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Les entreprises co?7imerciales, lescjuelles comprennent

a) l'achat et la vente, opérés i)ar quelqu'un en la forme commer- <*iale5 pour son propre compte, d'objets quelconques, dans l'intention de réaliser un bénéfice et avec un bureau ou magasin permament (commerce de 'gros, de mi-gros et de détail) ;

b) l'entremise professionnelle de ventes et d'achats quelconques, <lans le but d'en tirer un bénéfice (provision, courtage, commission,

* Voir noto ad art. 824 (W t'^xte allemand dit: Registerbchôrde).

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etc.) et avec un bureau permanent (agents, agents de change, courtiers, commissionnaires, etc.) ;

c) Texploitation commerciale ou l'entreprise d'opérations quelconques d'argent, de change, d'ellets de commerce ou de bourse, avec bureau permanent (banques, bureaux de change, bureaux d'encaissement; la profession des agents, agents de change et courtiers, ainsi que celle des avoués, notaires et avocats, à moins qu'ils ne s'occupent exclusivement d'affaires juridiques dans le sens restreint du mot, ou ne soient fonctionnaires) :

d) l'expédition, exploitée en la forme commerciale, de personnes, d'objets, de nouvelles, etc., avec bureau permanent (établissement de transport, grandes institutions de portefaix, agences de journaux et de télégrammes, etc.) ;

e) les agences de placement dont l'exploitation se fait en la forme commerciale, les établissements de prêt sur gage, etc. ;

f) les entreprises d'assurance de tout genre.

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