CHAPITRE XYII
Du lien et du temps où doivent se faire la présentation et les antres actes relatifs à la lettre de change.
i045. L'art. 818 porte que : La j^résentation à l'acceptation (cfr. art. 736 et s., 743) ou au paiement icfr. art. 750, 762, 764), fe protêt (cfr. art.. 814 et s.), la demande d'un duplicata (cfr. art. 785, 786) ainsi que tous les autres actes à faille auprès d'une j)ersonne déterminée, doivent être faits dans ses bureaux (texte allemand : Geschâftslokal), et, à défaut de bureaux, dans sa demeure, — Ces actes ne peuvent être faits en un autre lieu, ])ar exemple à la Bour^se, que du consentement des deux parties, — consentement qui est admis, lorsque la lettre de change indique, en particulier, un lieu de paiement autre que les bureaux ou la demeure du tiré. — Une ])ersonne nest réputée avoir ni bureau ni demeure connus que si les informations prises à cet égard auprès de la police ou au bureau de poste de la localilé par celui qui fait le protêt sont demeurées infructueuses ; cette circonstance (c'est-à-dire la constatation que les recherches n'ont pas Rhouii) doit être ment tonnée dans l'acte . Lorsqu'il re.ssort de la lettre de change ou du protêt que l'individu contre lequel le protêt doit être dressé appartient k cette catégorie de personnes qui ont généralement un bureau, il ne suflirait pas de dresser protêt après
DE Li LETTHt; l'Ii <:HAN«E
avoir constaté l'absence dans la demeure, si l'ofticier public in; mentant ne s'est pas assuré au préalable (te l'existence d'un burei la manière indiquée à la fin de l'art. 818. Cet article ne s'occupt reste, <^ue du locol où les actes à faire auprès d'une personne d minée doivent être accomplis, et non pas dela/ocrt/zYi/quiestle lixé dans la lettre pour le paiement. Si le tiré avait changé de reau, dans l'intervalle entre l'acceptation et l'échéance, sans c leurs changer de localité, le protêt faute de paiement devrait <îrest!é dans le bureau où le tiré se trouve installé au moment > dit acte doit être fait. Si l'une des « personnes détenninées l'art. 818 est en état de faillite, les actes à faire contre elle doi l'être dans son bureau ou dans sa demeure. Il est bien entendu lorsque la lettre de change désigne elle-même le lieu où les di actes énumérés à l'art. 818 doivent être faits, il est nécessaii se conformer à cette désignation ; il est dès lors superflu, dan «as pareil, de rechercher le domicile (^bureau ou demeure).
1046. Quant au temps durant lequel doivent se faire les i susvisés, l'art. 81!) dispose (cfr. art. 90, 749 et s.) : La leiti change t'chue un dimanche ou un nuire Jour fiSrié reconnu i'Elat, esl payable le pi-emlerjour non fi'rW qui suit. —De m tous autre» actes relatifs à la lettre de cttange, tels qu'un mande de du2>iicata, la prcsentation à t'acceptai ion, etc peuvent être faits qu'un Jour non fëric. — Si le délai de rig^ ^cfr. art. 737, 788, 743, al. 3, 75a, 7fia, al. 2, 778, al. '1, 781), al. i; jtour l'accomplissement d'un de ces actes tornbc sur un dima ou iin Jour ft' né reconnu par l'Etal, il y sera jirocéd^' le pre: Jour non féric qui suit. — La même règle s'applique au pr On se rappelle que l'art. 134 du 0. com. fr. prescrit au conti que '< si l'échéance d'une lettre de change est à un jour férié 1 «lie est payable la veille ».
CH.\r'iTRp: xviii Des signatures déredaenses.
1047. En dérogation à l'art. 13 du Clode fédéral, l'art. 8:^0 <iit : Les engagements figurant sur une leltre de change, q litre de signature, portent au lieu du nom du sotiscripleut
960 TITUE VINdl-NErvlÈME
croix ou telle autre marque analogue^ ne jrroduisent aucun des; effets spéciaux en matière de lettre de change^ encore que ces marques aient été certifiées par un notaire ou légalisées (cfr. art. 725). Des eni^'agements souscrits de la manière prévue k Tart. 820 peuvent créer des ol)ligations civiles^ mais sont nuls comme engagements de (-hange. Les signatures illisibles lient celui qui est reconnu en être l'auteur. On n'admet au surplus que les signatures écrites, et non celles apposées au moyen d'un timbre, comme i)ouvant engager leur auteur selon les règles spéciales en matière de change.
