‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 188 sur 209 · DES AUTHK8 BILLETS ET MANDATS A ORDRE · texte numérisé non relu

DES AUTHK8 BILLETS ET MANDATS A ORDRE

V^ rindication du lien du paiement ou de la livraison ;

î2^ l'indication de la sonmie à i)ayer, ou des choses fon^hles à livrer :

e^^^ le nom ou la raison de commerce du p't"fineur\ avec la clause « à ordî^e », — car on sait que le billet de change à son i)ropre ordre n'est valable ni comme tel, ni comme effet de (;ommerce endossable ^ :

4'» la >fii(jnafure du souscripteur, qui est toutefois soumise, non aux conditions de forme des art. 722, chif. 5, et 82(), mais a celles des art. 12 et 18;

5« rindication du temps du paiement ou de la livraison. Le Gode parle d'un temps « déterminé ». Ge mot signitie-t-il qu'une échéance aJ)solument certaine doit être mentionnée sur le titre, ou bien suftit-il (|ue l'échéance soit fixée comme en matière de lettre de change, par exemple à vue ou à un certain délai de vue ? Il semblerait, à ne consulter (fue le texte de l'art. 848 et à le rapprocher de l'art. 722, cliif. 4, que le mot « déterminé » dût être interprété strictement. D'un autre coté, des considérations pratiques militent en faveur d'une interprétation extensive et il n'y a aucun motif raisonnable ])our ne pas l'admettre, du mon^ont que l'on ne s'en tient pas à la lettre de l'art. 843. G'est aussi l'opinion à la^iuelle le Tribunal fédéral paraît s'être arrêté *.

Les al. 2 et 8 de l'art. 848 disposent en outre ": Le ddbileuv ne peut opposer d'autres exceptions que celles qui résultent du titre même ou celles qu'il a directement contî^e le demandeur. — // n'est tenu de payer que contre la remise du titre à ordyre dûment acquitté. Ajoutons que l'on est d'accord pour reconnaître que, (contrairement au droit commercial allemand, notre Gode n'exclut pas les papiers à ordre fondés sur des ol)ligations naissant de contrats bilatéraux ; mais il ne permet pas qu'on fasse valoir ces contre-réclamations en dehors des conditions prévues au 2"'<^ al. de l'art. 848.

i068. L'art. 844 prescrit : Les titres à ordre 7nentionnés à f article précédent et tous autres titres transmissihles jtar endossement (certificats de dépôt, warrants, bulletins de cliargement^ etc. ; cfr. art. 209 et 212) sont sou7nis aux dispositions relatives aux lettres de change^ en ce qui concerne la foi^ne de l'endossement (cfr. 729 et s.), la justification du droit de i>rojïriété du porteur (cfr. art. 755 et aussi 087, al. 4 et 5), rannulation (cfr. art. 798 et s. ; voir également al. 2 de notre texte) et Vaction en rest-itution (cfr. art. 790). — Néanmoins, t annulât ion des actions /rans7nissibles pa?^ endossement (cfr. art. 687, al. 3) est soumise

' A. T. F. XIII, 232 et s.

aux dispositions qui régissent les titres au porteur (cfr. art. 85(^ et s.), si les statuts de la société ne pi^escrivent pas un tnode spécial de procéder. Les actions endossables de la tin de l'art. 844 rentrent dans la catégorie des « autres titres transmissibles par endossement » et sont soumises aux mêmes règles que ces derniei's quant à la forme de l'endossement, à la justiti^^ation du droit de propriété et à lademande en restitution ; seule, la procédu re d'annulation est, en principe, différente. N'oublions pas que les dispositions sur la matière de lettre de change ne sont applicaïdes aux titres à ordre des art. 8i3 et s. que dans la mesure fixée par l'art. 844 ; pour le surplus, il y a lieu de s'en tenir aux principes généraux du droit. Le législateur a encore soin de nous dire, à Tart. 845 : Les dispositions relatives au recours exercé en rei^tu d*une lettre de change (cfr. art. 762 et s.), 7\e sont pas ajiplicables aux titres à ordre ou autres valeurs transmissibles par endossement, lorsquils ne réunissent pas les conditions exigées pour les lettres de change, les chèques ou les billets analogues dont traite le chapitre premier du jyrésent titre, — Les recours en matière de warrants demeurent soumis à la législation cantonale. Bàle et Genève possèdent seules des lois sur la matière des warrants, qui. comme effets de commerce, ne sont -qu'une variété des billets à ordre à dater de leur premier endossement. On sait qu'une loi française, du 18 Juillet 1898, a créé le warimnt agricole,, qui permet aux cultivateurs d'emprunter sur leurs récoltes tout en les (X)nservant. contre remise d'un titre négociable et garanti par elles.

DKS TITRES AU PORTEUU '

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