CHAPITRE III
Bes obligations résultant d'nn enrichissement illégitime,
SKC/noN PHKMIEUK
Dispositions générales.
95. Notre loi s'occupe ici non point de tous les quasi-contrats, qiii sont lies faits volontaires (et licites) de l'homme, dont il résulte un engagement quelconijoe envers un tiers et (fueli|uefois un engajîement réciproque des deux parties. Elle ne traite ([ue des condicti^ns, entre autres, de la réception sans rr/iuse et de la répétition ^Irritifiii, renvoyant plus loin les règles (ju'elle édicté à propos d'autres quasi-contrats, tels (|ue la gestion d'atfaires (art. 4H9 et s.).
96. Cetul qui, dit l'art. 70 \ sans cause léijitinie, s'est enrictii aux dépens d*autrui, est tenu à restitution : cfr. art. 80. 187 L. P. II y a enrichissement illégitime, d'après notre ('.ode, non seulement quand on a reçu, mais encore lorscpi'tjn est libéré, sans cause légilinie, «l'une obligation par le fait d'autrui. Les mots « sans cause l»'*gjtiine » s'entendent de l'absence d'une cause ayant sa source dans la loi ou le contrat, de l'absence d'une juste cause (cfr. cependant art. 72 al. 2 et 75). Toutes les fois qu'f)n s'est enrichi au détrim(*nt d'un tiers, sans y avoir droit, sans pouvoir prétendre que cet enrichissement prennent d'une obligation (exécutée, d'une libéralité faite, etc., <»n peut être actionné en restituti(m. Mais celui, par exem])le, ([ui îichète ou qui loue la chose d'autrui pour un })rix même dérisoire ne tMiihe pas sous le coup <les art. 70 et s., car il ne s'est i)as enrichi >ans droit, « sans cause légitime», puis([ue les conventions sont libres et que le (k)de fédéral ne i)rend pas la lési(m en c(msidération. I>e même, le débiteur qui s'est exécuté, en négligeant d'opposer la «•ompensation, n'est pas fondé à s»» prévaloir d(»s artich^s précités puisqu'il n'a pas payé un indu, mais un dû, la (^omi)ensation ne
^Haberstich^l^ 188 et h. Jarottet^ 54 <'t s. Srhnculpr et Fir/.\ 192 et s. Hafner, 22 els. Moiire, II, 829 et s. BrûMlcin et Hanihpit, 98 et s. Heirlid, iU et s. A. T. F. XV1|,665, XXI, 1172, XXIX*, 716 et s. (epcts de romplaisanre).
TIÏKE PREMIER
s'opérant que si elle est invoquée. En revanche, le principe des art. 70 et s. autoriserait à résister à une action dérivant d'un engagement dont l'exécution obligerait à payer sans cause légitime*.
La restitution comprend le gain réalisé par le défendeur, non la perte éprouvée par le demandeur ; en principe, elle ne s'étend qu'à la valeur de Tenrichissement à l'époque de l'introduction de la demande; mais, ainsi que cela a été reconnu *, il n'est pas nécessaire que le demandeur pose en fait que sa partie adverse est encore enrichie au moment où la restitution est réclamée, et il peut attendre de voir si le défendeur allègue qu'il ne s'est point enrichi (consulter, en outre, ci-après n« 100). Il faut, au surplus, que celui qui actionne en vertu des art. 71 ou 72 établisse tout ensemble qu'il se trouve dans les conditions spéciales prévues par ces articles et dans les conditions générales de 1 art. 70 ; s'il s'appuie sur la circonstance qu'il a payé ou donné par erreur, il n'y a pas lieu de distinguer entre l'erreur de fait et l'erreur de droit, moyennant qu'il y ait enrichissement illégitime de l'autre partie.
Remarquons encore que l'art. 70 détermine les éléments des condictions, qu'elles reposent sur un enrichissement frauduleux ou sur un enrichissement qui, sans être frauduleux, est dépourvu de cause légitime. Les art. 71 et 72 visent deux cas particuliers, sur lesquels nous reviendrons en détail; mais il n'est p9<s douteux, qu'au vu des termes très étendus de Tart. 70, le législateur ait pu juger inutile de mentionner expressément diverses condictions qui rentrent sans contredit dans le cadre de la disposition légale ci-dessus, à savoir: la condlctio oh injustcmi causam, la condlctio ob turx>em causant et la condlctio furtiva. La mesure de la restitution se règle, dans ces cas. selon les art. 78 et 74.
SE(^.TION DEUXIEME
Dispositions spéciales.
§ 1. De la réception sans cause.
