‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 20 sur 209 · V. </. T, XUI, 305 (arrêt du T. F. du 2 Mars · texte numérisé non relu

V. </. T, XUI, 305 (arrêt du T. F. du 2 Mars

» A, T. F. XI, 202. Voir aussi ihût. X, 570, Xli, 309, Xlil, 219, XV, 618, XVI, 554.

cette interprétation de Tart. 55 est exacte. Nous ne pouvons à cet égard accepter Topinion de M. le professeur Stoos, qui ne veut voir dans l'indemnité des art. »54 et 55, que le Schnierzensgeld des Allemands là, et ici, une sorte de « Qunsi-Schmerzensgeld ». Les termes des deux articles, ceux entre autres de l'art. 55, sont aussi généraux qu'on le peut désirer. Une « atteinte à la situation personnelle » s'entend non .seulement d'une atteinte à TJionneur, mais à toute la personnalité morale et en même temps à toute la vie sociale d'un individu. Qu'il souffre dans sa fierté blessée, dans ses affections de famille troublées, dans sa considération publique vilipendée, qu'il éprouve l'un de ces dommages qui, pour n'être pas susceptibles d'un apport de preuves régulier, n'en existent pas moins, soit dans l'ordre des choses morales, soit même dans Tordre des faits matériels, la loi admet la possibilité d'une réparation. L'art. 55, en etîet, ne s'est pas borné à reprendre la notion du « tort moral » de la jurisprudence française; et l'on pourrait dire peutêtre que le tort dont elle accorde la réparation à l'art. 55, est, à^ côté du « tort moral » prouvé, tout tort présumabic^ matériel ou moral, causé à la personne, en dehors des cas de lésion corporelle et de mort d'homme, et présentant un certain caractère de gravité, — tout le tort qui, dans des circonstances données, et même indépendamment de toute preuve positive, doit 'porter une « grave atteinte » à la « situation personnelle », extérieure ou intime, de la victime de l'acte illicite ; car la loi ne distingue pas. Au demeurant, nous l'avons dit, 1' «indemnité équitable » de l'art. 55 n'est nullement une peine civile, elle ne tend qu'à la réparation d'un préjudice matériel ou moral que les juges déterminent ex œquo et bono*.

Citons, pour finir, quelques décisions de la jurisprudence. Des dommages et intérêts résultent, selon l'art. 55 : du fait de communiquer à un tiers, alors que la chose est fausse, que tel individu est à la veille de sa faillite ; du fait d'un bureau de renseignements de ne pas se borner à adresser à ceux qui les lui demandent ses informations sur l'insolvabilité de certaines personnes, mais de répandre ces informations dans le public; du fait d'exposer publiquement une photographie accompagnée de la légende « exposée parce que non payée » ; du fait d'écrire dans un journal que telle personne se livre « aux vices de l'antiquité » ; du fait d'accuser un négociant honorable d'être intéressé à un commerce honteux ; du fait encore de rédiger une épitaphe conçue en ces termes : a Ici repose A. K. au(iuel des remèdes ordonnés à contre-sens ont ouvert

^ A. T. F. XX, 435, XXIV*, 154 et s., XXV*, 480 ets. ; cfr. cependant J. d. T, LI, 613, arrêt du T. F. du 14 JuUlet 1903, où Ton reconnaît que Tindemnité allouée a, pour but accessoire, une certaine pénalité infligée à Tauteur, et voir p. 116.

les portes du tombeau », — ce fait étant destiné à porter une grave atteinte à la situation personnelle du médecin traitant *.

