F. XV
-.F. xrx,930.
DE l'effet des obligations loi
vertit en une obligation pure et simple lorsqu'un seul des objets existe encore au moment de l'échéance, les autres ayant péri, même par la faute du débiteur; si tous les objets entre lesquels le débiteur avait le choix ont péri, sans qu'il fût en demeure, l'obligation est éteinte, mais il devra payer, s'il est en faute, le prix de la chose qui a péri en dernier lieu. Lorsque le choix appartient au créancier, nous dirons avec Tart. 1194 du C. civ. fr. : « Ou l'une «les choses seulement est périe, et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe; ou les deux choses sont péries et alors, si le dél)iteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix. » Dans l'éventualité de l'art. 81, c'est le débiteur, dans celle de l'art. 82, le créancier qui individualise par son choix la chose due.
Il n'est pas nécessaire de s'occuper spécialement, sinon pour les définir, des ohUgatlons conjonctives, qui comprennent diverses prestations dues cumulativement, ni des obligations facultatircs, <|ui portent sur une seule prestation, avec faculté laissée au débiteur de se libérer en fournissant une autre prestation.
i08. Comment la chose due doit-elle être payée? Le créancier a le droit d'exiger le paiement intégral à l'échéance, sauf la dérogation importante consacrée à ce principe, en cours de poursuites, par l'art. r23 L. P. Notre Code ne permet pas même au juge d'autoriser la division du paiement ou d'accorder des délais de grâce, en considération de la position du débiteur ; et son art. 78 (cfr. art. 757j énonce sans restriction la règle suivante : Le créancier jfeut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout. — Si le créancier veut recevoir un paiement partiel (en cas, par ex., de contestation sur une partie de la dette), le débiteur ne peut refuser le paiement de la partie de la Mtequ* il reconnaît devoir. Les intéressés peuvent d'ailleurs convenir que le débiteur se libérera par fractions. p]t, dans ThypothèstMle l'art. 78 in fine, il faut vraisemblablement admettre (pie le créancier est tenu d'accepter la partie non contestée de sa créance, ensorte que son refus donnerait au débiteur le droit de consigner. La règle du paiement intégral soulfre trois autres exceptions :
1° En cas de compensation entre deux dettes inégales, la i)lus forte se trouvant éteinte jusqu'à concurrence du montant de la plus faible et le créancier de celle-là étant dès lors dans la même situation que s'il y avait eu paiement partiel;
2<> Dans le cas du bénéfice de division accordé aux cautions simples ;
3<> En cours de poursuites (art. 13.'] L. P.).
D'un autre côté, comme les intérêts sont l accessoire du capital auquel ils s'ajoutent, le débiteur ne peut obliger le créancier à recevoir le principal de la dette sans les intérêts. Le taux de Tintérét sera fixé de l'une des manières prévues à Fart. 83. Le débiteur^ dit cet article, tenu de payer des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la lof, ni par Vusage (cfr. art. 119, 194, 241, 242, 253, 266 chif. 1, 330, 334, 398, 400, 4:^1, 439, 450, 472, 474, 537, 555, 556, 594, 630 al. 2, 634, 768 et s., 827), doit les imyer sur le pied de cinq pour cent par an (al. 1). Le droit cantonal peut, au reste, instituer un taux légal de l'intérêt pour les contrats qu'il continue à régir^ — ainsi en matière de prêts hypothécaires (cfr. art. 337).
Notre Code ne limite pas le taux de l'intérêt. Mais, sur la proposition de la Commission du Conseil national, l'art. 83 a été complété comme suit : Il appartient à la législation cantonale d'édicter des disitositions contre les abus en matière d'intérêt conventionnel^. Ceci implique naturellement que les lois cantonales contre l'usure, antérieures au 1«' Janvier 1883, continuent à subsister sous Tempire du Code fédéral. Depuis la date précitée, quelques cantons, Zurich, Berne entre autres, ont usé de la faculté inscrite en l'art. 83 al. 2.
