T. F. XX. 955 et s., XXIX», 60 et s., 319 et s
M. T. F. XI, 513, XVni, 285 (responsabilité d'une commune), XIX, 321, XX, 955, XXn, 1283, XXIII, 1131, XXIV, 128, 867.
maître est responsable, la loi i)résumant sa faute, sans qu'il y ait lieu (le distinguer si ses employés ou ouvriers ont, ou n'ont pas, uBe faute personnelle à se reprocher au sujet de l'acte dommagefible ».
Ce système de responsabilité avec inversion de la preuve n'est qu'à moitié satisfaisant, et seule une responsabilité absolue sera, pour le maître, une raison impérieuse de vouer tous ses soins au choix et à la surveillance de ses ouvriers et employés.
87 his. L'art. 63 ajoute : Les personnes qui, aux termes des articles 61 et 62, sont tenues du dOfnmagc, ont leur recours* contre son auteur pour autant qu'il j^cut étt^e rendu responsable ^e ses actes. Le recours de la partie condamnée comme civilement responsable contre Fauteur du dommage est admissible, toutes les fuis que la p^irtie lésée elle-même aurait pu l'actionner, et dans les mêmes limites. L'art. 58 sera aussi applicable au recours dont il s'agit contre un ouvrier ou employé « irresponsable ».
^2. De la resfX>nsabilité incombant à une personne à raison des animatix
ou des choses qu'elle a sous sa garde.
88. Nous avons deux formes de cette responsabilité, celle des art. 65 et 66 et celle des art. 67 et 68 (l'art. 51 al. 2, et les art. 52 et s. s'appliquant d'ailleurs ici).
En cas de dommage causé par un animal, dit l'art. 65, Ut personne qui le détient ^ est responsable , à moins qu'elle ne justifie rnroir gardé et surveillé avec le soin voulu, et sauf son recours Hi y animal a été excite, soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui. C'est donc, dans l'espèce, non point le propriétaire de l'animal qui est responsable, mais son détenteur, car l'obligation de surveillance incombe à celui qui, soit comme propriétaire, soit comme locataire, usufruitier, etc., a l'animal ïHuis sa garde ; sa responsabilité n'est exclue que s'il détruit, par
'H. E.y, 110; cfr. A. T. F. XXIX», 489, (où l'on abandonne la théorie précédemment admise — ibid, XXVIP, 504 — d'après laquelle il y avait lieu de tabler sur «les éléments subjectifs, ainsi sur la faute du maître, et où l'on déclare qu'il convient de s'en tenir à l'art. 51, soit à la faute de l'employé). Cette opinion nous parait erronée, car le défaut de preuve libératoire de la part du défendeur implique une faute du maître [in eligendo, in instruendo, etc.), qui doit être prise ♦^n considération d'après l'art 51 lui-même et qui est en quelque sorte solidaire <le celle de remployé.
'La nouvelle jurisprudence du T. F. {voir note précédente) simplifie cette qaestion de recours (A. T. F, XXIX*, 489), les dom. et int. ne se déterminant qae d'après le fait même de l'auteur du dommage, — narh seiner directcn schàdi'jenilen Einwirkung.
m.j.f. Mil, 114, IX, 54. A. r. F. XIX, 332, XXI, ti5l et s.
l'apport d'une preuve contraire, la présomption de faute statuée à son encontre par la loi. Cependant il va de soi que si une faute est imputable à Tenfant, au domestique \ au voiturier du propriétaire, celui-ci est tenu, comme partie civilement responsable en conformité des art. 61 ou 62, conjointement avec l'auteur du dommage, mais sauf son recours d'après Tart. 63. S'il y a également faute du lésé, l'art. 51 al. 2 est applicable, ici comme toujours. Et, à d'autres égards, le dommage visé par l'art. 54 devra aussi être réparé.
Si l'animal a été excité par un tiers ou par un animal appartenant à autrui, la victime pourra quand même s'en prendre au détenteur et, conjointement sans doute, au tiers, ou au propriétaire de l'animal qui a excité (sur ce dernier point, on peut se demander s'il s'agit de celui qui détient l'animal, ou du propriétaire ; la loi parle -d'un (c animal appartenant à autrui » — dus Tier eines Andern, — elle paraît supposer en conséquence un rapport 'de propriété, non de simple détention, mais cette solution serait absurde dans noml)re de cas). Le détenteur aura son recours dans l'hypothèse de l'art. 65 in fine ; il l'aura de même contre le propriétaire, si celuici, par exemple, lui avait prêté, sans le prévenir, un cheval vicieux, un chien hargneux, etc.
