CHAPITRE XY
Des actions résultant de la lettre de change.
SECTION PREMIERE
Des actions spéciales au droit de change.
i03f . Sous cette rubrique, nous ne nous occuperons que des actions spéciales au droit de change, de- ce que le texte allemand appelle: ire dise hnàssige Ansitrvche. Nous traiterons, sous la section suivante, des actions civiles qui peuvent découler de la lettre de change dans certaines circonstances données. Le titre allemand du chapitre XV explique bien que les « actions résultant de la lettre de change » ne sont i)as seulement les actions spéciales au droit de change ; il s énonce, eneifet, ainsi : Klagerecht des Wechsclglaubigers, — ce qui ne prête pas à confusion.
i032. I. De Vaction (spéciale) du porteur^ des endosseurs el du tireur. 11 existe, nous le savons, un rapport de solidarité entre tous les co-obligés en vertu d'une lettre de change. Uart. 808 ^ ajoute : Le tireur, ^accepteur et les endosseurs d'une lettre d^ change sont tenus envers le porteur selon les règles spéciales en matière de lettrée de change (cfr. notamment art. 742, 744 et s., 748. 762 et s.). Il en est de même de toute j^ersonne qui a Joint sa signature à celle de l'un d'euœ sur Voriginal ou sur une copie de la lettre^ encore que ce soit uniquement en qualité de donneur d'aval '. Ils sont tenus pour tout ce qui est dû au porteur (cfr. art. 755, 768, 769, 781, al. 2) à raison de rinexécution de l'engagement de change. — Le porteur peut poursuivre individuellement cha-
' R.J.f. III, 53 (voir ad art. 828); IV, 28; V, 115.
* L'acal peut être donné sur le recto ou sur le verso de la lettre de change, en faveur du tireur, de Taccepteur ou d'un endosseur, pour toute la somme ou pour une partie seulement. Au point de vue de la forme, la signature du donneur d'aval suffit, mais il y ajoutera d'habitude les mots « pour aval «, afin de préciser la nature de son engagement.
UK LA LliriHK liK i;H\\(iK
c«« des dt'hileui-s pour ta total Ut' de m créiino- ; eftoisit' clui (la'il i-'eut jHnirsulvre Iv premier. 1 dessus désigni's répondent les uns et les autres, im ^'liange n'a pas iHé payée à léciiéanc*, de tout ce qi teur à raÎMun du défaut deséoiitinn de renj*a};t ainsi raccejitL'iir, en particulier, ne doit plus seu: tas, le montant de l'etîet. mai.s ce montant augm^nt (cfr. art. 7t)8, — et 7(i!), si l'endosseur qui a payé e> Le mode de procéder est tracé par les art. 177 et
1 033. <Juant aux riirlos.sfifrs qui exerceront n
soire (cfr. art, 7(ifli contre les si^inataires anb^rieu de ces derniers, ils jouissent à ré^iard de leurs gai droits que lo porteur envers les siens, sauf que le ■ .mations à formuler s'établira dans cette hyiiotliési du dit art. 7t{9. On n'a pas onliHé que le paiement des enriossemvs lîbèi-e le.s endosseurs postérieui-s, et effectué par le tireur libère tous les endosseurs. D même de recours spécial f(ue contre l'accepteur (cfi cepteur. lui, n'a qu'un recours civil. Pour l'accepte tion, voir art, 7S1.
