‹ Manuel du droit fédéral des obligationsChapitre 191 sur 209 · J.(L T. XXXVII · texte numérisé non relu

J.(L T. XXXVII

IlES TlTlUiS AU mHTErH 98!*

b) cas fie l'arl. 85fi. Cet article est rédigé comme suit : Lorsqu'il s'agit de billets i>e banque nu d'autres litres au porteur analogues, émis en grande quantité, }iaynbles à vue et reirréxentant par eiix-nu^-mes une valeur diUermini'e (bons de caisse de l'Etat, des communes, etc.), on ne peut, en cas de /icrte, ni en faire jtrononcer l'annulation (cfr. art. 850 et s.), ni suivre la marche tracée par l'article «57. Ces titres, qui sont en réalité (!u papier-monnaie, sont traités tiomme tel; l'annulation de semblables titres au porteur, qui cin^ulent très facilement et très rapidement, serait dangereuse pour le crédit public. Les billets de banque ne sont d'ailleurs pas revendicables (cfr. art. 208, chif. 1), mais bien les « autres titres au porteur analogues » de l'art. 8r>8 ; en revanche, ni les uns ni les autres ne sont susceptibles d'annulation.

DU REGISTRE DU COMMERCE, DES RAISONS DE COMMERCE ET AUTRES, ET DES LIVRES DE COMPTABILITÉ '

Da registre da commerce.

i074. 1. Historique et géncralitds, Uinstitution du registre <lu commerce, inconnue en France et dans la Suisse romande*, ne se rencontrait que dans un certain noml)re de cantons suisses avant le 1" Janvier 1883, ainsi à Zurich, à Schaffhouse, à Bàle-Ville, à St-Gall, etc. Mais elle existait en Allemagne depuis la promulgation du ('ode de commerce qui retendit à tout TEmpire ; certaines villes, Francfort, Augsbourg l'ont poss(klée dès les premières année^s du xviii"'<^ siècle,

1075. Le registre du commerce de la législation allemande a

^ Haberëtirh, II, 769 et s.; Jarottet, 488 et s.; Schneuler et FM,, 1033 et s.; Ha/ner, 515 et h.: Le/ort, l. c. : Zeitsch. des hem. J, V. XXVI, 511 et s. (article i\c M. 1(; prof. Zeerlerler) ; Zeitsrk. far schu\ R. II, n. s. 430 (article de M. le prof. Speiser), XIV. 337 (article de M. L. Siegraund). L. Siegmumi : Haodbuch fur die schw. Handei^registerfûhrer, in-8", Bàle^ 1892 (ouvrage officiel, traduit en franrais. par H. Lefort, in-8", Bàle et Genève, 1893).

* A Genève cependant l'art. 3 d'un règlement du 6 Septembre 1698 porte : <( Que tous les négociants (|ui sont présentement en cette ville ou qui s'y établiront par la suite, seront tenus de se faire inscrire ou immatriculer sur un livre qui sera tenu dans la susdite chambre (chancellerie), dans lequel on inscrira leurs noms et surnoms, ainsi que tous ceux qui auront part dans une société. Tous les associés seront obligés d'insérer dans leur inscription les clauses de leurs sociétés qui auront quelque rapport au public, etc. ». Le Livre des raisons de commerce subsista jusqu'en 1805.

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un caractère exclusivement commercial. Il n'en est pas ainsi d'après notre Code fédéral, qui dispose à l'art. 865 que « toute personne -capable de s'obliger par contrat a le droit de se faire inscrire sur le registre du commerce du lieq où elle demeure ». Le registre du <*ommerce, mentant à son nom, est donc ouvert, non seulement aux ^ens de négoce, mais à tous ceux qui ont la capacitd de contracter. Par contre, l'inscription n'est obligatoire que pour les commer- •çants et les sociétés commerciales ; elle est facultative pour les cintres. La loi détermine dans chaque cas particulier les effets de l'inscription, ensorte que celle-ci ne confère pas nécessairement à la personne inscrite la qualité de commerçant (cfr. cependant l'art. v^9 L. P.). Le commerçant doU., le non-commerçant peut s'inscrire, mais ce dernier, alors même qu'il s'inscrit, ne passe pas dans la classe (les commerçants ; son inscription n'entraîne pour lui que ^^çrtaines conséquences, entre autres celles de l'art. 720, al. 2. Comme le registre du commerce n'est pas destiné au commerce seul, M. Lefort a proposé de l'appeler, ce qui serait plus exact mais moins précis : le « registre des inscriptions officielles ».