L'art. 821 ajoute : Celui qui, sans ynandat, signe (sous son propre nom) au nom d'un tiers un engagement figurant sur une lettre de change, est obligé personnellement comme le serait te prétendu mandant s' il avait donné mandrU. Cette disposition est applicable aux tuteurs et autres rejrrésentants^ pour tes engagements qu'ils prennent par lettre de change en outre passant leurs pouvoirs, (.'^eci emporte exception au principe de Tart. 48, et cette exception dérive de la nécessité qui existe en droit de change d'éviter les complications et les contestations.
CHAPITHE XIX
De rapplieatioii des lois étrangères.
f 048. La capacité de s'obliger est de statut personnel ; elle est donc soumise, règle générale, à l'application de la lex originis. I^t (ûrculation des lettres de change exigeant des garanties particulières, la capacité de s'obliger en (tette matière est régie par des dispositions spéciales (cfr. art. 10 de la loi fédérale sur la capacité civile du 22 Juin 1881), qui ont pour olyet de supprimer les dîfticulté.s et de conjurer les manœuvres frauduleuses que le principe de la loi d'origine, consacré d'une manière absolue, rendrait inévitiibles.
La capacité de s'obliger par lettre de ctiange. dit Tart. 822. eaf déterminée poiir les étrangers (à la Suisse) par la loi du jKfgK auquel ils appartiennent . — Toutefois Vétranger qui^ d'après fr droit suisse, serait capable de s'obliger par lettre d^^ change, sVjblige ralablement de cette f^iron en Suisse,encore qu'il soit incapable d'après le droit de son pays (al. 1 et 2). Ainsi un Français à-gé de 20 ans, l)ien qu'il ne soit pas majeur d'après sa loi d'origine.
i)K LA LETTIIE 1>E CHANUK 9fil
s'engagerait valal>lement en HuLtse par lettre lie change, puisque la loi fédérale sur la capacité civile a lixé à vingt ans l'âge de la majorité. Nous renvoyons en outre à ce que nous avons exposé sous n" 14. Quant à la capûcUé des iSuisses (al. 3), el/e est régl<fe par le pn'isent Code ; peu fmjujrte qu'ils résident dans te pays ou à l'rtrnnger (al. 3). Ceci toutefois, pourlesSuissesàl'étranger.sous réserve de (iispositions de la loi étrangère analogues à œlle du '2'"" al. de notre art. ftS. La lettré de change, dit M. Halierstirh dans un langage aussi juste que pittoresque, est « un acte cosmopolite ». Elle est destinée à franchir les frontières des Etats. Elle serait l'occasion d'incessants conflits de législations si l'on n'y avait mis ordre.
1 049. L'art. 8*^^ ' prescrit d'autre part : Le.s conditions essentielle-1 de la lettre de change tli'ée d'un paya étranger, ainsi que de tout autre engagement de clinnge sîgmfen pni/s i'tranger, sont déterminées par la loi du lieu où l'acte a été fait (application de la règle générale : lociis régit actum). — Si toutefois les engagements signés en pays étranger sont conformes mur conditions de In foi suisse, la circonstance qu'ils seraient irrégullers d'àprès la loi étrangère n'in/irtiie itofnt ta mleur légale des engagements subséquents inscrits en Salisse sur fa lettre de eJiange (al. 1 et 2). ( l'est une exc^eption au principe iiosé à l'art. Ti'i pour les lettres de change créées en Suisse ; on a copié ici, comme sur tant d'autres [Kiints, la loi allemande. 11 appartient évidemment au porteur d'une lettre de change souscrite à l'étranj^er et réalisée en Suisse de prouver, le cas échéant, que. si elle ne réjiond ])as aux exigences de notre loi, elle satisfait à celles du lieu où elle a été créée. Ce (jue dit l'art. H'J^i s" entend du reste de toutes les formes de l'engagement de change : de l'effet de change lui-même, de l'aval, de l'endossement, de raicei)tation. etc. MM. Snhneider et Kick donnent l'exemple que voici : « Si de Londi-es une lettre de change est tirée sur Genève, remise à Paris, de là endossée en Italie, puis acceptée à (îenève, les formalités auxquelles est soumis le tireur sont régies par le droit anglais, (relies concernant le pi-eneur par le droit fran(,ais. celles concernant le premier endosseur par le droit itiilien. et enlin celles concernant l'accepteur par le drfdt suisse ». .\insi encore (exem]de ad al. '2 de l'art. 828), une lettre de change créée en France sans indication de la râleur fournie (cfr. t'.. com. Ir.. art. 11(1} et endossée en Suisse produira h Téganl de l'endosseur les mêmes etFets qu'une lettre de change parfaite, car, quoique non valahle en France, elle est régulière d'après notre loi. \ji li"" al. du même art. 82;i nous ap|trend que : De même, tes engagements de chant/e signés à l'étranger par un Suisse en fareur d'un autre
'li-j./. VIII, 163 Cl s.