1 Oil4. II. /'.■• /'fiction (Kpvclale) du donnrur d'< d'aval est une caution solidaire ; il e.st obligé dans que celui des siinialaires de la lettre dont il a garaii 11 a, en cas de paiement, un double recours. (;omi droits de celui qu'il a cautionné, il a cerUiinemen cours sjK'cial rontre /ous rcii.v qui tUaienl tenus < /airp qu'if n gaiftntl. (^ recours est réglé à leg d'aval, de la même manière que s'il était exercé di garant principal. A. cautionne R., troisième endt il exercera les actions de H. lui-même contre les ei dents et le tireur. Mais contre B. ? Il n'a contre ce tion cirl/r, déterminée par l'art. 809, que mius [Xii ici sans inconvénient : L<! rrcoura du doniii'ur i î>ersQnne. qu'il n garantir, ou contre tes ro/ldt!Juss est régi jmr tes dispositions relalices au caution» à-dire par les art. 504 et s., à rencontre du débit par l'art. 49*ï, al. 2, à rencontre des colidéjusseurs
1U3S. in. Uu recours en ras de fa/llile de dri garants. Ce recours estsoumisà l'art. 810 (le princ; ralisé par l'art. 2Uî L. P. i, qui s'a])plique exclusive spécial en dreit de change et qui comble une lacui niercial allemand. Dans l'ancien droit frani;ais, il r disposition sur ce point. On avait iruaginé trois
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rents pour coUoquer dans les faillites de plusieurs garants le porteur (rengagements solidaires. Savary (Parères 13 et 48) laissaitau créancier la faculté d'opter dans laquelle des faillites il se ferait inscrire, mais ne l'autorisait à intervenir que dans une seule masse. Pothier (Contrat de change, n« 179) lui donnait la faculté de se^ faire inscrire dans toutes les masses, sauf à déduire de ses inscriptions successives ce qu'il avait reçu dans celles des masses où il avait d'abord ligure. IJne autre opinion, consacrée par Tart. 534 du G. de com. fr. de 1807, article repris et complété par la loi sur les faillites de 1838 (art. 542 et s., nouv.), adoptée par la loi allemande sur les faillites (art. 61), a été admise aussi par les rédacteurs de notre (^ode fédéral : le porteur d'engagements solidaires peut intervenir dans chaque faillite de ses garants pour la totalité de sa créance. La'solution de notre loi se recommande par les considérations suivantes : le porteur d'engagements solidaires a voulu êti'o payé intégralement et il n'y a pour lui, en cas de faillite de ses garants, (ju'un moyen d'y amver, ce moyen consistant à produire dans chaque masse pour le montant intégral de sa réclaniation ; s'il ne pouvait se faire inscrire que pour son capital, diminué des collocations reçues, il ne recevrait que des attributions proportionnelles à une partie de sa créance, ensorte qu'il ne serait jamais couvert.
i036. Kn cas de faillite de deux ou de plu.^iem\s garants, dit l'art. 810, celui qui a qualité pour exercer un recours contre eux a le droit d'interrenîr dans cJtaque faillite pour la totalité de sa C7'éance en principal, intérêts, f^ais et accessoires (al. 1). (le principe paraît très simple, à i)remière vue. A., qui a trois débiteurs solidaires, deux endosseurs, B. et ('., et le tireur D., est porteur contre eux d'une lettre de change de 1000 fr. Tous trois tombent en faillite. La masse de H. donne du 20 " o, celle de G. et celle de IJ., toutes deux du 40 " <, ; A. est complètement désintéressé, mais les masses de G. et I). ont été mises à contribution dans une proi)ortion plus forte que celle de B. Et si elles donnaient l'une et l'autre du (lO "/o ? A. aurait reçu 20 «/o + 60 Vo -h 60 ^'„ = 140 « o de sa créance. A cjui api)artiendra l'excédent de 40 «/o ? Et puis, les masses ne sont-elles pas en droit de recourir l'une contre l'autre pour ce (ju'elles ont payé au delà de leur part contributive ? Voici conunent les al. 2 à 4 de notre art. 810 règlent ces questions délicatcîs : Les dire7\ses masses n'ont pas de recours les unes contre les autres jfour les diridendes quelles ont jyayés^ tant que fa somme totale de ces différents dividendes ne dépasse point ta somme due au i^ecouî^ant. — Lorsqu'elle la dépasse, rexcédmt fait retour aux masses qui ont payé des diridendes, dans i^ordre de leur recours les unes contre les autres, à parti?* du dernier^ endosseur, et jusqu'à concurrence de leurs paiements res-
!iK I.A I.KlTHfc; 1>K i:HAS'(iK . 949
jtevlifs. — La /e/tir de change, le jtro/éf, le compte de retour et fou/es (iKlres pièces sont remis à la masse du dernier enrlosseur i/iii ]ifir son dividende a parfait le j)niement du erf'imcie.r, afin fiue cette masse puisse ejjcrcer son recours contre les obtiffi's pnWdenls et contre l'aceepteur, s'il y en a un (cfr. d'ailleurs les art. SIfi et "Jl? L, P., ijui ne démpent point à ces dispositions spi'^ <'iHlesV
r.onime cela ressort des textes ci-dessua transcrits, il n'y a point de recours d'une niasse à l'autre, alors même que l'une aurait fouiTii on dividende supérieur à s.i part contributive, cela aussi lon<!tPmpa que la somme totale des dilférents dividendes obtenus ne dt-itasse pas la somme due au recourant. En effet, ce recours d'une masse à l'autre, illusoire dans nombre de cas, puisque toutes les liquidations ne .seront pas cl.Uurées à la même époque, est en outre trop CdiiqilifiuiH'tauraitrendu les liquidations interminables. Cependant, liir.s(ii((> la somme totale des dividendes excède le montant de la réclamation du créancier. l'esctHient revient aux masses qui ont payé, non point dans la mesure de leur contribution, mais dans l'ordre Ile leur recours, l'n exemple montrera c<"jnnnent on applique ce principe : A., porteur d'un effet de lO.lKHt fr., a pour j;arants le lii'ftiir lï. et trois endosseurs C, 1)., E., tous déclarés enétat do faillite. 11 interviendra dans chacune des masses pour lO.Odfl fr.