Les frais du paiement sont, cela va de soi, à la charge du débiteur, sauf convention ou usage contraire.
§ 8. Lieu du paiement.
lOO. A l'ordinaire, le contrat déterminera lui-même le lieu de l'exécution de l'obligation; il fera alors loi sur ce point comme sur les autres. Mais il était nécessaire de prévoir le cas dans lequel les ])arties n'auraient rien stipulé à cet égard et où le lieu de l'exécution ne résulterait pas déjà de la nature des choses. Le lieu où l'obligation doit être exécutée, prescrit l'art. 84. est déterminé tout d'abord par la volonté ex2>resse ou jfrésumée des partîtes. S'il y a doute, on observe les règles suivantes (mais seulement « s'il y a <loute ») :
lo Lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'effectue dans le lieu on le créanciey^ a son domicile^ (cfr. art. 3 et 4 loi féd. (hi 25 Juin 1891) à l'époque du paiement. Ceci vise tout particulièrement les paiements de prix de vente, de loyers, etc., les rem-
M. r. F. XVII, 66J.
* Lo (loinicilo des soci(^M<'-s en nom collectif, en commandite, etc., se confond a\ rc leur si^'ijc (cfr. art. 533, 591, 616 chif. 1, 621, 625, 654 al. 2, 680 chif. 2, 716
cluf. 2).
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lK>ursements de fonds prêtés, s'il y a doute sur le lieu de Texécution; pour les effets de commerce, lés carnets de caisse d'épargne, ("est, à moins de convention contraire, le domicile du débiteur qui fera règle.
2^ Lorsque robligation porte sur une chose déterminée, ta (Iciivrance doit être faite dans le lieu on se trouvait la chose au tnnjts du contrat. J'achète un objet à la foire ou au marché, je 4ois, sauf convention expresse ou tacite du contraire, l'emporter moi-même.
3<» Toute autre obligation doit être exécutée dans le lieu où !(" débiteur avait son domicile lorsque l'obligation a pris naissance.
Le tout, sauf les dispositions de la loi dans certains cas spécinux (cfr. art. 480, 818).
HO. Des considérations d'équité ont fait adopter l'article suivant (85) : Si robligation devant être acquittée au domicile du cr&mcie?" (cfr. art. 84, chif. 1), l'exéculion en est notaMcment (fggravée par le fait qu'il a changé de domicile depuis que Vobli- (jafion a prns naissance, le paieynent peut être valablement effec- Uiê en son domicile primitif. Mais comment, et où ? En consii^nant selon Tart. 107.
§ 3. Epoque du paiement.
if i. L'époque de l'exécution — Y échéance — peut être dé termnée soit par le contrat (elle doit l'être dans les lettres de change ♦^t autres titres à ordre, cfr. art. 722 chif. 4, 725, 825 chif. 9, 838, H3.9, 843), soit par la nature de l'affaire ; elle peut aussi être absolument i7^déter7ninéc. Dans le premier cas, on s'en tiendra à la f<>nvention ; dans le deuxième, on décidera d'après les circonstanc^t^ ; dans le troisième, l'art. 86 dispose : A défaut de terme stipulé ou 7*ésultant de la nature de l'affaire, on peut faire valoir on exécuter l'obligation inunédiatement (cfr. cependant art. 336). Le débiteur n'est d'ailleurs constitué en demeure, dans ces éventualités, que par l'interpellation du créancier (cfr. art. 117); les conséquences de la demeure du créancier seront exposées à l'article 106.