Suisse oigcndreut les dicerses ohligal ions spéciales en matière de change i^oiœru qu'ils soient conformes aux dispositions de la loi suisse. Ainsi l'endossement en blanc écrit à Paris par un Suisse en faveur d'un autre Suisse aura les elîets d'un endossement translatif de propriété, bien (jue lendossement en blanc ne soit considéré en Franxîe que comme un simple mandat *.
i050. L'art. 824 est conçu en ces teriTnes : (Mant à la for'ûic des actes requis pour Vexercice ou la conserration sur une 2)loce étrangère des droits qui d(h^irent du contrat de change, elle est d(!Lermin(^e par la loi en vigueur sur cette place. Helativement non pas à la forme de ces actes, mais à la nécessité de les accomplir, on applique la loi sous l'empire de laquelle l'engagement a été souscrit et doit être exécuté. Ainsi une lettre de change tirée de Paris sur Berne, est pro testée à Berne faute de paiement: le protêt sera dressé conformément à la loi suisse ; mais la question de savoir s'il est indispensable de le notifier (formalité inutile en Suisse, nécessaire en France; aux endosseurs pour sauvegarder le recours se décidera, suivant que les endosseurs seront domiciliés en France ou en Suisse, aflirmativement pour ceux-là, négativement pour ceux-ci. La lettre de change est d'ailleurs censée créée au lieu indiqué dans son texte, car. si la teneur du titre ne concorde pas avec la vérité matérielle, c'est le texte de l'elfet qui l'emporte*.
i05i . On avait proposé de compléter ce chapitre par l'adjonction d'un quatrième article rédigé comme suit : « La question de savoir si, pour l'exercice ou la conservation des droits résultant du contrat de change, il est nécessaire d'un acte quelconque sur une place étrangère pour un engagement de change signé et à faire valoir en Suisse, doit être décidée d'après la loi suisse ». Cet article fut supprimé, sans doute comme superflu.
V. d. T. XLI, 139 (le hUlet à ordre /ranrats, qui ne renferme pas le mot de change, non peut pas moins Hvo. cédé, en droit suisse, par un endossement). »A. r. F. XXVP, 259, 260,
CHAPITHK XX
Du billet de change.
iOo2. On a pu dire, à certaine égards, que le billet de change du droit fé<îéral était ré(|uivalent du billet à ordre du Code de commerce français. 11 consiste comme lui dans l'engagement (Çu'une personne contracte envers une autre de lui payer, a elle ou à son ordre, une somme déterminée. Mais il en dilfère sensiblement au point de vue de la forme, comme on le verra. Quant à la forme, il se rapproche essentiellement de la lettre de change. Mais tandis <îue, dans la lettre de change, le souscripteur mande à un autre de payei*, dans le billet de change il s*obUge lui-même à payer, tireur et tiré se confondant en une seule et même personne. Aussi bien, le billet de change devra contenir toutes les énonciations de la lettre de change, sauf celles relatives au tiré. C'est YeUjcner Weclisel <lu droit allemand, en opposition au gezogener IVechsef, à la lettre de change proprement dite ou traite. Le billet à ordre du droit fran- <;ais rentre dans la catégorie des titres mentionnés aux art. 838 et s.