97. Ofi est tenu en particulier, porte l'art. 7P, de restituer ce qu*on a reçu sans cause, en vertu d*une cause qui ne s'est 2)as î^éalisée, ou en ver/u d'une cause qui a cesse d'exister, Exami-
^ A. r. F. XX, 211 et s.; cfr. ibid. XXI, 1172 et s.
« Zoitschrirt des bern. J, V. XXIII, 140 et s. cfr. A. T. F., XIX, 304, 846.
3 A. T. F. XVII, 326, XX, 2U, XXÏ, 1202.
nons ces trois hypothèses de plus près ; elles supposent toutes d'ailleurs l'existence d'un enrichissement illégitime. Il y a donc lieu à restitution :
P Quand on a reçu sans cause ; ce cas se confond avec celui de l'art. 70, car il embrasse en définitive toutes les espèces de condic-
lions ;
"2^ Quand on a reçu en vertu d'une cau.se qui ne s'est pas réali- .vvr\* celui qui est autorisé à répéter adonné en vue d'un résultat <[ui ne s'est pas produit, ou sous une conditron qui vient à défaillir; quoique la question soit controversée en droit commun, la preuve •le la causa non secuta^ de la non-arrivée du résultat ou de l'inaclomplissement de la condition, est, selon nous, à la charge du demandeur, parce qu elle a trait au fondement même de son action. r>e.s exemples rentrant dans l'éventualité de la condictio causa data causa non secuta, sont ceux: de cadeaux échangés entre fiancés lorsque le mariage ne s'ensuit pas, d'une somme remise à X. pour acheter un cheval que X. n'achète pas, etc. ;
30 Quand on a reçu en vertu d'une cause qui a cessé d'exister. Ainsi Tune des parties a livré, à raison d'un contrat qui est uniquement ol>ligatoire pour elle et qui plus t^rd est rescindé, elle peut répéter ce dont son co-contractant s'est illégitimement enrichi. Ou bien, pour prendre un cas concret, un commodataire qui croit avoir perdu la chose formant l'objet du commodat en rembourserait la valeur et trouverait ensuite la chose entre les mains du commoflant.
En ce qui concerne l'étendue de la restitution, voir art. 78 et 74.
%1t. De la répétition de l'indu.
98. La répétition de Tindû, la condictio indcbiti, n'est que Tune des diverses formes de l'action réglée en termes généraux par l'art. 70. Sous réserve de l'art. 8() L. P.*, d'après lequel la répétition de ce qui a été payé indûment en cours de poursuites, doit se faire dans l'année (au lieu des dix ans de l'art. 146 G. 0.) et n'est soumise à aucune autre condition de preuve que celle relative au fait que la somme versée n'était pas due, le demandeur doit établir : IM'enrichissement de sa partie adverse; 2« le fait qu'il a payé; •^" la circonstance que son paiement était indu ; 4" son erreur (art. 70, /2). Voici, du reste;, le texte de l'art. 72: Celui qui a paf/é coton-
'A. r. F. XVII, 328.
*Bien entendu, on ne pourrait invoquer, du clu^f d'un paiement oprvé en cours de poursuites, les art. 70 et s., après expiration du dt'lai d'un an (j«î l'art. SÔL.P., qui, du reste, déroge à Tart. 72 al. 2 [J. d. T. XLIII, 645, XLV, 041).
faivpnient (cfr. art. 21 (î. O. et art. 96 L. P.) ce qu'il ne dei:aU pas, ne peut îe répéter qu'à charge de provrer qu'il a }>ayé parce que, par erreur, il se croyait débiteur^ (al. 1). Il faut donc non seulement un paiement indfi, mais opéré rolontaire- 7nent et par erreur^ erreur de droit ou de fait, peu importe, excusable ou inexcusable; il n'est pas nécessaire, en effet, que la loi vienne (m aide à celui qui a payé sciemment la dette d'autrui (volent i non fit injuria)^ à la suite d'une transaction, par exemple*. Le nîot « payé » ne doit, bien entendu, i)as être pris ici dans un sons restreint; il signifie toute prestation quelconque ^ Les cas suivants peuvent se présenter :
1« X. exécute une obligation absolument inexistante ;
2** X. exécute une ol>ligation existante envers un autre que le véritable créancier ;
8» X. exécute une obligation existante, dont il se croyait tenu par erreur et dont il n'est pas le débiteur. Ici l'art. 1377 al. !2du C. civ. fr. prescrivait : « Néanmoins, ce droit (de répéter) cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du paiement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable dél)iteur ». Notre Code ne connaît pas et a même repoussé cette exception, fort écjuitable envcîrs les créanciers de })onne foi ; ceux-ci n'auront qu'un droit de recours en application des art. 50 et s. contre l'auteur du paiement indu, si la destruction du titre ne permet plus de )>oursuivre utilement le vérital)le dél>iteur, mais ils sont exposés à l'action en restitution. La situation est la même pour celui qui ayant reçu indûment, même de bonne foi, aurait laissé i)rescrire sa créance ou renoncé aux intérêts (jui y étaient attachés; •
4" X. exécute au delà de son obligation, paie, par exemple, une fa c tu re exagérée * .
