, unerlaubte Handlunji^en nachschw. O. R., dan.s Zeitsch.^/lir srhœ. R. V., n. s(^r., 327 et s. Ihid. VIII, 1 <•! s. (article de M. le prof. A. Martin). R.j. VIII, 225 et s. Motice, II, 725 et s. léuch. fi4r schœ. Recht, XXII, n. s., p. 460 et s., 690 et s. (rapport et co-rapport< présentés à la Société des juristes suisses — session de 1903 — et procès- verbal de la discussion). F. Renslng: Die Widerrechtlichkeitals Schadenersaizgrund nach schw. O. R., in-4% Fri bourg, 1893. J. Chausson : De l'obligation de réparer le dommage dont on est l'auteur, etc., in-8% Lausanne. 1893. A. Prélas: De la réparation du tort moral, etc., in-8", Lausanne, 1893. Th. \Wvi!*.< : Die concurrence déloyale in Begriff, etc., Bâle, in-8", 1894 (monographies sur le JiiAme sujet de A. Simon, 1894, X Valloton, 1895,//. Sc/nder, 1895). Zeitsch. fur i'-hic. /?., XV, n. s., 32 et s. (article de M. Tli. Woiss : Die Vaterscliaftsklag^ uiid art. 50 u. ff. O. R.). E. Gijsler: Haftung fur fremde culpa nach schw. O. R., iû-8*, Zurich, 1893.
Tandis qu'en droit commun allemand, la simple négligence (quasidélit), au contraire de ce qui est prescrit pour la faute commise avec intention de nuire, ne donnait droit, en dehors d'un rapport contractuel, à une action en dommages et intérêts qu'en cas de détérioration matérielle d'un objet ou de lésion corporelle, notre Gode oblige l'auteur de tout délit ou quasi-délit à réparer le tort, matériel ou moral, qu'il a causé, consciemment ou inconsciemment ; il importe peu que le fait dommageable soit, ou non, réprimé par la loi pénale, pourvu qu'il soit un fait illicite. Mais on ne doit jamais la réparation du préjudice que Ton a occasionné en usant de son droit: qui jure suo utitur neminem lœdit. Constatons que notre Code s'est rattaché, en somme, à la théorie traditionnelle de la responsabilité hors contrat, tandis que certaines lois spéciales que nous étudierons brièvement dans un appendice au présent chapitre ont étendu la notion de la responsabilité civile aux cas fortuits. Le principe de la « causalité », delà responsabilité dérivant du fait dommageable, indépendamment même de toute faute, a été remis en honneur par M. Binding, dans ses Normen^ car on en trouverait l'origine jusque dans l'ancien droit romain. La question se pose ainsi : Nous sommes en présence d'un fait, qui a causé un préjudice : qui en supportera les suites, son auteur ou sa victime? Et si l'on doit subir les conséquences de son fait personnel, ne doit-on pas subir aussi celles de faits accomplis par des personnes dont on est le maître, préposés, domestiques, etc.? Evidemment, et à première vue, il semble tout naturel que les risques ne soient pas séparés de l'acte, mais la pratique gouverne le droit pour le moins autant que la logique, le droit étant fruit de l'expérience autant que de la construction spéculative. Dr la responsabilité causale ne se concilie ni avec l'état actuel de la législation, ni avec celui de notre civilisation moderne, si ce n'est à titre exceptionnel, dans certains cas particuliers où elle offre des solutions incontestablement équitables. Etendue au delà de ce qui est strictement nécessaire, elle paralyserait l'initiative individuelle, déplacerait le fardeau des cas fortuits sans l'alléger, romprait une fois de plus, comme l'a dit M. de Félice, l'équilibre des devoirs sociaux au détriment de ceux qui possèdent ou qui paient. La définition si large de la faute, qu'on trouve dans la doctrine et la jurisprudence contemporaines, nous dispense de nous approprier un système que ses défenseurs n'ont pas encore réussi à formuler nettement, et dans toute son ampleur. Il est vrai qu'on pourrait être tenté de voir une consécration de la responsabilité causale dans les espèces des art. 61, 62, 65, 67, et notre Tribunal fédéral y incline. Mais ce n'est pas la théorie de notre loi, qui suppose une faute, un acte illicite, médiat ou immédiat, de la personne civilement responsable. L'art. 63, qui règle les cas de recours, part précisément de l'idée d'une faute, car là où il n'y a pas d'acte illicite il n'y a pas d'obligation de réparer le dommage causé, et, coii-
«équemment, pas de recours ïion plus. L'acte peut n'être pas illicite à l'égard de Tenfant ou de l'ouvrier qui Ta commis (art. 61, 62) : il le devient par le fait qu'il ne se serait pas produit et que, dès lors, il n'y aurait pas eu de préjudice, si le père ou le maître avait rempli tout son devoir; cfr. art. 115, où la « faute » est mise en évidence, alors qu'on aurait pu y parler de responsabilité causale bien plutôt que dans les cas des art. 61 et s. où, du reste, la faute est présumée.