I^i masse de R donne le 10 V". soit Fr. IiK)0
Celle de E. ;m"V soit » 3000
t:elledel). W> „. soit >. AOtX)
Olle de C, liquidée la dernière, du m ". „. soit . . » .")()(lO
ToUil. . . Fr. IHiHtO
Le porteur ne touchera que 1:^10 fr. (nous lais.sons les accessoires de côté) dans la masse <leC., puisque cette somme suftini pour éteindre le solde de sa créance, HesUMfmt îWOfl fr. qui feront ivtour à la ma.sse de E.. puis<)ue K., en sa qualité de dernier endosseur, avait recours contre les jimvdents. Kn lin de compte, la masse de E. n'aui-ait rien eu à iléhoui'ser; par contre, celle de H., contre laquelle toutes les autres avaient i-ecours. n'aura payé que le 10 " ,i. Ces résultats ne sont pas absolument équitables ; on s'est arrêté à la solution la plus pratique. Dès que le porteur est désintéressé, il remet lettre de cban;ïe, protêt et autres pièces « au dernier endos.seur, 4jui, par son dividende, a parfait le paiement du créancier ». <>j n dernier endosseur » n'est pas celui dont la masse a été liquidée en dernière ligne |,C. dans notre exemple), mais bien celui dont la masse avait recours en premier lieu contre les autres, soit H.. — ce i-ccours ne s'élendant (î'ailleurs i|u'à l'excédent des dividendes à l'éjjard <les masses di's co-obligés en faillite, mais ceux-ci demeurant personncllemi'Ut resjionsalilos. Il va de soi que l'art. Sld ne
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modifie en rien les rèt^les générales du recours à Tégard des co-ohligés non faillis.
i037. IV. Des exceptloiù opposables (uuracl ions spéc telles . Lit procédure en matière de contestations dérivant du droit de ciiange doit être aussi expéditive que possilde. Dé là, les termes de l'art. 811 * : En matière de lettre de ehange^ chaque débiteur ne peut opposer que les exeeptions spéelales à cette matière ou celtes^ quHl a directement contre le créancier qui Cicerce le recours. Cet article exige i\^^ explications détaillées. L'obligation de chaque débiteur vis-à-vis du recourant est une obligation personnelle, indépendante de celle des co-obligés, ensorte que le recourant n'a pa5> à s'occuper des exceptions nées de rapports qui n'existent pas entre lui et le débiteur qu'il actionne. Mais ce dernier 7>e«/^ opposer valablement (voir encore n^ 973j :
1^ Les exeeptions découlant de la procédure^ covam^ celles tirées de la chose jugée, de l'incompétence du tribunal saisi, du défaut de légitimation du fondé de pouvoirs du créancier, de l'incapacité civile (minorité, interdiction, etc.) de ce dernier, et d'autres encore qui auraient le caractère d'exceptions de procédure. Une ex<*eption que l'on peut faire rentrer dans cette catégorie serait celle l)asée sur l'art. 72(), al. 2, en ce sens qu'une personne non inscrite au registre du commerce et redierchée selon la procîédure s])éciale du droit de change pourrait exciper de ce que l'action est inadmissible dans la forme où elle est introduite.
