ff. T. XLV, 303 (arrêt du T. F. du 20 Fév
»A. r. F. XVI, 253.
3 n. /. II, 311 ; voir p. 116, note 2.
article existe donc entre les divers participants a Tacte illicite, mais ^-Ile n'existe ainsi qu'à Fégard du créancier. Entre les co-déhlteiirs^ la dette, soit la responsabilité, ne se divise pas ipso Jure, comme dans l'espèce de Tart. 168 ; celui qui a paye pour le tout ou au delà lie sa part n'a pas un recours direct contre les autres : c'est au juge à répartir également ou inégalement l'indemnité, suivant les circonstances. Et si le juge néglige de faire cette répartition ? Celui qui croira avoir payé au delà de sa part pourra, sans doute, intenter action auprès du tribunal compétent pour faire condamner ses cooiiligés à lui rembourser leur portion de la dette *; ce sera alors une action personnelle ordinaire.
Le point de savoir si tel individu, recherché en vertu des art. 50 et s., est auteur moral, auteur matériel ou complice, se résout de nouveau, non point d'après les lois pénales des cantons ou de la Conféliération, mais d'après les principes généraux du droit. Spécialement, la responsabilité d'un complice ne sera fondée que s'il existe un rapport de causalité entre le dol ou la négligence qui lui est imputable et Tacte illicite à raison duquel il est poursuivi. Lorsque plusieurs ont commis ensemble un acte illicite, sans que l'auteur du dommage en résultant soit connu, ils répondent tous en conformité de l'art. 60; cfr. art. 830 C civ. al. ". Rappelons encore que le Tribunal fédéral a décidé ^ ceci : lorsqu'une action en flfimmages et intérêts est dirigée conjointement contre l'auteur d'un «lommage et contre son maître (art. 6î2), la solidarité existant entre eux ne résulte pas de l'art. 60, mais du fait que l'auteur du dommage est responsable de la totalité de celui-ci à teneur de l'art. 50 ^t(pie la même responsabilité incombe au maître en application de l'art. 62.
Lart. (>0, al. 8, ajoute : Le fauteur du dtUit perpétré n*cst tenu '/w dommage qu* autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération. La traduction du mot Begvnstiger par « fauteur du délit i)erpétré » est inexacte; c'e^t receleur qu'il aurait fallu dire. Tandis que le comi)lice — le fauteur du délit non perpétré — est toujours responsable (cfr. art. ^'^^ al. 1 ). le receleur — le « fauteur du délit perpétré » — ne l'est 'îue dans la mesure de l'art. 60 in fine.
'R.j.f. V, 138. A. T. F. XVI, 222, 396, XVIII, 886; cfr. ihuL XXV*, 817 et s. (doivent être considérés comme compUces dans une rixe au sens de l'art. (50, tous ceux qui y ont participé et qui ont dû savoir qu'il en pourrait résulter un dommage, alors môme que l'auteur du préjudice est resté inconnu, — car c'est leur participation qui a rendu les consécjuences de la rixe possibles), XXVI', TOOets.. XXVII», 186, 493, XXIX», 294 et s.
^A. r. F. XV, 812 et s.
§ 3. Du dommage d réparer,
81. Dispositions générales. Notre loi ne renferme malheureusement aucune prescription sur la manière dont s'exécutera l'obligation de réparer le dommage causé aux biens, aux choses soit corporelles, soit incorporelles. Il n'est pas permis, en effet, d'appliquer par analogie dans ce domaine l'art. 116 qui traite' des conséquences de la faute contractuelle. Nous ne savons donc rien à cet égard ni sur le mode, ni sur retendue de la réparation. On peut dire cependant, et d'une manière générale, que Tart. 51, al. 1, ne distingue pas entre le préjudice direct et indirect, mais, qu'en principe, la réparation qu'il prévoit s'étend à la différence entre la position de fortune de la partie lésée avant et après l'acte dommageable * ; cette réparation peut, sans doute, quoique la loi soit muette sur ce point, être accordée sous la forme d'un capital ou d'une rente, ou même autrement, l'indemnité devant être réduite lorsqu'elle est calculée eu égard à la somme nécessaire pour l'achat de la rente viagère que les juges seraient disposés à allouer* ; voir encore n^ 81 in fine.