73. Les art. 50 et s. sont d'une application générale ^ et abrogent toutes les dispositions du droit cantonal sur la responsabilité dérivant d'actes illicites. Sous réserve cependant de l'art. 64, qui laisse d'ailleurs au C. O. la valeur d'un droit subsidiaire, dans ses limites ainsi fixées : Les lois cantonales ou fédérales j^euvent déroger aux dispositions du préseîit chajntre, quanta la î^esponsabilité encourue 2^ar des emjyloyés et fonctionnaires i)ubl les à raison des dommages qu'ils causent dans Vexercice de leurs attributions^, — Les lois cantonales ne peuvent néanmoins déroger à ces dispositions, lorsqu'il s'agit d'actes, d'employés ou de fonctionnaires publics se rattachant à l'exercice d'une industrie. Que les employés et fonctionnaires « publics » de l'art. 64 fassent partie de l'administration fédérale, cantonale ou communale, leur vesponssihiUiè 2)€rsonnelle^ à raison des actes illicites qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions, sera déterminée (sauf l'art. 64 in fine) par des lois spéciales, s'il en existe (signalons, entre autres, la loi fédérale du 9 Décembre 1850 ') ; s'il n'en existe pas ou s'il n'en existe que d'incomplètes, les art. 50 et s. s'appli quant pleinement ou servent à combler les lacunes des lois spéciales. Relativement à la responsabilité de VEtat et des Comynunes^ pour les actes illicites de leurs employés et fonctionnaires, elle ne peut être admise, au delà des cas prévus par les art. 64 in fifie et 62 al. 2, que là où elle est expressément édictée *; or ni la Confédération, ni les cantons, ou du moins la très grande majorité d'entre eux, ne la consacrent (voir toutefois Gonst. cant. bernoise du 4 Juin
M. T. F. XI, 86, 362, 511, XVII, 158, XVIII, 340. XXVI», E19 et s. (art. 50 applicable à rencontre de celui. qui se livre à des manœuvres dolosires pour tromper l'acquéreur d*un immeuble; pfr. ibid., XXVII*, 186).
«A. r. F. XIX, 849, 851.
>A.T.F. 11,514, m, 774 et s.
*A. r. F. X, 382, XII, 228, 234, 714, XVI, 258, XVIII, 393, 503; J. d. T. XLIV, 161 (arrêt du T. F. du 6 Dec. 1895), 269. — Au sujet de V immunité législatire ainsi que du conflitentre les textes spéciaux qui la prc^voient dans une plus ou moin!s large mesure eMes art. 50 et s. C. O., il y a lieu de considérer les membres dos Parlements fédéral et cantonaux comme des fonctionnaires publics, au sens large du terme, et de les soumettre au régime de l'art. 64 ; cfr. A. T. F. XIX, «leCs.
1893, art. 15). G^est là une grosse lacilne de notre droit et que, tôt ou tard, il faudra combler, dût-on laisser encore l'Etat, qui représente les intérêts de la collectivité, dans une situation privilégiée en regard de celle qui est faite aux maîtres et patrons (cfr. art. 5 çt 6 L. P.).
Consulter, en outre, les art. 349 et 888, ainsi que Vajypendice au présent chapitre.
SE(yriON PREMIÈRE
De la responsabilité personnelle de Tauteur
d*actes illicites.
§ 1. — Généralités.
74. Nous lisons ceci dans le Message du Conseil fédéral : « Pour motiver une demande en dommages et intérêts du chef d'actes illicites, il suffit qu'il y ait un acte quelconque, contraire à la loi, et que Tauteur de cet acte eût pu en reconifaître le caractère illégal et éviter le dommage qui en est résulté, s'il eût apporté une attention suffisante, c'est-à-dire le degré d'attention qu'on était en droit d'attendre de sa part, suivant les idées généralement reçues et en raison des prescriptions de la loi. » Voilà, en bien mauvais français, une caractéristique assez exacte, et, à coup sûr, assez large, du principe formulé en ces termes à l'art. 50 : Quiconque cause sans droit un donmiage à autrui, soit à dessein^ soit par négfigenre ou par iniprtidence, est tenu de te réparer.
