‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 189 sur 209 · CHAPITRE PHKMIEH · texte numérisé non relu

CHAPITRE PHKMIEH

De la nature des titres au porteur.

1069. Nous nous rontentons daiipeler l'attention sur ^■-^^ i sera exjiosé «ous n" IVT^ bis, avant de passer à l'étutie des art. i et s., (|ui ne (Concernent, au reste, que les titres au porteur parfa et non point ceux que la tloctrine allemande appelle : rf/f hinheim Inltaberpn/tit:rc', c'est-à-dire des titres nominatifs h l'éganl d quels le débiteur s'est, non pas imposé l'ohlit^ation, mais sim[ ment ré.servè le droit <fe considérer tout délenteur commo le créi (ùer. Notre loi ne se prononce pas catégoriquement pour l'une l'autre des deux théories, dites de « la création » ou de u l'ém

'HalierH!'-li. U, 76i : JarolUC. 480 : Sr/ineidcr e.l Fù-k. \0%i M s. ; l/iirnf.r, 510 el H. Raiin: Ci-bisr inliabtTpapiiTt; luch schw. O. K., Ho., iQ-8% Zuricli, 18 W.Jûmii: Dti; Einrttden gegttn Porderiingen aits ileiii Inhaliurpapier, in Berne, 1893 : ZeilKrh. f. li. n. Hamlelfrer/it, XXXVI (article de M. G. Carli II. H. VI11.366, IX. 43, X. 319;cfr. ^.r. F. XX, IMl; Sem. jiu/., 1894, tl If p. 403 el ,s. (articles lii! M. G. Odiur, sur les litres au porleur perdus ou voli' ataub, 7SÔ m <::J.tl. T. XXX, 602; R.j. f. il, 60 (les Dpp<.fUe'<^'-l,eiiii: ,U Bani|ue cani. de Zurich nu sont pas des titres au porteur, bien qu'ilEi indiqu i|ue ic tout porteur est considéré comme l^giliitié k en recevoir le paiemcnl R. j. f. I, U (un titre : « bon pour £000 [r. payables à la preniitre ileniandi daté et signé, est lin papier au porteur): A. T. F. XX, 925 (lendossemeni blanc d'un titre nominatif n'a point pour effet de le transformer en litre au ii leur), XXIII, 98(1 et s, (les artioii^ ,,ii portfur d("< socidli>^ point régies par les art. 1146 et S47, en ce (|Ui concerne] n'appartient i|u'au vi^ritnble propriétaire, et non an proprîét: ad art. 640, alin. 2).

'A. T. F. XXln, 787.

984 TITRE TBENTE-l>ErXlÈME

sion », — C reat ionstheorie et Begebungsiheoric (voir cependant 80US n® 1070 lis, In fine),

i069 his. Les titres au porteur ne sont pas créés au profit d'une personne déterminée. Us ont pour but de permettre à leur acquéreur de justifier de son droit de propriété par le seul fait de la détention et d'autoriser le dél)iteur à payer valablement contre la seule remise du titre, qui incorpore la créance en quelque sorte. Ils sont assimilés aux meubles corporels (cfr. art. 208 et 218) et la propriété s'en transmet par tradition manuelle. Les billets de banque sont la forme princiiJale des titres au porteur (cfr. loi féd. du 8 Mars 1881) ; nous avons en outre des actions, des obligations, des assignations (cfr. art. 418), des coupons au porteur, etc. Il faut entin rantijer parmi les titres des art. 846 et s. la rente suisse des chemins de /'r^Mjui, alors même (lu'elle est constatée par une inscrlj)tion, (ju'elle est nominative, n'en conserve pas moins son caractère prime jrdial de titre au porteur, ensorte que la propriété s'en transfère conformément aux art. 199 et s., que le nantissement s'en opère selon l'art. 210 et l'annulation d'après les art. 849 et s. Cett^î rente, remboursable seulement au gré du débiteur, est d'ailleurs, comme <*ela résulte de ce (|ue nous venons de dire, une res in eonimevcio^ i\\x\ est saisissable et qui n'est point exempte de l'impôt, ceci à Topposé de ce (jui existe en France pour les rentes sur l'Etat. Ne sont j)as des titres au porteur, les carnets de caisse d'épargne*, les bons de déimt, les polices (4'assurance, les billets de théâtre ou de chemin de fer, etc.. enlin tous les titres qui sont simplement destinés à procurer ou à faciliter la légitimation du créancier (voir, en outre, note en tète du titre xxxiii).

1070. L'art. 846 est de la teneur suivante : Tout détenlem^d*un titre sti)n(lé jtayable nu porteur est censé avoir le droit d*en re'~ clamer le paiement (al. 1). (!le texte n'établit donc qu'une présomption, et non une jfrfvsumptio juris et de Jure. Le débiteur a le droit de payer au porteur, la détention du titre constituant une légitimation suffisante ; il aura même l'obligation de s'acquitter entre les mains du porteur, à moins qu'il ne veuille entreprendre la preuve difficile du défaut de légitimation de ce dernier. En d'autres termes, le porteur est réputé le légitime créancier, mais rien de plus ; le fardeau de la preuve contraire incombe entièrement au déljiteur. Toute/ois le débiteur ne 2)eut ptn^ rafabtement payer lorsque les autorités judiciaires ou de police (compétentes) tuien ont fait défense (al. 2) ; cfr. art. 851 et 857. Aussi longtemps qu'une défense régulièrement faite ne lui est point parvenue, le dél)iteur se trouve dans la situation précédemment définie, et, dans

^A.T.F. XX V>, 326 et s.

