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CHAPITRE ]l

Des raisons de coninierce et aad

iOSS. Bien que la raison de commerce pu comme marque de fabrique*, il ne faut point li cette dernière ; elle liénôficie timtefois alors de la p que la loi institue en faveur des marques. D'aillei commerce, le nom commercial, qui dillére de la m gne conventionnel apposé sur la marchandise' et quer la provenance, diffère aussi de Yf-nscigne, q tion non pas du commerçant lui-même, mais de l'ét exploite. L'industriel X. a créé un magasin: Au n et ses produits sont marqués d'un sapin. X. sera '. merce inscrite. Au meUleur marcht' l'enseigni marque.

I^ loi peut laisser aux parties la liberté la plu choix <les raisons commerciales, permettre d'y int de personnes qui ne sont pas responsables de la f?'

' \V. Hitrokharilt : Y a-l-ïl lieinie revLser les dispositions sons Ak commerce? (rapport prt'seiiW ^rassemblée des ji rapport de M. L. Siegmunt/),ânns ZeiUrh. fiir su-liir. R. ) 5G3 et s.

* L'action tendant à faire interdire l'usage d'une raison de comme marque de fabrique est exclusivement ri^gie par le 1. c, p. 435): cfr. H. {■:., 1895, p. 33. — Ajoutons qu'en ca une raison de rommerre et une marque de, fabriijue xaXt notre législation ne permet pas d'iutenlire, au profit de la la raison de commerce choisie de bonne foi.

'R.J./.X, Sets, (arrêt du T. F., du 16 Octobre 1891): merce sont exclusivement protégées par les art. 865 et s possédons, depuis que cet arrât a ëtô rendu, l'art. £. ainsi du £6 Septembre 1890: (i Les raisons de commerce suis-« marques (de fabrique) sont protégées de plein droit, moye ment des formalités prescrites pour la 859 et s.) ,i; cfr. A. T. F. XVII, 649.

server les noms de chefs ou d'associés qui sont décédés ou qui sesont retirés. Ou bien, elle peut exiger que la raison de commercesoit parfaitement sincère. Ou enfin, elle s'arrêtera à des prescriptions de nature mixte. Dans tous les cas, celui qui est en possession d'une raison est protégé contre ceux qui chercheraient à l'usurper. Gomme le dit le Conseil fédéral, dans son Message, notre Code a rigoureusement suivi le système du droit français, d'après lequel le nom commercial doit toujours être celui du chef de la maison, soit celui d'un ou de plusieurs associés en nom collectif ou gérants d'une société en commandite. Le Conseil fédéral ajoutait : « Nous ne nous dissimulons pas que l'adoption de ce système modifie profondément les institutions qui exititent depuis des siècles dans la Suisse allemande, notamment à St-Gall, Baie et Zurich. Des établissements anciens et renommés sont continués sous leur ancienne raison de commerce par des chefs, soit des associés en nom collectif ou gérants d'une société en commandite, dont les noms n'ont plus rien de commun avec la raison de commerce de la maison. Souvent aussi, le nouvel acquéreur d'un établissement, d'une librairie par exemple, paie des sommes énormes pour être autorisé à continuer la maison sous la même raison. Nous crovons néanmoins devoir vous proposer d'adopter le système du projet (qui est devenu celui de la loi). Il répond à des intérêts d'ordre public et il a été vivement recommandé, non seulement par tous les experts de la Suisse française, mais par des organes compétents du commerce de la Suisse allemande ». Notre Code ne se contente pas de s'approprier le système du droit français ; il Tétend aux établissements gérés par un seul commerçant et il le sanctionne d'une manière efficace ; cfr. art. 90:2.

Toujours est-il qu'on aurait pu apporter un tempérament au système de notre loi, en permettant le transfert de la raison de commerce aux héritiers du titulaire, sinon à ses cessionnaires. La raison est souvent un bien d'une très grande valeur, mais notre Code en consacre Y uitransmlsslhilité . La force des choses n'en a pas moins amené le Conseil fédéral à s'écarter de la stricte application i\^i> art. 8G5 et suiv , et, dans la pratique, on s'est rapproché de plus en plus de la solution consacrée par le Code de commerce allemand, bien qiie cette jurisprudence manque de base légale. Notre législation en matière de raisons de commerce est si peu soucieuse ^les intérêts du négoce, qu'on Ta tournée plus d'une fois de la manière suivante : une société, anonyme, par exemple, allait se constituer à l'étranger sous une raison personnelle et créait, sous cette même raison, une succursale en Suisse...