L'art. 51 se borne à dire, en termes aussi peu précis que possible : Le Juge détermine, d'après les circonstances et d'après la gravité de la faute, la nature et l'importance de l'indeynnité (al. 1)'. Les « circonstances » et la « gravité de la faute » sont les deux éléments d'appréciation, en dehors du concours de la faute du demandeur (art. 51 al. 2). On a critiqué ce texte, qui est particulier à notre Gode. Il semble bien que, lorsque l'acte illicite est établi, que le préjudice est constaté et qu'il n'y a d'ailleurs pas de faute à la charge du lésé, l'auteur de l'acte doive être condamné à la réparation intégrale du tort subi. Mais le hasard joue presque toujours, même dans ces cas de dommage causé sans droit à autrui, un rôle si évident, qu'il convenait de permettre au juge d'en tenir compte, notamment dans les cas de faute légère, et de ne pas faire supporter entièrement par la partie défenderesse un préjudice qui a été oc<îasionné, pour une part plus ou moins considérable, par la fatalité. D'un autre côté, il ne faut pas oublier que la « faute grave » a inévitablement dû réduire ou supprimer l'influence de ces éléments fortuits, tant et si bien que la responsabilité du défendeur n'est plus ou presque plus atténuée alors par des circonstances extérieures à l'acte illicite lui-même.
V. d. T. XLVIII, 466 (arrêt du T. F. du 25 Juin 1900). «A. T. F. XXIV», 406; v. p. 112, note 2. •A. T. F. XV, 618, XVI, 395, XVIII, 857.
Les dommages et intérêts, nous l'avons indiqué, ne consisteront pas nécessairement en argent ; ils pourront affecter Tes formes les plus diverses, l'auteur de Tacte pouvant être condamné à rétablir les biens dans Tétat antérieur, ou à supprimer des ouvrages, sous réserve de tous dommages et intérêts supplémentaires ; ou encore, et toujours sous la même réserve, la partie lésée pourra être autorisée à exécuter les travaux de rétablissement ou de suppression aux frais du débiteur ; ou enfin, celui-ci pourra n'être condamné qu'à payer une indemnité — en capital, pension ou rente — représentant le préjudice causé. Le juge est libre de déterminer le mode de la réparation et nous estimons même que, sur ce point, il n'est pas lié par les conclusions des parties; il ne pourrait toutefois adjuger plîis que ce qui a été demandé, mais bien autre chose. Il a la faculté,' en outre, d'ordonner la publication de son Jugement^ ainsi dans les cas de calomnie, de concurrence déloyale, etc. \ si elle est requise et si elle apparaît comme justifiée ; il décide librement de l'opportunité ou de la nécessité de cette mesure.
Quant au dommage, il comprendra la perte et le manque de gain occasionnés par l'acte illicite, — le datnnum emergens et le lucruyji cessans (cfr. art. 51 al. 2 et art. 55, et voir ce que nous avons dit ci-dessus de la part à faire au hasard).
<. Dommage causé à la personne. Nous retrouvons ici la règle générale de l'art. 51 al. 1. Le juge peut déterminer à son gré la nature des dommages et intérêts à allouer Qiension, rente, indemnité fixe) ; mais il doit, en ce qui concerne leur importance^ tenir compte des art. 52 à 54, (îans les deux cas de lésion corporelle et de mort d'homme, tandis que, pour le dommage causé à d'autres égards à la personne (atteinte portée au crédit, place perdue ensuite de bruits calomnieux, etc.), il est absolument libre. Examinons d'abord les hypothèses des art. 52 à 54!
