‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 185 sur 209 · TITRE · texte numérisé non relu

TITRE

DU

10ST. Le chèque a été ii ments. Quoiqu'on le renronti xviii"» siècle, ce sont les Anj; C'est que, commeri.-ants ou sir nemment pratiques. Au lieu < gent dans leurs caisses, ils le:

i'iiapge de recevoir et payer ] riscjues de perte et de vol sont aussi les frais de conservatioi banquier dépositaire sert en o sommes qui lui sont «confiées à les restituer à première requis les utiliser et son bénéfice ron flntre l'int^r^t (ju'il sert i\ ses ■ <'ements de fonds qu'il fait.

Lorsque le déposant a des ] ■l'adresser à son banquier, en un formulaire rempli et contei de paiement est le chèque, qui .4 chèque îx a bill ofexchaiii ftcnumd. Tandis que la lettre dit, on voit que le chèque est paiement. Yoici comment, à auîîmenter encore les services londoniens ont tous le;* jours i confrères ou à recevoir de ces clients ne touchent d'habitude

'HaberntMi, II, 748ets.: Jai-.aii nafncr, 503 et s, ; O. Z-tter .■ Der ( J. d. T. XXX. 598: A. T. F., 375 (di 1901, 175.

970 rrruE thp:ntièmk

tent à un banquier qui opère le recouvrement. Si tous ces chèques (levaient être acquittés matériellement, ces paiements absorberaient une énorme quantité de numéraire. Les bancfuier's obvient à cet inconvénient en compensant jour par jour, entre eux, leurs créances et dettes résultant de chè<|ues ou autres eflets à vue. Dans ce but, on a créé des maisons de compensation, des Cfeartiuj Ilouses, qui existent dans toutes les principales viles commerciales ou manufacturières de la (irande-Hretaj^me. Dans ces Ch'anng Ilonsf's

— les compensations faites dans celle de Londres dépassaient, en 181)8, 200 milliards par an, aux Etats-Unis 300 milliards, tandir^ que TAllema^ne atteignait à peine 25 milliards et la France 9 milliards, — les commis des biuiiiuiers arrivent (-haque jour à une certaine heure. Ils ai)portent les etfets payables chez les autres l)an- (juiers et les délivrent aux employés de ceux-ci. On établit ensuite la somme totale cpie chaque bancjuier doit j>ercevoir et celle qu'il doit verser ; selon (fu'il reste créancier ou débiteur, il reçoit ouactjuitte la ditférencîe. Et même cette dilï'érence n'est pas payée en esj)èces. Le banquier débiteur d'une différence, par exemple, délivre à son collèn;ue créancier un mandat sur la Bancjue d'Angleterre où tout tinancier important a un crédit ouvert ; le montant de cette dilférence y est passé au crédit du bancpiier créancier et au débit du ban(iuier débiteur. Alin d'empêcher (jue le chèque ne soit jïayé à un individu qui se le serait frauduleusement approprié, les Anglais ont imaginé un moyen aussi sim})le ({u'efticace. Us barrent le cbè- ((ue par deux traits parallèles tracés obliquement de haut en bas (fo cross) et entre lesquels on écrit les mots and corupany ou une abréviation ; un chè(jue semblable, (|ui a été n^ossrcL barré, ne peut être payé par le tiré quV/ un banquier. — à un bamfuier en général ou à un banquier individuellement désigné, si le nom de tre ban- ({uier a été écrit entre les deux traits ou barres parallèles dont il a été ]>arlé (!i-dessus (crosscdsjtecùttly). Si le tiré ])ayait à ([uelqu'un d'autre qu'à un ban(iuier, il demeurerait responsable envers le légitime propriétaire du chèque. On comi)rend (jue le voleur ou l'inventeur i)eu scrupuleux d'un chè({ue barré ne pourra guère en (q)érer le recouvrement, puiscju'on ne i>eut payer qu'entre les mains d'un bancpiier.