f 085 bis. Il faut rappeler encore que la protection des raisons de commerce ne dépend pas uniquement des textes que nous allons examiner, mais bien aussi des principes généraux des a7H..5(h

DU REGISTRE DU COMMERCE, ETC. lOO'S

et S., lorsqu'il y a concurrence déloyale par le fait de l'usage illicite d'une raison destinée à créer une confusion préjudiciable au titulaire d'une raison similaire, inscrite ou non' : en (Vautres termes, une raison de commerce, même inattaquable à teneur des art. 865 et s. (voir 876), peut être reconnue d'un emploi illégitime en vertu de l'art. 50. Au demeurant, les raisons de commerce ne bénéficient de la protection légale qu'à la condition d'être de nature «9/v'ginale ou individuelle^ et non point lorsqu'elles constituent une désignation usuelle et banale d'un genre de négoce ou d'une entreprise quelconque '.

i086. Nous avons anticipé sur cette matière au cours du précédent chapitre. Il nous est arrivé notamment d'invoquer très souvent l'art. 865, dont voici le texte complet : Toute pe7\sonne capable de s'obliger 'par contrat (cfr. art. 29 et s.) a le droit de se faire inscrire sur le registre du commerce du lieu oit elle demeure. — Celui qui sous une raison spéciale ^ exerce un commerce (ce mot rend inexactement le mot : Geschaft, et pourrait faire croire qu'il s'agit ici de commerçants uniquement), une profession ou une industrie a le droit de faire inscrire la dite raison sur le registre du commerce du lieu où il a son ])rincipal établissement. — S'il a une succursale dans un autre lieu, il peut de même y faire inscrire sa raison, une fois que rinscri])tion en (de cette raison) a été faite dans le lieu du j/rincipial établissement (al. 1 à 3). Ces textes concernent les inscriptions facultatives à porter sur le registre B. (voir cependant n« 1081 in fine) et plus particulièrement les raisons individuelles (« raisons spéciales » du 2°»^ al.). Jj'al. 4, ayant trait aux inscriptions obligatoiresy est ainsi conçu : Quiconque fait le commerce, exploite une fabrique ou exerce en la forme commerciale une industrie quelconque est tenu de se faire inscrire sur le registre du co?nmerce du lieu où il a son principal établissement^. S'il a une succu?'sale dans un autre lieu, Vinscription doit aussi y être faite. Relativement à l'obligation d'inscrire, les contestations sont tranchées par le préposé au registre, éventuellement par l'autorité de surveil-

' A. T. F. XXIII, 1755, 1815, XXVP, 384, XX VIP, 525, XXVUP, 463 et s.

V4, r. F. XXIII, 1810 et s., XX VIP, 520 ; Sem.jud., 1898. 43.

*A. T. F. XVII, 649 (différence entre la raison de commerce et la marque).

* Sont t.eniis, entre autres, de se faire inscrire : un négociant dont le commerce équivaut à un revenu de 4000 frs, les pharmaciens, les hôteliers, les courtiers, les entrepreneurs, les agents d'affaires faisant des encaissements, mais non les simples agents d'assurance, etc. (cfr. Schneider et Fioh\ 1050 et s., ainsi que les sources y indiquées, et notre n" 1080). ArrJiir /l'ir Schuldhctreihunf/, II, t)2 (un notaire doit s'inscrire, s'il fait des opérations de banfjue et d'encaissement); J. cl. T. XLIII, 66 (mais non un hoidatu/pr dont la vente annut^lle reste audessous de 10000 frs).

10()-4 TITRE TRKNTE- TROISIÈME

lance, sous réserve de recours au Conseil fédéral. Il v a lieu de faire observer que la loi du 11 Décembre 1888 a complété comme suit Tal. 1 de Tart. 865 : Le Conseil fédéral prend les mesures nécessah^es en vue d'assuré?^ raccomplisse7ne7it uni for7ne de TobUga //on de s(^ faire inscrire au registre du C07n7nerce.