L'acte illicite, dans le sens de l'art. 50, est donc tout acte dommageal)le causé sans droit ; ou, si l'on préfère, tout acte qui implique une faute, même la plus légère — in tege aquitiana tecissima culpa venit. — et d'ailleurs imputable à son auteur, peut entraîner l'application du dit article. Nous savons qu'il importe peu que la faute soit volontaire ou non. Il n'importe pas davantage, en thèse générale, que le dommage résulte d'un fait positif ou d'une omission ; mais il convient de remarquer, sur ce dernier point, (fu'en principe il n'existe pas, en dehors des liens de droit contractuels, une obligation d'agir dans l'intérêt du prochain pour lui épargner un dommage : ainsi une simple omission, même loi^qu'elle est la source d'un préjudice advenu à un tiers, n'expose pas à une action on dommages et intérêts, à moins que cette omission ne se produisje au cours d'actes qui, une fois entrepris, ne permettaient plus de s'en désintéresser r/rf ///>//?/;>/ sans qu'il en résultât
du dommage pour autrui ^ 11 va sans dire, en revanche, que l'omission d'un acte ordonné par la loi peut être aussi bien un acte illicite dans les termes de l'art. 50, qu'un fait dont la loi prohibe l'accomplissement *. Il est évident, d'autre part, que malgré le silence de notre Code, si la partie lésée a été d'accord que l'acte illicite fût commis, elle est déchue de toute action en indemnité. (Motive^ II, 730) ; rolentl non fit injuria ^ Mais, en droit fédéral comme en droit français, cette règle cesse de s'appliquer lorsque, dans un due/ par exemple, l'acte reste illicite malgré le consentement de la partie lésée, ("elui qui contrevient à l'art. 50 est également libéré si, en causant sans droit un préjudice à autrui, il a obéi, parce que la loi l'y obligeait, aux ordres d'une autre personne et c'est cette dernière qui, le cas échéant, encourt la responsabilité (cfr. en outre art. 6^). Même solution, si le défendeur prouve que le dommage est le résultat d'un cas fortuit.
75. Il doit naturellement exister, entre l'acte illicite et le dommage dont la réparation est demandée, un certain rapport de caumlité. Mais, quoique la question de savoir si ce rapport de causalité existe soit une question de fait, il n'en faut pas moins décider, avec le Tribunal fédéral, qu'il suftit d'établir, pour justifier l'action en dommages et intérêts, ce rapport de cause à eifet entre l'acte illicite et le préjudice éprouvé, sans qu'il soit l)esoin d'établir par surcroît que ce rapport était nécessaire et qu'un dommage était inévitable. On ne saurait mettre à la charge du demandeur la preuve du fait négatif que le dommage ne se serait x>as produit à défaut de l'acte illicite, ou qu'il n'aurait pu être la conséquence d'autres circonstances indépendantes de l'acte illicite lui-même. C'est, au contraire, au défendeur qu'il incombe d'alléguer et de démontrer que le rapport de causalité a été détruit par des faits concomitants, qui ont dépouillé son délit ou quasi-délit de tout caractère dommageable *.
Quant au mot « do?nmage » de l'art. 50, on entendra par là toute diminution de fortune, qu'elle consiste dans la détérioration ou dans la dépréciation du patrimoine proprement dit de la partie lésée, ou que l'acte illicite ait compromis, d'une manière ou de l'autre, soit à l'égard de sa personne même, soit à l'égard de personnes dont il était en droit d'attendre des secours efficaces, les ressources du demandeur en indemnité. Tout dommage matériel, quelles que
^R.j. II, 170, A. T. F. XXÏ, 685 et s.
Ki.T.F.XX, 1016.
M. T. F. X, 361 et s. et R.j.f. IL 119 et s. (cfr. Motice, II, 64, 740). Voir aussi A. T, F. XIV, 328, XV. 817, XVI, 194, 203, 395, 559, XVIII, 345, etc. J. d. T. XLV, 305 (arrêt du T. F. du 19 Mars 1897).