L'usage fréqucmt des dépôts de bancpie n'existe pas en France avant 1800. On dut créer à cette é[)oque des titres permettant aux déposants de payer leurs créanciers, cm accordant à ceux-ci le droit de retirer les déjx^ts. La forme du mandat fut écartée parce que les titres de cette nature avaient été soumis par une loi de 1850 au timbre proportionnel. On choisit la forme (lu récépissé au porteur (jui otfrait bien des inconvénients. La loi du 23 Mai 1805 intnjduisit les chè(îues anglais, les mandats de paiement créés sur le banquier ilépositaire, et les exempta de t(>ut droit de timbre pendant dix ans,

— exemption (fui a cessé dei)uis 1871, en ce sens que les chè(|ues

m: CHÈQUE 071

sont actuelleinent frapp^'S d'un droit de timbre fixe de 10 ou î20 centimes, suivant qu'ils sont payables dans le lieu de leur création ou sur une autre place. Une chambre de compensation, organisée sur le modèle des Clearing Houses, fonctionne à Paris depuis 187:2, mais le chitl're des compensations y était, ces dernières années encore, de vingt à trente fois inférieur à celui de Londres. Une loi fédérale toute récente, du mois de juin 1905, a intiYjduit en Suisse le chèque pontaU en ce sens que l'administration des postes est <;bargée désormais de l'encaissement et de l'expédition de sommes d'argent au moyen de chèques et de virements.

Notre Code fédéral a copié plus ou moins textuellement la loi française de 1865, en remédiant cependant à un grave défaut de cette loi : il a nettement marqué la différence des formes à observer pour le chèque et la lettre de change.

1058. Il n'en faut pas moins constater que ces deux effets de commerce présentent, dans leurs éléments juridiques, de grancîes et d'étroites analogies. On pourrait détinir le chècjue : une lettre de cliange à vue émise sur une provision d'argent disponible. Aussi les art. 830 et 722 offrent-ils de noml)reux points de contac^l. De même d'ailleurs (jue'la lettre de change a sa source dans le contrat de change, le chèciue repose sur un contrat de chèque, aux termes duquel le débiteur s'oblige d'acquitter, moyennant qu'une provision lui soit préalablement fournie, toutes les assignations (jue le créancier émettra sur lui sous forme de chèques. L'art. 830 dispose d'ailleurs : Le, chèque doit contenir (e,s cnonciatlons e.ssentieiles qui Htiirent :

1^ la qualification de « chèque », — une énonciation qui n'est point exigée par les lois française et anglaise sur la matière, mais qui permettra de distinguer immédiatement le (îhèque de tout autre eilet de commerce :

2^ l'Indication, en toutes lettreSy de la somme à paye)- (cfr. art. 722, chif. 2, et 723 comb. avec 836) ;

8" la signalure du tireur, c'est-à-dire son nom ou sa raison de commerce (cfr. art. 722, chif. 5, 820 et 886 comb.) ;

4'> la date, arec rindication du mois et du Jour en toutes lettres (cfr. art. 722, ('hif. 6). Le texte allemand dit avecî plus de précision : die Angahe des Ortes, des Jahres und des Monatstages der Austellung, letzterer mit Worfen ausgedritcht : le chèque doit donc mentionner le lieu de sa création (ce (fue ne dit pas le texte français) et la date complète de celle-ci, avec cette particularité ({ue le mois et le jour (non l'année) doivent être écrits en toutes lettres, comrtie le veut l'art. 5 de la loi française du 19 Février 1874;

5*^ le nom ou la y^alson de commerce de la personne qui doit payer (du tlre)^ — le tireur et le tiré ne pouvant être une seule et

même personne*, ainsi que cela résulte des chif. 3 et 5 lic notre article ;

H^ Vlndicafion du lieu où doit s'effectuer le paiement ; le lieu désigné à côte du nom ou de la raison de coiyiynerce du tiré est rcputd, en matière de ctièque, Hre tout à la fois le lieu du paiement et la demeure du tirc^.

ïje titre auquel manque Tune des énonciations ci-dessus n'est pas un chèque (cfr. art. 725 et 886 comb.) ; si la qualification de « dièque » faisait seule défaut, nous pourrions avoir un des titres prévus aux art. 889 et 841 ; mais, dans les deux cas, la procédure spéciale d'exécution en matière de lettre de change ne serait pas applicable.