Le but du registre du commerce est de fournir au public, au. monde des affaires notamment, des renseignements officiels aussi ^îomplets que possible sur les noms des membres, des représentants, des administrateurs des sociétés, ainsi que sur les statuts ou les conditions d'existence de certaines sociétés, comme aussi sur les noms des particuliers qui font le commerce, exploitent une fabrique ou une industrie en la forme commerciale, ou jugent à propos de se faire inscrire bien qu'ils n'y soient point tenus. Cette institution a acquis une importance très considérable depuis l'entrée -en vigueur de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, qui prévoit une procédure d'exécution différente, suivant que le <lébiteur est ou n'est pas inscrit au registre du commerce (cfr. art. 39 de la dite loi). L'application de celte loi a d'ailleurs provoqué une revision des art. 859, 804 et 805 C. 0., ainsi que du Règlement du 7 Décembre 1882 sur le Registre du commerce et la Feuille officielle du commerce (nouvelle lui du 11 Décembre 1888 et nouveau Règlement du P"" Mai 1890. applicable dès le l^*"" Janvier 1891).

i076. 11. Organisation et tenue du registre. UsiVi. 859 dispose : Il est tenu dans chaque canton un registre du commerce, ,sur lequel doieent être faites les inscriptions jyreserites par le jfrésent Code. — La législation cantonale désigne les f'onctionnaires chargés de la tenue et de la surveillance du registre du commerce. — Chaque canton est libre d'instituer des registres .spéciaux par disti'ict et d'en confiera des fonctionnaires spéciaux la tenue et la surreillance. l'n 4'"<^ alinéa, ajouté à notre article par la loi du 11 Décembre 1888. est ainsi conçu : Le Conseil fédéral détermine pa)' voie de règlement rorganisation, la te-

9l)îî TITKE TtlENTP:-THOISlKME

n ne e( le contrôle des registres du commerce^ la procédure à suivre en 7natière d'inscriptions, les émoluments à îmi/er, les voies de recours et Vorgnnisation de la Feuille officielle du commerce, Comme on le voit, les compétences sont partagées, dans ce domaine, entre la Confédération et les cantons. Nous avons d'abord :

1" L'organisation fédérale. Elle a sa source dans le Règlement du 6 Mai 1890 sur le Registre du commence et la Feuille officielle du commerce ; voir Fart. 898 C. O., que nous nous bornons à signaler ici, sans le transcrire.

I^ registre du commerce est divi.sé en trois parties : le registre irrincipal, le registre spécial et le registre des procurations non commerciales. Dans le registre principal, figurent les inscriptions prévues par les art. 865, al. 2 et 4, 422, al. 1 et 2, 552, 590, 628, 67H, 68(), 716 C. O., et, éventuellement, celles relatives au régime matrimonial (cfr. art. 20 loi féd. du 25 Juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour), l-^e registre spécial contiendra les inscriptions faites en conformité de l'art. 865, al. 1 . Le registre des procurations non commerciales* est destiné aux fondés de procuration i)our l'exploitation d'industries ou d'entreprises, autres que celles visées par l'art. 865, al. 4 (cfr. art. 422, al. 8).

Le registre principal lui-même est divisé en deux livres : \% journal et le livre analytique^ ce dernier muni d'un répertoire alphabet iqtie des raisons de commerce inscrites et de toutes les personnes portées dans le livre. Le registre spécial comprend un livre chronologique^ dans lequel le préposé fait les inscriptions au fur et à mesure qu'elles sont requises, et un répertoire. Les procurations non commerciales sont inscrites, comme les procurations commerciales, dans le registre principal (ou registre A.), avec le numéro d'ordre courant ; et c'est sur la base des inscriptions au journal que le préposé dresse une liste des proctirations non co?nmerciales avec répertoire alj^habétique.

Les émolument» d'inscription et de radiation sont fixés diversement, suivant les cas, par les art. 88 et s. du Règlement de 1890 ;

2" puis, l'organisation cantonale. Chaque canton a la sienne propre, en ce qui a trait au nombre des registres du commerce (s'il en est institué plus d'un par canton) et aux fonctionnaire&chargés de la tenue de ces registres. Nous nous contenterons de dire que, dans la Suisse romande, l'organisation est la suivante :

a) Jura bernois : un registre par district; préposé, le greffier du Tribunal ; autorité de surveillance, la Direction de Justice (loi du 81 Décembre 1882);

b) Fribourg : même organisation, sauf que la surveillance est exentée par les Présidents de Tribunaux, avec la Direction de Justice <îomme autorité supérieure (loi et arrêté des 18 et 29 Décembre

nr REGISTRE Di: COMMERCE, ETC. 993

'JR*

c) Tessin : un registre par district ; tenu par le conservateur des :-^ hypothèques ; autorité de surveillance. Département de Justice, avec droit de recours au Conseil d'Etat (loi du IG Novembre 1882);

d) Vaud : comme le Jura bernois et Fribourg, sauf que le Tri- vi bunal cantonal est Tautorilé de surveillance (loi du 12 Décembre 1882, arrêtés du 21 Décembre 1882 et du 22 Mars 1883) ;

e) Valais : trois arrondissements, avec un fonctionnaire spécial pour la tenue du registre ; le premier arrondissement (bureau à Brigue) comprend les district^ de Couches, Brigue, Viège, Rarogne, Louëche, et le registre y est tenu en allemand, tandis qu'il est tenu en français dans les deux autres arrondissements suivants, l'un embrassant les districts de Sierre, Sion, Hérens, Conthey (bureau à Sion), l'autre, les districts de Martigny, Entremont, St-Maurice, Monthey (bureau à St-Maurice) ; autorité de surveillance, Déparlement de Justice et Police (arrêté du 27 Décembre 1882);

f) Neuchàtel : comme le Jura bernois, Fribourg et Yaud (décret du 28 Novembre 1882):

g) Genève : un registre unique pour tout le canton ; tenu par un fonctionnaire spécial ; autorité de surveillance. Département des Finances.