•soient sa nature et son étendue, donne lieu dès lors à l'application de Tart. 50 (cfr. au surplus art. 54). Pour le « tort moral », voir art. 55.
Le législateur avait songé à déclarer nulle et non avenue toute renonciation anticipée au droit de se prévaloir de la responsabilité dérivant d'un acte illicite. Mais une proposition dans ce sens fut écartée au cours des débats ; les art. 17 et 114 restent déterminants sur ce point.
En résumé, Tacte illicite se décompose dans les éléments suivants :
1^ Un acte (de commission, ou d'omission \ sauf ce que nous avons dit plus haut) ;
2<> Imputable au défendeur (cfr. art. 57 et s., 61 et s.)*;
3^ Dommageable pour le demandeur, que celui-ci éprouve une perte ou soit privé d'un gain ;
4<> Causé sans droit (cfr. art. 50, 56), par imprudence ou par négligence ; la légitime défense enlèverait, par exemple, à- un acte son caractère illicite ^ (voir en outre art. 56) et il n'existe d'ailleurs pas de présomption légale que l'auteur d'un dommage ait agi sans droit ^
La demande en dommages et intéj'êts sera intentée, dans la règle, devant le Tribunal du domicile du défendeur (la procédure cantonale régit cette matière ; voir aussi Gonstit. féd. art. 59). Il n'en a paï5 moins été reconnu ^ que l'art. 59 de la Gonstit. féd. ne mettait pas obstacle à ce que l'action civile fondée sur des actes punissables fût introduite, par voie d'adhésion, devant le juge pénal du lieu où l'infraction avait été commise (forum delicti C07nmissi); ce n'est (jue dans les procès civils que l'art. 59 précité exclut toute autre juridiction, en matière intercantonale, que celle du domicile du défendeur.
76. Nous avons essavé de fixer les caractères essentiels de Taction basée sur les art. 50 et s. Il ne sera pas inutile de faire un peu de casuistique, quelque dangereux qu'il puisse être de condenser en une phrase des décisions dont toute la portée n'apparaît qu'à la lumière des faits qui l'ont déterminée. Notre jurisprudence est assez riche dans ce domaine et nous lui emprunterons diverses solutions intéressantes: mais nous renonçons à les donner toutes.
Le dommage causé dans le sens de l'art. 50 par des î7npulat?ons dfffamatoiîxs ou calomnieuses, ou par des critiques téméraires,
' A. T. F. XI, 60, 201, XV, 486, XVIIÏ, 861, etc. ^A.T.F. XVIÏI. 345.
3/1. 7. F. XXI, 520 et s.
a déjà provoqué. plus d'un litige. Ainsi le Trilmnal fédéral a-t-il admis que chacun est responsable du tort fait à autrui, à dessein ou par négligence, au moyen du simple énoncé d'une appréciation, quand c«lle-ci, ayant des conséquences dommageables pour un tiers, ne repose sur rien et n'a pas été convenablement contrôlée * . Il a décidé, d'un autre côté, en ce qui concerne le droit de critique publique : il est absolument permis de critiquer publiquement les procédés d'établissements financiers, surtout quand ils ont le caractère d'institutions de l'Etat ; bien plus, une critique qui serait en contradiction avec les faits ne saurait être considérée comme illicite et coupable à raison de la seule circonstance qu'elle est erronée ; c'est, en revanche, une critique illicite que celle qui, au lieu de reposer sur un examen consciencieux de faits positifs, tire de faits, dénaturés à dessein ou par imprudence, des conclusions injurieuses dont l'auteur aurait reconnu ou dû reconnaître l'inexactitude s'il n'avait agi avec une légèreté évidente ou une insouciance qu'on peut taxer de frivole; — la liberté de la critique publique est restreinte par l'art. 50 en ce que toute personne doit s'abstenir de léser volontaii'ement ou par négligence les droits d'autrui, par des actes matériels ou même par de simples appréciations ". Le fait qu'un individu, impliqué dans une enquête pénale, dépose, au cours de l'instruction, de manière à faire peser des soupçons sur des tiers, n'est pas nécessairement un acte illicite entraînant une responsabilité civile, même quand les accusations seraient .fausses, mais bien lorsque de pareils soupçons sont émis témérairement ou de mauvaise foi ; de même, une plainte eh faux srr?}ient n'engage la responsabilité du plaignant, que si la plainte a été déposée sans tlroit, dans l'intention de nuire, ou, tout au moins, d'une manière inconsidérée'; il y a aussi acte illicite, quand des accusations dénuées de tout fondement sont portées avec obstination cc^ntre un innocent, en dehors de l'instruction et en présence de tic^rs *. Celui qui fournit des renseignements est tenu de procéder avec prudence; toute négligence l'oblige à la réparation du dommage causé sans droit ; l'auteur des renseignements ne peut ni exciper de sa bonne foi, ni de ce qu'il poursuit un but d'utilité publique, ni de ce que ses informations étaient confidentielles, sauf toutefois, dans ce dernier cas, son recours contre celui qui aurait alaisé du secret sous le sceau duquel elles étaient fournies ^
' .4. T. F. XI, 589; cfr. IbUL, Xlïl, 218, 541, XVII, 159, XIX, 8X1, etc.