2^ Les exceptions sj/éciales à la matière du droit d^ chaufje^ comme (relies résultant :
a) du fait qu'un engagement de change valal)le n'a pu preadre naissance d'une manière générale, — soit que le titre en vertu <luquel l'action est intentée ne porte pas l'une des énonciations essentielles de l'art. 722 (cfr. art. 725), soit (pi'il ne réponde pas aux conditions de Tart. 828;
b) du fait que le débiteur n'a pu s'obliger selon la rigueur du droit de change, — soit qu'il ait été absolument ou relativement incapable de s'obliger de cette manière (cfr. art. 72(\ al. 1 et 2, 72L 822), soit que son engagement n'ait pu le rendre responsable selon
\.\. T. F. XII, 242, 245. R.J.,/'. H, 55. III, 55 (: raccepteiir ikî peut opposer à l'endossataire des exceptions (|u'îl a contre la personne du tireur que si l'endossataire n'est qu'un mandataire du tireur à fin d'encaissement, ou s'il était prouv<^ <iu'il avait, lorsqu'il s'est fait .endosser l'effet, connaissance des rapports particuliers existant entriî l'accepteur et le tireur ; cette dernière proposition nous paraît très contestable, formulée en termes aussi générau^. et cela au vu de l'art. 811, ta moins qu'il n'y ait eu lieu, en l'espèce, — ce <iue nous ignorons — de faire valoir Vexrepùo doU) ; voir aussi A. T. F. XXIV», 756 et s., XX V^ 44H et s., HaJ'ncr (1" éd.), 278.
le dmit (le change (efr. art. 737. al. ■^, 7:î2 in fuiP, 7:î:î\ soit ■ signature, ilonnée irrégulièrement (cfr. art. 8iiOL ou falsifji: art. 801), n'ait pu l'ohliger en droit de change ou m^me d'u <;on abHoIue, soit que des altérations aient modifié la let change suivant i'art. 802. soit que celui qui a signé a» non tiers n'ait pas été autorisé à le l'aire (cfr. art. 821 j, etc. ;
c) dn fait que l'engagement de change n'a pas été contract la mesure selon laquelle l'exécution en est réclamée, — en ca ceptation partielle par exemple (cfr. art. 741, 742), ou lorsqu tion tendrait au reml)oursement de sommes supérieures à qu'il est permis d'exiger en regard des art. 768 et s. ;
dl du fait que l'engagement de change est éteint absolum comme tel, — soit qu'un délai n'ait pas été observé ou qu'ui malité essentielle ait été négligée (efr. art. 787, 738. 743, al. 750, 7fi2. 7(î4, al. 2, 7(w, 778, al. 2 et 8. 780, 786, 7a9, 8-î4i, s( le protiH se trouve être nul pour vice de forme (cfr. art. 81^ 818, 824), soit que la consignation du montant ait eu lieu ilant de l'art. 759, soit que la prescriptiop puisse être invoquée (cl rtKî et s.), soit que la letlre de change, en cas de perte, ait été lée (cfr. art. 7!13 et s), soit que le paiement ait été elTeetué pfi cepteur, ou le tireur, ou pour le compte de l'un d'eux (cfr. ar 708), à moins qu'il ne s'agis-^e du recours du tireur contre 1' leur, circonstance dans laquelle celui-ci ne peut opposer li ment de celui-là (voir, du reste, sous chîf. :î).
8" Les excep/ioiis que h: débiteur' n rlirprietnenl conlfe c.rniranl ', c'est-à-dire celles qui sont nées de leurs raïqtort-s p nels ; on entend par là toutes les exceptions de droit matériel I>euvent dériver entre autres des art. 16, al. 2 (exception de si tion), 17 (exception basée sur l'objet impossible, illicite, ini de l'obi iga tion ■), 18 et s. (vices dii consentement). 131 ets. (co sation), 140 et s. (annulation, novation, confusion, remise dette), 171 et s. (oliligations conditionnelles), 512 (cfr. 5l:"t, exception de jeu'i, 740 (acceptation bitfée ou restreinte), 761 ( gation), et enlin le paiement de la part du débiteur. On peut > ter l'exception lin';e du défaut de légitimation du porteur (cf 755) et Vej-ci'/iUo doll en cas de manipuvres frauduleuses de 1 du demandeur.
4" Eli mntièfe id- jirnve'Uirc à finx de sàreir, les exreptio
^Si-m.jiid., année 1385, 42-1. fl 1897, 41; A, T. F. XII. 845 (rompons XV, 845 ffj^-^ptio (l„lij, XIX. 57a (i-.rfcpiwn •''■jra), XXVJI', 69 et s. (I leur, maigre le caractère foniii;! et abstrait dt la lettre de change, pciii ser au tireur l'exception diîrivant de la circo ri'* tance qne la lettru de eha nn elf'et t/e ruinplaifanfr et (juft l'acceptation t-it un engagi-iiienl sans i J.<l. T. XXXVI, 379 et s.
sont fondées sur rirréfçularité ou la nullité du protêt (cfr. art. 744 et s., 748, 774, 786, 789).