f077. Le droit de haute surveillance appartient au Conseil fédéral. (Test à lui qu'il incombe de donner les directions nécessai- * res pour la tenue du registre du commerce, de prescrire des ins perlions spéciales et aussi de statuer sur les recours dirigés contre les autorités cantonales de surveillance; le Bureau fédéral du registre du commerce est placé sous ses ordres. Il peut exiger dos gouvernements cantonaux la suspension ou la destitution des préposés qui ne s'acquittent pas de leurs fonctions en conformité des dispositions réglementaires.

I^ registre du commerce doit être accessible au public tous les jours ouvrables, pendant les heures de bureau fixées par Fautorité cantonale. Toute personne est autorisée à le consulter gratuitement; le préposé est tenu, en outre, d'en délivrer des extraits certifiés conformes, ainsi que des déclarations constatant qu'un fait déterminé n'est pas inscrit au registre, le tout contre paiement des émoluments réglementaires. Le registre est tenu dans l'une dos trois langues nationales. Les inscriptions y sont faites sur une déclaration verbale et signée en présence du préposé, ou sur une déclaration écrite, dûment légalisée, des personnes qui ont le droit ou qui sont obligées de s'inscrire. Elles seront portées sur le registre sans ratures, surcharges, ni interlignes. Les erreurs découvertes avant la clôture de l'inscription sont rectifiées on marge et les rectifications attestées de la même manière (fue l'inscription proprement dite ; le redressement des erreurs découvertes plus tard ne peut avoir lieu (ju'au

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moyen d^une nouvelle inscription. Les préposés sont astreints enfin à conserver avec soin les livres servant aux inscriptions et les pièces s'y rattachant, ainsi que la collection de la Feuille officielle du commerce; ils dresseront et tiendront à jour un inventaire des archives de leur bureau, et ne se dessaisiront que contre un récépissé des pièces dont ils devront se « dénantir » dans un but quelconque, par exemple en vertu d'une ordonnance du juge. Ajoutons que les registres ne peuvent être détruits ; les annexes peuvent l'être, en revanche, trente ans à partir de la radiation de l'inscription à laquelle elles se réfèrent.

f 078. Dans le registre principal, les msa^iplions au journal se font suivant l'ordre chronologique ; s'il s'agit de sociétés anonymes, de sociétés en commandite par actions ou d'associations, le journal ne contient que les extraits prévus aux art. 621, 680 et 681 Va. 0. ; on procède de la même manière à l'inscription des « autres sociétés » de l'art. 716. Les inscriptions sont datées et munies do numéros d'ordre suivant une série qui recommence avec chaque année civile ; elles sont de plus signées par les personnes inscrites, lorsque la déclaration a été faite verbalement, et attestées par la signature du préposé, cette attestation suffisant lorsque la déclaration a eu lieu par écrit. Le livre analytique est tenu sous forme de tableau, où chaque raison de commerce reçoit un folio sur lequel le préposé reporte, selon les indications du journal, toutes les inscriptions relatives à cette raison. Avant d'inscrire une raison de commerce, le i)réposé examine si elle est admissible d'après les art. 867 à 874 G. 0. et si elle n'est pas déjà inscrite pour la même localité. Lorsqu'une personne ou une société astreinte à se faire inscrire aux termes de l'art. 865, al. 4, ne satisfait pas à cette obligation, ou qu'un tiers, avec indication de motifs, exige Tinscription d'une personne ou d'une société, le préposé doit sommer la personne ou la société en question de se faire inscrire dans les cinq jours ou d'exposer par écrit les raisons de son refus; si, dans ce délai; l'inscription n'est pas effectuée ou qu'aucune raison ne soit invoquée pour justifier le défaut d'inscription, le préposé inscrit d'office et dénonce le contrevenant à l'autorité cantonale de surveillance qui prononce une amende disciplinaire: si des raisons sont alléguées, l'autorité de surveillance statue dans les cinq jours sur leur mérite, sous réserve d'un rec'ours au Conseil fédéral (art. 2(> du Règlement). Les inscriptions au registre spécial (registre B.) sont portées dans le livre chronologique et reçoivent un numéro d'ordre; chaque inscription est attestée par la signature du préposé.

Quant aux racllalions (art. 866 G. 0.) sur le registre A., elles sont considérées comme des inscriptions nouvelles ; et il en est de môme des modi lient ions. Elles s'opèrent sur déclaration verbale.

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