ï)e sa nature, le chèque est un mandat de payer obligeant ceux (}ni sont tenus au paiement suivant les règles particulières du droit <le (îhange (cfr. art. 88()) ; ce mandat ne peut être créé, comme nous le verrons mieux plus loin, qu'autant que le tireur a le droit de disposer immédiatement (îhez le tiré du montant du titre (cfr. art. 831). Les conditions de capacité pour l'émission d'un chèque sont, au sur- ]>lus, les mêmes qu'en matière de lettre de change (cfr. art. 720 combiné avec 886). Il va sans dire enfin (jue le chèque ne peut être créé (Ju'au moyen d'un acte écTit.

1 059. Relativement aux diverses espèces de chèque, Fart. 8^->2* est conçu ainsi : Le ctièque j^eut être émis au porteur, en faveur d^une personne déterminée ou à l/ordre de cette personiie. — Si le chèque n'indique pas la ])ersonne à qui le paiement doit être fait, il est cm se être an porteur. Reprenons ce texte. I^ chèque peut être émis :

1" au porteur, — cas dans lequel il se transmet de la main à lîi main, par la seule tradition. I^s risques de la perte sont très grands ici, car nous ne connaissons en Suisse ni le crossed ctieque du droit anglais, ni l'obligation imposée par la loi française de 1874 à toute personne qui touche un chè(|ue de l'acquitter pour constater le paiement. La détention du titre suffit pour légitimer celui qui en réclame le montant, et l'art. 755 n'est pas applicable par analogie.

2" en faveur d'une per^sonne d^^terminée. Celle-ci peut, en principe, seule per(;evoir le montant du chèque ; elle ne peut en transférer la propriété, à moins qu'il ne soit émis avec la clause à ordre, qu'au moyen d'une cession ordinaire. Mais il est impossible de prétendre, comme on l'a fait, que si le même chèque n'est émis qu'en

^ Z(iUvi\ 1. c. 15 Ht s. — Opinion contraire, Hafnvr, &04.

'R.j. f. II, 108 et Zeitsch. des hcrn. J. V. XX, 508 et s. (un chèque émis ea faveur d'une personne déterminée et ne contenant pasî la clause « à ordre »> ne peut être transmis par endossement). Contra. Schneider et Firl,-^ 1013.

faveur (l'une personne tîéterminée et sans les mots à ordre, il peut néanmoins t^tre endossé. Il paraît évident, ainsi que la reconnu la Cour d'appel pt de cassation du tranton de Heme dans un arrêt cité en note ad art. Sîîii, qu'un chèque souscrit en faveur d'une personne dénommée et ne contenant pas la clause à ordre ne i>e«t être transmis par endossement avec les conséquences mentionnées aux art. 7'^ et 7:î2. C'est aussi l'opinion de M. Hafner. Décider le contraire serait affirmer un princ:ipe que rien ne justifie et qui est en contradiction complète avec le système des lois françaises ayant servi de modèle pourlarédaction de notre Code. ElTectivement, l'on admet en France la non transmiusiliilité, par voie tie l'endossement, de chèques souscrits à personne dénommée sans clause « à onire ».

Jt" à ordre. I^e chèque àonire est alors transmissihie par voie d'endossement (même enlilanc), aver leseffel-idéterminésauxart. 7^et l'i^. Les endos.«eurs d'un chèi(ue sont, comme les endosseurs d'une lettre ou d'un hiilet de chanjie, garants solidaires du paiement à l'éKanl du jKjrteur. L'endossement est parfait dès qu'il est constaté par la si};nature de l'endosseur. <:eiui-ci devant être le dernier endossataire ou le i)reneur,

