DES AUTRES BILLETS ET MANDATS A ORDRE
Des billets et délégatiODS à ordre analogues aux effets
de cbange.
iOII4. En principe, notre loi ne confère le caractère de lettres ou billets de change qu'aux effets portant dans leur contexte les. mots <( de change ». 11 leur assimile cependant, sauf sur deux points, les billets et délégations à ordre des art: 838 à 842. Il faut également assimiler aux effets dès art. 838 et s. les lettres ou billets de change sur lesquels on aurait omis la mention sacramentelle « de change ».
Les billets à ordre, dit Fart. 838, 2)y^omesses de paie7nent qui, sans porter dans le contexte les mots « de change », sont nean- 7noins expi^essément erres à ordr^e et qui répondent d'ailleurs aux diver^ses conditions essentielles que Varticle 825 exige ]X)iir les billets de cliange, sont assimilés à ceux-ci y sauf tes exceptions énoncées aux articles 840 et 842. Ces effets doivent donc, pour rentrer dans la catégorie de ceux de Fart. 838, mentionner dans le texte la somme à payer en toutes lettres, indiquer le nom du créancier, l'époque du paiement, la date de leur création et être signés du souscripteur. S'ils ne sont pas rédigés de cette manière, ils ne peuvent constituer que de simples reconnaissances.
^Schneider et Fick, 1815 et s.; Habcrstîrh, II, 755 et s.; Hqfaer, 507 et s.; Jarottet, 476 et s.; BinsrheiUer : Die amortisirbaren Papiere, nach dera B.-S. ûber (las O.-H., Zurich, in-8% 1888.
DES ALTHES iitLl.ï:TS liT MANDATS A UltllHK 9
t06S. D'autre pari, l'art. 83!» dispose : Les dêlegalions ou a rslgnations (ofr. art. 406 et 41S), qui, sans porler dans /e conlex /es mots « de change » ef sans c/re quatlfiéps de chèques, so, néanmoins e:cpressemenl rrt'ées à ordre et qui rt'pondcnt d'O: ieurs aux diverses rondilions essen/ietfes que l'arliele T. ^.cige pour les lettres de change, snni assimiléps à celles-ci, sm les exceptions énoncées aux nrlicles ft-il et fi4'J. Aloi-s que l'ai H.i)8 vise les billets à ordre, les prfimeasea de paiement par lesqu» les le souscripteur s'engage à payer une certaine somme au béné ■claire du titre, l'art. «."W a en vue les mandats à onire, soit des écrl au moyen desquels le tireur mande à un tiers (le tiré) de payer Tonlre d'une troisième ]>ersonne déterminée. Les billets à ordre rapprochent du billet de change, les mandats à oi-dre de la lettre ' change, et ils <Ioivent, pour être assimilés ii cette dernière, conlen les énonoiations énumérées aux chif. 2 à 8 de l'art. 733, en n'éta ^jualifiés ni de « chèques », ni d'effets « de chan};e » ; mais il n'e pas nécessaire qu'ils soient qualifiés d' « assignations » ou « dél ^■ations «'.
lOeS. !*s titres des art. 8:î8 et 8:W dlfférenl toutefois de lettre de chantje sur les points suivants :
1" les titres des articles 83H et H39. A cet é^ard, nous post <i(ins l'art. W\"i, qui est ainsi con^u : Les dispaiitlons de l'artic H 12 du présent Code, de même que les disjiosit ions particulier •fies lois fédérales (a oit cantonales a) sur la procédure ou les pol d'éxecution en matière de lettre de change ne s'appliquent p aux if'clamatlons s'appiuganl sur des litres qui ne contienne pas les mots « de cliange » ou « clièques ». IJès lors, les billets ilélégations à oi-dre sont recouvrables d'après les règles oi-dinair rfe la proc'édure d'exécution et non d'après celles de la procédu spéciale en matière île chan;,";;
■2» les titres de l'article xiiH. A ce sujet, l'art. 8i0 nous dit : L dispositions concernant le recours iiour obtenir une sûreté (ci art. 8'i7, chif. '>). l'ae.ceplalinn par inlercenllon cl le jiaicme par in terrent ion {vîi: art. 'fà'ï. cliif. 8j, qui. d'a}irès l'article ti3 5" et H", s'appliquent aux billets de change, ne régissent pas i billels à ordre définis à fartirle H3H ;
•A» les lilres de l'article H'AiK Ils se distinguent essentielleme des k'ttres de chanye en ce i[ue l'acceptation n'y esl pasobligatoii // n'y a pas lieu, selon l'art. 841. de présenter à t'aceeptalion i délégations à ordre définies à l'article N.W. L'assigné à qui l'i enirrésfntvrail une. n'est pas obligé de déclarer s'il l'accrple ou refuse (cIV. toutefois art. 7:i7 et 7;W, ainsi que «^'7, chif. 4. lorsqu
'A. T. F. XH, 6&3.
980 TITRE Tl^ENTK-ET-lTNIÈMK
s'agira de délégations à un certain délai de vue ; protêt devra être dressé, dans ce cas, pour constater la présentation et le refus d'acceptation, sous peine de la perte du recours spécial contre les endosseurs et le tireur) ; ^/, à défaut (inacceptation oti de déclaration de. sa part y le porteur n'a le droit ni de faire dresser de protêt, ni d'exercer un recours (le recours des art. 744 et s.). — Si l'assigne' accepte de son jjtein gré, il est tenu comme s'il s'agissait d*unr lettre de change (sous réserve de 1 art. 842). Toutefois, ni le prremier porteur^ ni ceux auxquels la délégation a été endossée ne peuvent invoquer le bénéfice de l'article 748. L'usage des assignations commerciales est très grand en Allemagne ; ce sont de véritables traites^, sauf que les mots « de change » n'y son t pas employés ; en dehors des conséquences se rattachant à l'acceptation et à la procédure d'exécution, elles sont réglées de la même manière que les lettres de change. Les tentatives faites en France pour inti'oduire ces assignations ont été réprimées par la jurisprudence « comme un al)us que les magistrats ne doivent pas consacrer ». On comprend que les tribunaux français aient pu parler d' « abus » en co domaine, car l'assignation commerciale est loin d'offrir les garanties d'une lettre de change acceptée ou acceptable. De plus, le tireur d'une lettre de change doit immédiatement veiller à ce qu'il y ait provision chez le tiré, pour que l'acceptation ne soit pas refusée ; le souscripteur d'une délégation à ordre ne se préoccupera de la provision à faire qu'au moment de l'échéance, puisque le titre est un de ceux qu'il n'y a pas lieu de présenter à l'acceptation, — n'est qu'un mandat à ordre non acceptable.