SECTION PREMIERE
Du billet de change en général.
i053. Le billet de change, dit l'art. 82."), doit contenir tes inondations essentielles suivantes : '
1^ la mention e,rj/resse dans le texte mèyne qtie le billet est un billet « de cliange » (WeeliseL cambiale). Si cette mention fait défaut, le billet constitue soit une reconnaissance, soit, s'il est créé expressément à ordre, un des titres régis par les art. 8:38 et s. ;
2*^ r indication, dans le texte et en toutes lettres, de la somme à payer' ;
3<* le nom ou la raison de commerce de la personne à qui ou à
964 TITRE TINGT-NEIIVIÊME
l'ordre de qui le souscripteur promet de payer. Si Tart. 724 du C-ode fédéral permet au tireur d'une lettre de change de se désijçner lui-même comme preneur, cette disposition (cfr. art. 827) n'est pa.s applicable au billet de change, (^omme l'a décidé le Tribunal fédéral • : « La loi n'a pas voulu autoriser la création de billets de change à Tondre du souscripteur, parce qu'elle exige comme élément essentiel de tout effet de change la désignation du .preneur, en d'auti^s termes parce qu'elle exclut l'effet de change au porteur et (lue le billet de change à l'ordre du souscripteur et endossé en blanc serait identique a un billet au porteur et jouerait le même rôle commercial ». La même autorité judiciaire résout négativement le point de savoir si le défaut de désignation du preneur dans le billet de change à Tordre du souscripteur peut être remplacé par l'endossement de ce dernier, ou, pour nous exprimer plus clairement, si, lorsqu'un billet semblable est transmis par endossement du souscripteur à un endossataire désigné, le billet et l'endossement réunis constituent un billet de change valable, le premier endossataire étant considéré comme le preneur. En effet, la désignation comme preneur d'une personne autre que le souscripteur est un élément essentiel du titre (tonstatant un contrat de change; partant, elle doit être contenue dans le titre lui-même et l'on ne saurait endosser valablement un titre «jui n'est pas valable. (Test du reste l'opinion générale en Allemagne. Le Juillet de change créé à l'ordre du souscripteur ne peut pas non plus être envisagé comme un titre endossable selon Tart. 848. pour le mémo motif qui lempéche d'être valable comme effet 'de change. Un effet pareil ne peut servir que de moyen de preuve pour établir l'existence d'une obligation civile, le cas échéant :
4" rindiratlon de repoque du paiement, con/'ormément aux dispositions de l'article 72'J, 4" ;
5" la signature du souscrijfteur, c'est-à-dire son nom ou s(f raison de cominerce (cfr. art. 820) ;
i\^ Vindication du lieu, dujour^ du mois et de l'année on le billet a été créé {{\ir, art. 7ô8 et 82()).
Toutes ces énonciations sont donc essentielles ; nous avons dit au début de ce chapitre quelle était la valeur d'un effet auquel l'une ou l'autre <les mentions énumérées à l'art. 825 viendrait à mamjuer.
Pour le liru de paienwnt (cfr. art. 722, chif. 8), l'art. 82H dispose : A défaut d'indication spéciale (cfr. art. 828), le lieu où le hillet de change a. été souscrit est réputé être le lieu de paiement et en même temps le domicile du souscrijfteur. Cette pré-
M. T. F.XUl, 231.
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somption est naturelle, puisque la promesse de paiement émane du souscripteur; pour détruire cette présomption, le souscripteur domiciliera l'effet. Il doit être bien entendu que l'art. 826 renferme une disposition de droit matériel, non de procédure. Il en résulte d'abord que l'indication d'un lieu de paiement n'est pas nécessaire. Et puis, lès derniers mots de ce. texte (« en même temps », etc.) signifient, comme à l'art. 722, chif. 8, que le lieu de souscription 'est réputé le domicile du souscripteur pour l'effet de changée et les
actes à accomplir n^^^^^^'^^^''^^^^'^^^^^>) en vertu de l'effet. Mais, encore une fois, il ne contient pas de prescription sur le for * .