84. Réduction du montant des doînmages et intérêts. Nous possédons, sur ce point, l'art. 51 al. 2, que voici: S'il y a également une faute imputable à la partie lésée, le Juge peut réduire proportionnellement les dommages et intérêts ou ynéme n'en point allouer du tout *. Le défendeur est, en conséquence, autorisé à opposer l'exception du concours de la faute à toute action en dommages et intérêts basée sur les art. 50 à 69. Mais il est bien entendu (pie la preuve de ce concours lui incombe, comme celle aussi du rapport de causalité entre la faute du demandeur et le dommage à réparer. La disposition légale de l'art. 51 al. 2 est très souvent invoquée ; celui qui a injurié, calomnié, exercé des voies de fait, etc., alléguera qu'il y a été provoqué ; le voiturier qui a bousculé un passant, le maître dont l'ouvrier se sera blessé en exécutant ses ordres, le propriétaire d'un animal qui aura dévasté le jardin d'autrui, tous pourront avoir sujet de se prévaloir de l'imprudence ou de la négligence de leur partie adverse, — qui peut être, au reste, non seulement la victime elle-même, mais aussi, le cas échéant, un ayant-cause de celle-ci, ou encore le père qui n'aurait pas surveillé convenablement son enfant tué, etc.

De la responsabilité à raison d'actes illicites commis par autrui ou de choses qu*on a sous sa garde ^,

§ 1. De la responsabilité incombant à une /jersfinne. à raison du

dommage causé par une autre.

85. On est tenu non seulement du préjudice que l'on cause par son propre fait, mais aussi de celui occasionné par certaines per-

* Voir, entre autres, XI, 89, XIII, 86. 540, XVI. 554, XVII, 164. XX, 471. 525. XXI, 175 (fait divers — histoire d'un crinic — utilisé pour une nouvelle), 475, 1162, 1195, XXII, 78, 155, 527, Zeitsch. d. b. J. V. XXIX, 553 et s. (attentat à la padeur contre fillette de 10 ans), Sem, jud., 1897, 17 (arrêt du T. F. du 26 Sept. 1896), etc.

M. r. F. X, 369, XI, 89, XIII, 54, XVI, 192, XVIU, 294, 852, XIX, 547, XXIII, 842 et s. (art. 51, al. 2, applicable aussi dans le cas de l'art. 67), 1712 et s., XXIV*, 456 et s., R, j./. XXII, 89 et s. (arrêt du T. F. du 11 Dec. 1903).

^Zeitsch. Jikr schœ. R. V, n. sér. 327 et s. (article déjà cité de M. Bieder). Duplan: De la resp. à raison du fait d'autrui, Lausanne, 1884. R. j. III, 321 et s., 337 et s. {article de M. Stœcklin), et III, 97 et s. (article de M. Junier sur les art- 65 à 68). Voir, en outre, note en tôte du présent chapitre.

sonnes (enfants, pupilles, etc., ouvriers, employés) dont on est responsable selon la loi, ou par des biens (animaux, bâtiments) qu'on a sous sa garde. Le législateur présume que si nous avions exercé une surveillance plus active, ou pris les mesures de précaution conseillées par la prudence, nous aurions réussi à conjurer le dommage éprouvé par autrui du chef des personnes ou des choses mentionnées plus haut, personnes et choses que nous avons sous notre garde ou sous notre dépendance et dont il est dès lors juste que nous répondions civilement. Si mon enfant a, volontairement ou par imprudence, logé une balle dans la jambe d'un voisin ; si mon cocher, en conduisant mal sa voiture, écrase un piéton ; si un animal que je laisse courir par les chemins, au lieu de le tenir attaché, un cheval ou un chien par exemple, frappe ou mord un passant; si, par suite du défaut d'entretien, ma maison s'écroule un beau jour sur les gens qui traversent la rue, — si l'un de ces fait se produit, c'est qu'il est vraisemblal)lement la ccmséquence plus ou moins directe d'un dol ou d'une négligence de ma part. De là, les art. Gl et s., qui obligent d'ailleurs conjointement et chacun pour tout^ dans les cas des art. 61 et 62, l'auteur de l'acte (cfr. art. 58) et la partie civilement responsable*. En revanche, nous n'admettrions pas de responsabilité solidaire du propriétaire et de l'entrepreneur dans le cas de l'art. 67.