En ce qui concerne l'échéance déterminée par la « nature de l'affaire », l'exécution peut, toute convention contraire réservée, être rédamée sans délai dans les contrats qui ont un caractère unilatéral prédominant, comme le mandat, le dépôt. Il en est de même dans certains contrats purement synallagmatiques, comme la vente, l'éf-hange, où, en outre, chacune des parties doit exécuter en même temps (cfr. art. 95, 230, 260, 265, 272) ; dans la plupart des contrats
bilatéraux cependant, comme le l)ail, le louage de services, lecommodat, le prêt, etc. (cfr. art. 286, 307, 821, 3'2î), 340, 303, 385), lune des parties — bailleur, préteur — est tenue en principe d'exécuter immédiatement, tandis que l'autre ne peut être recherchée que plus tard aux lins d'exécuter ses obligations. Il faudra, d'autre part, toujours prendre en considération divers éléments de fait, tels que Timportance de la prestation, la situation personnelle des co-contractants. Si je commande un ameublement de salon à un ébéniste, dont je sais qu'il travaille sans ouvriers, et si rien n'a été fixé quant à Tépotfue delà livraison, je devrai patienter plus longtemps que si je l'avais commandé au maître d'un grand atelier.
Les art. 87 à 93 renferment une série de prescripti(jns, au sujet de réchéance qui n'est que relativement déterminée.
Le terme — art. 87 — fixé pour Inexécution au coinmeneement ou à la fin cVun mois, s'entend du premier ou du dernier jour du mois. Le terme fixé au milieu d*un mois s'entend du 15 du dit mois (cfr. art. 749 al. 2 et 3).
Lorsqu'une obligation — art. 88 — doit être acquittée à l'expiration d'un certain délai à partir de sa formation, le term.e pour le paiement s'entend conane suit :
1" Si le délai est fixé par jours, la d.ette est échue le dernier jour du délai; maison ne compte pas dans la supputation le jour où le contrat a été fait. Si le délai est de huit ou de quinze jours, on oitend par là non pas tau: ou deux semaines, mais huit ou quinze joui'S pleins, X. m'emprunte 100 fr. remboursables à quinze jours; si la date du prêt est le l^"" Janvier, celle du paiement sera le 16 même mois, et non point le 15, puisque le dies a quo ne compte pas.
2« Si le délai er>t fixé par semaines, la dette est échue le jour de la dernière semaine qui, par son nom,, correspond au jour de la conclusion du contrat. X. m'emprunte le lundi l®"" Janvier 100 fr. remboursables dans deux semaines; l'échéance tombera sur le lundi 15 du même mois.
3^^ Si le délai est fixé par mois ou par un laps de temps cornprenant plusieurs mois (année, semestre , trimestre), la dette est ('c/iue le jour du dernier mois qui, par son quantième, correspond au jour de la conclusion du contrat lou de tout autre dies a quo arrêté entre parties) ; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, l'obliAjation s exécute le dernier jour du dit mois. L'expression « demi-mois » équiraut à un délaide quinze jotn-s. Si le délai e.st d'un ou. plusieurs mois et d'un demi-mois, les ([uinze jours doirent être comptés en der?iier (cfr. art. 751). X. m*emi)runte le l''»" Janvier 100 fr. payables dans deux mois, la dette est échue le l^*" Mars; si le prêt est stipulé remboursable dans un mois et demi, l'échéance sera fixée au 16 ï^évrier
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(1 mois = l®"" Février + un demi-mois, soit 15 jours = 16 Février). Les mé'/nes règles — art. 89 — s^apiHiquent au cas ou le délai court, non du jour de la conclusion du contrat, 7nais à jjartir d'une autre époque.
Si réchéance — art. 90 — t07nhe sur un dimanche ou sur un jour légaleynent férié (le droit cantonal étant déterminant^ dans le lieu du paiement, elle est reportée de plein droit, et sauf conuntlon contraire, au premier jour non férié qui suit (cfr. art. 819). Les jours légalement fériés sont d'ordre religieux ou civil; on considère comme tels, dans tous les cantons, indépendamment de jours fériés particuliers : Vendredi-Saint, Ascension, Noël, le Nouvel-An, — en dehors des fêtes qui tombent sur un dimanche.