J/art. 72 al. 2 ajoute : On ne peut répéter ce qu'on a payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir marat. Lorsqu'il s'agit non d'un paiement proprement dit, mais d'une autre prestation (jui suppose l'existence de la dette, comme un cautionnement par exemple, cette prestation voUtutaire en exécution d'une dette prescrite ne peut être annulée pour cause d'erreur de droit*. Ix\s obligations visées à l'art. 12 al. 2, sont les obligations naturelles^ qui n'engendrent pas d'action civile contre le débiteur;
'A. T. F. XV, 845, XIX, 524, XXU, 1238, XXIU, 688 ( « la cause de renrichissemcni de D. se trouverait dans la volonté — quel qu'en ait été le mobile — du demandeur L., et cette cause ne présente rien d'illégitime en elle-même » ), XXV», 869 et s.
M.r. F. XX, 1181 et s.
=»/?././. XII, "6: Ha/'ner, ad. art. 72.
* Srm. jmJ. 1894, 40.
M. r. F. XIV, 294.
DE LA KOKMATION DES OKLKIATIONS l'jl
néanmoins, une fois exécutées, elles ne donnent pas lieu à réi)étitiun. Notre loi mentionne comme telles les drtfvs prescrites \ et, en outre, non pas toutes les autres oblijiations naturelles, mais relleïJ-là seulement qui supposent ra('eomi)lissement d'un « devoir nu»ral » (cfr. art. 514, 515 al. 2). comme des prestations alimentaires f^nvers des ])arents (jui, n'y pouvant prétendre de leye. y iiuraient droit cependant d'après les princijjes de la morale, etc. Mais on chercherait en vain dans le Va. O. une dispositi<m aux lermcîs de laquelle une promesse n'engendrant en soi aucune action civile y donnerait exceptionnellement ouverture, alors qu'elle aurait été faite dans le l»ul <réteindre une oblitération naturelle * (voir, en outi'e, ii<* 18).
99. (Conformément au droit romain, mais en (contradiction avec l;j jurisprudence française, l'art. 75 dispose : // n'y a ]f(is lieuà'rej'r/ififfii de ce qui a été donne — c'est-à-dire i'entJs^ (ar le mot adonné » n'implique, pas nécessairement l'idée d'un salaire, (l'un prix de l'acte répréhensilde — en me d'atteindre un bnf itticite h\i unnKrntl. V\\ contrat est conclu en vue de la contrebande, les marchandi.ses sont livrées au contn'bandier \ celui-ci ne saurait être î^'DU (le les rendre c't ne pourrait être poursuivi ({u'au pénal. Ou t-ncore. A. verse 1000 fr. à W. pour(|ue ce dernier le débarrasse d'un ennemi ; H. garde la somn^esans ex(''cuter les ordres de A., il n'est pa.sfd)lij;é non plus de n\stituer. towte plainte au pénal demeurant ri^v(^rvée. Kn revanche, rem])loyé (pii s(î serait engagé, contre remise d'une somme d'argent, à ne pris faire eonem^renee à son patron, S'irait tenu de lui restituer le montant re(;u. s'il c(jntrevenait à son en^riigement qui n'a en soi rien d*illi(ûte ou d'immoral. Ajoutons •jue. dans les termes de notre texte, le but d'un acte n'est pas seulenienl immoral lorsque, d'une manière objective, il est contraire aux moeurs : raccomplissement d'un a('te licite en soi peut impliquer un but immoral, — ce qui serait le cas, i)ar exemple, de la nkom- • pense promise à un fonctionnaire pour (ju'il fasse s(m devoir, ou d'un avantage pécuniaire concédé à l'un des conjoints par l'autre pour obtenir que celui-ci consentît à un divorce, qui, d'ailleurs, lui répugnerait et qu'il n'a point [>rovo(iué *.
L'art. 75 sanctionnera souvent des iniquités * ; il est vrai (|ue la loi n'a pas à protéger ceux ([ui ne pourraient Tinvoquer (pi'(m alléguant leur propre turpitude (pour le cas yV usure. {'\'<>\ le droit cantonal (juifait règle, art. 83, al. :? C. 0.).