86. Cetiii, nous enseigne l'art. 61, auquel incombe tégafc?neni — rechtiich, ce qui suppose aussi bien une obligation contractuelle qu'une obligation légale — ta surveillance d'une jyersofine de sa maison, est responsable du dom.mage causé par elle (cfr. art. 50 et s.), à 7noi7is qu'il ne justifie avoir excercé cette surveillance de la manière usitée et avec V attention commandée par les circonstances (voir ad art. 52, où nous avons dit que ce dernier article et les deux suivants s'appliquaient aussi en matière de responsabilité indirecte *). La loi n'énumère pas les personnes qui peuvent être déclarées civilement responsables en vertu de l'art. 61. Nous devons considérer comme telles, le détenteur de la puissance paternelle à l'égard des enfants, le tuteur à l'égard des pupilles, le maître ou la maîtresse à Tégard de ses domestiques, apprentis ou apprenties, les instituteurs, les chefs de pensionnat, etc., mais non point, par exemple, le mari à l'égard de sa femme ^ Et que signifient maintenant les mots : « la surveillance d'une personne de sa maison », — fidusliche Aufsicht? Il ne faudrait pas croire que l'auteur de l'acte illicite dût nécessairement habiter sous le même

M.r. F. XV, 816.

« A. r. F. XI, 537, XIX, 996, Zeitsc/i. d, b. J. V. XXII, 20, XX VII, 244, XXVIII,

^R.J. III, 312; cfr. Laurent, XX, n» 445, Aubry et Rau, IV, §447, dans le

même sens.

toit que la personne civilement responsable ; il suftit qu'à Tépoque où l'acte s.' est produit, l'auteur ait dû se trouver sous une surv'eillance résultant de la loi ou du contrat, et la responsabilité du surveillant est présumée. L'obligation de surveiller et la responsabilité qui en découle frappent exclusivement, au reste, la personne tenue de la surveillance au monnenl où l'acte illicite a eu lieu ; ainsi un enfant cause du dommage pendant les heures d'école, c'est nt>n point le père, ni le père et Tinstitutçur, mais celui-ci seulement qui pourra être recherché \ à moins que le lésé ne prouvât que l'acte illicite est la conséquence d'une mauvaise éducation dont le père serait tinalement seul responsable (et encore devraiton établir un rapport de causalité entre la mauvaise éducation et l'acte illicite, car la présomption légale de Tart. 61 ne porte que sur le «léfaut de surveillance). La tierce personne mise en cause par la loi sera déclarée civilement responsable, si elle ne justifie pas avoir fxercA une surveillance suffisante. La faute se présume donc, dans rhyp<jthèse de Tart. 61, mais c'est là une présomption Jî<r/5/a/i/ww, >uscei)tible d'être combattue par la preuve contraire. Encore serat-il nécessaire que cette preuve contraire soit entreprise et faite 'lans une certaine mesure, quoique la loi n'exige pas une preuve aimplète. Il n'est pas admissible, selon nous, qu'en l'absence de tijute allégation ou de toute preuve sur ce point, le juge se substitue à la partie et cherche à construire la preuve de l'existence d'un df?gré suffisant de surveillance avec des éléments de fait pris dans les circonstances mêmes de l'affaire qui lui est soumise; le G. 0. impose un apport de preuves à la partie civilement responsable et les Codes cantonaux de procédure civile ne peuvent déroger à l'art. 61 in fine ^. Gomment la surveillance aura-t-elle dû être exercée, pf>ur que la partie civilement responsable puisse échapper à l'action en dommages et intérêts? C'est une pure question de fait. Mais il est bien entendu, par exemple, que l'on ne peut exiger d'un père de famille ou d'un chef d'institut, qu'il soit constamment ou qu'il ait constamment quelqu'un sur les talons de son enfant ou de son pensionnaire, du moins quand ce dernier a atteint un certain âge 02 eu 13 ans peut-être), ni qu'il le fasse attendre à la sortie de l'école, etc., mais bien qu'il ne le laisse pas manier des instruments dangereux ou des armes ', courir les auberges, vagabonder, etc.