1<> Mort (Thomme, Nos tribunaux n'admettent, en matière de responsabilité non contractuelle, que des dommages et intérêts très modestes et même parfois dérisoires ; c'est vraisemblablement afin de sauvegarder les droits des intéressés dans les espèces les plus graves, que le législateur a imposé au juge des règles telles que celles de l'art. 52 : En cas de mort dliomme, les doîninages et intérêts comprennent les frais faits ^ notamynent ceux d'inhumation. Si la mort n'est pas survenue immédiatement , ils comprennent en particulier les dépenses de traitement , ainsi que U préjudice causé par ï incapacité de travaiL Lorsque, ;;«r
«A. T, F, XIX, 258, XXII, 164, 188 (arrêt avec lequel la décision imprimée <ians XV, 44*5, n'est pas en contradiction, nous dit-on, parce que, dans cette dernière espèce^ il s'agissait uniquement de la réparation d'un dommage iwmatériel d'après l'art. 55); cfr. J. d. T. LU, 10 et s. (arrêt du T. F. du 4 Oct. 1902).
suite de la mort, d'autres pesonnes sont privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte, —et de les indemniser toutes, si elles intentent toutes leur action. Après que la veuve et les enfants de la victime, par exemple, ont obtenu une indemnité, la mère peut en réclamer une à son tour (Cour d'Alger, arrêt du 23 Mai 1892) ; on devra tenir compte, pour la mesure de la réparation, du nombre et des droits des réclamants.
Les dommages et intérêts, en cas de mort d'homme, s'étendent au moins à tous les frais médicaux {aile Kosten der versiichten Heilung)^ funéraires et autres nécessités par le fait de l'auteur de l'acte illicite, et, si la mort n'est pas survenue immédiatement, à la perte résultant de Tincapacité de travail. Dans ces limites, l'action sera intentée par les héritiers de la victime, ou par la masse de la succession vacante. Et l'art. 52, de même que les art. 53 et 54 s'appliquent du reste à tous les cas de mort d'homme ou de lésions corporelles, aussi bien à ceux régis par l'art. 50 (responsabilité directe), qu'à ceux des art. 61, 62, 65 et 67 (responsabilité indirecte ^).
Mais si le défunt était le soutien — Versorger — d' « autres personnes », ces « autres personnes », héritières ou non, sont fondées à réclamer une indemnité à raison du dommage qu'elles éprouvent du chef de la mort de la victime, moyennant que celle-ci eût pourvu en totalité ou en partie à leur entretien, obligatoirement ou même à un autre titre * : l'indemnité sera fixée sans avoir égard aux besoins et à la situation économique du demandeur, mais uniquement à l'importance du « soutien ». Il ne faut pas, au reste, entendre par « soutien » d'une personne ou d'une famille, a reconnu le Tribunal fédéral ', celui-là seul qui subvient à son entretien, mais aussi celui qui ne fait qu'y contribuer, (^eci n'est pas douteux, mais il nous paraît que le Tribunal fédéral va trop loin * ({uand il ajoute qu'il ne suftit pas de tenir compte des circonstances de fait, telles qu'elles existaient aujour du décès du soutien, mais qu'il y a lieu de considérer comment elles se seraient modiiiées plus tard par l'effet du cours normal des choses ; ainsi, alors même que la
M. r. F. XI, 537, XIX, 996.
«A. T. F. XVII, 642, XVIII, 398, XIX, '6Z\ XXIII, 1740, XXI V>, 867 et s. ; cfr. pour le calcul de Tindemnité, ibid, XVI, 191. 193, 817, XVII, 642, XXIV», 406 (doit être réduite de 20 à 25 "/o la somme qui serait nécessaire à l'achat d'une rente viagère, lorsque cette somme est allou('^e en capital à la personne privée de son soutien).