^ Les dettes éteintes par suite d'une (iprhcdncr ïw sont point vise'cs par Cart. 72 al. 2; cfr. art. 502 et 813, al. 2. .
M.r. F. XIX, i05.
'AT. F.TLVa, t»i, XX, 607.
*Cfr. Moticv n, ^%9, et § 747 du Projet de Code civ. allein. qui admet la répc^tition iM même, ait. W7 C. civ. ai.).
.'fi ''.'■■
Effets de raction en restitution dans les cas
des art. 70 et s.
f OO. En droit français, la restitution se fait par équivalent (avec ou sans les intérêts et les fruits, suivant que Vacci2)iens a été de bonne ou de mauvaise foi), lorsque ce qui a été indûment reçu consiste en argent ou en autres choses fongibles ; elle a lieu en nature, si la chose indûment reçue est un corps certain et si elle existe encore entre ïes mains de l'obligé à restitution. Notre Gode n'est pas aussi large, et, comme l'enrichissement illégitime est la condition sine qua non des actions basées sur les art. 70 et s. , il dispose à Fart. 73 : Celui qui a reçu ce qui ne lui est pas du n'est tenu de restituer que la part de profit qui existe encore entre ses 7nains (ou mieux : « que ce dont il est encore enrichi lors de... » ; voir texte allemand) lors de la répétition ou dont il s'est dessaisi de mauvaise foi (al. 1). Le texte allemand dit en termes généraux et pour tous les cas : Die Rùcherstattung liann nur insoiceit gefordert u'crden.,. (« la restitt/tion ne peut être exigée que jusqu'à concurrence de la part de profit, » etc.), ce qui montre bien que l'art. 73 s'applique à toutes les condictions et non seulement à la condictio indebiti^ comme pourrait le faire croire le texte français. L'art. 74 et le mot « restitution » indiquent que le demandeur aura la faculté de réclamer en nature la chose indûment reçue, s'il s'agit d'un corps certain non aliéné par Vaccipiens; il a sans doute le choix à , cet égard. Dans les autres circonstances, la restitution s'opérera en argent, et même, dans l'éventualité de l'art. 73 in fine, l'action sera une véritable action en dommages et intérêts (art. 50 et s.). La restitution n'embrasse, sauf l'art. 73 i?i fine, pas tout le préjudice advenu au demandeur; elle ne porte que sur l'enrichissement illégitime de l'autre partie à l'époque on elle est i^éclamée en Justice, ensorte que si, à ce moment, et sans qu'il ;y ait eu fraude de Vaccipiens, il n'y a plus d'enrichissement, le droit de répéter tombe par le fait même. Le défendeur de bonne foi se libère donc en rendant le profit ou l'équivalent du profit qu'il a « encore entre ses mains » ; si, étant de bonne foi au début, il s'est ensuite dessaisi frauduleusement du profit réalisé, il ne doit que ce dont il se serait enrichi dans l'hypothèse où le dessaisissement n'aurait pas eu lieu.
Il semble que, dans les cas de répétition de l'indu notamment, le législateur ait stuîrifié à tort les intérêts du demandeur à ceux de Vaccipiens, qui aura, la plupart du temps, à se reprocher de la né-
gligence ou de la mauvaise foi, puisqu'enfin on sait à Tordinaire ce qu'on est en droit de recevoir et de qui on est en droit de Tattendre. Et puis, la preuve sera singulièrement difficile pour celui qui actionne en répétition. Comment établir qu'il existe encore une part de profit entre les mains de Vaccipiens f Selon nous, il faut présumer l'enrichissement de celui qui a reçu sans cause légitime, dès que la chose reçue aura de la valeur, et c*est à Vaccipiens qu'il incoml)era de justifier qu'il ne possède plus,, ou plus qu en partie, le profit qu'il a (iù faire à Torigine *.
On a assimilé, au point de vue de l'étendue de la restitution, les deux cas, pourtant bien différents, des art. 33 al. 2, et 70 et s. La raison de cette assimilation n'est pas aisée à découvrir ; toujours estil que, d'après les textes, d'après le texte allemand en particulier, Ynccipiens n'est tenu que de ce dont « il est encore enrichi »— noch bereichert ist, — qu'il ait dépensé le surplus en prodigue ou en bon père de famille, pourvu qu'il ne s'en soit pas « dessaisi de mauvaise foi. » Cette solution est peu équitable ; on ne saurait en atténuer les effets qu'en tranchant, comme nous venons de le faire, la question de la preuve.