1060. La iuttrision n'est pa^ exigée en matière de lettn; de change. Il en est autrement pour le chètiue. Suivant l'art. Stl : Lf chi'fjUi- n<' jieuf tHre l'mia quititUint qui: h' tireur a le ditUI. rfc dlHjHjser immrdfn/e/itcn/ chez le lin.' de la xomme indiquei'. En d'autres termes, le tireur doit avoir la disponihiliU- des fonds dont il opère le retrait au moyen du chèque ; ou, comme s'exprime la loi frani;aise, il ne peut tirer que « sur un tiers ayant pi-ovision préaiaMe». (lette provision peut ronsistenlans le fait que le tiré, Réntralement un îianquier, a reçu du tireur des fonds en déi)ôt ou îles sommes dtmt il a o])éré le recouvrement pour le compte de c« dernier, et alors il y a provision pour les chèques tirés jusqu'à concurrence des fonds dé])osés ou ntccmvrés qui sont conservés à la disposition <Ju créancier ; il y a également provision, lorsque le tireur est créancier du tiré pour une cause quelconque et qu'il a été convenu que les fonds étaient mis à la disposition du tireur, mais il ne suf- Hrait pas d'un simple rapport de créancier à débiteur, même lorsque la dette serait exigilile, pour que des chèques pussent être lin>s par celui-là sur Lelui^•i ; il y aurait encore jirovision, ((uand le tiré aurait ouvert au tireur un crédit avec faculté de l'épuiser par l'émission de chèques. yougnifr dit avec raison, dans son trait*^ des chèques (n" 74) : « Il n'y a disinmibilité — cest-à-<lire provision — qu'autant qu'une convention pivalahle, présumée uu snus-cntendu<', intervenant entre 1(^ tiré et le tireur, a autorisé ce dernier à considérer les Hmds comme libres et à créer le chèque. Par exemple, être créancier d'une somme liquide ne su Hit pas : une telle créance conslituti une dette du tirt' et non pas cette provision ijri-alahle qui est

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le trait caractéristique du chèque ». Comme en droit français, au rest?, la disponibilité doit, d'aprë.s la loi suisse, exister au moment même de rémission du chèque. L'art. 837 ajoute : Le ln*rur qui émet un chèque scnis posséder chez le lire une coucerlurc suffisanle pour la somme Indiquée, est tenu de honifier au pointeur cinq pour cent du Diontant du chèque, sans j/réjudice de dom^nages et intérêts, slt y a lieu. La loi française i)révoit ici une honilication du 6 ^ o. L'émission d'un chèque sa.ns provision préalal)le peut, dans certaines circonstances, constituer un cas d'escroquerie.

Le chèque créé dans des conditions régulières donne au porteur un droit exclusif sur la provision, ensortè qu'il pourrait se faire payer par le tiré, lors même que la faillite du tireur serait prononcée dans l'intervalle. Cette solution, adoptée par la jurisprudence française, est la seule qui se concilie avec la notion du chèque de l'art. 88L

i 06 1 . Les chèques sont toujours à vue ; le paiement peut — et <loit même — en être réclamé à brève échéance. D'après l'art. 8.^ : Le chèque est 2^^(l/C(hlf à présentation, encore qu'il indique une autre écliéance ou n'en indique aucune. Une présentation à l'acceptation n'est i>as nécessaire. L'art. 834 dit : // n'y a lieu pour tes cJièques, ni de les fnxKsentei^à V acceptai ion ni de les accepter (ensorte que les art. 786 à 754 sont inapplicables en matière de chèque). C'est là l'explication du peu de crédit des chèques. On jiourrait remédier à cet inconvénient en faisant viser le chèque par le tiré, qui est généralement un banquier et qui olîi*e une certaine surface. Mais les chè(|ues ainsi visés se maintiendraient trop longtemps dans la circulation, quoiqu'ils se prescrivent rapidement en Suisse (voir n*^ 1061 in fine), et ils empiéteraient sur les billets de banque, dont l'émission est monopolisée. — Le délai pour ta présentation au paiement est de ca'sq Jours, si le cfièc/ue est tiré sur la place même, de huit Jours s'il est tiré d'un lieu su?' un autre. I^ brièveté du délai de présentation pour les chèques s'explique par le fait que le tireur étant garant du paiement, il doit désirer (jue sa responsabilité soit dégagée le plus tôt possible. IVautre part, la situation des banques de dépôts pourrait être sérieusement compi'omise, à un moment donné, si les porteurs de chèques avaient la faculté de présenter au paiement des titres émis au cours de plusieurs mois peut-être. Le délai de présentation est donc de cinq ou huit Jours, selon que le chèque est tiré de la place même sur laquelle il est payable ou d'un autre lieu : mais, contrairement à la règle de la loi française, le jour de sa date n'est pas compris dans la supputation du délai (cfr. art. ^^'S, chif. 1). Le délai pour la présentation des lettres do change à vue (cfr. art. 750) est d'un an à partir de leur date, faute d'indication spéciale.