3 A. T. F. XVI, 816, XXIV*, 867 et s.; voir, en outre, note précédente.
* Il semble cependant qu'il soit quelque peu revenu en arrière; cfr. A. T. F. XXII, 1220 et s., et surtout J.d. T. XLIV, .567 (arrêt du T. F. du 28 Juin 1896), où Ion pose la condition: que la prestation des secours à fournir par le « soutien futur )) doit être probabhî et l'épocjuc de cette assistance pas trop lointaine.
personne tuée ne subvenait pas encore aux besoins de sa famille à l'époque de son décès, les membres de celle-ci seraient fondés à reclamer une indemnité en vertu de Tart. 52, s'il était i)robable que, dans la suite, le défunt serait devenu leur soutien, car, étant privés de leur soutien futur, ils éprouvent de ce chef un préjudice dont ils sont en droit d'exiger une réparation. Kn réalité, le « soutien futur » peut mourir avant Tàge où il lui aurait été possible de secourir sa famille, il peut être afflige d'une maladie qui le mette à la charge des siens, il peut, plus tard, complètement négliger ses devoirs envers ces derniers, il peut avoir assez à faire pour son propre compte, etc. L'indemnité allouée en vertu de l'art. 52 représentant, au surplus, l'équivalent de la force de travail perdue par suite du décès de la victime, elle doit parvenir intégralement aux avants droit ^*
Le G. O. ne nous dit pas si la Compagnie d'assurance sur la vie auprès de laquelle le défunt était assuré a une action en dommages et intérêts contre l'auteur de la mort. La Compagnie étant lésée, par le décès prématuré de son client, du montant de toutes les primes (augmentées des intérêts) que celui-ci eût acquittées s'il était mort dans la période normale, nous estimons qu'elle est en droit d'invoquer, dans cette mesure, les art. 50 et s. On peut dire, il est vrai, comme M. Martin, (d'après la théorie prédominante en Allemagne mais de plus en plus abandonnée par la jurisprudence française), que la Compagnie a fait un contrat aléatoire avec l'assuré, acceptant les chances de mort, ([ue celles-ei provinssent de maladie, d'accident ou de crime ; elle n'en est pas moins autorisée, d'après le droit commun, à réclamer la réparation de tout le dommage qui lui est causé par des actes illicites. Toujours est-il (jue la personne responsable ne pourra être condamnée à réparer le dommage à double ; et si, par exemple, le préjudice qu'a éi)rouvé l'ayant droit de la victime est couvert par l'assurance, celui-ci n'a plus rien à réclamer, le recours de la Compagnie étant au demeurant réservé dans la mesure indiquée *.
La preuve de l'existence d'un dommage incombera au demandeur et, partant, aussi celle du fait que le défunt était son « soutien ».
2^ LêMons corporelles. Nous possédons, sur ce point, l'art. 58: En cas de lésion corporelle, la personne lésée a droit au remboursement des frais et aux dommages et intérêts résultant d'une incapacité de travail totale ok partielle. — Si elle a été mutifée ou défigurée d'une man ière (jui compromette son arrn ir.
M. T. F. XXII, n- 58, 60, XXIV«, n- 62, XXV», n« 79. Zcitsrh. d. b. J. V. XXXVIII, 57i et s.
^Contra, Baron, Zeitsch ci. h. J. V. XXVIH, 207 et s. Cfr. P. HieMand-. Der Schadersatzansprucfa des Versicherers, Stuttgart. 1895. A. T. F, XVIII, 319 «'t s.
le Juge peut aussi lui allouer une indemnité j^our ce préjudice \ Ici, raction en indemnité est purement personnelle à la victime ; ceux dont elle serait le soutien n'y ont aucun droit (cfr. art. 54). Il n'est pas nécessaire, d'autre part, que les lésions qui ont mutilé ou défiguré le demandeur aient entraîné une incapacité ou une diminution dans la capacité de travail, pour que des dommages et intérêts puissent être alloués en vertu de l'art. 53 in fine ; il suffit que son « avenir » — sein Fortkominen — soit compromis, qu'il lui soit désormais plus difficile de se placer, de se marier, de tirer parti de sa vie en un niot. Au reste, le dommage futur peut faire l'objet d'une nouvelle demande, et le juge pourrait aussi, en statuant sur la première demande, réserver une action ultérieure en vue de risques possibles, mais encore incertains*.