L'art. 73 al. 2 nous enseigne, d'autre part, que : Il (Vaccipiens) doit restitution pieine et entière *, s'il était déjà de ynauvaise foi lorsqu'il a reçu, — que la chose reçue ait ou non tourné à son profit, qu'il soit encore ou ne soit plus enrichi au moment où l'action
est introduite. Pour le cas de la mala fides supe7*renie?is, voir cidessus.
tôt. La restitution pouvant être exigée en nature, si la chose indûment reçue était un corps certain, le législateur a dû se préoccuper des changements survenus à cette chose par le fait de Vaccipiens. Celui-ci peut avoir fait, en vue de la conservation, de l'amélioration ou de l'embellissement de la chose, des dépenses nécesmires, c'est-à-dire qu'on ne pouvait diirérer, ou utiles, c'est-à-dire que la prévoyance ou l'intérêt commandait, ou voluptual7^es, c'està-dire de pur agrément. L'art. 74 prescrit dès lors : De son côtd, il [Vaccipiens) a droit au renihouî^senient de ses iinpcnses nécessaires ou utiles (s'il a été de bonne foi au début). Néanmoins, s'il était d^ja de mauvaise foi lors de la réception ^ les impenses utiles ne lui sont reml)ou?^sées que jusqu'à concurrence de la plus value existant encore au moment de la restitution (al. 1). II en sera sans doute de même pour les impenses utiles faites, en cas de mala fides superveniens, depuis la mauvaise foi, quoique la loi ne parle point de cette éventualité. Quant au,r simples emhel-
'Cfp. A. T. F. XIX, 304 (effleure la question sans la rf^soudre nettement); voir cependant, ibid., XXIIÏ, 1646 et s., XXVU-, iOQ (onus probandi).
«Intérêts y compris (A. T. F. XXII, 497).
144 TITRK PHEMIKU
Ussemanfs, il a la faculté de les cnlere?\ .s*/l peut le faire sans endommager la chose et si le demandeur en. î^estitution ne préfère pas lui en rembourser la valeur (al. "2).
En ce (fui a trait aux d(^terio?^ations résultant d'un cas fortuit, ou même de la faute de Yaccipiens, celui-ci n'en est responsable, dans le cas d'une restitution en nature, que s'il était de mauvaise foi dès le début ou lorsqu'elles se sont produites (art. 78 al. 1 in fine,^ et al. 2); Vaccipiens de bonne foi, cpii tient pour sienne la chose indûment reçue, ])euten disposer comme il l'enteml et même la détériorer.
Nous avons admis que l'art. 74 s'applicîuait exclusivement, comme il est rationnel, aux restitutions en nature ; dans les autres hypothèses, on prendra en considération l'enricliissement etrectif de Vaccipiens et Ton ne voit pas en quoi la question des inqurnses le concernerait.
iOS8. L'action dérivant des art. 70 et s. se pn^scrit par di.r ans (cfr. tout(îfois art. 8H L. P.. qui réduit la durée de cette action à un an dans les cas prévus par le dit texte).
<:HAITrHK IV
Des obligations résultaot d'autres causes.
f 03. L'art. 7() nindi(pie i)as nettement la loi <'omme une des causes générales des obligations; il se borne à statuer : Les obligations qui (ml leur source dans les rapports de famille * ou de succession, ou qui se fondent sur les princi)>es de droit public (cfr. art. 64 al. 1, :i49Joiféd. sur l'expropriation du l'-'^Mai ISôCKetc.) sont régies, quant à leur format ion , par le droit cantonal ou par les dis])ositions spr^ciales du droit feWral. Quant à leur formation, dit notri^ texte. Et (piant à leurs effets et à \^\\v extinction f
^ A. T. F. XV, 432, XIX, 158, 399 (il a t^u* n^connu qu'une action (mi dommage? et intérêts fondée sur la rupture non motivée de lianeailles, est du domaine du droit de famille, en tant que la rupture ne constitue pas un acte illicite) : dnil. XIV. 121 (une action en dommages et intérêts diri^'ée contre l'auteur d'une grossesse illégitime, et fondée uni<juement sur le fait de. la gro*<sesse, rentre également dans le droit de famille); XVII. 103 (indemnités d'expropriation), XVIÏI, 790 (conventions matrimoniales); J. <L T. LII, lô? et s., arrêt du T. K., du 16 Juiii 1903 (idem, pour contrat relatif à un(î succession, même passé (*ntre non lieriiiers), etc.