l)i: CHEQl'E

Aux termes de l'art. 885 : Le porteur d'un chèque qui n'en jY- €lame j^os le pcneynent dans le dit detoi (de cinq ou huit jours) perd, son recours contre tes endosseurs ; it te perd aussi conti^e le tireur dans ta yncsure où, faute de prC'sentaliony cetui-ci a .subi un jiréjudice du cJief du tiré. Le fait de la présentation dans le délai léjîal doit être constaté en cas de non paiement. S'il y a eu paiement, cette constatation est inutile. Mais tandis qu'en France la présentation et le refus de paiement ne peuvent être constatés que par un protêt en due forme, notre Code n'exige rien de semblable. Il suffit qu'il y ait eu présentation dans les cinq ou huit jours, que la présentation soit établie d'une manière quelconque, par un protêt qui peut être dressé le jour même de la présentation, ou par tout autre écrit, ou même par témoins. En matière de chèque, le recours doit pouvoir être exené immédiatement ; or l'exercice du recours serait retardé, s'il était nécessaire de se conformer à l'art. 7fô, al. 2. En outre, Tart. 835, qui traite de la conservation du re- •cours, n'impose au porteur que l'accomplissement d'une formalité: la présentation, alors que l'art. 7()2 ajoute la nécessité du protêt constatant cette présentation et le refus de paiement. Il est vrai que l'art. 8f^t) renvoie, en général, aux prescriptions sur la lettre de change, mais seulement « pour autant qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent titre ». Et nous croyons précisément que le légisfateur a réglé de faron absolue à l'art.- 835 les conditions auxquelles Texercice du recours est subordonné ; sinon, la première partie de ce texjle serait tout à fait superflue *. Faute de présentation dans le délai légal, le recours du porteur est perdu contre les endosseurs ; il ne l'est contre le tireur que dans la mesure où le défaut de présentation peut lui avoir causé du dommage (cfr. art. 7ti'2, 7(>8, 761)).

Gomme nous l'avons déjà donné à entendre, il faut admettre que le porteur possède une action directe contre le tiré, lorsque ce dernier refuse le paiement sans motifs valables, — ces motifs valables pouvant être : le défaut de provision ou de provision suflisante, la forme illégale du chèque, sa falsification, le défaut de légitimation du porteur, l'expiration du délai de présentation, etc. Cette action directe est fondée sur la circonstance que le tireur a en réalité cédé <iu porteur sa créance contre le tiré, et rien de plus naturel que de faire résulter de l'émission d'un chèque le transfert au porteur des droits du tireur contre le tiré, puisque (cfr. art. 881) il y a provision préalable. Ceci est contesté par M. Zoller, qui ne veut pas donner d'action directe au porteur « parce que le Code fédéral n'en dit rien et qu'en général le chèque est soumis aux mêmes règles qu'une traite non acceptée ». 11 oublie la profonde différence que l'art. 831

* Dans ce sens, Hafner. — Opinion contraire, Zoller.

97(> TITHK TRENTJÈMK

établit entre la lettre de change et le chèque. Au surplus, la jurisprudence et la doctrine française unanimes ont adopté l'opinion que nous avons exposée ci-dessus.

La C^our de Justicîe civile de Genève a décidé * que les décheancrs^ encourues par le porteur selon les art. 834, al. 2, et 835 ne constituent nullement la prescription du titre, attendu que si l'art. 835 établissait une prescription de tout chèque qui n'est pas présenttV dans le délai de cinq jours, Fart. 8^15 n'aurait plus aucun sens. Ij^ (•hètjue n'est, assurément, pas prescrit faute de paiement dans leî> cinq jours : le porteur perd seulement son recours contre les endosseurs d'une manière absolue ; il ne le perd contre le tireur que dans la mesure tixée à l'art. 835 in fine, ainsi, par exemple, lorstjue le tiré serait devenu insolvable, aurait été déclaré en faillite, après l'expiration du délai de <nnq jours et avant la présentation du chèque.

