‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 183 sur 209 · CHAPITRE XVT · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVT

Du protêt

i042. Sous l'empire du Code de commerce français (art. 178), les protêts étaient dressés par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins, ou par un huissier et deux témoins ; l'assistance des témoins n'est plus obligatoire depuis la loi du 2^ Mars 1848. D'après l'art, 814 de notre Codé fédéral : Toul prolét doit être dressr par un notaire ou par un autre officier public ayant qualité à cet effet (d'après le droit cantonal *). La présence de témoins ou d'un greffier n*est pas nécessaire. Nous avons déjà passé en revue les diverses espèces de protêt, en expliquant les art. 736, 744, 745, 748, 76:2, 774, 786, 789. Relativement au protêt à dresser sur une place étrangère, nous renvoyons à l'art. 824. Et nous rappelons que le protêt a subi bien des assauts, depuis quelques années ; on a proposé de le supprimer, de le simplitier, d'introduire le protêt postal; etc.

i043. Suivant l'art. 815 : Vacte de protêt doit contenir : 1^ la transcription littérale de la lettre de change ou de sa copie^ et de tous les endosseynents et observations qui s*y ti'ourent, — même les énonciations biffées, avec la mention toutefois qu'elles sont biffées. Il est néct^ssaire aussi de transcrire, à côté de la lettre de change elle-même, sinon toute la copie (lors(ju'il en existe une\ du moins les endossements originaux qui figureraient sur cette dernière. La transcription doit d'ailleurs se faire dans l'acte de protêt et non, par exemple, sur une feuille y annexée. Par le mot « observations » du chif. 1 de l'art. 815, on entend en particulier l'acceptation donnée sur la lettre et les recommandations y

'Ainsi, à Berne, les notaires, de même que les huissiers et sous-huissiers depuis la loi du 18 Octobre 1891 (art. 90), à Neuchâtel, les notaires, etc. — Zcitsch. dos hem. J. V. XXVI, 216 (l'efTct doit être présenté, sous peine de nullitc^ du protêt, par roftlcier public lui-même, non par un de ses employés).

Î^5H TITUE VIXGT-NErVlÈXÎE

meiitioimécs. Des inexactitudes légères decopieet. mêmed'aprfeîa jurisprudence allemande, l'omission de l'acceptation li^urant sur Toriginal, n'entraînent point la nullité du protêt*.

2'^ le notu ou la raison de eonmierec de ceux pour qui et conflue qui le protêt est dress/.!. Pour qui le protêt sera-t-il dressé ? l^^n général, pour le porteur, propriétaire de la lettre (art. 755) ; cfr. toutefois les art. 735, 73B. al. 1, 748, al. 8. Contre qui sera-t-il fait? Contre l'accepteur fcfr. 748, 762), contre le tiré (cfr. art. 786, 788, 748, 750, 762, 786, chif, 2), contre la personne désignée pour payer « au liesoin » (cfr. art. 748, 774, 780), contre l'accepteur par intervention (cfr. art. 778, al. 8, et 780, al. 1), enfin contre les personnes indiquées à cet etfet aux art. 764 et 786, chif. 1 :

8» la sommation faite à eelui contre qui le protêt est dressé, — même s'il était en faillite* — sa re'ponse ou la mention qu'il nen a jtas donné ou qu'il n*a jtas pu être trouvé. La présentation de l'effet au paiement et la ré(laction du protêt faute de paiement doivent avoir lieu en même temps ; il est indi.spensable. d'ailleurs, (jue la présentation soit faite par le même officier puJ)lic que celui (jui dresse l'ai'te de protêt ^ En outre, cet acte constatera d'une manière certaine, le cas échéant, que la personne ccmtre laquelle on était appelé à le dresser n'a pas été trouvée. Le Tribunal fédéral a re(M)nnu* que : « Le chif. 8 de l'art. 815 exige que l'acte de i)rotêt c(>ntienn(i l'indication que cette personne n'a pu être trouvée, c'està-dire ([ue non seulement elle n'a pas été rencontrée, mais que, malgré sa reijuête, il n'a pas été possil)le à l'oflicier public instrumentant de remplir sa mission à cet égard. ( 'et of licier doit, aux termes de cet article, lors(ju'il trouve quelciu'un au domicile de la dite personne, s'enquérir si elle ne se trouve pas à la maison, et, dans le cas de l'aflirmative, la faire sommer de i>araître ; ce n'est qu'aj^rès ([ue cette tentative est demeurée sans résultat, que l'acte de^ protêt doit être dressé », — car, ajout(ms-le. il faut que l'absence soit établie autrement que par des inductions plus ou moins plausibles. L'art. 815, chif. 8, exige encore — et toujours d'après le Tribunal fédéral — « la mention dans le protêt, non seulement (pje le tiré n'a pas été rencontré dans son domicile, mais encore celle du fait (ju'il n'a pas pu y être trouvé, ce (jui suppose nécessairement,

' A. T. F. Xir, 326, XXV=î, 888 et s., XXVII^, 74 et s. (toutes les formalités 16gal(^s ne sont pas s.ubstanlielles : il faut rechercher si, dans tel cas donné, l'inforinalit('* est cnniraire au but et à l'essence du protêt, — ce que ion devrait admettre ])our un protêt signé par un autre ofMcier public que celui qui a procédé aux o])érations du ])roU't); voir note précédente Injinc.