Le droit cantonal, ou le droit spécial de la Confédération, leur est également applicables carie G. 0. ne traite, sous notre titre, que de la a formation des obligations » et il n'avait de réserves à faire que sur ce point ; il aurait même pu se dispenser de les faire et observer le même silence que dans les titres suivants, où il n'a pas établi de nouvelles réserves quant aux effets et à l'extinction des obligations visées par l'art. 76 (cfr. art. 64 Gonst. féd.). Constatons entre autres, que la « formation », les « effets » et l'extinction des obligations hypothécaires, pour n'être pas spécialement réservés, n'en sont pas moins soumis incontestablement à la législation cantonale. Ainsi que Ta exposé le Tribunal fédéral, à propos d'une convention de mariage, « cet acte est entièrement régi par le droit cantonal et les dispositions générales du C, 0., en tant que droit fédéral, ne lui sont absolument pas applicables *. » Et il en va pareillement de toutes les obligations soustraites expressément ou tacitement à Tempire de notre loi.
' R.j.f. V, 5, VI, 141, VII, 181, A. T. F. XXVP, 539 et s. «/î.y./- IX, 3, A. T. F. XVIII, 790 ; voir note précédente.
t04. L'obligation met le débiteur dans la nécessité juridique d'exécuter les engagements par lui assumés. Le créancier peut le contraindre à se libérer, en usant des moyens de coercition légaux; la loi l'autorise même, sauf les cas dans lesquels l'exécution suppose le fait personnel du débiteur, à réclamer l'accomplissement direct du facere, ou la suppression du ?ion facere qui forme Tobjet de l'obligation.
Mais nous n'avons à traiter, ici, que des effets généraux de la principale forme des obligations : le contrat^ — effets qui sont déterminés d'ailleurs par la loi du lieu à l'empire de laquelle les parties les ont soumis expressé^nent ou tacitement (voir n<^ 15).
Ainsi que l'exprime l'art. 1134 al. 1 C. civ. fr., « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». Elles produisent des obligations à la charge des deux parties si le contrat est synallagmatique, à la charge d'une seule s'il est unilatéral ; elles peuvent tendre simplement à modifier ou éteindre des obligations préexistantes, à opérer un transfert de propriété ou la constitution d'un droit réel. Elles ne sont révocables que du consentement mutuel des parties ou pour les causes autorisées par la loi. Leur résolution n'a d'effet que pour l'avenir, en principe, et les droits acquis à des tiers ne sauraient être atteints par un arrangement aux termes duquel les intéressés chercheraient à anéantir le contrat aussi pour le passé. Nous verrons plus loin que certaines conventions, le mandat, le bail, la société, prennent fin soit absolument, soit relativement, par la seule volonté de l'une ou de l'autre des parties.
On peut sans doute considérer comme applicables les règles suivantes du droit français : « Elles (les conventions) doivent être exécutées de bonne foi... Elles obligent non seulement à ce qui est
DE l'effet des obligations 147
f'xprimé. mais à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi 'lunnent à l'obligation d'après sa nature » (art. 1134 in fine et art. 1135 C. ci V. fr.).
En résumé, Teffet essentiel des obligations, et plus spécialement •It'S conventions, est, pour le créancier, le droit d'exiger, et, pour le 'It^biteur, le devoir de procurer l'exécution de l'obligation, — le uniement, dans le sens général que donnent à ce mot les art. 77 et s.
De l'exéention des obligatloos.
SECTION .PREMIERE
Principes généraux. — Lieu et époque de inexécution.
§ 1. Principes généraux.
iOo. Pffr qui le imiement doit-il ou peut-il être fait ? En principe, le paiement peut être valablement oi)éré soit par le débi- Inur. soit par toute autre persr)nne intéressée (cfr. art. 509) ou non ;* ♦^t. toujours en principe, le créancier n'est pas autorisé a le refuser, quelle que soit la personne qui paie, la loi présumant qu'il lui est indifférent que l'exécution de l'obligation provienne de celui-ci ou fJH celui-là, pourvu qu'elle ait lieu. Il y a cependant une importante ^^xeeption à cette dernière règle. Le dehitrur^ nous dit l'art. 77 S ri'pst tenu d'exécuter Vohligation lui-même que dans le cas où Ir créancier a intérêt à ce qu'elle ne soit pas crécutée par une ontrc personne. L'exception qui découle de ce texte se rapporte à \'d]À\xpdLTi des obligations de faire, où l'on prend ordinairement en *'»nsidération les aptitudes ou les qualités personnelles du débiteur, talent, caractère, etc. Si je dois me déclarer satisfait de ce qu'une n^éance qui m'est due par X. me soit remboursée par sa caution ou même par tout autre tiers, je puis exiger qu'un tableau commandé au peintre Z. soit fait par lui et non par tel autre artiste qu'il lui plairait de se substituer. Il est bien des cas néanmoins, où même i\f's obligations de faire peuvent être exécutées par d'autres que le
U. r.F. XXm, 1799 et s.
débiteur; ainsi importe- t-il peu qu'un gros ouvrage soit fait par X. ou par Y., que ce soit le commissionnaire X. qui porte une lettre à destination au lieu d'Y. que j'avais chargé de ce soin, etc.