IIKS TlïItliS AU l'OHTKl'K

tous les cas, il serait libéré par la simple remise que le détenteur eut acquis ce dernier de lionne loi ; il faut cependant admettre la réserve suivan était mafae l'tdet. lorsqu'il a payé, s'il avait su o porteur était un voleur, par exemple, il encourt i soit civile, soit même pénale s'il est un complice, mi^nie une défense de payer neluiauraitpasencor tnrité compétente, i^woï qu'il en soit, celui qui jve leur, d'une manière ou de l'autre, fera bien de rec tement l'autorisation mentionnée à l'art. Kifi, alii iltcation des titres au porteur, consulter les art. i

1070 lis. D'après l'art. «47 : Le dt'Uilcur ne (temnnib; f'oiKh'e sur un /ilrr mt jiorleiti- que i rées lie In nuilUiî du litre ou dcrêivrnl de .ion te donc exciper du défaut île validité du titre, de s son annulation; il peut également opposer la ] que le défaut de capacité de s'obliger, soit les exe même qui ue résulteraient pas directement du ti les puissent t^tre « tirées de sa nullité ». On est e mander si le dél>iteur jieut aussi faire valoir cont exceptions qu'il a directement contre ce dernier l'exception de compensation. Nous avions adm l'origine, mais nous devons reconnaître que l'a <!ontraire à cette interprétation et que le créancie cililés, en chargeant un tiers d'encaisser, de se ; «le semblables exceptions, — sauf, sans doute, \'f le sens indiqué sous n" 1070. Mais cette solution r d'une ligueur un peu artilicielle, et elle ne se cou lorsque le porteur n'use pas du subterfuge ci-dess qu'il est intenlit au débiteur d'opposer les excepl <;lief d'un précédent détenteur. Nous pourrions > sans l'exprimer directement, notre (Iode se rattacl /heofie, comme le Oxle civil allemand (S 79t!) ; i la Begebuniisthenvie, et, dès que le titre a été plus d'exception fondée sur la cireonstance que été viciée par suite de perte, de vol, etc.

L'art. 848 dit encore : Le débileui- n'est tenu i te.ur que contre la remfxc du litre, à tiintn.i n'en ait ct<! prononcée : irfr. art. H^.

986 TITUE TRENTK-DEUXIÈME

chapitrp: II

De la proeédnre d'annulation en cette matière ^

f 071 . Le détenteur d'un titre au porteur est exposé à des accidents plus nombreux que tout autre créancier. Non seulement son titre peut être détruit par un cas fortuit ou de force majeure, mais, s'il lui est volé ou s'il est perdu, le voleur et l'inventeur ont l)eaucoup plus de facilité d'en obtenir le paiement que s'il s'agissait d'un titre au nom d'une personne déterminée. Il était donc nécessaired'atténuer les effets de la perte des titres au porteur et de créer un système particulier d'annulation.

Notre Gode distingue deux procédures d'annulation, la procédure ordinaire des art. 849 à 856, et celle de l'art. 857 à laquelle nous rattacherons l'espèce de l'art. 858. Les formes, les conditions et le.s^ effets de l'annulation sont très différents dans ces trois cas.

. lOT^. Procédure ordinaire^ à l'égard des titres énumérés comme suit à l'art. 849 : Kn cas de perte de litres au jiorteur munis de feuHtes de coupons ou d'un talon pour le renoucellemenl des feuilles de coupons^ ou donnant au porteur* du litre lui-même le droit de pei^ceroir des redevances périodiques (intérêts^ dividendes, arî^érayes, etc.), il y a lieu, poitr faire pi^ononcer l'annulation du titre, de procéder conformément aux dispositions qui suivent, (les titres, munis de feuilles de coupons ou d'un talon pour le renouvellement des dites feuilles, sont annulés en cas de perte d'après les art. 850 et s. , en opposition aux titres des art. 857 et 858. Les titres au porteur de l'art. 849 s'entendent essentiellement des actions, des obligations de compagnies de chemins de fer, d'établissements financiers, etc., portant intérêt, tandis que l'art. 857 vise les titres dont le montant s'acquitte en une seule fois et à une échéance déterminée. Quant aux carnets de caisse d'épargne, voir ce que nous en avons dit à propos de l'art. 105.

Le demandeur, dispose l'art. 850, est tenu d\Hablir auprès du

'R. j. r. II, 60 (voir ad art. 816): V, 117. Voir aussi ihid. VIII, 78 (l'art. 819 est applicable aux (tnroUkomnivnc /nfiahrrfta/âcn.'); cfr. H. h\ IX, 366, XII, 10 (solution contraire, art. 105 applicable ; — voir ad art. 105).

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