C'est toujours une question de fait que celle de décider quand on n'aura pas « gardé l'animal avec le soin voulu », non seulement avec le soin usuel. 11 a été reconnu que c'était une faute : de laisser conduire trois pièces de bétail à l'abreuvoir par un enfant, quoique ce fût l'usage ; de conduire sans licol à l'abreuvoir un bœuf ombrageux ; de laisser un chien non attaché dans une cour ouverte, car la confiance témoignée au chien par son propriétaire est aux risques de ce dernier, —enfin de manquer, d'une manière quelconque, àson devoir de stricte surveillance *.
Le possesseur d*un fonds de terre - art. 66 — a le droit de s'emparer des animaux ap2)artenant à autrui qui y cau^sent du donwiage ^ et de les retenir (cfr. art. 228) en garantie de rindemnité qui peut lui cire due; dans les cas graves, il est même autorisé à les tuer s'il ne peut s'en défaire autrement. — Toutefois, il est tenu d'avertir sans retard le propriétaire des aniïnaux et, s'il ne le connaît pas, de 2>rendre les mesures nécessaires pour le découvrir (publications, annonces, etc.). Le propriétaire de l'animal qui a causé le dégât ne peut se libérer en en faisant l'abandon noxal ; il doit la réparation intégrale du préju-
^ Ajoutons qu'un domestique frappé par un animal dont il a la garde ne pourrait sans doute, de lege lata, invoquer Tart. 65. Il devrait établir la faute du maître, quelque dure que soit cette solution.
« Voir, entre autres, A. T, F. XVII, 639, XVIII, 331, XIX, 992, XXII. 1181 et s., XXVIi, 103 et s., 560 et s.
'Un dommage doit pouvoir être établi (Seni.Jud. 1894, 749).
DE Là FORMATION DES OBLIGATIONS liî5
tlicp, le recours du lésé étant d'ailleurs garanti par un droit de rétention.
Il faut vraisemblablement décider que l'art. 66 ne rend pas les pmpriétaires responsables à raison du gibier qui vit sur leurs domaines, à moins qu'ils ne multiplient les animaux nuisil)les i)our x^p réserver le plaisir de la chasse. Cet article s'appliquera surtout au bétail qui s'échappe du pâturage et va brouter sur le terrain d autrui, et aux animaux de basse-cour.
89. Passons k l'art. 67, ainsi conçu : Le propriétaire d'un bâti- Tâpnt ou de tout antre ouvrage est responsable du dommage causé [cÎT. art. 50, 54) jmr le défaut d'entretien ou par le vice fk la construction ' ; sauf, dans ce cas^ son recours contre le constructeur aux termes de l'art. 362 (ou contre toute autre personne obligée de réparer ou d'entretenir le bâtiment ou l'ouvrage). Ici, c'est le propriétaire seuU non le locataire ou le fermier ou tout autre détenteur, qui est exposé à l'action en responsabilité ; mais c'est au demandeur en indemnité qu'il incombe d'établir le rapport de causalité entre le préjudice et le « défaut d'entretien •m le vice de construction » ; il n'y a pas de présomption de faute à la charge du propriétaire. En droit romain, le propriétaire d'un bâtiment menaçant ruine pouvait, sur la demande d'un voisin, être condamné à fournir la cautio damni infecti; ce système n'a pas éti admis en droit fédéral, pas plus qu'en droit français : le propriétaire ne doit, sauf l'art. 68, que des dommages et intérêts s'il y a eu préjudice éprouvé dans les conditions de l'art. 67 (cfr. art. 888 C. eiv. al.). Au demeurant, la responsabilité dérivant de notre texte existe en dehors de toute faute du défendeur ; il suffit qu'il y ait me de construction, défaut d'entretien, etc. En d'autres termes, nous sommes avec l'art. 67, dans le domaine de la responsabilité -simplement objective ".
(let article ne concerne, au surplus, pas seulement les bâtiments, mais w tous autres ouvrages », canaux, ponts, passerelles, poteaux télégraphiques ou téléphoniques, couvertures d'égouts, échafaudages, chemins, conduites d'eau, écluses, etc.*. Et maintenant, n*a-t-il trait qu'à la réparation du dommage causé par une action rmtérielle, si l'on peut ainsi dire, du bâtiment ou de Touvrage
' Itj.f. VIII, 22, 45, 60 et s. — Les mots « vice de construction » rendent insuffisamment la formule allemande : fehlerhafXe Anlage oder Herstellurx'j , et comprennent rinstallation fautive, contraire aux règles de l'art, ou même remplacement défectueux adopté pour y élever un ouvrage (cfr. A, T. F, XX VP, Sîlets.,ft.y./. XIII, 30).