3^ Disposition commune aux art. 52 et 53. On serait tenté de croire, à lire le texte français de l'art. 54, que cette disposition est applicable dans la même mesure aux cas de lésion corporelle et de mort d'homme : En cas de lésion corporelle ou de mort d'homme, le Juge peut, en tenant compte des circonstances particulières, notamment (donc, même en dehors des circonstances spécifiées par la loi ^) s* il y a eu dot ou faute grave *, allouer une somme équitable à la i:ictime ou à sa famille *, indépendamment de la réparation du dommage constaté. Ce texte a été fort mal traduit. Et d'abord, l'expression « dommage constaté » n'est pas l'équivalent des mots : erweisUcher Schaden (dommage dont la constatation est possible) ; le législateur a voulu dire qu'une indemnité serait due, abstraction faite même de l'existence prouvée ou démontrable d'un dommage, et non pas nécessairement en sus du « dommage constaté. » Mais il y a plus. Le juge peut, lisons-nous à l'art. 54, allouer une somme équitable à « la victime ou à sa famille », ce qui doit rendre le passage correspondant de la version allemande : dem Verdict zten oder den Angehôrigen des Getôdteten. A ne consulter que la traduction française, il semblerait que la famille pût être substituée à la victime, aussi bien en cas de lésion corporelle que de mort d'homme, et obtenir l'indemnité équitable dont parle notre Gode. Or, d'après le texte allemand, cette indemnité équitable ne peut, en l'absence d'un « dommage constaté », être accordée qu'à la victime, en cas de lésion, et, en cas de mort d'homme, qu'aux proches de la victime. Ceci ressort également du texte italien : al danneggiafo o ai congiunfi deirucciso. On aurait, en
^ Voir, entre autres, A. T. F. XI, 63, 536, XVIII, 333.
« J. d. T. LU, 297 (arrêt du T. F. du 14 Nov. 1903) ; cfr. A. T. F. XXIV*, 430 et s.
» R. J. f. IV, 129: cfr. A. T. F. XI, 537, XVI, 817,XVII, 642, XX, 209 et s., etc-
^A.T.F. XXIV», 399 et s., XX VIP, 578 et s.
»A. r. F. XVIII, 347,399.
-conséquence, dû traduire ainsi : ... à la partie lésée y ou, en cas ée niort d'h07nme, à la famille de la victime. Cette traduction nous donne d'ailleurs la seule solution rationnelle.
Les dommages et intérêts de Tart. 54 peuvent être alloués ou non par le juge, qui a toute liberté à cet égard. Est-il autorisé à les cumuler avec ceux dérivant des art. 52 ou 53? Nous n'éprouvons aucun scrupule à l'admettre, car la disposition légale qui nous occupe a en vue tous les cas de lésion corporelle et de mort d'homme et, dans tous ces cas, le juge peut adjuger une indemnité en sus du dommage matériel directement établi et même en dehors de tout dommage « constaté ». I^ préjudice dont la réparation est exigible selon Vart. 54, n*est pas. seulement celui qui résulte de la douleur physique subie, ou du chagrin ressenti à la perte d'un de ses proches, mais encore le préjudice, même matériel, dont la preuve ne saurait être apportée et dont l'existence n'est au reste pas douteuse (voir ad art. 55) ; ainsi, la privation d'un héritage pourrait être prise en considération S dans certaines circonstances particulières. L'art. 54 va donc au delà de la notion du simple Schmerzensgeld. qui n'est d'ailleurs pas une peine, mais une indemnité destinée à compenser le tort éprouvé.
