DU REGISTRE IH' COMMERCE, ETC
:art. 868 et 876*. Pour savoir si les raisons de deux sociétés anonymes ou associations se distinguent suffisamment l'une de l'autre, il importe de les comparer dans leur ensemble ; il y aurait usurpation, même si une partie seulement de la raison sociale devait apparaître comme caractéristique, et si l'appropriation de cette partie pouvait créer quelque confusion : ainsi, il a été jugé que la désignation « Bibliograph. Art. Institut Zurich » ne se distingue pas -îissez de la suivante : « Art. Institut Orell Fussli ».
Les art. 874 et 875 contiennent des dispositions communes aux <^as sub 1 à 4 ci-dessus :
Art. 874 : Celui qui succède, par acquisition ou autrement, à un étahlisseynent déjà existant .est souynis aux disjyositions qui jrrcçèdent su?* la raison de commerce. If peut toutefois indique!^ dans sa raison à qui il succède^ s'il y est autorisé expressément ou tacitement^ par son auteur ou par les héritiers de son auleur. Le mot « tacitement » doit être l'équivalent de : thatsàchlich, -{{wi veut dire : en tolérant, en laissant faire ; on devra sans doute ■admettre une autorisation tacite, dans le cas d'une cession de commerce sans réserve impliquant une défense d'indiquer à qui le nouvel acquéreur a succédé.
Art. 875 : Le fonctionnaire 2)réposé au registre doit e>xiger d/offîce que les intéressés se conforment aux dispositions qui précèdent su?* rinscriptioïi, la ?mdiotion ou le change?nent des Taisons de com?nerce (cfr. art. 865 et s.). Il sera tenu d'agir dès- <fue, directement ou indirectement, il aura connaissance d'une in- <ibservation de la loi.
f 088. Quelles sont les mesures de protection que la loi a prises en faveur des raisons de commerce inscrites ? Notre Gode considère la raison de commerce comme la propriété de celui qui l'a adoptée et fait inscrire. L'art. 868 \ qui est général, bien qu'il paraisse se rattacher plus particulièrement au cas de l'art. 867, dit ^léjà : Lorsqu'une ?vfison est inscrite sju?* le ?*egistre du com- 7nc?*ce, un aut?^e chef de maison ne peut en use?^ dans la ?nê7ne localité, encore qu'il po?^te personneUe?ncnt le no?n qui constitue •cette raison. Il est tenu^ en pareil cas, de faire à son no?n une <td.jonGtion qui le distingue nettement de la raison déjà i?isc?Hte. Par « la même localité », il faut entendre la même ville, le même village et tout le territoire compris sous la dénomination de cette ville ou de ce village. Ces mots indiquent d'autre part que l'on est
» A. T. F. XXI, 227 et s., XXV*, 34 et s.; H. E. XIV, 281.
^'H. E. VI, 145; Sem.jud., 1887, 445.
^R.j.f. Il, 63 (est prohibée toute raison de commerce qui peut être aisé- TTient confondue avec une raison déjà existante). Cfr. A. T. F. XVII, 136, 649, Ji. E. XIII, 185, XIV, 157, etc. Voir ad art. 876.
1008 TITRE TUKNTE-TROISIÈME
l'U droit d'adopter une raison de commerce existant déjà dans une autre localité, sous les conditions fixées au 1^' al. de l'art. 867. L'art. 868 concerne exclusivement les raisons individuelles, et non les raisons réelles, — les .S^ac/î/lrmpw. Et Ton est en droit de se demander si le Tribunal fédéral n'est pas allé trop loin, quand il l'a appliqué, d'abord, aux raisons des sociétés à. responsabilité» personnelle (A. T. F., XVII, 647), puis, aux raisons réelles (ibid.. XXIV*, 896), en invoquant les termes généraux de l'art. 876, al. 1, et en ajoutant que ce dernier texte ne distingue pas entre sociétés anonymes et associations ayant leur siège dans la même localité ou établies dans d'autres parties de la Suisse. En tout cas, cette jurisprudence ne tient pas compte, des conditions matérielles de la tenue du registre du commerce.