»A. T, F. XI, 199. Voir aussi, ihid. XIII, 216, XIX, 847, XXIX». 683 et s. (lu^gligence du rédacteur d'un journal ?).
M. T. F, XVI, 554; cfr. XVII, 162, XX, 532, XXI, 498 et s., 880 et s. XXII, 78.
^J.d. T. XXXVIII, 544. Voir aussi RJ.f. IX, 39, 75, A. T. F. XIV, 647, XV, 785, XVI, 396, XIX, 870, etc.
^H. E, VU, 2X^,J,d. T. XXXVI, 156, XXXVIII, 747, R.J.f. IX. 52. Cfr., en outre, A. T. F, XIX, 343, XXI, 1162 et s.
Il y a concurrence déloyale^ partant responsabilité, lorsqu'une personne, ne se bornant pas aux moyens autorisés de réclame, répand des bruits qu'elle sait être faux sur le compte d'un concurrent, ou discrédite sans raison les marchandises d'un autre négociant, ou se sert de désignations ou dénominations commerciales destinées à induire le public en erreur, etc., le rapport de causalité étant suffisamment établi, en Tespèce, lorsqu'il est prouvé que le défendeur a commis un acte illicite propre à occasionner un dommage au demandeur, et que le dommage s'est réellement pro- <luit *. Vn procès tém(^raire peut donner lieu à une action en dommages et intérêts contre celui qui l'a intenté *. S'expose à un recours fondé sur l'art. 50, le roiturier qui traverse par une nuit obscure un hameau populeux avec une vitesse supérieure à la marche normale d'un véhicule, contrairement à la loi et sans munir son char d'une lanterne qui en eut décelé l'approche et indiqué la direction '. La même responsabilité frapperait Y automobiliste^ qui elfraierait un cheval, et causerait ainsi du dommage, alors qu'il n'a i)a^ observé les règlements * ; ou l'individu qui prêterait un fusil chargé à un jeune homme sans expérience '^ ; ou celui qui fonderait un recours élec^toral sur des déclarations calomnieuses non contrôlées *; ou celui qui, par dol ou imprudence, engagerait un tiers, grâce à des rcconimandat ions erronées, a faire crédit k quelqu'un qui ne le mérite pas '; ou celui qui achèterait les arbres d'un fondas. lujpotUéqué et en soustrairait la valeur au créancier, alors que les registres- publics devaient lui révéler l'existence de l'hypothèque V; ou celui qui infesterait Vccvrie d'autrui^ en y introduisant un animal malade ®. En revanche, il n'y a pas nécessairement d'acte illicite, dans le î^efus des sacrements par un
' A.T. F. X, 366, J. d. T. XXXIX, 633 (arrêt du T. F. du 4 Sept. 1891 , enseignes d'hôtel protégées par art. 50 et s.). Voir également A. T. F. XVII, 512, 710, XX, 542 et s., 902, 1037, XXI, 153 (titre de journal, — pas de concurrence délo\*ale, si la confusion n'est pas ou n'est guère possible), 1125, 1181, XXII, 64, 155, 1164, XXIII, 205ets., XXIV*, 7l4ets., 603ets., XXVP, 365ets.,XXVIP, 378 et s., XXVIII», 131, 469 et s., XXIX», 67 et s.
*A. T. F. X, 575; cfr. R.j.f. XII, 53.
KJ. d. T. XXXVIII, 621, 679. R.j.f. IV, 57 (ibicL 1, 77). Cfr. A. T. F. XI, 61, 517, XIV, 586, XVII, 537, XVIII, 291, etc. (imprudences commises dans des constructions ou autres ouvrages, dans le maniement de machines, etc.).
