‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 181 sur 209 · T. F. XXIX · texte numérisé non relu

T. F. XXIX

^Stauh, ad art. 76, ^ 8 et s.; cfr. R. O. H. G. XXIII, 340, dans notre sen>.

^ A. T. F. XXIV», 876 et s. (con^iitup iino altération, dans le sens de l'art. 802, et n'('nga^<* pas la caution, le fait que le souscripteur d'un billet de change bilïi' le nom du preneur et inscrit ix la place le nom d'un tiers sans que la cauti.)n y ait consenti): cfr. arrêt du T. F., du 17 Octobre 1903, R.j. f. XXII, 71

(endoss(Mnent alt«''r(^).

CHAPITHK XIV

De la prescription en madère de lettre de change.

sKivnoN l'iinMiKiii':

Des divers délais de prescription.

lOSS. 1^ lût^iuliitcur il voulu ijiie les iipL-ratitjn» relative» ù lettre (le dianj^e se teriniiiîissent le iiliis pnmiptenient jmssible. convenait à la l'ois de inltifîer la rijiueiir fle.s enfiageuients île clian; el (l'activer la cin-ulaliim ries titi'e.s (|ui les cunslatent. Mais il e bien ent^mlu que les ilisptjsitions du présent cliapilre s'a|)|ilii]ne ex<:iusivement aux actions i-ésultant du di-oit de change, aux u-rc Ni'lt>iâ.s.si(/f An.yirifclif. non aux artions dviles dérivant do l'ai 8i:i. On jMiun'ait être induit en erreur sur ce point jiar la mauvai. traduction frani,'aise rtes mots iri-vhurliiitÏMiiyfr Ansprudi, rendi par : « l'action déi^oulant de la lettre de clianjie ». alnrs iiue l'i aurait dû dire : ti's iictions xprc/afcs ri'.sn/i(m/ du droit de chuny En etfet, si l'action résultjint du dmit de chan[je s'éteint en ver lies art, WO et s., la lettre declianjje peut, dans certains cas, en^ei di'ep une action lûvile qui est soumise à la prescriiitiim ordinair

lUae. 1. .1 l'i'iim-fl (le rnvtTi.tfU): — qu'il soit <ju ne soit ju inscrit au rej^istre du i-onirnerce'. Kn drtJit français (C. coui. :tr M)), « toutes actions relatives aux lettres de clian;.'e se j)rescriven1 par cinq ans. Kn droit fédéral, on distin-jne. I«i prescriplion est i plus ou moins longue durée, suivant la personne de l'olilitié e dans certains r^as. suivant ijue le lieu du iiait;ment se trouve l Suisse tju à rétran^er. Kn ce qui concerne \'iirv},l{'nr. l'art. SU:

' Sein. jwL, anui-u 1893. 614.

* H. j. m, £19 (arriïl C, cant. vauiloi-.r- ilii 9 Di-CL-iiibro 1885 : \v [lorUMir di vtfifl du cliaiigu qui ii'inlerviviit jus dans la FaiUilu du r^uuschptuur couiidtl ui flutn i|Ui le ruod ri!K])nnsybl(! vi^-à-vis ili'» uuiIossl-utm iiour lu cas nfi Ci! <l'''fa d'intcrvcniion luur aurait caiisi- un douuiiaffi.' ; r«'tioii l'n indniniiiK^ basiT si cuUi; faule no relÈvii [as du dmit ilu chau(H!. n'est donc |ias soumise aux drlii de prcisci iption ^[leiiaim à ci' dniii).