Lo7'Sque, dit Tart. 866, la maison à laquelle se réfère l'itiscripti07i cesse d'exister, la 7*adiation de l'inscription doit être requise par son a9icie7i chef, ou, s'il est mort, par ses héritières. — Lorsqu'elle est cédée à un tiers, c'est égale7}ient à son a7icien chef, ou à ses hrritie7^s, qu'il aj)j)artie7it de requérir la radiation. Il en est de même lorsqu'une femme commerçante change de nom, par suite de divorce, de mariage, etc. Voir en outre lart. 874.

f 087. Ojmment se fo7^7ie la raison de commerce, c'est-à-dire le nom sous lequel une personne ou une société exerce son conimerce? Nous avons indiqué les principes de notre loi à ce sujet: <*onformément à ceux du droit français, ils ont comme point de départ la sincérité complète de la raison. Examinons les diverses hypothèses régies par notre Gode, — raisons individuelles (art. 867) et raisons sociales (art. 869 et s.) :

\^ Art. 867 : Celui qui est seul à la tête d'une maison (qu'il soit lenu de se faire inscrire ou non. car le texte allemand dit : Uer ci)}, Geschàft... betreibt)^ sans avoir ni associé en jiom collectif ni co7}unanditaire (mais bien un simple bailleur de fonds, non <!ommanditaire), ne peut prendr^e jwur raison que son no7n de famille avec ou sans p7'éno7ns. — Il ne peut y ajouter* aucune rnention faisant pryfsurner l'eiristence d'urie société {cir. art. 861) et s.). Mais il lui est loisible d'y adjoindre d'autres indications de nature à désigner d'urie façon jilus pr^écise sa pei^sonne ou le genre de ses affaires *. Il pourra, par exemple, composer sa raison de commerce ainsi : Louis Besson, ou Besson, ou Besson (Mercerie, Horlogerie, etc.) ; mais il lui est défendu, s'il n'a pas d'associé, de .se servir de la raison de commerce Besson et Cie. S'il venait à mourir et que sa veuve continuât l'entreprise, la raison do

*A. T. F. X, 364. R.j\/. IV, 31 (l'emploi de l'adjonction « ci -devant dans la maison N. N., » ne doit pas être envisagé comme emploi abusif d'une autre raison de commerce lorsque, d'après les circonstances particulières du cas, cette adjonction ne devait pas indiquer un rapport de succession, mais seulement la situation qu'occupait antérieurement le porteur de la nouvelle raison dans la maison N. N.); VI, 160 (on ne peut maintenir sur ses enseignes le nom seul de son prédécesseur comme raison de commerce, mais on peut ajouter à son nom, en mentionnant que c'est à titre de succession, le nom de son prédécesseur, lorsque ce dernier a vendu les enseignes avec le reste du commerce et (lu'il a laissé» pendant des années, son successeur se servir de son nom ; cfr. art. 874). Voir note ad art. 876. Schneider et Firk^ 1055 et s., //. E. XIIÏ, 124, XVI, 77, ainsi que A. T. F. Xi, 52, XVII, 516, XVIII, 144, XIX, 229.

DU HKCilîSTUK l)i; C0\nrKR{:h>5 KTC. 1005

commerce devrait être moditiée en : Veuve Besson (cfr. art. 874). On sait qu'une enseigne n'est pas une raison de commerce. Par contre, les adjonctions préyues à l'art. 867, alin. î2, et qui peuvent être d'ailleurs faites aux raisons de sociétés comme à des raisons individuelles, sont également au bénéfice de la protection légale, sous les mêmes conditions que les raisons de commerce elles-mêmes, avec lesquelles elles forment un tout * .

29 La raison d'une société en nom collectif doit y^en fermer le no7n de tous les associés ou tout au moins le nom de l'un d'eux, avec une adjonction qui indique Vexistence d*une société (art. 869), — comme par exemple : « et Cie » ou « et frères », etc. I.e Conseil fédéral a formellement prescrit, en outre, qu'une société en nom collectif composée de trois associés doit avoir une raison sociale comprenant soit les noms de tous les associés, soit de l'un ou de deux d'entre eux, mais, dans cette dernière hypothèse, avec une adjonction (« et Cie » ou « et frères »), afin de marquer qu'il existe d'autres associés que ceux dénommés dans la raison de commerce (Circul. du 29 Mai 1883). Voir art. 871.

8° La raison d'une société en commandite doit renfermer le nom. de l'un au moitis des associés indéftni7nent responsableSy avec une adjonction qui indique Vexistence d'une société (art. 870)-. Il en sera de même pour la société en commandite par actions ; notre Code a le tort de ne pas le dire expressément, mais il n'est pas possible de ne pas admettre l'analogie sur ce point. Le nom du commanditaire ne peut figurer dans la raison de commerce (cfr. art. 600).