*A. r. F. XXIX^ 273 et s.
^A.T.F.XXIX\2'M et s.
« Sem.jud. 1895, 202.
'/?. j.f. XIV, 59 (arrêt du T. F. du 7 Dec. 1895); cfr. Zeltsch. d, h. J. V. XXXIV,* 430.
8 J. d. T. XLVIII, 34 (arrêt du T. F. du 16 Sept. 1899).
» R.j.f. XIV, 8 (arrêt du T. F. du 27 Sept. 1895), A. T. F. XXIX», 319 et s.
prêtre, si ce refus ne constitue pas une offense *, ni dans le fait de ûwlfre un atelier en interdit, ou un patron à rindex, à moins que cef5 mesures n'aient été annoncées et publiées avec commentaires iaexacts et attentatoires à l'honneur *, ni dans la critique, même vive mais sérieuse, d'une marchandise offerte au public \ ni dans le fait de demander discrètement à un ami si des bruits défavorables concernant un tiers sont fondés \
Nous pouvons nous arrêter ici, non sans avoir encore touché iVixn mot une question assez délicate : h'artion m paternité, en tanfc<jue purement pécuniaire, rentre-t-elle dans le cadre de l'art. '>(> ? Xon certes, lorsque l'auteur de la ji;rossesse n'a eu recours à aucun moyen illicite : séduction, violence, promesses mensongères, etc., pourr ariver à ses fins ; oui , assurément, dans le cas contraire, pt les prescriptions dérogatoires du droit cajitonal ne sauraient restreindre, sur ce point, la portée des art. 50 et s. *. La mère peut réclamer une indemnité à titre de satisfactitm, d'après l'art. 55, et <les dommages et intérêts pour ses frais de couche, pour son incapacité de travail, de même que pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, en vertu de l'art. 50. La Déflorât ionski âge de la mère ne peut être intentée que si le défendeur s'(\st rendu coupable d'un acte illicite, et l'on appliquera l'art. 55.
76 bis. En matière de séquestre illégal, il v a lieu de consulter l'art. 278 L. P. \
§ 2. De la personne respon.^able.
77. Nous avons déterminé sommairement les conditions et l'étendue de la responsabilité civile découlant d'une faute aquilienne.
^4.r. F. XX, 481.
'ZeiUch. d. b J. V. XXIX. 79 et s., Sem. jud. 1895, 188, et 1899, 432; cfr. -A. T. F. XXV*, 72 et s. (intervention d'un syndicat dans relations entre patrons «t ouvriers peut constituer un acte illicite), XXVIP, 160 et s.
^R.jud. 1894,204.
^ Sem. jud. 1894, 332. — Signalons (Ibid., 1904, p. 235 et s.) un arrêt concernant les droits dérivant de la liberté de la défense devant les Tribunaux de répression; cet arrêt, déjà très libéral, a été modifié dans un sens plus libéral encore par le T. F. (arrêt du 18 Juin 1904).
*F. H. Mentha: La rerherç/ie de la paternité^ Neuchâtel, 1885. A. T. F. XIV, in et s. (a Nulle part, une action eœ dellrto n'est licite, concurremment avec l'action fondée sur la paternité, en vue de poursuivre les mômes prétentions et par les mêmes motifs. L'admission d'une pareille action en dommages et intérêts aurait pour effet d'introduire, par une voie détournée, la rôcherche en paternité et l'action en entretien des enfants naturels dans les cantons où ces institutions sont prohibées par la loi »); la demanderesse n'avait allégué in casu '^ue le fait de la grossesse. Voir aussi Th. Ueiss, 1. c.
«A. T. F. XIV, 831, XVII, 471, XIX, 442., XXV», 97, 387, etc.
On a vu en particulier que, pour qu'il y eût acte illicite et responsabilité encourue, il fallait, en principe, que Tacte incriminé fût Teffet d'une volonté consciente et libre, et, d'autre part, que l'auteur de Tacte eût agi sans droit. En d'autres termes, la loi part de ridée d'un dol ou d'une négligence coupable^ — d'une faute imputable à celui qui la commet sans se trouver au bénéfice d une cause d'excuse légitime *.
