DIT REGISTRE DU COMMERCE, ETC
temps les voyageurs ou non (hôtels, auberges, établissements curatifs, pensions d'étrangers, etc.).
Ne sont jyas astreintes à se faire inscrire au registre du commerce les entreprises énuraérées sous chiflfre 1, lettre a, et sous chiffres :2 et 8, lorsque leurs marchandises en magasin n'ont pas, en moyenne, une valeur d'au moins 2000 fr. ou que leur vente annuelle (recette b7^te de Tannée) ou ^ ht valeur de leurs produits annuels reste au-dessous de 10,000 fr.
Nous avons reproduit textuellement l'énumération du décret; nous n'en avons pas même modifié le français. On critiquera ce vaste appareil de distinctions ; nous estimons que le législateur n'aura pas à regretter d'avoir donné le plus de directions possible aux autorités compétentes et de renseignements au public. 'Au surplus, les diverses catégories faites ci-dessus ne sont point limitatives ; elles sont établies à titre d'exemples ; le tableau pourra être complété.
On doit inscrire aussi les modifications qui surviennent dans la raison de commerce et le fait qu'elle a cessé d'exister (voir plus haut) ; les succursales serolit également inscrites dans le lieu où elles sont établies, à condition que l'établissement principal soit lui-même inscrit ou, s'il s'agit d'établissements principaux étrangers situés dans un pays où l'institution du registre du commerce est inconnue, à condition qu'il soit prouvé par un document officiel <|ue la raison de commerce existe en droit dans le lieu du principal établissement (cfr. art. 865, al. 4, 866 C. 0. et art. 22 et 23 du Règlement de 1890) ; le commerçant astreint à se faire inscrire doit faire inscrire à la fois son nom et sa raison de commerce, et non pas seulement son nom personnel ; cfr. encore art. 422, al. 2, et 425 et le chiffre II ci-après.
B. La constitution des fondés de procuration de maisons de commerce (cfr. art. 422, al. 1 et 2 C. 0.). Les procurations non commerciales sont inscrites au journal du livre A., et nous savons que, sur la base de cette inscription, le préposé dresse une liste des dites procurations avec répertoire alphabétique*.
C. Les sociétés en nom collectif (cfr. art. 552, ainsi que 554, al. 1,579, 580, al. 3).
D. Les sociétés en commandite (cfr. art. 590, comme aussi 592, al. 1 et 3, et 611).
^ La question de savoir si les deux conditions ci-dessus doivent être alternativement ou cumulativeinent remplies est controversée {Zeitsch. des hem. J. V. XLI, 129ets. et 187 et s.); nous l'avons tranchée, d'après le texte légal luimême, dans le sens de l'alternative, quoiqu'une circulaire du Conseil fédéral du 11 Juillet 1890 ait interprété ce texte en sens contraire.
^ZviUrh, des berfl. J. V. XL, 17 et s. (une fois inscrite au registre, la révocation des pouvoirs du « procuriste » est opposable même aux tiers de bonne foi).
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E. Les socictôs anonymes (cfr. art. 651 à 62'i, 6-26 et 627, (î5:^^ 654, 665 et 669, et 666).
F. Les sociétés en commandite par actions (cfr. art. 676).
(t. I^s associations, auxquelles il faut, suivant une Circulaire du Conseil fédéral du 13 Mars 1883, assimiler les sociétés d'assurance reposant sur le principe de la mutualité (cfr. art. 680, 68:2, 691, 69H, 70:2 et 711) ; voir d'ailleurs 1,1, lit. h.
H. Toutes modifications se rapportant aux faits dont l^i loi ordonne rinscrii)tion. L'art. 861 prescrit à ce sujet : Toute modification.se rapportant aux fait\S dont ta toi ordonne lUnscrij/t/on sur te registre du commerce est eyatement siiiette à inscription . ~ *S'/ cette inscription supplémentaire a été faite^ les tiers auxquels elle est opposable d'après l'article 863 ne peu cent prétendre avoir ignoré la modification survenue. — Si l'inscription a été omise, celui qui se jtrévaut d'une modification qui le concerne y doit, pour pouvoir l'opposer à un tie7\s, 2)7v)ucer que ce tiers en a eu connaissance d'autre part (cfr. art. 599, 602). Nous reviendrons (n^^ 1082) sur le principe consacré par l'art. 861, quant aux etlets de l'inscription envers les tiers.