L'art. 876* prohibe en ces termes Vusm^j^ation des raisons de commerce : Dès que la raison d'un pariicuHer ou d'une société a été inscrite sur le registre du cxmimerce et (cfr. art. 868, qui ne demande pas la publication préalable) publiée dans la Feuille officielle du commerce conformément <iuœ 2)rescriptions du présent titre, nulle autre 2^erso?ine n*a le droit de s'en servir (ni de l'imiter de telle façon qu'il y ait confusion possible*: cfr. art. 868). — Celui au préjudice de qui un tiers se servirait indûment de cette raison^ pexit lui en faire interdire Vusage et Vactionner en dommages et intérêts (al. 1 et 2), — conformément aux art. 50 et s. (entre autres, art. 55), s'il y a eu dol ou négligence, car une simple faute, même légère, suftit pour déterminer l'application de notre texte (la prescription de l'action en dommages et intérêts est réglée par l'art. 69). L'art. 876 ne parle pas de la circonstance que l'usurpation, pour en être une, devrait être commise dans « la même localité » : il a un caractère tout à fait général. De plus, ainsi que notre Tribunal d'insUmce supérieure l'a reconnu, dans son arrêt du 12 Décembre 1891, « il protège tout citoyen quelconque, qu'il ait ou qu'il n'ait pas une raison de commerce, contre le préjudice résultant pour lui de ce que son nom est employé, d'une manière
M. T. F. X. 364, XI, 52, XVII, 133, 413, 516, 715; R.j.f. IV, 31 (citCi ad art. 867), V, 184 (le tenancier de l'hôtel Concordia, à Zurich, avait, du consonlement du propriétaire, changé le nom de l'hôtel, qu'il appela a Hôtel Dub^ » (Dubs étant son nom); à la fin du bail, le propriétaire voulut conserver la dénomitation « Hôtel Dubs » ; l'ancien tenancier sy opposa et les tribunaux lui donnèrent raison, parce tiue c'était induire le public en erreur sur la personne du tenancier et exposer Dubs à des désagréments qui, s'ils ne s'étaient pas encore produits, pouvaient néanmoins se produire); X, 6 (J. d. T. XXXIX, 633)» V. p. 104, note 1. Cfr. H. E. X, 298, XIV, 286, 327 (toute personne y ayant intérêt peut actionner du chef de l'art. 876). XVI, 76, ainsi que A. T. F. XXI. 227 et s., XXIII, 1718 et s., XXVII^, 520 et s. (traduction d'une raison de commerce dans une langue étrangère, — appropriation licite ?).
>/\. 7". F. XXIV», 891 et s. (voir ci-dessus, ad art. 868).
iUifitft, comme raison de rummerce ». C-e [>rin('ii)e doit ('ti-e ■ îtii i-as dans lequel l'oiTiiiidi d'im nom est usurpé en vue signer une enLni|irise au iiioven il'une enseigne de maga ■riintel.
1 088 Ois. Hnlin, Ie3"" al. de l'art. t(7l} nous dit : La It'gis t'Mvralc iiromulguei'a, s'Hyn lieu, d'u/U'rieurc.^ (lfspai(ii< ni'-d'assiii-er la proteci/on df.sdivjilsquisc ra/tachenl à l il'niiP- raison dP, crmwienT. Voir Hèglement fédt'Pal <lii (i Ma art, .îi), et (kinvention internationale du U() Mars 1883, art. : rfr. également loi féilérate sur la protection des marques de <iue du ^ Septembre 1890. Au s»n>'us, d'après la jiirisprude 'î'rilnmal fédéral, dans les ras d'atteinte portée au diiiit à li que de fabrique et de demande en dommages et intt'rèts ftiri c;e chef (art. 50 et s., 87tî), les dispositions du Code fwléral e législation si)éciale ne i^nvent être invoquées cumulative « le même acte de ironlrel'airon ou d'usurpation ne peut être suivi simultanément pîir cette double voie. »
cHAi'iTiii-; m Des livres de eoiiiptahililé.