La responsabilité cesse dès lors complètement,. ou sous certaines réserves :
1° Dans le cas de Ir^gitùne défense. L'art. 56 nous dit à ce propos : UobUgation de réparer le dommage dont on est l*autenr cesse en cas de légitime défense (cfr. art. 59). La question de savoir s'il y a eu légitime défense se décidera, abstracti(m faite de ce que prescrit l'art. 59, non d'après les dispositions du droit pénal des cantons ou même du Code pénal fédéral, mais d'après les principes généraux du droit *. On peut dire que l'art. 56 est applicable, qu'on est en état de légitime défense lorsqu'on commet un acte, même illicite, pour protéger contre une attaque injuste et violente, actuelle ou imminente, son corps, sa vie, ses biens, sa liberté, ou le corps, la vie, les biens, la liberté d'autrui % — le danger ne pouvant d'ailleurs être détourné par d'autres moyens connus de celui qui cherche à le conjurer. Il faut sans doute assimiler à la légitime défense, tous les cas dans lescjuels l'auteur de l'acte illicite était en droit de le commettre, comme le cas d'urgence^ V usage autorisé de la force, etc., <iui n'ont pas été déterminés par une faute initiale <iu défendeur. Et peut-être eût-il été préférable de ne pas mentionner spécialement la « légitime défense », car il est clair que celui qui agit dans cet état n'agit pas « sans droit » (cfr. art. 50) et qu'il est dès lors exonéré de toute responsabilité. La « légitime défense » n'est citée qu'à titre d'exemi)le et il importe d'en revenir toujours aux termes do l'art. 50 : « Quiconque cause sans droit »... S'il y a excès dans la légitime défense, l'art. 51 al. 2 trouvera son application.
2'^ Dans h^ cas {{'irresponsabilité de l'auteur de l'acte illicite. Les délits ou (luasi-délits, accomi)lis par une personne privée de sa raison ou qui n*a pas conscience de ses actes, un aliéné, un enfant
^ On sait que le C. O. n'adniL'l la rosponsabiliKî acjuilierine des personnes moralri<, du fait du dommage causé par leurs employés ou ouvriers, qu'en tant qu'elles exercent une industrie : cfr. art. 62 (A. T. F. X, '^'62, XVI, 814), J. d. T. XLUJ, 337 (arrêt du T. K. du 16 Mars 1895), ZelUf^luf. .^rhfc. Stra/rec/it, XIV, 3U et s. (article de M. le prof Zûrcher) et E. Ha/ter: Die Deliktsfàhigkeit der Personenverbiiiide, etc., in-80, Berlin, 190J. Voir, en outre, ad art. 62, al. 2.
*A. T. F. XXV», 25 et s.
3 A. T. F. XVIII. 345, XIX, 769, XXV', 29, XXIX', 618 (définition de la légitime détenseï; cfr. Burh/tdrdt, l. c, 516 et s.
en bas âge, etc., n'engendrent en principe aucune responsa})ilité, ou ne peuvent mettre en jeu que la responsabilité civile des perjM^nnes désignées aux art. 61 et s. Où il n'y a pas de responsabilité morale, il n'y a point de faute. Mais, contrairement au droit commun allemand et à la jurisprudence française, Tart. 58 dispose : Si Véquité l'exige, le Juge peut, par eîrception, condamner une iH^rsonne même irresponsable à la réparation totale au particiip du préjudice qu'elle a cause! (dans cet état ') ; cfr. art. 59. Le Message du Conseil fédéral justifiait ainsi cette exception, après avoir fait observer qu'elle se rencontrait déjà dans les Codes zurirliois, autrichien et prussien : « Il peut se présenter des cas dans lesquels on ne pourrait pas, sans froisser au plus haut degré le sentiment naturel du droit et de l'équité, libérer une personne irresponsable de toute réparation d'un dommage causé par elle. Que Ton 'suppose, par exemple, qu'un aliéné, un malade dans un accès de fièvre, ou un enfant ait mis le. feu à une maison, tué un animal ou blessé grièvement quelqu'un, et qu'ils soient dans une i^Ue position de fortune, tandis que la personne lésée est pauvre '»u n'a pas cherché à se défendre par pitié pour l'agresseur » ! L'art. 58 a été vivement critiqué comme « contraire aux principes », mais il est temps de faire prévaloir dans la science du droit cette idée qu'il n'est pas de « principes » dignes de ce nom, quand ils N)nt contraires à Téquité. Il va de soi, au reste, que l'art. 51 al. 2 fifiurra être appliqué, s'il y a faute imputable au demandeur, et que le défendeur n'est d'ailleurs tenu, aux termes de l'art. 58, que si Vi\<:te dommageable eîït engagé, en tant qu'illicite, la responsabilité dune personne capable de discernement.