nous dit :U action découlant de la lettre de change (c'est-à-dire, comme nous lavons expliqué : Faction spéciale résultant du droit de change) contre Vaccepteur se prescrit 2>or tïiois ans à compter du jour de l'échéance (cfr. art. 738, 749 et s. et 150). — Si la lettre de change a été prolongée, la prescription commetice à courir d^ Ve.rpiration de la jirolongation . On entend aussi par accepteur, Taccepteur d'une lettre domiciliée, puisque l'art. 803 est conçu en termes généraux. Quant à Vaccei^teur par intervention, la doctrine est partagée en Allemagne ; les uns soumettent la prescription de son engagement au délai adopté pour l'accepteur lui-même ; d'autres Tassimilent, sous le rapport de la prescription, aux « autres garants » (Vo7nnânner) de l'art. 804. M. Hafner se rangea cette dernière opinion. Nous admettrions plutôt l'application à son encontre de l'art. 803, déjà parce que cet article paraît traiter tous les accepteurs de la même manière, ensuite parce que l'accepteur par intervention n'est pas un Vormann, dans le sens que la loi attribue à ce mot, enfin, parce que l'accepteur par intervention envers lequel il a été satisfait à l'art. 778 est tenu comme un accepteur ordinaire envers le porteur et tous les endosseurs postérieurs à la personne pour laquelle il est intervenu ^ Envers Vaval de l'accepteur, la prescription est aussi celle de l'art. 803.

Relativement à la prolongation de la lettre de change, nous rappelons l'art. TA (cfr. aussi art. 93 et 150).

i097. 2. A V égard du tireur et des autres garants (Vorniat}' ner), quand c'est le ]portcur qui exerce le recours. Les délais de prescription sont très courts en cette matière, sensiblement plus courts, par exemple, que ceux de la loi allemande. Il importe peu, au surplus, que là lettre de change ait été acceptée ou non (cfr. art. 813, al. 2). L'art. 804* est de la teneur suivante :

Le recours du porteur contre le tireur et les autres garants (Vor^ndnner) se j)rescrit :

!« i>rtr UN MOIS si la lettre de change était jmrjable en Suisse. On a jugé que ce délai était bien long. On a fait observer notam* ment qu'il n'était pas rare de voir des effets revêtus de nombreux endossements, que le premier endosseur pouvait ne recevoir en retour l'effet payé que quatre ou cinq mois après l'échéance, que cela présentait de graves inconvénients, etc. 11 ne semble pas que ces craintes soient très fondées, ni qu'il se soit élevé des plaintes à ce sujet. D'ailleurs la loi allemande a fixé un délai de trois mois. N'oublions pas que le délai d'un mois de notre Gode n'est applicable qu'au tireur et aux autres garants domiciliés en Suisse ; s'ils ont

< Opinion contraire : R.j.f. III, 54, Schneùler et Fwk, 973. En faveur de notre opinion, Staub^ ad art. 60, § 6.

^R.j.f. II, 57, 59; III, 53 (voir ad art. 828); V, 113 (voir ad art. 806).

leur domicile à Tétranger, c'est la lex domicilil qui règle la question de la prescription en ce qui les concerne ;

29 par TROIS mois, si la lettre de change était payahle eiX Europe, à Vexception de V Islande ^t des îles Féroë, ou dans les con- Irêes de l'Asie et de V Afrique situées sur le littoral de la Méditerranée et de la nier Noire, ou dans les îles de ces deux 7}iers ;

3° par DOUZE mois, si la lettre de change était payable dans tout autre pays hors de l'Europe^ en Islande ou dans les iles Féroë.

La j)rescription court contre le porteur dès le Jour du protêt^ <cfr. art. 150) — ou, dans le cas de l'art. 763, dès le dernier jour durant lequel le protêt aurait dû être dressé. Les endosseurs sont absolument libérés envers le porteur, dès qu'il a laissé passer les délais ci-dessus sans les actionner ou sans interrompre la prescription (cfr. art. 80(5 et 807). Il en est de même en ce qui a trait au tireur, sauf Tart. 818, al. 2.