M. T. F. XI, 536, XV, 63S: cfr. ibid. XVI, 762 (recours contre le constructeur), XXII, 1149 et s., XXV*, 105 et s. (passage ouvert au public), XX VII^, 578 et s. (appareil à acétylène); Sem.jud. 1894, 657 (chute do matc^riaux, sauf preuve de la force majeure), 1895, 338. — Voir note précédente.
M.r. F. X,382, XI, 598, XIV, 327, XVI, 385, 812, XXII, 1149.
iui'7yiê?}ie, ou l'art. 67 est-il encore applicable lorsqu'une circonstance extérieure a provoqué ou contribué à causer le dommage ? Ni le texte de la loi, ni l'historique de sa rédaction ne nous renseignent exactement à ce sujet. On devrait croire, dès lors, que notre législation n'est pas allée plus loin que les codes qui lui ont servi de modèles (C. civ. fr. art. 1386, G. civ. ziir. art. 1885), ensorte que le propriétaire ne serait tenu de réparer que le dommage occasionné par le bâtiment ou l'ouvrage. Le texte allemand semble même assez explicite dans ce sens : le propriétaire, dit-il, liaftet fiiràen Schadcn welchen dasseWe (das Gebâude)... verursacht liât, — est tenu du dommage causé 2^cir le hâtiment : et il n'est pas permis d'étendre au delà de ses termes précis un article de loi qui est, en somme, de droit exceptionnel. Néanmoins, le Tribunal fédéral* a consacré une solution contraire à celle que nous donnons. Un marqueur fut, à l'occasion d'un tir organisé par les diverses sociétés de tir d'Aarberg, tué par une balle provenant d'un tireur inconnu ; les experts attribuèrent l'accident à la construction défectueuse de la butte qui ne protégeait pas suffisamment le marqueur contre les projectiles portant bas. Les parents du marqueur Liechti ont actionné la Commune bourgeoise d'Aarberg, propriétaire de la butte, et le Tribunal fédéral leur a alloué une indemnité de 2000 fr., en disant : « Il y a lieu d'admettre, qu'à teneur de l'art. 67, le propriétaire d'un bâtiment ou autre ouvrage répond toutes les fois que le vice de construction de celui-ci cause un dommage, c'est-à-dire qu'un rapport de causalité est établi entre la défectuosité de l'ouvrage et le préjudice sul)i, sans qu'il faille distinguer selon que le préjudice a été occasionné par l'action directe et coq)orelle de l'ouvrage sur des personnes ou des choses (par exemple par sa ruine), ou d'une autre manière. Cette thèse ne repose nullement sur une interprétation extensive de la loi... P^n l'espèce, raccident est dû à l'entretien défectueux de la butte appartenant à la défenderesse. Un autre facteur y a bien coopéré, à savoir un événement extérieur, le malheureux coup de feu d'un tireur inconnu ; mais le fait qu'une circonstance extérieure contribue à causer un dommage n'exclut pas l'application de l'art. 67 C. 0., pour autant du moins que cette circonstance n'aurait eu aucune conséquence dommageable dans le cours ordinaire des choses et n'en a entraîné une que grâce à la défectuosité de l'ouvrage. . . Et, au cas particulier, c'est à l'état défectueux de la butte qu'on doit faire remonter juridiquement la cause du dommage ».
L'art. 67 (texte allemand) consacre bel et bien une interprétation restrictive, ainsi que nous croyons l'avoir démontré. S'il était
< A, T, F. XVI, 812 et s.; cfr. ibid. XXVIP, 578 et s. (rart. 54 est applicable dans les cas de Tart. 67) et XXIX^, 687 et s. (où le T. F. pousse jusqu'à ses extrêmes conséquences sa doctrine exposée dans l'arrêt critiqué ci-dessus).
DE LA FOmiATION DES OBLIGATIONS 127
équitable frindemniser les parents de la victime, ceux-ci auraient dû intenter action contre les tireurs réunis dans le stand d'Aarberg, qui tiraient sans s'être préalablement assurés de l'état de la butte (art. 50 et 60 G. O.)» — sauf leur recours, le cas échéant, contre le propriétaire de celle-ci.