Lorsqu'une obligation — art. 91 — doit être accomplie dans un certain laps de temps (cfr. art. 722 chif. 4 et 825 qui n'admettent pas une semblable fixation d'échéance), le deljiteur est tenu rk s'acquitter avant l'expiration du délai fixé (cfr. art. 90, 92). Si le dernier jour du délai est un dimanche, ou un autre jour légalement férié dans le lieu du paiement, il est reporté, sauf conmntion contraire, au premier jour non férié qui suit. Dans cette espèce, le débiteur ne peut être constitué en demeure avant l'expiration du dernier jour du délai.
Le paiement — art. 92 — doit être effectué et accepté le jour 6.e l'échéance, pendant les heures hahit uellement consacrées aux affaires, — les usages locaux faisant règle sur ce point, mais les heures en question étant généralement, en Suisse, de 8 heures du matin à midi et de 2 à 6 heures du soir.
En cas de prolongation — art. ^'^ — du délai concenu pour l'exécution, Je délai court, sauf convention contraire, du pr^emierjour qui suit l'expiration du délai précédent, — soit dès le jour 011 la prolongation a été accordée, s'il s'agit d'une obligation à échéance indéterminée (cfr. art. 86).
112. Nous possédons en droit fédéral le principe de l'art. 1187 duC. civ. fr., d'après lequel le terme est présumé stipulé en faceur du débiteur, en matière commerciale ou non commerciale (sauf le cas de l'art. 760). Le débiteur i)eut donc, en thèse générale, renoncer au bénéfice du terme et obliger le créancier à recevoiravant l'échéance. On conçoit fort bien qu'il en soit ainsi, car, à l'ordinaire, une exécution anticipée de l'obligation pourra être tri'S favorable au débiteur sans nuire aucunement au créancier. Le terme peut, au demeurant, être stipulé au prolit du créancier seul, qui serait alors en droit de forcer le débiteur à payer avant l'échéance ou de le contraindre à ne se libérer qu'à celte époque; ou encore, il peut être stipulé au prolit des deux parties, chacune d'elles étant alors autorisée à en réclamer le bénéfice, mais leur con-
sentement mutuel étant nécessaire pour que le paiement puisse avoir lieu ol)ligatoirement avant l'échéance. L'art. 94* prescrit: Le (Idbîteur peut exécuter l'obligation même avant Vëchéance, à 7)wins que Vintention contraire des parties ne ressorte soit des clauses ou de la nature du contrat, soit des circonstances. Toutefois il n'a le droit de déduire un escompte que s'il y est autorisé par la convention ou les usages du commerce. En général, dans le prêt à intérêt fait à plus ou moins longue échéance, notamment dans les prêts hypothécaires, les emprunts avec émission I)ul)lique, etc., il faudra admettre — et le Tribunal fédéral en a décidé ainsi — que, de la « nature du contrat», il résulte que le terme a été stipulé en faveur des deux parties, le taux de l'intérêt ayant sans doute été calculé en considération du terme fixé pour le remboursement, — toutes conventions expresses ou tacites contraires réservées.
Notre Code ne prévoit pas, comme l'art. 1188 C. civ. fr., que le débiteur puisse être déchu du bénéfice du terme dans les cas de faillite ou de diminution des sûretés données au créancier (cfr. cependant art. 96, Ô88, 315 C. 0. et art. 208, al. 2, L. P.).