^IL K. VI, 367 (il ne suflirait pas de sommer l'administrateur de la ma.^^e). ^/j'it^rh. dos hrrn. J. V. XXVI, 246, XXXVII, 267.

*/\. 7". F. XII, 330 et s.; cfr. Zcitsrh. c/cs hem. J. V. XXVIII, 268, XXXVII,

bK LA I.KITKK l)K CHANliK

(le la part <iu fonctionnaire instratnen taire, tout au nioinw une formation spùciafo en vue de cette constjitîition », — constatai ijui est « une des comlitiDiis ile la validité de l'acte ». On ne shu (ionc admettre, comme l'avait fait le Tribunal l'antonal de N'eut tel ', (ju'il n'est pas besoin que le prcitiH indique d'une façon presse l'absence du tiré et qu'il suflit que nette absence résulte l'ensemble des éimnciationrt de l'acte. Il n'est, en revanche, pas diapensable île désinner la pei-sonne qui a été renamtrée k <Iéf de celle contre laquelle le pnjtét devait être di-esséjiHiurvu quel sence soit constati'e et mentionnée do la manière expliquée ci-i sus, et que le nom de celui qui a ivpondu à la sommation de l'i cier public instrumentant soit éfialement indiqué. Toutes les fois i celui contre lequel le protêt doit être dressé est Inlvouvahle, on ] cLileen confoniiitéderarl.8l8//i/(/i('. Le Tribunal de l'Empire iV mai^ne larrêt du :2i Juin 18S5). statuant sur le point de savoir qi les sont les oblii^alions du notaire ipii trouve fermée la « caisr de l'établissement déclaré dans un ellet comme lieu de paiemen décidé qu'il n'est pas admissible que l'oflicier public c!iart,'é de di sçr le pmtét se borne à constater que cette « caisse » était ferm lorsque l'établissement possède à côté de cette « caisse » un au com[itoir ouvert. C^tte solution est exacte aussi en reyanl de 1'; 81"). cbif. 3, de notre C-ode. identique à l'art. 8«, chif. :^, de la allemande. De plus, lorsque protêt est dressé contre une persoi morale, i''est à une iiersonne physique la représentant que la sr mation léj^ale sera faite et c'est celle-ci ipii devra répondre ;

4" rindiad/fm du liint |7::>2, chif. S, 7!!(i et s., 7iH. "oA, 7(W. 7 7«fi, crhif. -2, «■*.-», m*, ATi, chif. 'i. 8->H), du Jour, du mois et l'anni'e *iii la. dite, simiinaf ion a <'!•' fattr oit Inutili-iurnt Icnl6

5" en. ra.s d'accv iitut fou (efr. art. 77lî) ou rie ixiiiuninil k art, 7Kl)) }iuT Inlnrrentlon, ta nu'itlion dr cni-v p'ir ipii Vint r.f.nilon u t'.tc offi'rlv ff l'fft'trlui'r, i-l t/j- tu tnnnièrv dont i l'a t'HT; cfr, art. 777 :

fi" tu ,ti(inatuir dr crlul'jni (t dii'n^i' l'ffcte. Iai loi n'exi^re p comme en droit français, la signature ou le refus de si^tner de ce contre qui le pnjtèt doit èlre dressé, ni, comme le droit alleniai l'empreinte du sceau rfo l'tjflicîer public instrumentant.

Le protêt est un acte solennel ; toutes les formes prévues à l'a Hlô sont donc essentielles et doivent être observées à peine de n lité, (^epemtant, nous l'avons dit, l'omission d'une énonciation in (pillante, d'un détail sans importance, n'intluerait en rien sur validité de l'acte. Xous savons, au surplus, que le protêt ne pe lorsqu'il est ordonné, être remplacé jiar un autre acle.

• R.j./.iv, ni,

958 TITRE VIN(iT-NErVIÈMK

i 044. Lorsque,, dispose l'art. 816, VexéciiUon d'une même obUgatlon derii^ant d'une lettre de change doit être réclamée dr plusieurs 'personnes, il suffit d'un seul et mêm.e acte de protêt contenant les sotmnatlons adi^essées à ces diverses jyersonnes. Mais il n'est pas défendu de dresser autant de protêts qu'il y a de personnes contre lesquelles l'exécution de la même lettre de change doit être poursuivie.

Enlin l'art. 817 établit la mesure d'ordre suivante : Les p^^têts doivent être transci^its en entier, jour par Jour et pa7* ordre de dates, sur un registre spécial, coté en ctiiffres par première et dernière. Au contraire de ce qu'enseigne Tart. 176 du C. corn, fr., notre loi n'impose plus aux ofticiers publics instrumentants l'obligation « de laisser copie exacte des protêts ». On a pensé que cette formalité n'était que médiocrement utile et augmentait les frais.

Page 1