Celui qui — art. 68^ — est menacé d'un d07nmage prov^enant du hdtiifnent ou de l'ouvrage d'autrui, a Je droit de contraindre ie lïTopriétaire à -[^rendre les rnesurcs nécessaires j^our écarter le d^inger ; sans préjudice des règlements de 2>olice concernant la protection des personnes et des propriétés. C'est encore le irropriétaire seul qui peut être recherché d'après lart. 68. La personne menacée est autorisée à le contraindre, en justice, à réparer ou à reconstruire, et, en cas de refus, à réclamer de l'autorité compétente la permission de faire, aux frais du propriétaire, les travaux indispensables. Il n'est nullement nécessaire, au reste, pour l'application de l'art. 68 {alias, 67), que le danger soit provoqué par un \ke de construction ou par le défaut d'entretien des bâtiments et autres ouvrages, ce dernier mot devant être pris dans son sens le plus large et notre texte protégeant les personnes aussi bien que û^s propriétés. La procédure cantonale en matière d'exécution des jugements sera d'ailleurs déterminante.
De raction en responsabilité et de sa prescription.
90. L'action en dommages et intérêts dérivant des art. 50 et s. jieut être dirigée contre l'auteur de l'acte illicite, ou ses héritiers qui n'ont pas renoncé à sa succession ; elle appartient, d'un autre côté, à la partie lésée et, en tout cas, aux personnes désignées aux art. 52 et 54 in fine^ soit à leurs représentants légaux. Le projet de 1879 contenait la disposition suivante : « Le droit aux dommages et intérêts passe aux héritiers de la partie lésée. L'obligation d'indemniser passe aux héritiers de l'auteur du dommage, jusqu'à concurrence du montant de la succession ». Cet article fut supprimé, sur les observations de la Commission du Conseil national, qui s'expliquait en ces termes : « Il y a lieu — - comme d'ailleurs cela va sans dire, en l'absence d'une disposition contraire — de maintenir le principe que les obligations provenant d'un délit obligent
M. r. F. XV, 639 (relation entre art. 68 et 67), XVII, 550, XIX, 269, XXI, 880, XXIV», 96 et s.; cfr. J. d, T. LI, 129 et s. (arrêt du T. F., du 13 Juin 1902).
les héritiers et leur profitent, tout comme celles qui résultent d'un contrat, pour autant du moins que la nature des choses le permet (cfr. art. 52 et 54 in fine du texte définitif). En revanche, c'est incontestablement à la législation cantonale qu'il appartient de fixer les conditions auxquelles les héritiers peuvent se soustraire à l'obligation de payer, dans le cas où le passif dépasserait l'actif; le principe du bénéfice d'inventaire généralement admis est de nature à sauve^rder leurs intérêts. Nous ne pouvons donc approuver la disposition d'après laquelle l'obligation d'indemniser ne passe aux héritiers de l'auteur du dommage que jusqu^à concurrence du montant de la succession ».
Les héritiers de Vaufeur du dommage sont dès lors tenus, sauf la faculté qu'ils ont de renoncer à la succession ou d'accepter bénéficiairement, même ultra vires hereditatis^ tout comme s'ils étaient recherchés en vertu d'obligations conventionnelles ;'nos diverses lois cantonales concordent sur ce point. Quant aux héritiers du léséj ils peuvent réclamer une indemnité pour le préjudice matériel advenu à leur ayant-cause, aussi longtemps que l'action n'est pas prescrite, ou que ce dernier ne l'a pas exercée déjà ou n'y a pas renoncé (en tant qu'il s'agirait du dommage dérivant de l'art. 55 G. O., nous ne croyons pas qu'ils puissent en demander la récupération en leur qualité d'héritiers, d'ayants droit du de cujus, car l'action de celuici à cet égard était éminemment personnelle et n'est pas transmissible à ses héritiers *) ; ils peuvent, en outre, réclamer la réparation du préjudice qui leur est advenu personnellement à raison du dommage éprouvé par celui auquel ils succèdent, mais alors dans les seuls cas et sous les seules conditions des art. 52 et 54 in fine et pour autant qu'ils rentreront dans l'une ou l'autre des catégories de personnes autorisées par la loi à se porter demanderesses ; enfin, nous avons vu (n® 83) que les héritiers d'une personne pouvaient invoquer l'art. 55 en leur faveur pour injure grave envers la mémoire du défunt, mais ici ils actionnent pour leur propre compte plutôt que comme représentants du de cujus.