Rappelons que l'art. 54 s'applique à tous les actes illicites ayant entraîné lésion corporelle ou mort d'homme, ([ue ces actes tombent sous le coup des art. 52 et 53, ou des art. 61, 63, 65 et 67 (voir ad art. 52)*.
83. Tort m/>raL Sous les mêmes conditions que celles de l'art. 50, c'est-à-dire d'un dommage causé à autrui sans droit, à dessein ou par négligence, l'art 55 prévoit en ces termes la réi)aration de ce que la jurisprudence française désigne sous le nom de « tort moral », mais il étend singulièrement cette notion : Si quelqu'un a été lésé par d'autres actes illicites (soit, sans doute, d'autres que ceux visés par les art. 52 et 53), qui portent une grare atteinte à sa situ/ition personnelle, le juge peut allouer' une indeynnité équitable, alors m,ême qu'aucun dommage matériel ne serait établi. Outre donc le Scftmerzensgeld et le dommage matériel existant, mais non « constaté », de l'ar^,. 54, en cas de lésion corporelle et de mort d'homme, — la loi autorise toute personne lésée par « d'autres actes illicites », qui lui causeraient un dommage matériel ou morale ou Vun et Vautre^ à en demander la réparation. La réparation du dommage matériel subi du chef de ces « autres actes illicites » est soumise au principe général des a?t. 50 et 51 ^ ; l'art. 55, inspiré
» A, T. F. XX, 203 et s.
•Pour le calcul de rindemnitô, voir A. T. F. XXIX«, 557 et «.; cfr. ibiiL, 604 et s. (inapplicabilité de l'art. 54 C. O.).
•Ces deux articles peuvent d'ailleurs s'appliquer concurremment avec l'art. 55 (A. T. F. XIII, 86. XV, 617, XVI, 393, XVII, 677, XXII, 527).
116 TITHE PREMIER
d'une pensée analogue à celle qui a dicté Tart. 54, a pour but dô donner à la victime d'un acte illicite ayant eu d'autres conséquences que des lésions corporelles ou la mort, le droit de réclamer, en sus du tort matériel, ou même en l'absence de tout tort matériel démontrable ou prouvé, une indemnité basée sur le fait qu'une « grave atteinte » aura été portée à la « situation personnelle » du demandeur. Cette réparation n'a pas le caractère d'une pénalité, bien que, suivant le Tribunal fédéral, « elle ait cependant pour but accessoire d'exercer une certaine fonction pénale à l'égard de l'auteur du dommage » ; elle est une compensation, fournie en argent puisqu'on aurait en vain cherché une autre forme satisfaisante de compensation civile, du prix de la situation personnelle « gravement atteinte », et nos tribunaux ne l'accordent, à l'ordinaire, que dans une mesure trop peu généreuse.
Une personne juridique * a la faculté, tout aussi bien qu'une personne physique, d'intenter action en vertu de l'art. 55, car si elle ne peut, comme telle, être injuriée, par exemple, ou calomniée et porter plainte devant le juge pénal, il n'est nullement impossible qu'elle soit lésée dans sa « situation personnelle », dans son crédit, dans la confiance dont elle a besoin envers le public, — dans son honneur même, s'il s'agissait d'une corporation publique. Effectivement, il n'y a pas correspondance exacte entre les « autres actes illicites » de l'art. 55, et les infractions que la loi pénale range parmi les délits contre l'honneur. La question de savoir si l'acte illicite dont dérive le dommage a, ou n'a pas, un caractère délictueux est indifférente. On peut même affirmer qu'un délit contre l'honneur n'entraînera pas toujours l'application de l'art. 55 ; il ne l'entraînera que s'il implique une « grave atteinte » morale ou sociale aux droits du demandeur, en le troublant dans sa sûreté personnelle, dans le rang social et l'estime auxquels il peut prétendi'e, dans la jouissance de son patrimoine, dans l'exercice de sa profession, ou en le blessant vivement dans ses affections de famille ; et, sur ce dernier point, il a même été décidé que le fait de diriger, par la voie de la presse ", des affirmations calomnieuses contre la mémoire d'une personne décédée constitue un acte illicite donnant ouverture, dans le sens de l'art. 55, à une action en indemnité de la part des héritiers ^ Quoi qu'il en soit, l'atteinte portée à la situation personnelle d'un individu doit être grâce pour motiver une action en
< A. T. F. XI, 202 (dans le môme sens), XIII, 219 (évite de sç prononcer); R. ././. III, 130; Zeitsch. d. h.J. V. XXX VII, 88 (opinion contraire): cfr. aussi Zeitsrh. f. schic. R. VIII, n. s., 38 et s. (article »!e M. le prof. A. Martin).