Lorsque le paiement est effectué par un tiers obligatoirement pour le créancier, le débiteur se trouve libéré même contre son gré. On comprend aisément que le débiteur doive accepter sa libération, même quand le paiement aurait eu lieu à son insu ou contre sa volonté, puisque le créancier est libre de céder ses droits à qui bon lui semble. Le tiers-payant n'est toutefois subrogé aux droits du créancier que s'il est au bénéfice de l'art. 126, ou d'une cession.
Le Code Napoléon requiert certaines conditions dans la personne de celui qui paie, pour que le paiement soit valable. Il faut :
1» Qtie celui qui paie soit pro'priiHairQ de la chose donnée en Xmienienty qu'il soit en droit d'en transférer la propriété. Cette condition s'entend de soi, lorsqu'il s'agit d'un immeuble ou d'un meuble incorjjorel autre que les titres au porteur, ou même d'un meuble corporel à l'égard duquel le créancier ne pourrait pas invoquer Fart. 205 G. O., mais non point lorsqu'il s'agira d'argent comptant, de titres au porteur ou de meubles corporels protégés par la règle « en fait de meubles, possession vaut titre », qu'a consacrée notre loi. Il est évident, au surplus, que le créancier peut refuser ou faire annuler le paiement offert dans des circonstances telles qu'il serait ou qu'il a été exposé, soit à l'action en revendication du véritable propriétaire, soit à toute autre action. Et il n'est pas douteux que si le créancier est dépossédé de la chose qui lui a été donnée en paiement a non domino, il peut invoquer la nullité du paiement et le réclamer à nouveau. Mais si la chose périt par cas fortuit entre vses mains ? La perte est alors pour lui, et il ne pourra plus exiger que l'obligation soit accomplie une seconde fois.
S*' Que celui qui paie soit capable d'aliéner,, de disposer de la chose qui fait l'objet du paiement. L'absence de cette condition permettra de répéter le paiement en conformité des art. 29 et s. C. O. La chose périt d'ailleurs ici pour le créancier; si elle a été consom^ mée par ce dernier, et, à moins qu'elle n'ait le caractère d'une chose fongible, toute répétition est exclue.
f 06. A qui le paie7nent peut-il être fait et qui peut Vexigerf Le paiement doit être fait au créancier, à son mandataire conventionnel, légal ou judiciaire, à son cessionnaire, à son héritier, etc. Le créancier lui-même doit avoir l'exercice des droits civils, pour que le débiteur puisse se libérer valablement entre ses mains, sauf naturellement s'il s'agit de créances résultant, pour un incapable, de l'exercice d'une profession ou d'une industrie (art. 34 et 35). Le paiement fait à un créancier incapable est nul et peut obliger le débiteur à payer deux fois, à moins sans doute que celui-ci ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier (il n'au-
DE l'effet des obligations 149
rait à effectuer le second paiement que sous déduction du profit ("nstaté; cfr. art. 70 et s.). Le débiteur qui s'acquitte entre les niâins d'un faux mandataire pourra aussi être forcé de payer deux fnis. Quant aux pouvoirs du mandataire, il est indifférent qu'ils soient *^«^néraux ou spéciaux : un mandataire général pourra donc recevoir le paiement d'une créance, le fait de recevoir constituant un acte d'administration (cfr. art. 429). En revanche, le notaire n'a pas, en tette seule qualité, le droit de toucher pour le compte de ses clients, nif'^me si dans une vente il avait été stipulé que le prix serait payahken rélude^ une semblable clause ne renl'ermant pas, du moins d'après la jurisprudence française (G. cas. 22 Nov. 1876), un mandat tacite de toucher par le notaire. Voir en outre art. 36, 38, 39, 41, 44. 128. 170, 184, 409, 429 G. 0., et art. 99, 131, 260 L. P.
Le paiement fait à une personne qui n'avait pas le droit de le recevoir est nul, avons-nous dit, toute action pénale réservée, et .^auf :
V Si le créancier ou son représentant le ratifie (cfr. art. 99 LP.);
2« Si le créancier en a profilé; le débiteur a une action déterminée par Tart. 73, ou par analogie de cette disposition légale, et peut compenser jusqu'à due concurrence le montant du profit réalisé par !♦• créancier avec celui du second paiement.