Les délais de Tart. 804 commencent à courir, en même temps, contre le tireur et tous les signataires antérieurs au porteur. Celui- •ci n'a donc pas le droit d'utiliser successivement le délai d'un mois, par exemple, de l'art. 804, chif. 1, contre le dernier endosseur, puis, <^ei endosseur ayant été poursuivi inutilement, de rechercher un •endosseur précédent ou un autre garant, dans le mois à partir du moment où il a été constaté que les dites poursuites demeuraient sans résultat, etc. Le délai d'un mois, de trois mois ou de douze mois, <îourt parallèlement, si Ton peut s'exprimer ainsi, à l'égard du tireur et de tous les autres garants. Encore une fois, quand un mois s'est écoulé sans que l'un de ceux-ci ait été poursuivi ou que la prescription ait été interrompue contre lui, il est libéré des consé- -quences de l'action dérivant du droit de change ; le tcechsehnàssiger Anspruch est éteint. Il n'y a en outre pas lieu dç distinguer si le recours est collectif ou individuel ; que le porteur agisse contre l'un des garants, ou leur aval, ou contre tous, il doit le faire dans les délais de l'art. 804.

i028. 3. A regard du tireur et des autres garants (Vormdn- ^er), quand le recours est exercé par un endosseur (cfr. art. 769). Nous avons à nous occuper ici de l'action récursoire proprement dite, intentée par un endosseur, qui, recherché par un signataire postérieur ou par le porteur, a du acquitter le montant de la lettre de change. L'art. 805 dispose à ce sujet : Le îrcours de l'endosseur contre le tireur et les autres garants se prescrit :

1^ par UN mois, si le créancier (l'endosseur, donc) qui exerce le recours réside en Suisse. On a traduit le mot : icohnt par « réijide », ce qui ne nous semble point exact, caria résidence ne se confond pas avec le domicile. Il aurait fallu dire : qui est domicilié, au lieu de qui « réside » en Suisse ;

9Vi TITHE VINGT-NEI'VIÈME

-2" par TROIS mois, s*il réside en Europe, à l'exception de Vislande et des iles Féroc^ ou dans les contrées de l'Asie et de r Afrique situées sur le littoral de ta Méditerranée et de la mer Noire, ou dans les îles de ces deux mers ;

8*^ 2)ar douze mois, s*il réside dnns tout autre pays hors (U* l'Europe, en Islande ou aux iles Féroé.

La prescription contre l'endosseur (qui veut exercer son recours envers le tireur et les autres garants) conunence à courir (cfr. art. \TÀ)) le jour où il a payé la lettre de change ou l'a reçus en retour (cfr. art. 766, 769, al. 1, 771, 77'^) ; toutefois^ si Une action ou une poursuite * a été dirigée contre lui, la prescription commence à courir le Jour de la signification qui lui a été faite de ht citation (même en conciliation) ou du premier acte de poursuite. I/endosseur qui n'aura pas payé, mais qui étant poursuivi ou actionné, voudra conserver son recours, devra dénoncer f instance aux personnes contre lesquelles il est en droit de recourir (cfr. art. S06 in ftfff")* et cela dans le mois, les trois mois ou les douze mois à (îompter du dies a quo indiqué à la tin de Tart. 805. En effet, aussi lont^temps quil n'a pas payé, il ne peut pas recourir en paiement contre ses garants (cfr. art. 758) et il n'a, pour sauvegarder scm action récursoire, que le moyen de la dénonciation d'instance que l'art. 806 assimile à un acte interruptif -.

SECTION DEUXIEME

De rinterruptlon de la prescription.

iOSS9. L'interruption de la prescription en droit de change est, comme la prescription elle-niémo, soumise à des règles particulières. Les art. 154 et s. sont remplacés, dans ce domaine, parles art. 806 et 807. Dès lors, la reconnaissance rolontaire de la dette n«' constitue pas un acte interruptif; bien que les divers co-signataires d'une lettre de change soient tenus solidairement, la prescription interrompue envers l'un d'entre eux ne Vesf pas envers les autres ((•fr. art. LVi, chif. 1, 155). etc. C'est ce ({ui résulte des deux article> suivants :

^ La ft/'odurtion ('ans la failUtr df l'cudossour nèquivaiit pas à une action ou uno poursuite et ne constitue pas le ilwfi n (jno di' la prescription pour U* recours (l(i la masse de ICndosseur {H. K. XIV, 29b) i cfr. art. 806.