I. Les autres sociétés dé l'article 77 o", mais seulement l<»rs- (ju'elles veulent acquérir la personnalité civile.
Nous rappelons encore l'art. 26 du Règlement de 1890, qui ordonne l'inscription (Vof'flce dans les espèces prévues à l'art. 865. al. 4.
i08f. IV. Inscriptions facultatives. Notre loi autorise à se faire inscrire volontairement sur le registre du commerce :
1*^ Toute personne capable de s'obliger par contrat (cfr. art. 865, al. 1;.
2^ Les autres sociétés de l'article 710 (cfr. ci-dessus, I).
3*^ 11 est permis aux personnes et aux établissements qui ne sont pas tenus de se faire inscrire, de constituer, par Tinscription au registre, des fondés de procuration (cfr. art. 422, al. 3).
4^ Il est de même loisible à quiconque exerce, sous une raison sociale, une profession ou une industrie (l'art. 865, al. 2. parle en outre de « commerce », mais (î'est évidemment faux, car le texte allemand se sert i(û de l'expression unique : ein Gescluift betreiben, en opposition au nach liaufynânnischer Art geflOirtes Gewerbe de l'art. 865, al. 4) de faire inscrire la dite raison sur le registre du lieu où il a son principal établissement et, s'il a une succursale dans un autre lieu, d'y faire inscrire cette succursale, une fois que l'inscription a été opérée dans le lieu du principal établissement (cfr. art. ^ich)., al. 2 et 3). Mais l'art. 13 du Règlement de 1890 dispose que les raisons individuelles de l'art. 865, al. 2, sont inscrites au registre A.
108IIS. V. Des effets de l'inscription et des conséquences du
DU REGISTRK DU ClOXfMERCE, ETC.
défaut d*lnsc7H])tion. Les inscriptions au registre du commerce, qu'elles soient obligatoires ou facultatives, produisent toujours les deux effets suivants : 1° elles confèrent à la personne ou à la société inscrite la propriété de la raison inscrite ; 2<> elles entraînent soumission aux règtes spéciales d'exécution en matière de lettre de change (cfr. art. 720, al. 2), et même, depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes, elles exposent à la poursuite par voie de faillite, dans les termes de Tart. 39 de ladite loi, -r(ui ne s'applique pas aux « procuristes », aux commanditaires, aux représentants de Tadminintration d'une société par actions, ou d'une « autre société » de l'art. 716 inscrits comme tels, etc., tandis que les « autres sociétés » elles-mêmes de l'art. 716 sont soumises à la poursuite par voie de faillite, si elles se sont fait inscrire. Le nom commercial, d'autre part, est protégé d'une manière absolue, dès que l'inscription en a eu lieu (cfr. art. 876) ; et l'on a pu considérer ce principe comme l'une des innovations les plus heureuses de notre (^ode.
Les personnes obligées <lo s'inscrire doivent avoir (cfr. art. 877) des livres de comptabilité, et les sociétés cpii peuvent acquérir la personnalité civile ne l'obtiennent (fue par l'inscription.
f 083. L'art. Siiii nous apprend que : Les i?iscriplions sur le regist7*e du co/nmerce ne sont opposables aux lier\s^ (mais bien aux intéressés, notamment aux membres d'une société entre eux) (fu'à ]/arti7^ du moment où ils ont pu en avoir connaissance par la publication officielle (cfr. art. ^[i2) qui en a clé faite. — Toutefois il n'est pas dérogé par le pjrésent article aux dispositions spéciales en vertu desquelles la simple inscription su)' le registre produit immédiatement des effets à l'égard des tie7\s (cfr. art. 422, al. 3, 552, al. 3, 580, al. 1, 590, al. 3, 602, 611, 623, 626, al. 3, 627, al. 2, 078, 691, 692, 716, 720, al. 2, 768). Ainsi, en principe, et sauf les cas signalés à la fin de l'art. 863, il faut pour «[ue les inscriptions soient opposables aux tiers : \^ qu'elles aient été publiées officiellement dans le sens de l'art. 862; et, 2« que cette publication ait pic parvenir à la connaissance des personnes auxquelles on veut opposer les inscriptions faites. 11 est donc nécessaire que ces personnes aient eu le temps de recevoir et de lire la Feuille officielle du commerce renfermant (^es inscriptions ; les juges déci-
^ Circulaire du Cons. fecL, du 11 Mars 1887 (il est intordit de faire au registre une inscription qui aurait pour but de restreindre vis-à-vis des tiers de bonne foi TtUendue des pouvoirs des organes d'une société anonyme ou d'une association). — Cfr. A. T. F. XIX, 672 {\efisr cantonal est en droit de s'en rapporter au reg. du com., que ce dernier exprime ou non la vérité matérielle, et le contribuable n'est pas admis à faire la preuve contraire de l'exactitude de l'in.scription).
