DES TITRES AIT PORTEUR
juge du domicile dudd^fendeur (on a traduit : Schuldner par défendeur, alors qu'il eût été préférable de traduire littéralement par : débiteur) qu'il a possédé le titre et qu'il ta perdu. — Lorsqu*il a perdu seulement la feuille de coupons ou le talon correspondant à son titre, il n'a besoin de produire à Vappui de sa detnande d'annulation que le titre même. On comprend par « demandeur », le dernier porteur^ qu'il soit d'ailleurs propriétaire, créancier-gagiste, usufruitier ; il doit établir, ou plutôt « rendre plausible » — glaubhaft machen, — qu'il a a possédé » le titre, en invoquant tous ses moyens de preuve et en chercîhant à le décrire assez exactement pour que son identité ne soit pas douteuse. Si, ajoute Tart. 851 , le juge tient pour dignes de foi (il n'est donc pas nécessaire d'effectuer une preuve complète) les allégations du demandeur touchant la possession et la perte du titre, il somme, par un avis public, le détenteur inconnu de produi7^e ce titre dans le délai de trois ans au moins., à dater de la première publication, faute de quoi l'annulation en .serait prononcée. — Sur la requête du demandeur, le juge peut interdire au débiteur du titre d'en payer le montant sous peine de payer deux fois (cfr. art. 846, al. 2). — S'il .s'agit de l'annulation de feuilles de coupons, on applique, quant aux coupons devant échoir pendant le cours de la j^rocédrure^ les règles prescrites à l'article 857. Le délai minimal à partir duquel l'annulation peut être prononcée est de trois ans à dater de la première sommation, — ce qui est excessif, du moins pour les coupons détachés. Les premiers projets renfermaient un article en vertu duquel la sommation avait pour effet d'interrompre la prescription des droits du demandeur ; cet article a été supprimé, parce qu'il n'y avait pas de raison pour traiter plus favorablement celui qui a perdu un titre au porteur que celui qui a perdu une lettre de change. La sommation de produire le titre — art. 852 — doit être publiée trois fois dans la Feuille officielle du commerce. — Le juge peut, en outre, prescrire telles autres mesures de publicité qu'il croirait utiles., — insertions dans d'autres journaux, sommation personnelle au détenteur présumé, etc.
Si, par suite de cette publication — art. 853, — le titre perdu est produit, un d/Hai convenable sera fixé au demandeur pour en vérifier l'identité et l'authenticité et formuler telles conclusions qui lui paraîtraient nécessaires, spécialement pour obtenir des mesures provisionnelles en vue d'un jrrocès en î^erendication (cfr. art. 205 à2()8) ou d'une poursuite pénale. — S'il n'est formulé dans ce délai aucunes conclusions tendant à provoque?* d'ultérieures décisions de .çr^ pari, le juge ordonnera la restitution du titre produit, lèvera la défense de payer et rejet ter^a la demande d'annulation. Comme on le voit, le demandeur doit agir immédiatement après la production du titre et, s'il constate que c'est bien son titre qui a été produit, requérir des mesures provi-
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soires jusqu'à ne qu'il ait été statué sur la demande en revendication introduite ou la plainte portée contre le détenteur. 11 priera notamment le juj:(e de prolonger la défense du 2*"*^ al. de l'art. 851, ou d'imposer au défendeur l'obligation de fournir des sûretés avant de pouvoir toucher le montant du titre litigieux, etc.
Lors(jue^ dit Tart. 854, le ddlai fixf^ dans la sommation (cfr. art. 851, al. 1) est expiré sans que le titre ait été produit^ le juge peut (il n'y est pas astreint) en prononce?^ rannulation ou ordonner, s'il y a. lieu, d'autres mesures, — un nouveau délai, de nouvelles insertions^, etc. S'il doit reconnaître que le fait de lai)erte n'est pas suffisamment établi ou n'est pas digne de foi, le juge repousse la demande d'annulation. Lorsque les conclusions du demandeur lui sont adjugées, l'art. 855 dispose : L'annulation d-un titre au porteur sera immédia teTïient rendue publique par voie d'insertion dans la Feuille officielle du coinmei^ce et par tels aufj^es 7noyens que le juge esti^nera convenables (cfr. art. 85'^).
Une fois rannulation prononcée — art. 856 — celui qui fa poursuivie a le droil d'exiger qu'il lui soit réunis, à ses frais, un litre nouveau et, suivant les circonstances, une nouvelle feuille de coupons, ou enfin que paiement lui soit fait si le titre est échu (cfr. art. 848), — ou, plutôt, si la prestation est déjà exigible (fatlig).
f 073. Hypotfœses sjtéciales ;
a) 6Y/.V de fart. <S57. Ici, nous n'avons i)as précisément à faire à une procédure d'annulation ; les titres visés par l'art. 857 sont de ceux à l'égard desquels il y a des inconvénients à rendre l'annulation possible. I/art. 857 est, au reste, ainsi conçu : Lorsque les pièces perdues sont d^'s coupons isolés ou d'autres papiers aii porteu?^ qui ne donnent 2^<^is au porteur du titre luimême le droil de percevoir des redevances périodiques et qui ne sont munis ni de feuilles de cou]>ons ni d'un talon, le juge du domicile du débiteur peut, sur la requête de la jtersonne qui établit (((ui rend plausible le fait d'avoir, etc., — glaubfiaft zu mâche n ver ma g) avoir possédé et perdu la pièce, ordonner que la somme à payer sera consignée en justice soit iynmédiqtement, soit à l'échéance, suivant qu'elle est échue ou non, pour être délivrée au demandeur ajn^ès l'expiration du délai de 2>rescri ption (cfr. art. 146, 147, 151) si aucun ayant droit ne s'est présenté jusqu'à cette époque. La procédure spéciale de l'art. 857 s'applique donc à des coujtons isolés, mais non à des feuilles de coupons ((^fr. art. 849) ou à à' autres papiers au portetir dont le montiint s'acquitte en une seule fois et à une échéance fixée*.