1 08». Kn droit allemand Cduuiie en droit frani,'ais, les co c;mts sont asti-oints à tenir des livi-es de comptabilité. Celt( cription, édictée dans l'intérêt des négociants eux-mêmes, p leurs livres peuvent seuls leur faire constater les n''sultats d'
opérations, cette pivs<Tijilion. disuns-nous, a aussi pour liul qu'un comiuerçant tombe en faillite, de permcllre à l'antoril |iétente de vérîtier si la dccontiture est due à des circonslanc pnîvues. on s'il y a eu des fautes et même des fraudes com Notre Code n'oblige plus seulement les conmieii^ants. mais liiTXoniii' '/.s/ri'in/e à *r fa/ir //(.st/7'»v' au rcylsltr du cfmi/ à tenir une comptabilité ivgulière. Il n'indique pas cependi livnss <iui doivent être ]iossé(Iés -i cet eltet. Le C^hIo -te coir français demandait : un livre-journal, im livre impie de lettre: livre de-i inventaires. Les atl'aires ci,.>s divers négociants sont send)lables, que le législati.'ur suisse a pensé devoir faire al tion de toutes ilis])ositiiins spéciales Mir re ]ioinl. Vnici d'à les règles auxi]Uelles il s'est, arrêté ;
fyu.
Art. 877 : Toute personne aslreinle à se faire inscr/re sur fe registre du commerce (n^ lOSO) esl ob/igée y en outre ^ d'avoir des livres de comptabilité régulièrement tenus, indiquant sa situation de fortune, ainsi que celles de ses dettes et créances qui se rattachent à ses affaires lyrofessionnelles. Ceux qui «e font inscrire sur le registre du commerce, sans y être obligés, ne sont pus astreints a tenir une comptabilité dans le sens de l'art. 877'. Les livres doivent donc être tenus régulièrement^ donner un aperçu complet de la situa tio?i de fortune, qui résultera des inventaires et bilans à dresser périodiquement, et enfin des dettes et créances ayant trait aux opérations de la personne inscrite. Insistons encore sur le fait que les livres de comptabilité sont imposés non seulement à ceux qui sont inscrits mais à tous ceux qui ont le devoir de se faire inscrire.
Art. 878 : Toute pe?\sonne astî^einte à tenir des livides doit les conserver pendant dix ans (cfr. art. 146 : ceci en vue de la preuve et à raison de ce que le délai ordinaire de prescription est de dix ans) à partir de la der^nière inscri2)tion qu'elle y a faite. — Lrs lettres et télégrammes reçus doivent rire conservés pendant le 7nème laps de temps, à partir du jour de leur arrivée. Cette obligation passe aux héritiers. C^oncernant les livres d'une société anonyme dissoute, voir l'art. 668.
Art. 879 : En cas de contestations relatives à f exploitation d'un conuaerce ou d'une industrie (et sans préjudice des dispositions extensives de la procédure cantonale), les personnes astreintes à tenir des livres peuvent être obligées de jiroduire ces livres, ainsi que les lettres et télégra?n?}ies qu'elles ont î^rus. La force probante de ces titres comme aussi la procédure en matière «d'édition » s(mt déterminées par la législation des cantons. Il en est de même pour les conséquences du refus d'obtempérer aux prescriptions de l'art. 879. Not( )ns encore que l'obi igation de produire les livres et la C(»rrespondance est imposée à toute personne astreinte à tenir une comptabilité régulic'TC, à raison des contestations délimitées cidessus, ([ue la partie requise soit intéressée ou non à la contt?station. Disons enfin que notre texte ne crée pas une obligation absolue de produin» livres, lettres, télégrammes à l'égard des personnes qui, aux termes de l'art. 877. sont tenues d'avoir une comptabilité régulière ; celles-ci ne doivent se résigner à la production de ces documents, et cela est à la fois naturel (4 équitable. (îuo dans la mesure où ils s(î réfèrent à « des rai)])orts de droit existant entre les parties elles-nirmes ». et non point à ceux ({ui peuvent avoir existé
entre l'une d'elles et des tiers*.