H7. Le maître ou patron — art. 62 — est rcsponsahle du dommage causé î)ar ses ouvriers ou cmploy'és dans racco7n2)llssernent de leur travail (in ihren geschdftlichen Verrichtungen, dit d'une façon plus précise le texte allemand), à moins qu'il ne

* Sem,jud. 1895, 526; cfr. A. T, F, XXIV>, 830 et s. (directeur de pensionnat). 'Zeitsch. des bern. J. V. XXH, 21, R.J.f. VI, 66, VIU, 112, IX, 54. M.r.F. XXIV«, 426, 764 et s.; Sem.Jud. 1891, 791.

justifie avoir jyris fouies les précautions nécessaires pour j^véi^enir ce (lo?mnage. — Les personnes morales^ qui exercent une industrie sont somnises à la même responsaMlité (cfr. art. 64). Cet article vise uniquement le Geschàftsherr, les « maîtres ou commettants » de l'art. 1384 G. cIy. fr., et ne s'applique, d'autre part, qu'aux ouvriers et employés dont ils louent les services à la pièce, à la journée, au mois, à Tannée, peu importe, pour l'exercice d'une industrie, d'un négoce, d'une profession en général *. Quant aux apprentis et aux domestiques proprement dits, qui sont au service de la personne ou de la famille du maître et qui n'ont rien à voir avec la profession — le Geschàft — de ce dernier, c'est l'art. 61 seul qui les concerne.

La présomption légale de l'art. 62 est plus grave que celle de l'art. 61, pour la partie civilement responsable, puisque celle-ci doit prouver qu'elle a « pris toutes les précautions nécessaires » pour prévenir le dommage; elle est cependant limitée aux faits accomplis par les employés et ouvriers au cours et à l'occasion de Texercice des attributions professionnelles qui leur sont conférées et elle n'a pas lieu pour les faits qui y sont étrangers % ensorte, par exemple, qu'un maître ne serait pas responsable dés actes commis par l'un de ses ouvriers en dehors de son service, ou pendant un congé, ou en s'amusant. Notons encore que la responsabilité civile du patron s'étend à la fois au dommage matériel, et, le cas échéant, au dommage dont la réparation est prévue aux art. 54 ou 55.

C'est de nouveau une pure question de fait que celle de savoir si « toutes les précautions nécessaires ont été prises * ». La culpa in eligendo jouera un assez grand rôle dans cette matière, car si l'on ne peut exiger d'un maître qu'il soit constamment auprès de ses ouvriers, on peut du moins le rendre Responsable de ce qu'il les a choisis à la légère et de ce qu'ensuite il ne les aurait pas très exactement surveillés ; nous pourrit)ns présenter des remarques analogues au sujet de la culpa in instruendo. D'un autre coté, le

M. r. F. X, 575 (une société anonyme en état de liquidation peut encore être recherchée en vertu de l'art. 62); XV^I, 812 et s. (une personne morale n'est responsable qu'en vertu et sous les conditions de l'art. 62, — non de l'art. 50 et s.) ; H. E. XIÏI, 305 (en particulier, ni VEtat ni les communes ne sont responsables du dommage résultant de mesures destinées à combattre des maladies contagieuses). — Constatons encore que les personnes morales ne peuvent commettre de délits^ d'après la jurisprudence constante du T. F.; voir n° 77 et note 1, p. 106.

' H. E. VII, 213 (sont des employés^ dans le sens de Tart. 62, même les correspondants étrangers d'un bureau de renseignements). .4. T. F. XI, 59, XVII, 537.

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