DU REGISTRE DU COMMERCE, ETC
•OU écrite et légalisée. Les radiations se font d'office : 1*^ en cas de faillite ; 2" lorsque, ensuite du départ ou du décès du titulaire, la raison de commerce a cessé d'être exploitée et qu'il s'est écoulé un an dès cette époque sans que lui-même ou ses successeurs aient requis la radiation, ou aient pu y être contraints par le préposé, ou encore, lorsqu'une société en nom collectif ou en commandite a cessé d'exister par suite du départ, du décès, de la faillite ou de la mise sous tutelle de tous les associés, et que les personnes tenues de requérir la radiation n'ont pu y être astreintes ; S^ à la suite d'un jugement ordonnant de radier; ¥ pour les succursales, lors- -que rétablissement principal a été radié. Les radiations sur le registre B. s'opèrent également en vertu d'une déclaration verbale oli écrite ; il y est procédé d'office : l^' en cas de décès de la personne inscrite ; 2^ en cas d'interdiction ; 8° en cas de départ.
f 070. L'art. 86'2 prescrit en outre : Les inscriptions sur le registre du coynmerce cloirent être publiées intégraleynent et sans retard pav ta Feuille officielle du commerce. — La publication partielle ou par eœlrait n *est adynissible que dans les cas expressément 2)7^ecns j^ar la loi (cfr. art. 621, 676, 681). — Le fonctionnaire prépose au regisii^e ^ est chargé d'office de veiller à cette insertion et de prendre les mesures nécessaires contre les retardataires. Cette Feuille officielle du commerce est placée sous la direction du Bureau fédéral du registre du commerce, qui examine le contenu des extraits, pour s'assurer s'ils sont conformes à la loi, puis les fait insérer dans ladite feuille. Toutes les publications ont lieu dans la langue originale (cfr. art. 42 et s. du Règlem. féd. pré- ■cité de 1890).
fOHO. IIL Inscriptions obligatoires. Sont tenus de s'inscrire au registre du commerce (registre A.) :
A. Les raisons de cominerce indiriduelles, c'est-à-dire quiconque fait le commerce, exploite une fabrique oir exerce en la forme <'ommerciale une industrie quelconque: les entreprises dont il s'agit sont, d'après l'art. 18 du Règlement fédéral du 6 Mai 1890, qui les spécifie d'une manière obligatoire pour le juge :