113. Dans les contrats bilatéraux, nous avons le principe, consacré aussi par le Code civil allemand (art. 82(), 322), de « l'exécution trait pour trait, » — ErfûUung Zug um Zug. Les deux parties y assumant des obligations, celle qui n'a pas exécuté ne jieut réclamer elle-même l'exécution, sans que l'autre soit en droit de lui opposer Xexceptio non adimpleti cont7*actus, qui est une forme spéciale de l'exception de dol. C'est ce que nous enseigne l'art. 95 : Celui qui veut poursuivre rrxécufion d'u7i contrat bilatéral doit avoir accompli, ou offrir d'accomj)lir sa projjre obligation, hormis le cas où, d'après les clauses ou la nature du contrat, il est au bénéfice d'un teryne (voir ad art. 86). Ainsi le vendeur ne peut, règle générale, réclamer le paiement du prix de vente s'il n'a pas livré ou offert de livrer la chose vendue ; l'acheteur à crédit pourra, au contraire, demander la livraison avant le paiement du prix; s'il n'y a pas eu de terme stipulé au profit de l'une ou de l'autre des parties, leurs obligations respectives devront être exécutées en même temps. Dans le l)ail, où les loyers ne sont guère payables qu'à la tin du mois, du trimestre, du semestre ou de l'année, le bailleur n'en sera pas moins tenu, sauf convention de paiement anticipé, de mettre les lieux en bon état à la disposition
^ Semaine jud. 1887, n" 13 (article de M. le prof. A. Martin). Motlre, II, 37; Zcitsrh. (l. h. J.. V. XXIX, 325; A, T. F. XIV. 369, XXI, 1276 et s. (le terme doit ôtre réputé'^ stipula* aus<i au prolit du créancier, lorsque le d<M)iteur a remis, en <>clianj^e des fumls rcriis, des titres au porteur à long terme susceptibles de faire rol)jei de transactions niultipltîs et soumis aux Huciuatious du marché).
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du preneur avant qu'il puisse exiger de celui-ci l'acquittement des loyers*. Voir au surplus les art. 122 et s. et 145. Constatons encore (ju'en France, on peut faire valoir aussi Veœceptio non adimpleti coniractus, quoique la loi n'en pose pas directement le principe; cfr. cependant art. 1612 C. civ. fr. Mais on peut regretter, dans notre Code, Tabsence d'une disposition analogue à l'art. 320, al. 2, G. civ. ail. : «Si l'un des contractants a partiellement exécuté, la contre-prestation de l'autre ne peut être refusée, en tant que ce refus serait contraire à la bonne foi ». Le juge suisse serait-il en droit d'invoquer la même règle ? Nous croyons que l'esprit, sinon la lettre, de l'art. 95 n'y met pas obstiicle. La partie qui oppose l'exception n'a d'ailleurs pas d'autre preuve à administrer (fue celle de l'existence de sa créance ; cette preuve faite, il incomberait à l'autre partie d'établir sa libération.
114. Si l'une des ])artles — art. 96 — est déclarée en faillite y ou susT^end ses paicinents^y Vautre partie peut se refuser à ^exécution Jn^squ'à ce qu'une garantie lui ait été fournie pour Cexécution de l'obligation contractée à son profit (cfr. art. 211 L P.). L'incapacité encourue ne produit pas les mêmes effets; le contrat doit être exécuté, l'incapable étant désormais remplacé par son représentant légal. Il s'agit ici de l'insolvabilité, caractérisée par la faillite ou la suspension de paiements, qui crée un juste motif de ne .pas exécuter pour l'autre partie, sauf garanties données, et peu importe que la masse en faillite soit, le cas échéant, substituée ou non au failli dans le contrat. Ainsi, mon locataire tombe en faillite; je puis lui dénoncer le bail et l'expulser (cfr. art. 288). J'ai promis de prêter 1000 fr. à X., qui tombe en faillite'; sa masse ne peut me demander de m'exécuter, soit de verser les fonds, que contre sûretés suffisantes. Puis-je exiger des dommages et intérêts de mon co-contractant, ou de sa masse, lorsque l'obligation n'est pas exécutée par suite démon refus motivé? Oui, sans doute, par analogie desart. 110 et s. ; cfr. art. 315 al. 2, 382, 890. Cette opinion est toutefoisen contradiction avec la jurisprudence du Tribunal fédérale Sui-