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deront souverainement, en tenant compte des circonstances de fait, si la partie à laquelle on oppose une inscription a pu, raisonnablement, consulter la dite Feuille officielle jusqu'au moment à partir duquel on prétend que l'inscription lui est opposable. Il n'incombe nullement, en revanche, à la partie qui oppose Tinscription de prouver que le tiers en a eu réellement connaissance ; il suffit qu'il ait pu en avoir connaissance. Le tiers peut-il invoquer son ignorance, en alléjTuant qu'il a été malade, absent, surchargé de travail, etc. ? Nous ne le pensons pas, car le texte du l*"" al. de l'art. 868 est en quelque sorte d'ordre public ; ce texte attribue à l'inscription tous ses elfets envers les tiers dès qu'ils auront « 7m en avoir connaissance », dans les circonstances ordinaires de la vie, abstraction faite de la question de savoir si, pour des raisons personnelles, ils ont été empêchés en réalité de la connaître.
Nous rappelons ici l'art. 861, al. 3, d'après lequel on ne peut opposer aux tiers de bonne foi une modification que Ton a omis d'inscrire. D'autre part, l'art. 868 in fine prévoit une série de cas dans lesquels l'inscription produit son effet dès f instant où elle a eit^ opérée et abstraction faite de toute publication.
f 084. Les conséquences du défaut d'inscription sont ou civiles ou pénales. Celui, dit l'art. 860, qui a omis de faire une inscription à laquelle il était tenu, est respojisahle de tout dommage pouvant 7'ésulter de cette omission. Nous avons énuméré plus haut les diverses inscriptions obligatoires, ensorte que nous n'avons plus à y revenir. MM. Schneider et Fick donnent l'exemple suivant, à propos du mot « dommage » : La dissolution d'une société par actions n'a pas été inscrite comme le veut l'art. 665, et un tiers, crevant à la continuation de la société, a traité des affaires avec un des anciens directeurs. La responsabilité frappe celui qui était obligé à faire inscrire. Voir, entre autres, les art. 560, 561, al. 2, 599, 021 et s., 626, 627, 680, 681, 689, 717, — ainsi que 51 et 110 et s. D'autre part, il ne faut pas perdre de vue l'art. 863, al. 1.
Selon l'art. 864 : Lorsque, d'ajyrès la loi, les intéressés sont tenus de faire procéder eux-mêynes à l'inscription (cfr. art. 859, al. 1, 861, 865), le fonctionnaire préposé au registre^ doit prononcer d'office contre les contrevefWfits une amende de 10 à 500 francs. Il n'y a pas lieu à citation des contrevenants, bien que le préi)«sé ne puisse guère être renseigné complètement qu'après les avoir entendus. La loi du 11 Décembre 1888 a ajouté l'alinéa
^ ('est plutôt la ReriLsterbehorde du texte allemand, Tautorité compôteute en mati(>re de reg. du corn., la législation cantonale décidant si l'amende doit être prononcée par le préposé ou par l'autorité de surveillance (cfr. art. 22 et 23 du Régi. féd. de 1890); voir également l'alin. 2 nouveau de l'art. 864, oi\ le texte allemand parle de RefjlstcrJUhrer.
IH: UEGISTRli nV ('.OMMERDK, RTC.
suivant à l'art. S6'i : Lorsqu'une personne ou so foire inserire dans te regish'e du commerce ne -, forninllté. Ir fonctinnnnirc prdpasi' au regO^lr d'office ou svr rcrju/s/l/on, à son inscription.