i 054. La plupart des règles relatives à la lettre de change sont applicables par analogie au billet de change. C'est ce que nous montre l'art. 827, dont voici la teneur : Les dispositions suivantes du i)réscnt Code, relatives à la lettre de change, s'a2>pliquent ^'gaiement au billet de change :
1» les articles 720 et 7 21 y sur la capacitif de s*obligcr par lettre de cliange ;
2« les articles 723 et 725, sur la forme de la lettre de change;
8<> les articles 727 à 735, sur l*endosse7nent (avec cette observation que le souscripteur est substitué à l'accepteur) ;
4^ les articles 737 et 738, sur la présentation de la lettre de cliange à un certain délai de vue; avec cette différence que le billet de change doit être présenté au souscripteur pour qu'il y constate la date de la présentation, et que le défaut de présentation dans le délai fiœé libère seulement les endosseurs, non le souscripteur ;
50 l'article 748, concernant la faculté d'exiger une sûreté ; nvec cette différence que le dit article s'ap2)lique lorsque la solvabilité du soitscripteur est douteuse, et qu'on ne peut exiger de lui une sâreté pa?^ voie diction ou de jioursiiites que dans le cas prévu à Varticle 748, 3^. La procédure à lin de sûretés est, en revanche, la même envers les endosseurs qu'en matière de lettre de change;
6<> les articles 749 à 701, sur le paie7nent ou le droit de consigner le montant de la lettre de change échue ; toutefois la consignation 2)eut être faite par le souscri2)teur, et le défaut de présentation dans le délai fixé par Varticle 750 libère seulement les endosseurs, le souscriiUeur restant tenu aussi longte?nps que la p7*escription (cfr. art. 829) qui comiyience à courir dès rexpiration du délai de présentation n'est pas accomplie ;
7^ les articles 702 et 703, ainsi que les articles 700 à 773 sur le recou?\s, faute de 2)aiement, contre les endosseurs ;
8« ies art le f es 774. aUnéa :?, 775 et 778^ à 782, sur r acceptation et te paiement par^ intervent/on ; toutefois te porteur a est tenu cVaccrpter Vengagenient de ta personne indiquée comme d-evant payer « au besoin » <jue s'it y a doute sur ta sotrabitite du souscrijtteur : sauf decta?^ation cejrresse, l'acceptation par intervention d'un bittet de change endossé est réputée donnée au profit du premier endosseur. — tandis tjue, pour la lettre de chanfije, raccepiation est censée (cfr. ai-t. 777) avoir lieu pour le ronipte du tireur;
n'> les articles 787 à 789, sur tes copies;
10" les articles 790 à 802, sur les lettres decliange perdues^ faussées ou altérées; avec cette différence que, dans te cas de Varticte 799, la consignation ou le paiement doit être fait par te souscripteur ;
11" les articles 804 à 812, et 814 à 824, concernant les principes généraux de la prescription en matière de lettres de change, la prescription du recou7\^ contre les endosseu7\s, les actions du créancier, le jyrotèt, le lieu et le temps où doiccnt se faire la. présentation et les aut7*es actes relatit^s à ta lettre dr change, les signatur^es défectueuses, enfin les législations étrangh^es ;
l'2" rarticle 81:$* ; toutefois, s'il s'agit de billets de cJiange endossés^ le souscripteur et même le premier endosseur (en matière de lettres de change c'est l'accepteur et le tireur, les endosseurs jamais) restent obligés par les roies civiles ordinaires envers le porteur, jusqu'à concurrence du bénéfice qu'ils auraient fait à ses déjfens.
Outre les différences marquées à l'art. 8*-27, nous croyons devoir signaler rai)idement les dispositions ({ui sont spéciales à la lettre de change et ne sont pas applicables par analogie au billet de change. Ce sont les art. 122 (cfr. art. 820).. 724 (voir texte nd art. 825, chif. :i), 726, 786, im à 742, 748, 744 à 747, 764 et 7()5 (cfr. art. 828), 777, 788 à 786 (»t 808 (cfr. art, 829).
f 055. lu'A jtrescription (cfr. art. 827, chif. 11) de Vaction spéciale contre le sous(;ripteur d'un billet de change s'accomplit selon l'art. 829% en ces termes : Les actions contre le souscripteur
' M. Hafner prf^tond que l'omission d'un renvoi à l'art. 777 (qui serait aussi applicabhO est le rt^sultat d'une faute d'impression. Cette opiniœi est certainement inexacte, comme l'a dc^montré M. Haberstich. 11 n'existe, en revanche, aucune raison de Jie pas appliquer par analogie l'art. 776, bien qu'il ne soit pas
^ Srin.Jw/., 1895, bz\.
^h\J. /'. m, 53 (la seule d(H!h(^ance dont le donneur d'aral puisse se prévaloir pour le souscripteur, est la prescription de trois ans); VI, 44.