* Les délais de prescri})tion des art. 803 à 805 peuvent-ils être nuttlijU's jtar cn/.rrnrion'J Nous renvoyons à ce (jue nous avons dit, p. 2t8 et s.

]>K LA LETriiK HE i;HAS(JK il45

Art. 80(î' : La pi-escri/Uion n'est inttri-rominte que. par une poursuite (vfr. art. tt7 L. P.), par une nclion eu justice, ou par la iiroduftion faite dans la fniltifr du difbitcit?' ; cette, iitteiTUptioii. n'a d'effet qu'à régate du débiteur contre /eijuet te ive.ours s'exerce. Toutefois la iténoncintion d'instance faite par te dt'fciitlpuroupar la personne pfmrstdrie. l'qulraut sous re rapport /i une action en justice ouà une pounfulte directe (pourquoi « dirfîcte »; cet adjectif inutile ne li(;uraiit p<is dans le texte allemand?"). .\inMi la prescription en matière de lettre de chan^îo ne ])eut ptre interrompue que : 1" par ujiGpouvsuitCf c'est-à-diifi un ticte rentnint dans lai)rocé(lure d'exécution ; ^ par une action en Justice, même sans doute jjar une citation en conciliation ou par une assignation nulli^ IK)ur vice de forme ; 'S" par la production dans la faillite (le texb? français iqoute : « du débiteur », tandis que le texte allemand dit simplement; im Konliurs) de celui contre lecpiel le droit de ii'- (îours doit être sauvegardé ; 4", entin, dans le cas pn''vu à l'art. Hi,!:") in fine, jHtr une di'nonvialion d'instance. 11 peut être parfois difticile de procéder à un acte interruptif de la prescription, lorsriue le délai tombe dans les fériés judiciaires ; comme Ion ne peut poursuivre, du moins lorsque le déliiteur n'est pas in.scrit sur le ivfîistre fin commerce, on se tirera d'affaire en citanl en justice, pour la forme'.

1030. .Art, Su7 : Lorsi/tie la prescription mentionnée au.r articles j>ri'c('denls (8(i:! à 8()ôl est in ter rompue, une nourelle jireseriplion tkirxnai.f. court à. partir de l'acte interrupllf. Cette solution diffère essentiellement lie celle de l'art, l.")."), où nous lisons <iu' « à partir de l'interruption un nouveau ilélai de presiriptioii commence k courir ». Si le jinncipe général de col article avait élé adopté en matière de droit de clianife, une nouvelle prescriptiun d'un, tmis. dou/e mois, aurait cnmmcncé après un acte inten'ui)tif, dans les cas des art. mii etWI."). Mai.-* le lépslaleur en a disposé autrement : «lès que les pre.-icriiitions dérivant des art. 80:! et s. sont internimpucs, les actions, quelle que fi1t leur durée oriijinaire, ne sont plus pre.scnptihles que par trois ans à com])tor de l'acte interruptif, de quelque nature qu'il soit. I,'arl. l.")7 est, .selon M. Hafner, applicable par analofiie,

.'VoirJ. '/. r. XXXV, 271. !i<---h,-l, 56 <■! s,: on slûi i|Uf Uk i-nni-^niv p-u rllets <!•■ flinn;,-' (an. 177 ot s. L. P.) c-r [iBriiiNe pi-miant Irs (<>ri.-^, itiaiv m.' rlurant um- '^u^in.-nvioii (57 à 6ï L. i*,) ou un ^iir-i^ coiieonlaiair.' (:,'95 L. P.).

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