Voici d'ailleurs ce que disposent les art. 871 et 872, communs aux esj)èces prévues sons chif . 2 et 3 ci-dessus : La raison d'une société en nom collectif ou en commandite — art. 871 ^ — ne doit contenir aucun autre nom que ceux d'associés indéfiniment responsables. Aucune société en no7n collectif ou en commandite ne peut prendre la qualification de société par actions^ encore que le capital social soit en tout ou en partie divisé pai^ actions. Mais elle pourra parfaitement prendre celle de société en commandite par actions. D'un autre côté, l'art. 872 est conçu comme suit : Lorsqu'un associé dont le noyn figure dans la raison d'une société en no7n collectif ou en coynmandite, cesse de faire patelle de la société^ son nom ne peut être maintenu dans la raison sociale, même avec son consentement ou celui de ses héritiey^s (clV. art. 866, 871). Voir l'art. 600 ; il est regrettable que la loi no ren-

^/. d. T. XLVIIL 102 (arrêt du T. F., du 28 Oct. 1899).

^R.j.f. II, 64 (la raison de commerce « F. et fils » est irréguliôre lorsqu'il existe, outre F. et ses tils, des commanditaires dans la sociétt^).

ferme pas de sanction de ces principes autre que celle contenue dans le dit art. 600 ; les art. 50 et s. pourront être invoqués, le cas -échéant. Il est évident, au surplus, que si la société est composée de plus de deux associés et que si Tun d'entre eux se retire ou décède, sans que son nom ait fait partie de la raison de commerce, il n'est néeessairedemoditiercelle-ciquedans l'éventualité où cette retraite ou cette mort influerait sur la mison de commerce elle-même ; il faudrait peut-être supprimer l'adjonction « et Gie », ou toute autre qui ne correspondrait plus à la réalité.

4'^ Les sociétés anonymes — art. 873 — et les associations sont Ubres de choisir leur raison sociale comnie elles ^entendent, à charge d'adopter une désignation qui les distingue nettement (cfr. art. 868 et 876) de toute aut7^e raison déjà inscrite et qui ne contienne pas le nom d'une personne vivante. Le but de la raison sociale est, comme Ta constaté le Tribunal fédéral, « d'individualiser un établissement commercial et de séparer sa personnalité <le celle des associés et de celle d'établissements analogues ». Que doit-on entendre par les mots a personne vivante » ? Signifient-ils qu'aucun nom de personne vivante ne peut entrer dans une semblable raison de commerce ? Certainement non, pourvu que ce nom ne puisse pas induire le public en erreur, en faisant croire à l'existence d'une autre espèce de société. Aussi le Conseil fédéral a-t-il sagement reconnu que le nom d'une personne vivante pouvait figurer dans une raison de commerce, « à condition qu'il ait une signification purement matérielle, servant à préciser la dénomination d'une chose ou d'un but, et ne laissant pas présumer l'existence il'une responsabilité personnelle ». Ceci vise tout spécialement les sociétés qui se forment pour exploiter une invention, qui n'est souvent connue et ne peut être désignée que par le nom de l'inventeur. Les raisons de commerce suivantes seraient régulières : « Société pour l'exploitation des brevets Edison », ou « Société pour l'exploitation du moteur Kealy * », etc. Il est vrai que la jurisprudence du Conseil fédéral a fait, au cours de ces dernières années, une application si libérale de l'art. 878 qu'elle ne se concilie plus ni avec la lettre, ni même avec l'esprit de la loi ; en effet, il a autorisé, du moins pour les sociétés anonymes, l'emploi de noms de personnes vivantes, pourvu que la raison contînt, même par abréviation, les mots de : « société anonyme ». Et cela, bien que la nécessité d'un caractère nettement distinctif soit beaucoup plus impérieuse à l'égard des raisons impersonnelles de l'art. 873 qu'à l'égard des raisons individuelles, ou de celles des art. 869 et s. ; voir, en outre, ad

' Voir, par ex., H. E. XXÏ, 177. — De même, ne serait pas contraire à l'art. 873, la raison sociale suivante : « Société anonyme, précédemment A. Buss et <;ie » (./. (L T. L, 591).

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