* Il va sans dire, d'ailleurs, que les lois cantonales sur la py^esst* ne sauraient déroger au Code fédéral des Obligations (voir A. T. F. XI, 512); cfr. ibid. XIV. 93, XV, 4i5, XVII, 15V.
DE LA FORMATION DKS OHLTGATIONS 117
donmiage»*5 et intérêtî? ; elle doit affecter ou avoir affecté profondément celui «lui en a été l'objet. Tout se réduit, dans ce domaine, à des questions de fait. Mais il est certain qu'une vulgaire injure, même réprimée par le juge pénal, une poursuite dirigée sans droit — sauf cependant si elle s'était produite dans des conditions exceptionnellement fâcheuses — contre une personne qui n'était pas la , (iéhitrice du poursuivant, une diffamation qui nt> saurait entacher l'honorabilité ni compromettre la tranquillité du diffamé, il est certain, croyons-nous, (ju'il serait al)usif d'étendre l'application de l'art. 55 à des cas pareils ^ ; bien plus, l'atteinte fût-elle même j,Ttive. il n'est pas dû de réparation aux termes de notre texte, lorsque le demandeur a provoqué les attaques excessives dont il se plaint*. Il est préférable cependant de ne pas faire ce ({ue l'on pourrait appeler de la casuistique générale, car il y aura lieu souvent de pren<lre en considération des circonstances très particulières, des éléments très subjectifs qui aunmt, dans telle espèce donnée, une importance décisive. La « grave atteinte portée à la situation l»ersonnelle » s'appréciera non pas in abshriclo, mais eu égard à la personnalité même de la partie lésée. S'il s'agit, par exemple, de la réparation d'une douh'ur moî-ale, le caractère du demandeur, son état maladif, sa position sociale, toutes ces choses pèseront dans la balance, le juge ayant, au surplus, la grande liberté d'appréciation que lui confère l'art. 51, al. 1.
Les atteintes portées au crédit rentrent aussi dans le cadre de l'art. 55, lorsqu'il n'y a pas eu de dommage matériel constaté ou lorsque l'indemnité allouée en vertu de l'art. 50 ne suffit pas à réparer le tort réellement éprouvé. « Lorsqu'il s'agit d'atteintes au crédit, a jugé le Tribunal fédéral ^ les conséquences dommageables et leur rapport de causalité échappent souvent à l'appréciation, même lorsque la plus grande latitude est laissée au juge ; dans bien des cas, ce sera chose presque impossible au lésé de fournir les indications nécessaires pour éclairer complètement le juge, ou même on ne saurait, l'intérêt des affaires s'y opi)osant, attendre de lui qu'il le fasse. Il est donc légitime d'accorder aux personnes juridiques — et l'argumentation du Tribunal eût été la même, s'il î<e fût agi de personnes physiques, — le droit de réclamer une indemnité équitable, alors même qu'aucun dommage matériel n'est établi, contre ceux qui, sans droit, portent gravement atteinte aux relations personnelles dans lesquelles elles peuvent être engagées en tant qu'existences purement économiques ». 11 nous paraît que
*/?.y./. XIV, 146 (arrêt du T. F. du 23 Mai 1896), J. d. T. XLIV, 753 (arrêt du T. F. du 26 Sept. 1896).