Le chè(|ue se jtrescrii, sauf les art. 834 et 835, par le délai de l'art. 804 contre le tireur, une action pour cause d'enrichissement illégitime demeurant réservée (art. 813, al. 2, 836) ; contre le tiré. le porteur aura qualité d'agir dans les dix ans (art. 14H), tant ({ue le tiré détienîira la provision. Le danger (jue ('ourt le porteur à temporiser, c'est que. si le tiré tombe en faillite après les délais de l'art. 834, sa créance se transforme en un dividende et que le tireur se trouve libéré*.

iOHS. L'art. 8;3H dit enfin : Les flispositions relatires à la teltre de change sont aussi applicables au.r. chèques, pour autanJ qu*elles ne sont pas contraires à celles du présent titre, — ainsi, entre autres, l'art. 8:;^3', ensorte (ju'un elfet portant l'indication de Londres comme lieu de sa création doit être considéré (îomme régi par le droit anglais, au point de vue des c>onditions de forme auxtjuelles il est soumis pour valoir comme chè(fue. Sont en contradiction avec les prescriptions légales sur le chèque, les art. T^2. 7î2i al. 2, 727, al. 2, 734, al. 1 et 2, 73() à 754, 759 à 761, 762 à 765. 774 à 779, 799, 803. Il y a lieu, i)ar conséquent, d'appliquer aux chèques les art. 720 et 721, 723, 724, al. 1, 725, 726 (sauf que le tireur ne répond pas de l'acceptation), 727, al. 1, 728 à 733, 734, al. 3, 735 (sauf ({ue le transfert par endossement n'est admissible qu'à l'égard des chècjues (Téés à ordre). 755 à 758. 766 à 773 (cfr. cependant art.

' R. j.f. IX, 68 (ît .s. ; Si'tn. jud., 1891, M.

* Voir Srhmddpr et Flrl, ad art. 831, note t^ où l'on fait observer av»;c raison^ mais sans conclure, que l'art. 829 n'est pas applicable en matière de chN|ue, l'art. 836 ne sfî r(^f(^rant (qu'aux « dispositions relatives à la lettre de change », au fj('*0ff('npr Worhscl. Nous avions admis par erreur le d(4ai de l'art. 829, av(!C un arrêt précité (Sr/n. Jiuf., 1891, 42).

'.•\. T. F. XXVJi, 251 et s.

8â5), 78() à 782, 783 à 78« (M. Hafner a tort de croire que les dupi «ata sont exclus parce qu'en matière de chèque il n'y a. pas lieu acceptation ; les duplicata ont aussi iiour but de prémunir ici conti les cas de perte ou de vol), 787 à 789, IftO à 798, 80f), 801, 802, 8( à 807, 808 à 813, 818 (action civile contre le tiré et le tireur poi cause d'enrichissement illégitime ; prescriptible par dix ans ; cf art. 8:-ti) relativement à la responsabilité du tireur), 818 à S"^.

Pour les chèques au porteur, le mode de leur transfert ne pe met de leur déclarer applicables que sous réserve les dispositior visées à l'art. 836.

1063. Une question encore : Y a-t-il nocadon, à défaut t volonté formellement exprimée à cet éganl, lorsqu'un créancier reçu de son débiteur un chèque en paiement ■? Nous répondror négativement (cfr. art. U:3). Il n'y a là qu'une simple indication <: paiement, aussi longtemps que le chèque n'est pas acquitté. Si '. chèque n'est pas payé, et que le <Têancier-porteur ait été diligent, peut faire valoir son chèque ou sa créance primitive. Mais s'il a éi négligent, il ne peut plus agir contre son déliiteur qu'en vertu d chèque, — le chèque étant alors présumé acquitté et la créance pr mitive éteinte.

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