9f . L'action dérivant des art. 50 et s. s'éteint :
1® Par la renonciation expresse ou ta^ûte de la partie lésée et par les autres mod/*s d'eaiinction des obligation.^ spécifiés aux art. 129 et s., entre autres :
2® Par \si prescription, qui est soumise à des règles particulières. L'action en dommages et intérêts, dit l'art. 69, al. 1 (cfr. art. 150), se ])rescrit par une année à partir du jour on la parlie lésée a eu connaissance du dommage et de la personne qui en est fau-
^R. /./. XXI, 50 (arrêt du T. F. du 13 Juin 1902, conforme aux principes expos(^s ci-dessus, mais admettant que l'action fondée sur l'art. 55 passe aux héritiers quand elle a été rommcncèe déjà par le lésé lui-même).
DE LA KOHMATION DES OBLKiATlONS 129
h'ur, ef, dans tous les cas, par dix ans à partir du Jour où le fnif dfmirnageabic s'est produit (ou a ce^ssé, s'il s'axât d'un fait '[iii s'est prolongé pendant un certain laps de temps *j^ — les art. HT et s. étant d'ailleurs applicables pour la sup})utati(»n des délais, ainsi que les art. 153 et s. Quand le demandeur intrcKlnira son artion dans les dix ans. il sera présumé avoir conservé sou droit. alors même qu'il se serait écoulé plus d'un an dei)uis Tacte illicite. O serait alors au défendeur <[ui voudrait s'en prévaloir, à étajilir •|iif^ sa partie adverse sait de))uis plus d'une année (luelle a été Ksée par un fait dont l'auteur lui est connu. La disposition ci •Ihssus concerne l'action fondée sur un délit ciri/ ou un cpiasi-délit. P^n matièn^ de délits, dans le sens pr}i(if du n)ot. le *>?'"♦' al. de l'art. ♦■>9}X)rte: Si toutefois les do7'nni(njes et inirrf'fs drricvnt d^un "C/*' punissable, soumis par ta lêgisl((tion ]KUinte (des cHUdahs. de ia (Confédération, ou de rélran<:<T. suivant la loi sous laqu(*lle tom 'UTx\ le délit) à une prescription de plu:s Iftugue durer, fa /ne/ne l'Crseription s*applique à f\(ction ci rite. (k*tte distin<tion est ruallieureuse. Jl est facile delà justifier, quand l'acte douuna^^eahle *^t jumissahle rentre dans le champ d'application du (!odr pénal f»^lêral. Mais lors([u'il est soumis à l'une ou à l'autre d(;s vingt-<*in(i l^V'-^lations pénales de nos cantons ? La plus jurande diversité ccjulinuera à ré^^ner dans une matière qui aurait dû être uniliée. Si ^-ficore le Tribunal fédéral considérait les prescriptitjus des Codes l'^'-naux des cantons visées par l'art. (îfL al. *2. comme parties inté- ^Tantes ilu (4, O.. il n'y aurait que demi-mal en ralfaire. mais il >'f*st refusé à statuer dans les cas d'une [)rescri})tion de cette espèce, alléguant ([u'il inter[)réterait sans cela, ce (pii est soustrait à sa «■'►nipétence. upe disposition du droit cantonal *. Ht ((uand le délit ^ Hlé commis à rétranti:er. la situation est encore moins claire. 'îii'>i(pril ne sf>it pas douteux (pi'il faille s'en tenir au délai de pres- ■'Tijition delà loi étrangère. Faisons observer que l'art, (iî), alin. 2, "^ a[»plique à l'auteur du dommat^e et à ceux qui y ont coopéré, mais ni»n aux personnes civilement responsables à teneur des art. 61 et ^•J. cps personnes demeurant toujours au bénéfice de la prescri])tion instituée par l'art. H9. alin. 1 *.
Li duive de la prescription est la même à ré«;;ïrd des ht'ritiers <I» l'auteur de l'acte illicite et de la partie lésée. Lorscpie racti(»n ['Mi)lique est (éteinte par suite de la mort du délinquant, l'action «iviU* subsiste naturellement et la prescription <1(^ l'art. I>9. al. "2,
W. n KXIV,630.
•A. T. F. XIH, 490. — L'action civile «.'st iinpre^cripliljie, >i \v droit p<'iial n'adriit-t pas de prtîscription à Cc^gard de racle iUiciii^ ]mni'<<al»le >ui' IcMjuel eUe se fon-lf iR>./.XVn, 76}.
M. r. KXXU, 471 et s.
fait règle; il suffit que l'acte ait été punissable à Torigine, il importe peu qu'il le soit encore au moment où l'action en dommages et intérêts sera intentée.