TS. L'art. 57 porte en outre : Celui qui, jmr sa faute, a perdu fhfrmentanément la conscience de ses actes, est tenu du drmunage qu'il a causé dans cet état (cfr. art. 59), — pour autant (ju'il s'agira «fun dommage causé « sans droit ». Ainsi un individu qui s'est enivré tue ou l)lesse un passant, il tombe sous le coup de notre article. Mais si la perte, fût-elle momentanée, du discernement, n'est pas imputable à l'auteur du délit ou du quasi-délit, si, par exemple, il a été enivré, hypnotisé, etc., à son insu et par suite dos artitices d'un tiers, il n'est plus responsable que dans les limites de l'art. ô8. — tout recours de sa part ou de la part du lésé étant réservé contre le tiers. .
^79. Nous trouvons enfin à l'art. 59 une règle à laquelle nous avons fait plus d'une fois allusion : Dans rapprcciation des cas preru^s par les articles 50, 51, 58, le Juge n'est jtas lié par les fiiS]fOSitions du droit criminel en matière d'imputahilité, ni par
* .4. 7*. F. Xy, 451 (l'art. 58 est inapplicable au cas d'un contrat nul pour cause d'irresponsabilité de l'une des parties), XXVP, 326, R. j.f. III, 92, VIII, 111.
Vciaiultiement livononcé au pé?iai. Disons tout d'abord qu'il ne faudrait pas conclure de ce texte que le juge serait lié par un jugement pénal dans les cas des art. 50, 51, 52, 53, 54, 55 et 60 \ car la liberté des tribunaux civils doit être entière. Mais on conçoit que si le juge pénal est saisi, par voie d adhéiîion, du point civil, la fa(:on dont il aura apprécié la question de la culpabilité influera fatalement sur la sentence qu'il rendra sur la question des dommages et intérêts, et cela aussi bien dans les cas des art. 50 et s. que dans ceux des art. 56 à 58. Quoi qu'il en soit, il est indifférent qu'un acte, pour être illicite dans le sens des art. 50 et s., constitue ou ne constitue pas une infraction aux lois pénales des cantons ou de la Confédération : ce sont les règles générab^s du droit sur l'imputabilité et la responsabilité qui sont déterminantes, et, pour fixer b^ caractère illicite de l'acte, les prescriptions de notre cbapitre. Un jugement d'acquittement ou de condamnation, motivé ou non, ne saurait préjuger la solution du procès en indemnité ; les constatations de l'enquête pénale ne i)ourront servir <pie de moyens de preuve. Ainsi, d'après la plupart de nos législations pénales, un enfant âgé de moins de douze ans qui a commis un délit est à l'abri de toute peine, ou, s'il est âgé de 1*;? h 16 an^. il y aura lieu de trancher au préalable la question de disct*rnement; mais ces dispositions légales ne lient pas l'autorité, (luelle qu'elle soit, saisie de l'action civile en réparation du dommage causé. Ainsi encore, un individu, acquitté comme ayant agi en état de légitime défense, pourra être condamné au civil, si le juge appelé à prononcer à cet égard reconnaît que, d'après les principes généraux du droit et les faits (ie la cause, la légitime défense n'a pas été établie. Toute l'instruction de l'affaire pourra être reprise, — en admettant que le juge pénal n'ait pas déjà statué sur le point civil qui lui aurait été soumis par voie d'adhésion, — et l'on sait que les conditions de la preuve sont très différentes en procédure civile et criminelle.
HO. Sous réserve des dérogations autorisées par l'art. 64*, mais de celles-là seulement — en particulier le (L 0. ne tolère aucune exception concernant la responsabilité née des délits de presse \ — l'art. 60 i)rescrit ce qui suit : Lorsqur phisfeu7\s individics ont C(fusr ensemble un dommage^ ils sont tenus sotfdair^e/nent de te réparer, sans qu*it y ait tieu de distinguer entre Vinstigateur, Vauteur prineipat et le compilée. — Cest au juge qu* il appartient d^apprecier si et dans quel/es limites celui qui a payé doit pou roi r exercer son recours (solution contraire, cfr. art. 168) contre ses co-obliges (al. 1 etî2). La solidarité consticrée par cet