(Vun billet de change (mêmedomieili/') qui dik'oulent du titre à raison de sa nature spéciale se prescrivent par trois ans, à compter du jour de déchéance iciv. art. 150, 749 et s). — Si le billet a ëtf^. proroge (cfr. art. 761), la prescription commence à courir de l'expiration de la prorogation. Le souscripteur est donc tenu ici de la même manière que l'accepteur d'une traite. D'autre part, la responsabilité des endosseurs est également la même, sauf Texception relative au premier endosseur réglée par Tart. 8*^7, chif. 12. Dès que la prescription est accomplie, Teftet est annihilé comme tel ; il n'existe plus qu'une action civile pour cause (renrichissement illégitime, dans les termes de l'art. 818 modifié par le dit art. 8*^7, chif. Iî3.
SECTION DEUXIEME
Du billet de change à domicile.
iOo6. Le billet de change à domicile se distingue du ))illet de change ordinaire, en ce qu'il est stipulé payable dans un lieu autre (jue le domicile du souscripteur, soit par un tiers, soit par le sous- (îripteur lui-même (cfr. art. 82<)). La notion de l'elfet domi(;ilié est la même en matière de billet (jue de lettre de change ; le l)illet de. change est domicilié lorsque le lieu de sa création et celui du paiement ne sont point les mêmes, mais il n'y a pas d'etfet domicilié par cela seul qu'un endroit pour le paiement a été désigné au lieu même de la (*réation du titre * .
L'art. 8*^?8* dispose : Le billet de change à domicile doit être présenté pour le paiement à la personne qui g est désignée ou, faute de désignation, au souscripteur lui-même, dans le lieu indiqué comme domicile, et c'est là que doit être fait le protêt faute de paiement (al. 1). La loi prévoit deux hypothèses :
P Lorsque la personne désignée — pourle paiement — n'est pas le souscripteur lui-même, et que le protêt n'a pas été fait
^R.j.f. m, 53 (le porteur d'un billet do change n'a pas besoin de faire dresser ni signifier le protêt pour sauvegarder son recours contre le donneur d'aval en faveur du souscripteur, puis(|ue ces formalii<'*s ne sont pas exigées visà-vi.s de ce dernier et que le donneur d'aval, n'étant qu'une caution de celui dont il garantit la signature, est soumis aux mêmes obligations et exceptions que le débiteur principal); V, 116; VI, 129. —Voir, en outre, R. Xiffr/pler, Guiachten, etc., Berne, 1884 et Zcitsch. des bcrn. J. V. JXXXII, 347 (déjà cité ad art. 743, alin. 3 et 4): cfr. A. T. F. XXV», 888 et s.
9<>8 TITKK VINGT-NEUVIÈME
dans le délai légal (cfr. art. 768, al, 2), le porteur est déchu de son recours non seulement contre les endosseurs mais encot^e contre le so^iscrijyteur (al. 2). 11 s'agit ici non pas de tout recours en général, mais de ce que le texte allemand appelle : der icechselmàssige Anspruch, ensorte que Faction civile demeure réservée dans les limites des art, 813 et 827, chif. 12. Le protêt doit être dressé d'ailleurs quand bien même, lors du paiement, le porteur de l'effet serait identique avec la « personne désignée », car les formalités du droit de change sont de droit strict. Il est certain, au demeurant, ijue le protêt régulièrement dressé contre une personne vaut aussi contre son successeur, et le porteur n'a pas à faire protester en outre contre des héritiers, par exemple. Constatons ici que les hé7*itiers du créancier en vertu d'un effet de change acquièrent, sans qu'il soit besoin d'un acte de transmission spécial, tous les droits <le leur auteur ^
2^ Sauf ce cas, le porteur n'est tenu, pour conseri-^er son recours contre le souscripteu7\ ni de présenter le billet à réchéance ni de le faire protester. Ceci veut dire que, en dehors de l'espèce où « la personne désignée n'est pas le souscripteur luimême » et, par conséquent, toutes les fois que la personne indi- (fuée pour payer est précisément le souscripteur, ce dernier rest« al)solument tenu envers le porteur qui aurait négligé de dresser protêt ou de présenter au jour de l'échéance. Ces formalités devi*ont être remplies, au contraire, pour conserver le recours contre les endosseurs. Les mêmes principes s'appliquent au billet de change non domicilié.
^ A. T. F. XIX, 261 et s.