Quant aux exceptions qui ont leur source dans la personne d'un ^s'if/fialaire antcrleur^ elles sont inadmissibles ; voir n<^ 978. L'art. 813 demeure réservé en ce que, même après extinction de l'engagement de change comme tel, le porteur peut exercer un recours civil <*ontre l'un ou l'autre obligé.
i 038. I/art. ^V2 dit en putre : Si le juge estime que les faits inroque's a Vappui 6/excepiions autorist^es par Varticle Si 1 ne sont pas dignes de foi^ il doit ordonner rexéeulion provisoire immédiate, moyennant caution, s'il y a lieu (cfr. toutefois art. 720, al. 2, car cet article n'est applicable qu'aux personnes inscrites sur le registre du commerce). Si l'opposition du débiteur est basée sur des excei)tions qui ne sont pas autorisées par l'art. 811, il peut onlonner Texécution provisoire immédiate, sans examen préalal)le. La dé<.*ision prescrivant l'exécution provisoire ne préjuge pas le fond du litigi^ Voir, au surplus, les art. 181 à 185 L. P.
i039. V. De l\\vtinetion des actions sjféciales. Le leral. de l'art. 8J8 dis])ose : Les obligations d(h^ivant de la lettre de ciiange (c'est-à-dire die ireehselrechilieJien Verbindlichkeiten. sous réserve du recours civil) s'éteignent 2)ar la jtrescrijdion (cfr. art. 803 et s.) ou par rinohservation de l'une des formalités ou de i*un des délais au,rquels la loi en a subordonné f existence (cfr. art. 7:^4, al. î2, 737, 738, 748, al. 8 et 4, 750. 702, 764, al. 2, 765, 778, al. 2 et 3. 780, al. 1 et 2, 786, 789), encore que la prescription ou la déchéance résulte d'un événement de force majeure ou qu*aucune faute ne soit imjnitable au créancier. Ce dernier principe, (jui seml)le d'une extrême rigueur, n'a été adopté qu'après de longs <iébats\ On le signalait comme dangereux, mais Ton ne parvenait pas à s'entendre sur la signification du mot « force majeure ». Pour couper court à toutes diflicultés, le législateur a tranché le nœud gordien. ]^]t il a peut-être bien fait, car les cas de force réellement majeure sont assez rares, (juoi qu'il en soit, MM. Schneider et Fick l)euvent dire ({u'en vertu de notre article, « si le porteur était eml^êché par la guerre ou par un édit décrétant la suppression des protêts et des poursuites pour dettes, de faire dresser un protêt, il perd son HH'ours. aussi bien que s'il y avait eu négligence de sa part ». (.'.ei)endant, les al. 2 et 3 de l'art. 818 pourront toujours être invo- ([ués pnr la victime de j)areils événements et des lois spéciales.
^ Dans le droit de change anglo-américain, on excuse toute infornialité couverte ])ar uni} rcaftona/ilr (/ilif/cnrc; en France, la force majeure et le ca.s fortuit, du moins d'aprt?s la jurisprudence, ont le même effet.
pourvues d'effet rétroactif, viendraient «ans doute modérer Tappli- <-ation stricte de Tart. 818.
HECrroN DEl'XIEME
Des actions civiles.