Lorsque rohligation est indivisible, porte l'art. 79, et qu'il y a plusieurs créanciers ou plusieurs débifeurSy chacun des créanchrs peut en exiger Vexécution pour le toul^ et chacun des débii'tirs est tenu de racquitter 2)0ur le tout {al. 1). L'obligation indi- *'i.<lhle est celle dont l'objet n'est susceptible ni d'une division matérielle ni d'une division intellectuelle, que son indivisil)ilité soit ai! reste fondée sur le contrat, sur la loi, ou sur la nature des Hioses. Ainsi un entrepreneur s'engage à construire une maison ♦^nvers deux ou trois personnes, scm obligation est indivisible et il I»Mit être contraint par une seule d'entre elles à exécuter pour le tout: ainsi encore, les héritiers du débiteur d'un titre actionnent en r«*inise du titre quittancé, l'obligation du créancier envers eux est indivisible. Mais, poursuit notre article, à 7U0ins q)ie le contraire ne résulte des circonstances, le débiteur qui a payé a un recours f'(mtre ses codébiteurs pour leurs parts et portions respectives H'fr. art. 166, al. 1). Dans cette mesure, il est subrogé aux droits dif créancier (cfr. art. 126, 168, 185). Ajoutons que la perte de Tob- H d'une obligation indi\isible, par la faute de l'un des débiteurs, ^'VK considérée comme un cas fortuit à l'égard des autres (voir n--' 299).
Si —art. 80 — l'obligation indivisible se convertit en une obligation divisible, par exemple si elle se résout en doynynages et intérêts (cfr. art. 110 et s.), chacun des créanciers n'a d'action et
TITHE DEUXIÈME
i des (lêhitp.urs n'est U-nu que pour sa pari et portion art. lli!î, 170: rfr. :ia4, 481). Il y a oliliKation divisfbte, Umfois ([ue son objet a^i susceptible, juridiquement ou physint, d'une division soit matérielle, suit intellectuelle. Il a été II, entre autres, qu'il n'y a point d'oblifration indivisible dans '.h loyer d'une inai.«fm fait par une société simple comme loi;ia principale astriction du preneur étant le paiement du prix I ' . L'oblitjation indivisible peut, d'un autre côté, se Iransiori obli^îaliim divisible par suite du décès du créancier ou iki ir, du moins en principe et dans les systi-mes de droit succesnaIoij;ues à celui du G. civ. fr. Pour les obligations solidaires, sart. lliâet s.
r. En f/iioi doit consister le paiement i Tout d'abord, le ier ne saurait èti-e contraint de recevoir en ymement une; :hose ipie celle qui lui est due. alcu's même que la chose oiTerte d'une valeur plus considérable ; mais il a la faculté de l'ac- , cl il y a. dans ce cas, une dation en paiement (cfr, art. 97 voir aussi art. 287. cliif. 3. L. P.i qui sujipose une novation se ou tacite ayant niodilié l'objet de la dette, Iques hyiiolliêses jwiivent se présenter : il s'agit de la detle d'un vorpn rerfain, le débiteur est libéré les ristiues sont ici. sauf les effets de la demeure, à la char;j;e ancier — par la l'enii.'se de la chose dans l'état où elle se
lors de la livraison, [wnirvu quelle n'ait pas été délério«ie n fait ou par sa faute, ou le fait ou la faute de personnes dont •esponsablo.
.orsque la chose due — art. 81 — n'est df^termtnée que m esjii'ce, le cfiolJ' ajiptirflent ou débiteur, à moins que le. tire ne résulte du contrat. Toutefois le débiteur ne 2>eul
une ctiose (te qualité Inférieure à la moyenne, — c'estqu'il doit olVrir une chose de (lualité marchande. C'est la é des parties qui décident si l'on est en présence d'un cas de *1 ou de l'art. 8"^, ou d'une combinaison de ces deux catéijoobliyations ; cfr. art. 'Z^fi.
luanit robligation — ait. 83 ' — ;«î/'/é* sur plusieurs objets, e sorte que le déliiteur ne puisse être, tenu que de liavr u l'autre, te elioLi: appartient nu drblteur, à tuoins que te ■(ire ne résulte du contrat. Nous avons ici le cas des obUyafilternntires; le débiteur ne jiuun-ait forcer le créancier à er une partie de l'une ou de l'autre des choses à livrer aller^ nient; il ne pourrait non plus revenir sur son choix, une fois 'a fait il l'égartl ilu ci-éaiicier, L'oblif-ation alternative se con-