iÔ4IO. 11 était nécessaire de tempérer la rigueur des prescrij)tions et déchéances admises en matière de droit de change. S'il est désirable que les actions spéciales soient régies par des règles de droit strict, il ne faut pas que des négligences souvent excusables puissent autoriser certains obligés à s'enrichir aux dépens du porteur ou à alléguer l'extinction de leurs engagements sans cause suftisante. Dès lors, notre loi statue ce ({ui suitàl'art. 818, al. 2 et 8 :
Xcannioins l'acceideur et Ip tmuir^, mrme après nvoir ef(^ fibérés jtar suite de prescription ou de déchéance^ restent ohliijcs par les voies ciriles ordinaires enrers le porteur, jusqu'à eoncuî^^ence du béne/ice quHIs auraient fait à ses dépens. — Une action en restitution de tnènie nature peut ètrr e.rcrcée, dans tes nuhnes timites, contre Je tirê^ contre le tiers au doniicite duquet la lettre de cliange était payable et contre celui pour le compte de qui ta lettre a été tirée. ( les dispositions créent une action particulière pour enrichissement illégitime, à côté de celle des art. 70 et s. Ces deux actions existent Tune et l'autre, tant et si bien qu'en matière de change, celui (jui s'est enrichi sans cause légitime aux dépens d'autrui est passilde de l'une ou de l'autre. L'enrichissement illégitime consiste non s(;ulement dans le fait de réaliser un bénélice sans cause légitime, u mais il ])eut aussi résulter de la libération d'une ol>Iigation imposée par la loi », comme l'a reconnu le Tribunal fédéral*. Il faut, en somme, (jue celui (jui a touché le montant de l'etfet n'en ait point, d'une manière ou de l'autre, fourni la contre- valeur.
L'action civile des al. 2 et 8 de l'art. 813 est accordée au porteur, au propriétaire) de hi lettre de change (cfr. art. 755) (contre :
P Y accepteur, (|uand le porteur, qui est demaiw.leur et (fui a naturellement le fardeau de la preuve, établit que l'accepteur qui avait reçu prorision pour totalité ou partie de la battre de change,
' A. T. F. XXIV^ 419 et s.
^ A. T. F. XII, 656. Cfr. ihié. XXIV*, 119 et s. (endossenKînt de complaisanco).
954 TITRE VINGT-XEUVIÈME
s'est enrichi à ses dépens * pour avoir, du chef de la prescription ou (ie la décliéance qu'il a pu opposer au dit porteur, réalisé un bénélice ou s'être libéré d'une obligation sans cause légitime ;
2" le tireur^ quand le porteur prouve que le souscripteur n'avait pas fait provision, ensorte que la prescription ou la déchéance dont il s'est prévalu lui a procuré un avantage illégitime. La Cour d'appel de Tliurgovie' a décidé entre autres : que le porteur qui accordait à l'accepteur une prolongation d'échéance sans le consentement du tireur perdait le droit de recourir contre ce dernier faute de paiement : que néanmoins le tireur restait ol)ligé par les voies civiles ordinaires jusqu'à concurrence de l'enrichissement illégitime qu'il se serait procuré aux dépens du porteur ; qu'enfin il y a enrichissement illégitime de la part du tireur d'une lettre de change qui la remet à son créancier en vue de se libérer de son obligation, lorsque cette lettre demeure ensuite impayée et que le porteur se trouve, en vertu d'une prescription ou d'une déchéance, privé du recours spécial faute de paiement contre le tireur. *
i04i. Le porteur n'a aucune action civile contre les ^/i//asscurs et autrpi< signataires de la lettre de change, puisque ni la prescription ni la déchéance qu'ils ont pu opposer n'a eu pour eifet de leur assurer un bénéfice quelconque. Il n'en a pas non plus, naturellement, contre le donneur rfarat^.
Une action en restitution de la même nature que celle donnée au porteur contre raccei)teur et le tireur, existe en sa faveur contre : jo le tire (vfv. art. 7'^*2, chif. 7} ; *> le dOi)}icUiatairc chez lequel la lettre de change était payable (cfr. art. 74'^, al. 1), jusqu'à concurrence de la provision qu'ils peuvent avoir reçue. — et 3® celui pour le compte duqwH la lettre de change a. ét(^ tircU\ à raison du bénétice (ju'il a réalisé.
L'action civile de l'art. H18, al. "2 et 3, se prescrit par (//./v///.v (cfr. art. liO)*.
De sa nature, cette action n'est pas une action en dommages et intérêts, ni l^condictio indehiti proprement dite; elle repose sur un engagement de change, qui doit avoir été valablejusqu'à la prescription ou déchéance encourue et qui subsiste encore jusqu'à concurrence de l'enrichissement illégitime que certains tiers ont jm se l>rocurer au détriment du porteur, dette action nesejustitie que lors(|ue — et dans la mesure où — il est établi que le porteur a subi
^ /?. ././. X, 31 (il faut la douhJv pnMivc d'un dommage souffert et de l'enrichisseinent ilU^gitime) ; cfr. A. T. F. XIX, 844 (recours du domù-iliaXaire non réglé par l'art. 813, al. 2).